Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817

CELEX
32024R1356
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-14
In force since
2026-06-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit a) le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures des États membres qui, sans remplir les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, ont franchi la frontière extérieure d’une manière non autorisée, ont demandé une protection internationale lors des vérifications aux frontières ou ont été débarqués à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage, avant leur renvoi vers la procédure appropriée, et b) le filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à l’intérieur du territoire des États membres lorsqu’il n’y a pas d’indication que ces ressortissants de pays tiers ont été soumis à des contrôles aux frontières extérieures, avant leur renvoi vers la procédure appropriée. L’objectif du filtrage est de renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures, d’identifier tous les ressortissants de pays tiers qui sont soumis au filtrage et de vérifier, dans les bases de données pertinentes, si les personnes soumises au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure. Le filtrage comprend également des contrôles sanitaires et de vulnérabilité préliminaires visant à détecter les personnes qui nécessitent des soins de santé, les personnes susceptibles de représenter une menace pour la santé publique et les personnes vulnérables. Ces contrôles aident à renvoyer les personnes concernées vers la procédure appropriée. Le présent règlement prévoit également, dans chaque État membre, un mécanisme de contrôle indépendant permettant de contrôler le respect du droit de l’Union et du droit international, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), lors du filtrage.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «menace pour la santé publique»: une menace pour la santé publique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399; 2) «vérification»: la vérification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 5), du règlement (UE) 2019/817; 3) «identification»: l’identification telle qu’elle est définie à l’article 4, point 6), du règlement (UE) 2019/817; 4) «ressortissant de pays tiers»: un ressortissant de pays tiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2016/399; 5) «apatride»: une personne qu’aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de son droit; 6) «données d’Europol»: les données d’Europol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 16), du règlement (UE) 2019/817; 7) «représentant», une personne physique ou une organisation, y compris une autorité publique, désignée par les autorités ou organismes compétents pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas; 8) «données biométriques»: les données biométriques telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2019/817; 9) «mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; 10) «autorités de filtrage»: toutes les autorités compétentes désignées par le droit national pour exécuter une ou plusieurs des tâches prévues par le présent règlement, à l’exception des contrôles sanitaires visés à l’article 12, paragraphe 1; 11) «mineur non accompagné»: un mineur qui arrive sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, en a la responsabilité, ce tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire d’un État membre; 12) «rétention»: toute mesure d’isolement d’une personne par un État membre dans un lieu déterminé, où elle est privée de sa liberté de mouvement; 13) «bases de données d’Interpol»: les bases de données d’Interpol telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 17), du règlement (UE) 2019/817; 14) «opération de recherche et de sauvetage»: une opération de recherche et de sauvetage visée dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg, en Allemagne, le 27 avril 1979.

Article 3 Droits fondamentaux

Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect du droit de l’Union pertinent, y compris la Charte, du droit international applicable, dont la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux.

Article 4 Relation avec d’autres instruments juridiques

1 Pour les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage qui ont présenté une demande de protection internationale: a) l’enregistrement de la demande de protection internationale effectuée conformément au règlement (UE) 2024/1348 est déterminé par l’article 27 dudit règlement; et b) l’application des normes communes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale prévues par la directive (UE) 2024/1346 est déterminée par l’article 3 de ladite directive.

2 Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 7, du présent règlement, la directive 2008/115/CE ou les dispositions nationales respectant la directive 2008/115/CE ne s’appliquent qu’après la fin du filtrage, à l’exception du filtrage visé à l’article 7 du présent règlement, pour lequel ladite directive ou les dispositions nationales respectant ladite directive s’appliquent en parallèle du filtrage visé à l’article 7 du présent règlement.

Article 5 Filtrage à la frontière extérieure

1 Le filtrage prévu par le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers, qu’ils aient ou non présenté une demande de protection internationale, qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 et qui: a) sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure d’un État membre par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, l’État membre concerné n’est pas tenu de relever les données biométriques en application de l’article 22, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2024/1358; ou b) sont débarqués sur le territoire d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.

2 Le filtrage prévu par le présent règlement s’applique à tous les ressortissants de pays tiers qui ont introduit une demande de protection internationale aux points de passage aux frontières extérieures ou dans des zones de transit et qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399.

3 Les ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à entrer sur le territoire en vertu de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399 ne sont pas soumis au filtrage. Toutefois, les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à entrer sur le territoire en vertu de l’article 6, paragraphe 5, point c), dudit règlement et qui présentent une demande de protection internationale sont soumis à un filtrage. Lorsqu’au cours du filtrage, il apparaît que le ressortissant de pays tiers concerné remplit les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, le filtrage de ce ressortissant de pays tiers prend fin. Le filtrage peut être interrompu lorsque les ressortissants de pays tiers concernés quittent le territoire des États membres pour leur pays d’origine, de résidence ou un autre pays tiers dans lequel les ressortissants de pays tiers concernés décident volontairement de retourner et où le retour de ces ressortissants de pays tiers est accepté.

Article 6 Autorisation d’entrer sur le territoire d’un État membre

Au cours du filtrage, les personnes visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre. Les États membres prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que les personnes visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage dans les lieux visés à l’article 8, pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite.

Article 7 Filtrage sur le territoire

1 Les États membres procèdent au filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire uniquement lorsqu’ils ont franchi une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres de manière non autorisée et lorsqu’ils n’ont pas déjà été soumis au filtrage dans un État membre. Les États membres prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que ces ressortissants de pays tiers restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite.

2 Les États membres peuvent s’abstenir de procéder au filtrage prévu au paragraphe 1 si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire est renvoyé, immédiatement après son interpellation, vers un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou de cadres de coopération bilatérale. Dans ce cas, l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers concerné a été renvoyé procède au filtrage.

3 L’article 5, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, s’applique au filtrage conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 8 Exigences relatives au filtrage

1 Dans les cas visés à l’article 5, le filtrage est effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre, généralement situé aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci ou, à défaut, en d’autres lieux situés sur son territoire.

2 Dans les cas prévus à l’article 7, le filtrage est effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre situé sur le territoire d’un État membre.

3 Dans les cas prévus à l’article 5 du présent règlement, le filtrage est effectué sans retard et, en tout état de cause, mené à bien dans un délai de sept jours à compter de l’interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l’État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier. En ce qui concerne les personnes visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du présent règlement, auxquelles s’applique l’article 23, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2024/1358, si ces personnes demeurent physiquement à la frontière extérieure pendant plus de 72 heures, le filtrage est effectué par la suite et le délai imparti pour le filtrage est réduit à quatre jours.

4 Le filtrage visé à l’article 7 est effectué sans tarder et mené à bien dans un délai de trois jours à compter de l’interpellation du ressortissant de pays tiers.

5 Le filtrage comprend les éléments suivants: a) un contrôle sanitaire préliminaire conformément à l’article 12; b) un contrôle de vulnérabilité préliminaire conformément à l’article 12; c) l’identification ou la vérification de l’identité conformément à l’article 14; d) l’enregistrement de données biométriques conformément aux articles 15, 22 et 24 du règlement (UE) 2024/1358, dans la mesure où il n’a pas encore eu lieu; e) un contrôle de sécurité conformément aux articles 15 et 16; f) le remplissage du formulaire de filtrage conformément à l’article 17; g) le renvoi vers la procédure appropriée conformément à l’article 18.

6 Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils bénéficient d’un accès effectif aux ressortissants de pays tiers au cours du filtrage. Les États membres peuvent imposer des restrictions à cet accès en vertu du droit national lorsque ces restrictions sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre où le filtrage est effectué, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.

7 Les règles pertinentes en matière de rétention énoncées dans la directive 2008/115/CE s’appliquent au cours du filtrage en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.

8 Les États membres veillent à ce que toutes les personnes soumises au filtrage bénéficient d’un niveau de vie qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte.

9 Les États membres désignent les autorités de filtrage et veillent à ce que le personnel des autorités procédant au filtrage dispose des connaissances adéquates et ait reçu la formation nécessaire, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2016/399. Les États membres s’assurent que du personnel médical qualifié effectue le contrôle sanitaire préliminaire prévu à l’article 12 et que du personnel spécialisé des autorités de filtrage formé à cet effet effectue le contrôle de vulnérabilité préliminaire prévu audit article. Les autorités nationales de protection de l’enfance et les autorités nationales chargées de la détection et de l’identification des victimes de la traite des êtres humains ou les mécanismes équivalents sont également associés aux contrôles, le cas échéant. Les États membres veillent également à ce que seul le personnel dûment autorisé des autorités de filtrage chargées de l’identification ou de la vérification de l’identité et du contrôle de sécurité ait accès aux données, systèmes et bases de données prévues aux articles 14 et 15 du présent règlement. Les États membres mettent en place les effectifs appropriés et les moyens suffisants pour procéder au filtrage de manière efficace. Les autorités de filtrage peuvent être assistées ou soutenues dans l’exécution du filtrage par des experts ou des officiers de liaison et des équipes déployés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, dans les limites de leurs mandats, à condition que ces experts ou ces officiers de liaison et ces équipes disposent de la formation pertinente requise, visée aux premier et deuxième alinéas.

Article 9 Obligations des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage

1 Au cours du filtrage, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage restent à la disposition des autorités de filtrage.

2 Les ressortissants de pays tiers: a) indiquent leur nom, date de naissance, genre et nationalité et fournissent des documents et informations, le cas échéant, de nature à prouver ces données; b) fournissent leurs données biométriques conformément au règlement (UE) 2024/1358.

Article 10 Contrôle du respect des droits fondamentaux

1 Les États membres adoptent des dispositions pertinentes pour enquêter sur les allégations de manquement au respect des droits fondamentaux en rapport avec le filtrage. Les États membres veillent, le cas échéant, à la possibilité de saisir la justice en vue de l’ouverture de procédures civiles ou pénales en cas de manquement au respect ou à l’application des droits fondamentaux, conformément au droit national.

2 Chaque État membre prévoit un mécanisme de contrôle indépendant, conforme aux exigences énoncées dans le présent article, qui: a) contrôle le respect du droit de l’Union et du droit international, notamment de la Charte, en particulier pour ce qui est de l’accès à la procédure d’asile, du principe de non-refoulement, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des règles pertinentes en matière de rétention, y compris les dispositions pertinentes en matière de rétention du droit national pendant le filtrage; et b) veille à ce que les allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux dans toutes les activités pertinentes en rapport avec le filtrage, soient traitées avec efficacité et sans retard injustifié, déclenche, si nécessaire, des enquêtes sur ces allégations et de suivre les progrès de ces enquêtes. Le mécanisme de contrôle indépendant couvre toutes les activités entreprises par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. Le mécanisme de contrôle indépendant est habilité à adresser des recommandations annuelles aux États membres. Les États membres mettent en place des garanties suffisantes pour garantir l’indépendance du mécanisme de contrôle indépendant. Les médiateurs nationaux et les institutions nationales de défense des droits de l’homme, y compris les mécanismes nationaux de prévention prévus par le protocole facultatif à la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, participent au fonctionnement du mécanisme de contrôle indépendant et peuvent être désignés pour effectuer toutes les tâches ou une partie des tâches du mécanisme de contrôle indépendant. Le mécanisme de contrôle indépendant peut également faire intervenir des organisations internationales et non gouvernementales et des organismes publics indépendants des autorités procédant au filtrage. Pour autant que l’une ou plusieurs de ces institutions, organisations ou organismes ne sont pas directement associés au mécanisme de contrôle indépendant, le mécanisme de contrôle indépendant établit et entretient des liens étroits avec eux. Le mécanisme de contrôle indépendant établit et maintient des liens étroits avec les autorités nationales chargées de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données. Le mécanisme de contrôle indépendant s’acquitte de ses tâches sur la base de contrôles sur place et de contrôles aléatoires et inopinés. Les États membres fournissent au mécanisme de contrôle indépendant un accès à tous les lieux pertinents, y compris aux centres d’accueil et de rétention, aux personnes et aux documents, dans la mesure où cet accès est nécessaire pour permettre au mécanisme de contrôle indépendant de remplir les obligations énoncées dans le présent article. L’accès aux lieux ou informations classifiées pertinents n’est accordé qu’aux personnes agissant au nom du mécanisme de contrôle indépendant et ayant reçu une habilitation de sécurité d’un niveau approprié délivrée par une autorité compétente conformément au droit national. L’Agence des droits fondamentaux formule des orientations générales destinées aux États membres pour la mise en place d’un mécanisme de contrôle et pour son fonctionnement indépendant. Les États membres peuvent en outre demander à l’Agence des droits fondamentaux de les aider à élaborer leur mécanisme de contrôle indépendant, y compris les garanties d’indépendance y afférentes, ainsi que la méthodologie de contrôle et les programmes de formation appropriés. La Commission tient compte des constatations des mécanismes de contrôle indépendants dans son évaluation de l’application et de la mise en œuvre efficaces de la Charte conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil .

3 Le mécanisme de contrôle indépendant visé au paragraphe 2 du présent article est sans préjudice du mécanisme de surveillance aux fins du contrôle de l’application opérationnelle et technique du régime d’asile européen commun prévu à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303 et du rôle des contrôleurs des droits fondamentaux dans le contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l’article 80 du règlement (UE) 2019/1896.

4 Les États membres dotent le mécanisme de contrôle indépendant visé au paragraphe 2 de moyens financiers suffisants.

Article 11 Communication d’informations

1 Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés: a) de la finalité, de la durée et des éléments du filtrage, ainsi que de la façon dont il est effectué et de ses résultats possibles; b) du droit de demander une protection internationale et des règles applicables en matière de présentation d’une demande de protection internationale, le cas échéant dans les circonstances précisées à l’article 30 du règlement (UE) 2024/1348, et, pour les ressortissants de pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale, des obligations et des conséquences du non-respect prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2024/1351; c) des droits et obligations des ressortissants de pays tiers lors du filtrage, y compris l’obligation qui leur incombe au titre de l’article 9 et de la possibilité de contacter les organisations et personnes visées à l’article 8, paragraphe 6, et d’être contacté par elles; d) des droits conférés aux personnes concernées par le droit de l’Union applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679.

2 Les États membres veillent également à ce que, le cas échéant, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés: a) des règles applicables concernant les conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues par le règlement (UE) 2016/399, ainsi que les autres conditions d’entrée, de séjour et de résidence de l’État membre concerné, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies; b) de l’obligation de retour conformément à la directive 2008/115/CE et des possibilités de s’inscrire à un programme destiné à faciliter les départs volontaires, qui offre à cette fin un soutien logistique, financier et d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature; c) des conditions de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351 ou à un autre mécanisme de solidarité existant.

3 Les informations communiquées lors du filtrage sont données dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les informations sont fournies par écrit, sur papier ou sous forme électronique, et, oralement si nécessaire, en recourant à des services d’interprétation. Dans le cas de mineurs, les informations sont fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge et avec la participation du représentant ou de la personne visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3. Les autorités de filtrage peuvent prendre les dispositions nécessaires pour mettre à disposition des services de médiation culturelle afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale.

4 Les États membres peuvent autoriser les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à fournir aux ressortissants de pays tiers, conformément au droit national, les informations visées au présent article lors du filtrage.

Article 12 Contrôles sanitaires préliminaires et vulnérabilités

1 Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux articles 5 et 7 font l’objet d’un contrôle sanitaire préliminaire effectué par un personnel médical qualifié en vue de détecter tout besoin de soins de santé ou d’isolement pour des raisons de santé publique. Le personnel médical qualifié peut, en raison des circonstances médicales relatives à l’état général individuel d’un ressortissant de pays tiers, décider qu’aucun autre contrôle sanitaire supplémentaire n’est nécessaire au cours du filtrage. Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux articles 5 et 7 ont accès aux soins médicaux d’urgence et au traitement indispensable de maladies.

2 Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres visées à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348, pour les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale, le contrôle sanitaire visé au paragraphe 1 du présent article peut faire partie de l’examen médical visé à l’article 24 dudit règlement.

3 Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux articles 5 et 7 font l’objet d’un contrôle de vulnérabilité préliminaire effectué par un personnel spécialisé des autorités de filtrage formé à cet effet afin de détecter toute indication qu’un ressortissant de pays tiers puisse être apatride, vulnérable ou victime de pratiques de torture ou de tout autre traitement inhumain ou dégradant, ou qu’il ait des besoins particuliers au sens de la directive 2008/115/CE, de l’article 25 de la directive (UE) 2024/1346 et de l’article 20 du règlement (UE) 2024/1348. Aux fins de ce contrôle de vulnérabilité, les autorités de filtrage peuvent être assistées par des organisations non gouvernementales et, le cas échéant, par le personnel médical qualifié.

4 Lorsqu’il existe des indices de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, le ressortissant de pays tiers concerné reçoit en temps utile un soutien approprié au regard de sa santé physique et mentale dans des installations adéquates. Dans le cas de mineurs, le soutien est apporté d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge par du personnel formé et qualifié pour s’occuper de mineurs, et en coopération avec les autorités nationales de protection de l’enfance.

5 Sans préjudice de l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil requise en vertu de la directive (UE) 2024/1346, de l’évaluation des besoins procéduraux particuliers requise en vertu du règlement (UE) 2024/1348 et du contrôle de vulnérabilité requis en vertu de la directive 2008/115/CE, le contrôle de vulnérabilité préliminaire visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut faire partie des évaluations de la vulnérabilité et des procédures spéciales prévues dans ledit règlement et lesdites directives.

Article 13 Garanties en faveur des mineurs

1 Au cours du filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte.

2 Au cours du filtrage, le mineur est accompagné d’un membre adulte de sa famille, s’il y en a un de présent.

3 Les États membres prennent, dès que possible, des mesures pour faire en sorte qu’un représentant ou, lorsqu’un représentant n’a pas été désigné, une personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur et au bien-être général du mineur accompagne et assiste le mineur non accompagné lors du filtrage d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge et dans une langue qu’il peut comprendre. Cette personne est la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de la directive (UE) 2024/1346 lorsque cette personne a été désignée au titre de ladite directive. Le représentant a les compétences nécessaires et l’expertise, y compris en ce qui concerne le traitement et les besoins spécifiques des mineurs. Le représentant agit afin de sauvegarder l’intérêt supérieur et le bien-être général du mineur et afin que le mineur non accompagné puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations au titre du présent règlement.

4 La personne chargée d’accompagner et d’assister un mineur non accompagné conformément au paragraphe 3 n’est pas une personne chargée d’un ou de plusieurs éléments du filtrage, agit en toute indépendance et ne reçoit d’ordre d’aucune personne chargée du filtrage ou des autorités de filtrage. Ces personnes accomplissent leurs tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possèdent les compétences et la formation requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur, cette personne n’est remplacée qu’en cas de nécessité.

5 Les États membres désignent un représentant ou une personne visée au paragraphe 3 pour être en charge d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des circonstances normales, d’une trentaine de mineurs non accompagnés au plus en même temps, de manière à ce que ce représentant ou cette personne puisse s’acquitter efficacement de ses tâches.

6 Le fait qu’un représentant ou une personne agissant provisoirement en tant que représentant n’a pas été désigné au titre de la directive (UE) 2024/1346 n’est pas de nature à empêcher un mineur non accompagné d’exercer son droit de demander une protection internationale.

Article 14 Identification ou vérification de l’identité

1 Dans la mesure où l’identité des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 5 ou 7 du présent règlement n’a pas encore été vérifiée lors de l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2016/399, elle est vérifiée ou établie en utilisant, le cas échéant, les éléments suivants: a) documents d’identité, de voyage ou autres; b) données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné ou obtenues de celui-ci; et c) données biométriques.

2 Aux fins de l’identification et de la vérification de l’identité prévue au paragraphe 1 du présent article, les autorités de filtrage, en utilisant les données ou les informations mentionnées audit paragraphe, interrogent le répertoire commun de données d’identité établi par les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 (CIR) conformément à l’article 20 bis du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 20 bis du règlement (UE) 2019/818, effectuent des recherches dans le système d’information Schengen établi par les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 (SIS) et, le cas échéant, dans les bases de données nationales applicables conformément au droit national. Les données biométriques des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage ne sont relevées qu’une seule fois en vue de l’identification ou de la vérification de l’identité de ces personnes et de l’enregistrement dans Eurodac de ces personnes, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), et aux articles 22, 23 et 24 du règlement (UE) 2024/1358, selon le cas.

3 L’interrogation du CIR prévue au paragraphe 2 du présent article se lance par l’intermédiaire de l’ESP conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/818. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d’information de l’UE ou le CIR, le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas et les autorités de filtrage accèdent aux systèmes d’information de l’UE ou au CIR directement. Ce paragraphe est sans préjudice de l’accès des autorités de filtrage au SIS, pour lequel l’utilisation de l’ESP reste facultative.

4 Lorsque les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec les données visées au paragraphe 2 échoue ou ne produit aucune réponse positive, la requête est introduite à l’aide des données d’identité de ce ressortissant de pays tiers, combinées aux données de tout document d’identité, de voyage ou autre, ou à toute donnée ou information visée au paragraphe 1, point b).

5 Les recherches dans le SIS à l’aide des données biométriques sont effectuées conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862.

6 Les contrôles comprennent également, dans la mesure du possible, la vérification d’au moins un des identifiants biométriques intégrés dans un document d’identité, de voyage ou autre.

Article 15 Contrôle de sécurité

1 Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage en application de l’article 5 ou 7 font l’objet d’un contrôle de sécurité ayant pour objet de vérifier s’ils pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure. Ce contrôle de sécurité peut porter à la fois sur les ressortissants de pays tiers et sur les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique.

2 Pour les besoins du contrôle de sécurité visé au paragraphe 1 du présent article, et dans la mesure où cela n’a pas encore été fait au cours des vérifications prévues à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/399, les bases de données pertinentes de l’Union, en particulier le SIS, le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages créé par le règlement (UE) 2018/1240 (ETIAS), y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240, le système d’information sur les visas créé par la décision 2004/512/CE (VIS) et le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN), les données traitées par Europol pour la finalité visée à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794, et les bases de données d’Interpol sont consultées comme prévu à l’article 16 du présent règlement. Les bases de données nationales pertinentes peuvent également être consultées à cette fin.

3 En ce qui concerne la consultation de l’EES, de ETIAS à l’exception de la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240, et du VIS conformément au paragraphe 2 du présent article, les données extraites se limitent à indiquer respectivement les refus d’entrée, les refus, annulations ou révocations d’autorisation de voyage ou les décisions de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa, d’un visa de longue durée ou d’un titre de séjour, qui sont fondés sur des motifs de sécurité. En cas de réponse positive dans le SIS, l’autorité de filtrage qui effectue la recherche a accès aux données contenues dans le signalement.

4 En ce qui concerne la consultation de l’ECRIS-TCN, les données extraites se limitent aux condamnations liées à des infractions terroristes et à d’autres formes d’infractions pénales graves visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816.

5 Si nécessaire, la Commission adopte des actes d’exécution détaillant la procédure et les spécifications pour l’extraction des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 16 Modalités de l’identification et des contrôles de sécurité

1 Les requêtes prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, peuvent être lancées en utilisant, pour les requêtes relatives aux systèmes d’information de l’UE, les données d’Europol, les bases de données d’Interpol, l’ESP conformément au chapitre II du règlement (UE) 2019/817 et au chapitre II du règlement (UE) 2019/818.

2 Lorsqu’une requête telle que prévue à l’article 15, paragraphe 2, génère une réponse positive par rapport à des données contenues dans l’un des systèmes d’information de l’UE, les autorités de filtrage bénéficient d’un accès pour consulter les données ayant donné lieu à cette réponse positive dans les systèmes d’information de l’UE concernés sous réserve des conditions fixées dans les actes juridiques régissant cet accès.

3 Lorsqu’une réponse positive est obtenue à la suite d’une recherche effectuée dans le SIS, les autorités de filtrage mettent en œuvre les procédures prévues dans les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 ou (UE) 2018/1862, y compris la consultation de l’État membre signalant par l’intermédiaire des bureaux Sirene visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862.

4 Lorsque les données personnelles d’un ressortissant de pays tiers correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans l’ECRIS-TCN et sont assorties d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, les données ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins du contrôle de sécurité prévu à l’article 15 du présent règlement et aux seules fins de la consultation des casiers judiciaires nationaux conformément à l’article 7 quater dudit règlement. Les casiers judiciaires nationaux sont consultés avant l’émission d’un avis conformément à l’article 7 quater dudit règlement.

5 Lorsqu’une requête prévue à l’article 15, paragraphe 2, génère une correspondance avec des données d’Europol, une notification automatisée, contenant les données utilisées pour la requête, est transmise à Europol conformément au règlement (UE) 2016/794 afin qu’Europol indique, si nécessaire, toute mesure de suivi appropriée, en utilisant les canaux de communications prévus dans ledit règlement.

6 Les requêtes dans les bases de données d’Interpol prévues à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement sont effectuées conformément à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer ces requêtes de façon qu’aucune information ne soit révélée au propriétaire du signalement Interpol, le filtrage ne comprend pas la requête effectuée dans les bases de données d’Interpol.

7 Lorsqu’une réponse positive est obtenue dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240, l’article 35 bis dudit règlement s’applique.

8 Si nécessaire, la Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la procédure de coopération entre les autorités chargées de procéder au filtrage et, respectivement, les bureaux centraux nationaux d’Interpol et les unités nationales Europol pour déterminer la menace pour la sécurité intérieure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 17 Formulaire de filtrage

1 Les autorités de filtrage remplissent, en ce qui concerne les personnes visées aux articles 5 et 7, un formulaire comportant les éléments suivants: a) le nom, la date et le lieu de naissance et le genre; b) l’indication des nationalités ou de l’apatridie, les pays de résidence avant l’arrivée et les langues parlées; c) le motif de la réalisation du filtrage; d) des informations sur le contrôle sanitaire préliminaire effectué conformément à l’article 12, paragraphe 1, y compris lorsque, eu égard aux circonstances relatives à l’état général de chaque ressortissant de pays tiers, il n’était pas nécessaire de procéder à un contrôle sanitaire plus approfondi; e) des informations pertinentes sur le contrôle de vulnérabilité préliminaire effectué conformément à l’article 12, paragraphe 3, en particulier toute vulnérabilité ou tout besoin particulier constaté en matière d’accueil ou de procédure; f) des informations quant à l’introduction ou non d’une demande de protection internationale par le ressortissant de pays tiers concerné; g) des informations fournies par le ressortissant de pays tiers quant à la présence ou non, sur le territoire d’un État membre, de membres de sa famille; h) si la consultation des bases de données pertinentes conformément à l’article 15 a abouti à une réponse positive; i) le respect ou non par le ressortissant de pays tiers concerné de son obligation de coopérer conformément à l’article 9.

2 Le cas échéant, le formulaire visé au paragraphe 1 comprend les éléments suivants: a) le motif de l’arrivée ou entrée irrégulière; b) des informations sur les itinéraires empruntés, y compris le point de départ, les lieux de résidence précédente, les pays tiers de transit, les pays tiers où une protection internationale pourrait avoir été demandée ou accordée et la destination prévue dans l’Union; c) les documents de voyage ou d’identité que le ressortissant de pays tiers détenait sur lui; d) tout commentaire et toute autre information pertinente, y compris toute information connexe en cas de suspicion de trafic de migrants ou de traite des êtres humains.

3 Les informations contenues dans le formulaire visé au paragraphe 1 sont enregistrées de manière à pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel au cours de toute procédure d’asile ou de retour qui en découle. Il est précisé si les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont confirmées par les autorités de filtrage ou déclarées par la personne concernée. Les informations contenues dans le formulaire sont mises à la disposition de la personne concernée sur papier ou sous forme électronique. Les informations visées au paragraphe 1, point h), du présent article sont rendues non identifiables. Avant que le formulaire ne soit transmis aux autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphes 1, 2, 3 et 4, la personne soumise au filtrage a la possibilité d’indiquer que les informations contenues dans le formulaire sont incorrectes. Les autorités de filtrage consignent toute indication de ce type dans les informations pertinentes visées au présent article.

Article 18 Achèvement du filtrage

1 Une fois le filtrage achevé ou, au plus tard, à l’expiration des délais fixés à l’article 8 du présent règlement, les ressortissants de pays tiers visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale sont renvoyés vers les autorités compétentes pour l’application de procédures conformes à la directive 2008/115/CE, sans préjudice de l’application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399. Le formulaire visé à l’article 17 est transmis aux autorités compétentes vers lesquelles le ressortissant de pays tiers est renvoyé.

2 Les ressortissants de pays tiers visés aux articles 5 et 7 qui ont introduit une demande de protection internationale sont renvoyés aux autorités compétentes pour enregistrer la demande de protection internationale.

3 Lorsqu’un ressortissant de pays tiers doit faire l’objet d’une relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351 ou à tout autre mécanisme de solidarité existant, il est renvoyé vers les autorités compétentes des États membres concernés, auxquelles le formulaire visé à l’article 17 du présent règlement est transmis.

4 Les ressortissants de pays tiers visés à l’article 7 du présent règlement qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale continuent de faire l’objet de procédures de retour respectant la directive 2008/115/CE.

5 Lorsque les ressortissants de pays tiers visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 7 du présent règlement sont renvoyés vers la procédure appropriée à des fins de protection internationale, vers une procédure respectant la directive 2008/115/CE ou aux autorités compétentes d’un autre État membre concernant des ressortissants de pays tiers devant faire l’objet d’une relocalisation, le filtrage prend fin. Lorsque tous les contrôles n’ont pas été achevés dans les délais visés à l’article 8 du présent règlement, le filtrage prend néanmoins fin en ce qui concerne la personne en question, qui est renvoyée vers la procédure appropriée.

6 Lorsque, conformément au droit pénal national, un ressortissant de pays tiers visé à l’article 5 ou 7 du présent règlement fait l’objet de procédures pénales nationales, ou d’une procédure d’extradition, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le filtrage. Si le filtrage a déjà commencé, le formulaire visé à l’article 17 du présent règlement est transmis, avec une mention des circonstances qui ont mis fin au filtrage, aux autorités compétentes pour les procédures respectant la directive 2008/115/CE ou, si le ressortissant de pays tiers a introduit une demande de protection internationale, aux autorités compétentes en vertu du droit national pour l’enregistrement des demandes de protection internationale.

7 Les données à caractère personnel conservées en vertu du présent règlement sont effacées suivant les délais fixés dans le règlement (UE) 2024/1358.

Article 19 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 20 Modifications apportées au règlement (CE) no 767/2008

«2 L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé: a) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 15 à 22, aux articles 22 octies à 22 quaterdecies et à l’article 45 sexies du présent règlement; b) de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, pour les finalités prévues aux articles 18 quater et 18 quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240; c) des autorités de filtrage telles que définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil pour les finalités prévues aux articles 15 et 16 dudit règlement; d) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches pour ces finalités, et est proportionné aux objectifs poursuivis.

«2 bis Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont également accès au VIS aux fins de la consultation des données en vue d’effectuer un contrôle de sécurité conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Une recherche effectuée conformément au présent paragraphe est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356 et le VIS renvoie une réponse positive lorsqu’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour fondée sur les motifs prévus à l’article 12, paragraphe 2, point a), i), v) et vi), du présent règlement, est enregistrée dans un dossier correspondant. Lorsqu’une réponse positive est obtenue, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier.».

Article 21 Modifications apportées au règlement (UE) 2017/2226

«2 bis Le personnel dûment autorisé des autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10, du règlement (UE) 2024/1356 ont accès à l’EES afin de consulter des données.»;

«4 L’accès aux données de l’EES stockées dans le CIR est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817 et aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil . Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.

Article 24 bis Accès aux données en vue du contrôle de sécurité aux fins du filtrage

Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont également accès à l’EES pour consulter les données en vue d’effectuer un contrôle de sécurité conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Une recherche effectuée conformément au présent article est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356 et l’EES renvoie une réponse positive lorsqu’une fiche de refus d’entrée fondée sur les motifs prévus à l’annexe V, partie B, points B, D, H, I et J, du règlement (UE) 2016/399 est liée à une fiche de correspondance individuelle. Lorsqu’une réponse positive est obtenue, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier. Si le dossier individuel ne contient aucune donnée biométrique, les autorités de filtrage peuvent accéder aux données biométriques de la personne concernée et vérifier la correspondance dans le VIS conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 767/2008.».

Article 22 Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1240

«4 bis L’accès aux données d’identité et aux données du document de voyage d’ETIAS stockées dans le CIR est également exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.»;

«4 ter Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 (ci-après dénommées “autorités de filtrage”) ont également accès à ETIAS aux fins de la consultation des données en vue d’effectuer les contrôles conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Une recherche effectuée conformément au présent paragraphe est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1356 et ETIAS renvoie une réponse positive lorsqu’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’une autorisation de voyage fondée sur l’article 28, paragraphe 7, ou sur l’article 37, paragraphe 1, points a), b) et e), du présent règlement est incluse dans un dossier de demande correspondant. Lorsque cette recherche aboutit à une réponse positive, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier. Si la recherche effectuée conformément au présent paragraphe révèle l’existence d’une correspondance entre les données utilisées aux fins de la recherche et les données enregistrées dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34, l’unité nationale ETIAS ayant introduit les données dans la liste de surveillance ETIAS, ou Europol si c’est elle qui a procédé à cette introduction, en est informée et est chargée d’accéder aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS ainsi que d’émettre un avis conformément à l’article 35 bis.»;

«5 Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes visées aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article ainsi que les autorités de filtrage visées au paragraphe 4 ter du présent article, et communique sans retard la liste de ces autorités à l’eu-LISA, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du présent règlement. Cette liste précise à quelles fins le personnel dûment autorisé de chaque autorité a accès aux données figurant dans le système d’information ETIAS conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 4 bis du présent article.».

Article 35 bis Missions de l’unité nationale ETIAS et d’Europol relatives à la liste de surveillance ETIAS aux fins de filtrage

1 Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 4 ter, quatrième alinéa, le système central ETIAS envoie une notification automatisée soit à l’unité nationale ETIAS soit à Europol, selon l’entité qui a introduit les données dans la liste de surveillance ETIAS. Lorsque l’unité nationale ETIAS ou Europol, selon le cas, estime que le ressortissant de pays tiers faisant l’objet du filtrage pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, elle en informe immédiatement les autorités de filtrage respectives et adresse un avis motivé à l’État membre procédant au filtrage, dans un délai de deux jours à compter de la réception de la notification, de la manière suivante: a) les unités nationales ETIAS informent les autorités de filtrage au moyen d’un mécanisme de communication sécurisé, à mettre en place par l’eu-LISA, entre les unités nationales ETIAS, d’une part, et les autorités de filtrage, d’autre part; b) Europol informe les autorités de filtrage en utilisant les canaux de communication prévus par le règlement (UE) 2016/794, si aucun avis n’est émis, aucun risque en matière de sécurité n’est réputé exister.

2 La notification automatisée visée au paragraphe 1 du présent article contient les données visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356 utilisées aux fins de la recherche.».

Article 23 Modifications apportées au règlement (UE) 2019/817

«2 Les autorités des États membres et les agences de l’Union visées au paragraphe 1 du présent article utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux de l’EES, du VIS et d’ETIAS conformément aux droits d’accès que leur confèrent les instruments juridiques régissant ces systèmes d’information de l’UE et le droit national. Elles utilisent aussi l’ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d’accès dont elles bénéficient dans le cadre du présent règlement aux fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.».

«1 Un répertoire commun de données d’identité (CIR), créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac ou l’ECRIS-TCN contenant les données visées à l’article 18, est établi afin de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément aux articles 20 et 20 bis, de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l’article 21 et de faciliter et de rationaliser l’accès des autorités désignées et d’Europol à l’EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’enquêtes en la matière conformément à l’article 22.»;

«4 Lorsqu’il est techniquement impossible, en raison d’une défaillance du CIR, de l’interroger aux fins de l’identification d’une personne en vertu de l’article 20, de la vérification ou de l’établissement de l’identité d’une personne en vertu de l’article 20 bis, de la détection d’identités multiples en vertu de l’article 21, ou à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, en vertu de l’article 22, l’eu-LISA le notifie aux utilisateurs du CIR, de manière automatisée.».

«3 Les autorités qui disposent d’un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d’accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d’information de l’UE, au droit national et à leurs droits d’accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 20 bis, 21 et 22.».

Article 20 bis Accès au répertoire commun de données d’identité pour identification ou vérification de l’identité conformément au règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil

1 Les interrogations du CIR sont effectuées par les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 (ci-après dénommées “autorités de filtrage”), aux seules fins d’identification ou vérification de l’identité d’une personne conformément à l’article 14 dudit règlement, à condition que le processus ait été engagé en présence de la personne concernée.

2 Lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités de filtrage ont accès en consultation aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement ainsi qu’aux données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

Article 24 Évaluation

Au plus tard le 12 juin 2028, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre des mesures qui y sont prévues. Au plus tard le 12 juin 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour la préparation de ce rapport, au plus tard le 12 décembre 2030 et tous les cinq ans par la suite.

Article 25 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir du 12 juin 2026. Les dispositions des articles 14 à 16 relatives aux interrogations des systèmes d’information de l’UE, du CIR et de l’ESP ne commencent à s’appliquer qu’une fois que chacun des systèmes d’information pertinents, le CIR et l’ESP sont mis en service.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions