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Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147

CELEX
32024R1359
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-14
In force since
2024-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement traite des situations de crise exceptionnelles, y compris l'instrumentalisation, et des cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l'asile au sein de l'Union au moyen de mesures temporaires. Il prévoit des mesures de solidarité et de soutien renforcées fondées sur le règlement (UE) 2024/1351 tout en assurant un partage équitable des responsabilités, ainsi que des règles spécifiques temporaires dérogeant à celles énoncées dans les règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1348.

2 Les mesures temporaires adoptées en vertu du présent règlement satisfont aux exigences de nécessité et de proportionnalité, sont appropriées pour atteindre leurs objectifs déclarés et assurer la protection des droits des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale, et sont cohérentes avec les obligations qui incombent aux États membres au titre de la Charte, du droit international et de l'acquis de l'Union en matière d'asile. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux et aux garanties établis par les actes législatifs auxquels des dérogations sont autorisées en vertu du présent règlement.

3 Les mesures adoptées en vertu du présent règlement ne sont appliquées que dans la stricte mesure où la situation l'exige, de manière temporaire et limitée et uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Les États membres ne peuvent appliquer les mesures prévues au chapitre IV et bénéficier des mesures prévues au chapitre III que sur demande et dans la mesure prévue dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5.

4 Aux fins du présent règlement, on entend par situation de crise: a) une situation exceptionnelle d'arrivées massives, par voie terrestre, aérienne ou maritime, de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides dans un État membre, y compris de personnes qui ont été débarquées à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, d'une ampleur et d'une nature telles, compte tenu, notamment, de la population, du PIB et des spécificités géographiques de l'État membre, dont la taille du territoire, qu'elle rend inopérant le régime bien préparé d'asile, d'accueil, y compris les services de protection de l'enfance, ou de retour de l'État membre, notamment en raison d'une situation au niveau local ou régional, de sorte qu'il pourrait y avoir de graves conséquences pour le fonctionnement du régime d'asile européen commun; ou b) une situation d'instrumentalisation dans laquelle un pays tiers ou un acteur non étatique hostile encourage ou facilite le mouvement de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides vers les frontières extérieures ou vers un État membre, dans le but de déstabiliser l'Union ou un État membre, et dans laquelle de telles actions sont susceptibles de mettre en péril des fonctions essentielles d'un État membre, y compris le maintien de l'ordre public ou la sauvegarde de sa sécurité nationale. Les États membres peuvent demander l'autorisation d'appliquer les mesures énoncées aux chapitres III et IV, en particulier en cas d'augmentation sensible et inattendue du nombre de demandes de protection internationale à traiter aux frontières extérieures. Les États membres peuvent appliquer les dérogations prévues par la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, dans la situation d'instrumentalisation uniquement à l'égard de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui font l'objet d'une instrumentalisation et sont soit arrêtés, soit trouvés à proximité de la frontière extérieure, à savoir les frontières terrestres de l'État membre, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes ainsi que ses aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu'il ne s'agisse pas de frontières intérieures, à l'occasion d'un franchissement non autorisé par voie terrestre, maritime ou aérienne, ou qui sont débarqués à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage ou qui se sont présentés aux points de passage frontaliers.

5 Aux fins du présent règlement, on entend par «force majeure» des circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle d'un État membre, dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée, qui empêchent ledit État membre de respecter les obligations découlant des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1348.

Article 2 Demande motivée adressée par un État membre

1 Lorsqu'un État membre estime qu'il se trouve dans une situation de crise ou face à un cas de force majeure, il peut, étant donné ces circonstances exceptionnelles, présenter une demande motivée à la Commission, afin de bénéficier de mesures de solidarité permettant la bonne gestion de cette situation et d'être autorisé à appliquer d'éventuelles dérogations aux règles pertinentes relatives à la procédure d'asile, tout en veillant au respect des droits fondamentaux des demandeurs.

2 Une demande motivée visée au paragraphe 1: a) précise: i) la manière dont, à la suite d'une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), le régime d'asile et d'accueil de l'État membre, y compris les services de protection de l'enfance, est devenu inopérant, ainsi que les mesures prises jusqu'alors pour faire face à la situation et une justification démontrant que ledit régime, quoique bien préparé et malgré les mesures déjà prises, n'est pas en mesure de faire face à la situation; ou ii) la manière dont l'État membre est confronté à une situation d'instrumentalisation visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), qui met en péril ses fonctions essentielles, y compris le maintien de l'ordre public ou la sauvegarde de sa sécurité nationale; ou iii) la manière dont l'État membre est confronté à des circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les conséquences ne pourraient pas être évitées malgré toute la diligence déployée, et la manière dont ce cas de force majeure l'empêche de remplir ses obligations prévues à l'article 27, à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 51, paragraphe 2) du règlement (UE) 2024/1348 et aux articles 39, 40, 41 et 46 du règlement (UE) 2024/1351; b) mentionne, le cas échéant, le type et le niveau de mesures de solidarité prévues à l'article 8, paragraphe 1, jugés nécessaires. c) mentionne, le cas échéant, les dérogations prévues aux articles 10 à 13, jugées nécessaires; et d) dans le cas où l'État membre demande l'application de la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 6, indique si l'État membre entend prévoir l'exclusion de certaines catégories de demandeurs visées au paragraphe 7, point a), ou b), dudit article ou la cessation de la procédure à la frontière pour certaines catégories de demandeurs à la suite d'une évaluation individuelle prévue au paragraphe 9 dudit article.

Article 3 Décision d'exécution de la Commissionconstatant l'existence d'une situation de crise ou d'un cas de force majeure

1 À la suite de la présentation d'une demande motivée visée à l'article 2, la Commission, en étroite coopération avec l'État membre requérant et en concertation avec les agences de l'Union et les organisations internationales concernées, en particulier le HCR et l'OIM, évalue rapidement la situation et, lorsque les conditions énoncées à l'article 1er sont remplies, adopte une décision d'exécution visée au paragraphe 8 du présent article.

2 La Commission peut également adopter une recommandation relative à l'application d'une procédure rapide d'octroi d'une protection internationale à certaines catégories de demandeurs, telle qu'elle est visée à l'article 14.

3 La Commission notifie immédiatement au Parlement européen, au Conseil et aux États membres le fait qu'elle procède à une évaluation telle qu'elle est visée au paragraphe 1.

4 Lorsqu'elle évalue si l'État membre est confronté à une situation d'instrumentalisation visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), du présent règlement, la Commission évalue, entre autres, ce qui suit: a) si un pays tiers ou un acteur non étatique hostile facilite le mouvement de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides vers l'Union; b) si les informations fournies par l'État membre démontrent de manière adéquate que toute action relevant du point a) a pour but de déstabiliser l'Union ou l'État membre concerné; c) s'il y a une augmentation sensible et inattendue du nombre de demandes de protection internationale à traiter aux frontières extérieures ou dans l'État membre concerné par rapport au nombre moyen de demandes; d) si les effets de la situation d'instrumentalisation sur le régime de migration et d'asile de l'État membre concerné ne peuvent pas faire l'objet d'une réponse suffisante au moyen des mesures contenues dans la boîte à outils conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351.

5 La Commission détermine si les conditions concernant la situation à laquelle est confronté l'État membre, énoncées à l'article 1er, sont remplies, en tenant compte de la demande motivée visée à l'article 2 et à la lumière des informations fournies et des indicateurs relatifs à l'État membre concerné visés à l'article 9 du règlement (UE) 2024/1351. La Commission évalue les informations fournies dans la demande motivée par rapport à la situation dans l'État membre concerné au cours des deux mois précédents et par rapport à la situation globale dans l'Union.

6 La Commission détermine en particulier: a) si le régime d'asile, d'accueil, y compris les services de protection de l'enfance, ou de migration de l'État membre requérant, pourtant bien préparé, et malgré les mesures déjà prises, est devenu inopérant en raison d'une situation d'arrivées massives de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides rendant cet État membre incapable de faire face à la situation, et s'il pourrait y avoir de graves conséquences pour le fonctionnement du régime d'asile européen commun. b) si l'État membre est confronté à une situation d'instrumentalisation visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), à laquelle il convient de remédier par le recours nécessaire et proportionné aux mesures prévues dans le présent règlement. c) si l'État membre est confronté à des circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les conséquences ne pourraient pas être évitées malgré toute la diligence déployée, et la manière dont un tel cas de force majeure l'empêche de remplir ses obligations prévues à l'article 27, à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348 et aux articles 39, 40, 41 et 46 du règlement (UE) 2024/1351.

7 Lorsqu'elle adopte une décision d'exécution visée au paragraphe 8 du présent article, la Commission indique en quoi la situation d'instrumentalisation ne peut pas faire l'objet d'une réponse suffisante au moyen des mesures contenues dans la boîte à outils conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351.

8 Lorsque la Commission détermine, en vertu du paragraphe 5 du présent article, que l'évaluation visée au paragraphe 1 démontre l'existence des conditions énoncées à l'article 1er, compte tenu de la demande motivée visée à l'article 2 et à la lumière des informations fournies et des indicateurs concernant l'État membre concerné visés à l'article 9 du règlement (UE) 2024/1351, la Commission adopte, sans tarder et en tout état de cause au plus tard deux semaines à compter de la présentation de la demande motivée visée à l'article 2 du présent règlement, une décision d'exécution déterminant si l'État membre requérant se trouve dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a) ou b), du présent règlement, ou face à un cas de force majeure. La Commission transmet la décision d'exécution au Parlement européen et au Conseil.

Article 4 Proposition de la Commission et décision d'exécution du Conseilautorisant des dérogations et établissant des mesures de solidarité

1 Simultanément à l'adoption de la décision d'exécution de la Commission visée à l'article 3, la Commission formule, le cas échéant, une proposition de décision d'exécution du Conseil. La Commission informe immédiatement le Parlement européen de cette proposition.

2 La proposition de décision d'exécution du Conseil formulée par la Commission visée au paragraphe 1, veille à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité soient respectés et comprend: a) le cas échéant, les dérogations spécifiques visées aux articles 10 à 13 que l'État membre devrait être autorisé à appliquer; b) le cas échéant, lorsque l'État membre est confronté à une situation de crise, un projet de plan de réponse solidaire, après consultation de l'État membre, qui assure aux États membres contributeurs toute latitude pour choisir entre les types de mesures de solidarité, et qui comprend: i) le cas échéant, le nombre total de contributions sous la forme de relocalisations nécessaires pour faire face à la situation de crise; ii) le cas échéant, les autres mesures de solidarité pertinentes visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c), et le niveau de ces mesures nécessaire pour faire face à la situation spécifique de crise; iii) s'il y a lieu, le nombre total de mesures de solidarité à prélever sur les engagements disponibles dans la réserve annuelle de solidarité; iv) lorsque les engagements disponibles dans la réserve annuelle de solidarité ne couvrent pas les besoins recensés aux points i) et ii) du présent point, le plan de réponse solidaire établit également les engagements supplémentaires nécessaires pour couvrir ces besoins; et v) les contributions indicatives de chaque État membre pour qu'ils contribuent à hauteur de leur part équitable, calculée conformément à la clé de référence énoncée à l'article 66 du règlement (UE) 2024/1351; et c) lorsque l'État membre est confronté à une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), l'identification des ressortissants de pays tiers ou des apatrides concernés par cette situation. Lorsqu'elle définit les besoins en matière de solidarité de l'État membre, la Commission tient compte de la question de savoir si l'État membre est déjà un État membre bénéficiaire en vertu des articles 58 et 59 du règlement (UE) 2024/1351. Lorsque, dans la demande motivée visée à l'article 2, l'État membre considère que la relocalisation est la principale ou la seule mesure de solidarité pour faire face à la situation, la Commission en tient compte dans sa proposition de décision d'exécution du Conseil, sans préjudice de la latitude laissée aux États membres contributeurs de choisir entre les types de mesures de solidarité.

3 Le Conseil évalue la proposition de décision d'exécution du Conseil formulée par la Commission visée au paragraphe 1 et adopte une décision d'exécution, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ladite proposition, autorisant l'État membre à appliquer les dérogations prévues aux articles 10 à 13 et établissant un plan de réponse solidaire tel qu'il est visé au paragraphe 2, point b), du présent article, y compris les mesures de solidarité dont l'État membre peut bénéficier afin de faire face à la situation.

4 Le cas échéant, lors de l'adoption de la proposition de décision d'exécution du Conseil visée au paragraphe 1, la Commission peut adopter une recommandation relative à l'application d'une procédure rapide d'octroi d'une protection internationale à certaines catégories de demandeurs visées à l'article 14.

5 La décision d'exécution du Conseil veille à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité soient respectés, indique les motifs sur lesquels elle se fonde et fixe la date à partir de laquelle les dérogations prévues aux articles 10 à 13 peuvent être appliquées, ainsi que la durée de leur application, conformément à l'article 5. La décision d'exécution du Conseil: a) détermine, le cas échéant, les dérogations spécifiques visées aux articles 10 à 13 que l'État membre concerné est autorisé à appliquer; b) établit, le cas échéant, un plan de réponse solidaire comprenant: i) le nombre total de contributions sous forme de relocalisations nécessaires pour faire face à la situation de crise, en tenant pleinement compte de l'évaluation de la Commission; ii) les autres mesures de solidarité pertinentes visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c), et le niveau de ces mesures nécessaire pour faire face à la situation de crise; iii) le nombre total de mesures de solidarité à prélever sur la réserve annuelle de solidarité; iv) les engagements supplémentaires nécessaires pour couvrir les besoins afin de faire face à la situation de crise, si les engagements existant dans la réserve annuelle de solidarité ne sont pas suffisants; v) la contribution spécifique de chaque État membre annoncée au titre de leur part équitable obligatoire calculée conformément à la clé de référence énoncée à l'article 66 du règlement (UE) 2024/1351; c) lorsque l'État membre concerné est confronté à une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), recense les ressortissants de pays tiers ou les apatrides concernés par cette situation. Le Conseil transmet la décision d'exécution immédiatement au Parlement européen et à la Commission.

Article 5 Durée

1 Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la période d'application des dérogations et des mesures de solidarité prévues dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, est de trois mois. À moins que cette décision ne soit abrogée en vertu de l'article 6, paragraphe 3, cette période peut être prolongée une fois pour trois mois après confirmation par la Commission que la situation de crise ou le cas de force majeure persiste.

2 À la fin de la période visée au paragraphe 1 et à la demande de l'État membre concerné, la Commission peut présenter une proposition de nouvelle décision d'exécution du Conseil visant à modifier ou à proroger les dérogations spécifiques ou le plan de réponse solidaire visés à l'article 4, paragraphe 5, pour une période qui ne dépasse pas trois mois. À moins que cette décision ne soit abrogée en vertu de l'article 6, paragraphe 3, cette période peut être prolongée une fois pour trois mois après confirmation par la Commission que la situation de crise ou le cas de force majeure persiste. L'article 4, paragraphes 3 et 5, s'applique.

3 Les États membres confrontés à une situation de crise ou à un cas de force majeure n'appliquent pas les articles 10 à 13 au-delà de la durée strictement nécessaire pour faire face à la situation ni, en tout état de cause, au-delà de la durée fixée dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3. La durée totale d'application des mesures n'excède pas la durée de la situation de crise ou du cas de force majeure et est de douze mois au maximum.

Article 6 Surveillance

1 La Commission et le Conseil surveillent en permanence si une situation de crise ou un cas de force majeure, constatés dans une décision d'exécution de la Commission visée à l'article 3, paragraphe 8, persiste.

2 La Commission accorde une attention particulière au respect des droits fondamentaux et des normes humanitaires et peut demander à l'Agence pour l'asile de lancer un exercice de surveillance spécifique en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2303.

3 Lorsque la Commission estime que les circonstances qui ont conduit à la constatation de la situation de crise ou du cas de force majeure ont cessé d'exister, elle propose l'abrogation de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3. Lorsque la Commission le juge approprié sur la base d'informations pertinentes, elle propose l'adoption d'une nouvelle décision d'exécution du Conseil autorisant la modification ou la prorogation des mesures instituées conformément à l'article 5, paragraphe 2.

4 La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil, tous les trois mois après l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, de l'application de ladite décision, en particulier de l'efficacité des mesures prises pour remédier à la situation de crise ou au cas de force majeure, et détermine si la situation persiste et si les mesures restent nécessaires et proportionnées.

Article 7 Coordinateur de l'UE en matière de solidarité

Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité, institué par les articles 15 et 60 du règlement (UE) 2024/1351, s'attache à accomplir, outre les tâches énumérées dans ces articles, ce qui suit: a) soutenir les activités de relocalisation de l'État membre concerné vers l'État membre contributeur au titre du présent règlement; b) promouvoir une culture de préparation, de coopération et de résilience parmi les États membres dans le domaine de l'asile et de la migration, y compris par le partage des bonnes pratiques. À cette fin, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité est informé par le réseau de préparation et de gestion de crises en matière de migration dans le cadre des étapes pertinentes du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366 dans sa version initiale. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité établit toutes les deux semaines un bulletin sur l'état de mise en œuvre et de fonctionnement du mécanisme de relocalisation. Ce bulletin est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 8 Mesures de solidarité et de soutien dans une situation de crise

1 Un État membre confronté à une situation de crise peut demander les types de contributions suivants dans la demande motivée visée à l'article 2: a) des relocalisations, à effectuer conformément aux procédures prévues aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351: i) de demandeurs d'une protection internationale; ii) lorsque les États membres contributeur et bénéficiaire concernés en conviennent au niveau bilatéral, de bénéficiaires d'une protection internationale auxquels a été octroyée une protection internationale moins de trois ans avant l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité; b) des contributions financières ciblant des actions qui sont pertinentes pour faire face à la situation de crise dans l'État membre concerné ou dans les pays tiers concernés, dans le plein respect des droits de l'homme, à apporter par d'autres États membres en vertu de l'article 64 du règlement (UE) 2024/1351; c) des mesures alternatives de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1351, spécifiquement nécessaires pour faire face à la situation de crise et conformément à l'article 65, paragraphes 2 et 3, dudit règlement; ces mesures sont considérées comme une solidarité financière, et leur valeur concrète est établie sur la base de critères objectifs.

2 Lors de la mise en œuvre des relocalisations visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres accordent une attention primordiale à la relocalisation des personnes vulnérables conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2024/1351.

Article 9 Compensations de responsabilité

1 Lorsque les engagements supplémentaires en matière de relocalisation énoncés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, et les engagements disponibles dans la réserve annuelle de solidarité sont inférieurs aux besoins de relocalisation recensés dans ladite décision d'exécution du Conseil: a) les États membres contributeurs assument la responsabilité jusqu'à hauteur de 100 % des besoins de relocalisation recensés dans le plan de réponse solidaire établi dans la décision d'exécution du Conseil pour les demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre confronté à une situation de crise est responsable; b) lorsqu'ils appliquent le point a) du présent alinéa et si nécessaire, les États membres contributeurs assument une responsabilité au-delà de leur part équitable par dérogation à l'article 63, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1351; c) en cas d'application des points a) et b) du présent alinéa, l'article 63, paragraphe 6, 8 et 9, du règlement (UE) 2024/1351 s'applique mutatis mutandis. Lorsque la directive 2001/55/CE est activée en ce qui concerne la même situation que celle visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), et que les États membres conviennent, au moment de l'activation, de ne pas appliquer l'article 11 de ladite directive, les compensations obligatoires au titre du présent article ne s'appliquent pas. Lorsque la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, autorise l'État membre concerné à appliquer l'article 13, les compensations obligatoires prévues au présent article ne s'appliquent pas.

2 Lorsque l'application du paragraphe 1 du présent article n'est pas suffisante pour couvrir 100 % des besoins de relocalisation recensés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, le forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité est convoqué d'urgence, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 et selon la procédure prévue à l'article 57 dudit règlement.

3 Un État membre bénéficiaire peut demander aux autres États membres d'assumer la responsabilité de l'examen des demandes de protection internationale, pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable, en lieu et place de relocalisations conformément à la procédure prévue à l'article 69 du règlement (UE) 2024/1351.

4 Lorsqu'un État membre contributeur est devenu responsable de demandes au-delà de sa part équitable conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, ou à l'article 13, il a le droit: a) de réduire proportionnellement sa part équitable en ce qui concerne de futures contributions de solidarité dans le cadre des prochains cycles annuels du règlement (UE) 2024/1351, du nombre correspondant de demandes pour lesquelles cet État membre a contribué au-delà de sa part équitable sur une période de cinq ans; b) de réduire sa part équitable en ce qui concerne de futures contributions de solidarité prévues dans une décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du nombre correspondant de demandes pour lesquelles cet État membre a contribué au-delà de sa part équitable; cette réduction ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision d'exécution du Conseil qui a conduit l'État membre à dépasser sa part équitable cesse d'être en vigueur.

5 Lorsqu'un État membre entend se prévaloir de la possibilité prévue au paragraphe 4, il le notifie à la Commission. La notification indique le nombre de demandes dont l'État membre a assumé la responsabilité au-delà de sa part équitable et la réduction qu'il entend appliquer dans le cadre des prochains cycles annuels du règlement (UE) 2024/1351 ou au cours de la mise en œuvre d'une décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3. Si, au terme de son examen de la notification visée au premier alinéa, la Commission confirme que l'État membre concerné a contribué au-delà de sa part équitable, la Commission, par la voie d'un acte d'exécution, autorise l'État membre concerné à réduire sa part équitable du nombre correspondant de demandes pour lesquelles cet État membre a contribué au-delà de sa part équitable dans le cadre des prochains cycles annuels du règlement (UE) 2024/1351 ou lorsqu'il met en œuvre une décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, dans le délai visé au paragraphe 4, point b), du présent article pour soutenir un autre État membre, ou lorsque des compensations de responsabilité sont requises en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article.

6 Lorsque les besoins en matière de solidarité d'autres États membres qui sont des États membres bénéficiaires en vertu de l'article 58 ou 59 du règlement (UE) 2024/1351 ne peuvent être satisfaits, en raison du recours de l'État membre confronté à une situation de crise aux engagements disponibles dans la réserve annuelle de solidarité en vertu de l'article 4, paragraphe 5, point b), du présent article, le forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité est à nouveau convoqué d'urgence, conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2024/1351 et selon la procédure prévue à l'article 57 dudit règlement.

7 Lorsque, en conséquence des mesures requises pour soutenir l'État membre confronté à une situation de crise qui figurent dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, un autre État membre estime qu'il est lui-même soumis à une pression migratoire ou confronté à une situation migratoire importante au sens de l'article 2, points 24) et 25), respectivement, du règlement (UE) 2024/1351 ou confronté à une situation de crise, l'État membre concerné peut demander des mesures de solidarité, des réductions totales ou partielles de ses contributions de solidarité conformément audit règlement ou des mesures de solidarité et de soutien conformément au présent règlement. Lorsqu'elle évalue la demande motivée de l'État membre visée à l'article 2 du présent règlement, la Commission tient également compte de la question de savoir si cet État membre a assumé la responsabilité de l'examen de demandes de protection internationale au-delà de sa part équitable, en plus des informations visées aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2024/1351.

Article 10 Enregistrement des demandes de protection internationale dans des situations de crise ou des cas de force majeure

1 Dans une situation de crise ou face à un cas de force majeure, par dérogation à l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348, un État membre confronté à cette situation peut enregistrer les demandes présentées au cours de la période d'application du présent paragraphe au plus tard quatre semaines après la présentation desdites demandes.

2 Lorsqu'il applique le paragraphe 1, l'État membre concerné enregistre en priorité les demandes des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil telles qu'elles sont définies dans la directive (UE) 2024/1346 et celles des mineurs et des membres de leur famille.

3 Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les États membres peuvent enregistrer en priorité les demandes susceptibles d'être fondées.

4 Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique que pendant la période fixée dans la décision d'exécution initiale du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, et non pendant toute prolongation ultérieure de celle-ci en vertu de l'article 5, paragraphe 1 ou 2.

5 Conformément à l'article 3 de la directive (UE) 2024/1346 et au règlement (UE) 2024/1348, les États membres veillent à ce que les demandeurs soient en mesure d'avoir accès aux droits dont ils bénéficient au titre de ces instruments et de les exercer de manière effective dès qu'ils présentent une demande, quel que soit le moment auquel l'enregistrement a lieu. L'État membre concerné informe dûment les ressortissants de pays tiers ou les apatrides, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, de la mesure appliquée, des lieux où se situent les points d'enregistrement, y compris les points de passage frontaliers, accessibles pour l'enregistrement et l'introduction d'une demande de protection internationale, et de la durée de la mesure.

6 Lorsqu'il présente une demande motivée visée à l'article 2, paragraphe 1, un État membre peut notifier à la Commission le fait qu'il estime nécessaire d'appliquer la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article avant d'y être autorisé par la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, en indiquant les raisons précises pour lesquelles une action immédiate est requise. En pareil cas, l'État membre concerné peut appliquer la dérogation visée au paragraphe 1 du présent article pour une période n'excédant pas dix jours à partir du jour suivant celui de la présentation de la demande, à moins que la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, autorise l'État membre concerné à continuer d'appliquer cette dérogation.

7 La prolongation du délai d'enregistrement des demandes de protection internationale s'entend sans préjudice des obligations de respecter les délais fixés à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1358.

Article 11 Mesures applicables à la procédure d'asile à la frontière dans une situation de crise ou dans un cas de force majeure

1 Dans une situation de crise ou face à un cas de force majeure, les États membres peuvent, en ce qui concerne les demandes présentées au cours de la période d'application du présent article, déroger à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348, en prolongeant de six semaines supplémentaires au maximum la durée maximale de la procédure à la frontière pour l'examen des demandes prévue audit article. Cette période ne peut pas être utilisée en sus de la période visée à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement.

2 Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), ou face un cas de force majeure, par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent ne pas être tenus d'examiner, dans le cadre d'une procédure à la frontière, les demandes présentées par des demandeurs visés à l'article 42, paragraphe 1, point j), dudit règlement, lorsque les mesures figurant dans le plan d'urgence de l'État membre concerné visé à l'article 32 de la directive (UE) 2024/1346 ne sont pas suffisantes pour faire face à cette situation.

3 Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent abaisser à 5 % le seuil prévu à l'article 42, paragraphe 1, point j).

4 Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), par dérogation à l'article 44, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent, dans le cadre d'une procédure à la frontière, prendre des décisions sur le bien-fondé d'une demande lorsque le demandeur est un ressortissant de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, un ancien résident habituel d'un pays tiers, pour lequel la proportion de décisions octroyant une protection internationale émanant de l'autorité responsable de la détermination est, selon les dernières moyennes annuelles disponibles à l'échelle de l'Union communiquées par Eurostat, égale ou inférieure à 50 %, en plus des cas visés à l'article 42, paragraphe 1, point j), dudit règlement, en tenant compte de l'évolution rapide des besoins de protection qui pourraient survenir dans le pays d'origine, telle qu'elle ressort des mises à jour trimestrielles des données d'Eurostat.

5 Lorsqu'il applique le paragraphe 3 ou 4 du présent article, l'État membre concerné examine en priorité les demandes de protection internationale introduites par des personnes ayant des besoins procéduraux spéciaux ou ayant des besoins particuliers en matière d'accueil telles qu'elles sont définies dans la directive (UE) 2024/1346 et dans le règlement (UE) 2024/1348, ainsi que par des mineurs et des membres de leur famille. Lorsqu'il applique le paragraphe 3, 4 ou 6 du présent article, l'État membre concerné peut également examiner en priorité les demandes de protection internationale susceptibles d'être fondées.

6 Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point b), par dérogation à l'article 44, paragraphe 1, point b), et à l'article 53, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1348, les États membres peuvent, dans le cadre d'une procédure à la frontière, prendre des décisions sur le bien-fondé de l'ensemble des demandes qui sont présentées par tout ressortissant de pays tiers ou apatride faisant l'objet d'une instrumentalisation et qui sont enregistrées au cours de la période d'application du présent paragraphe.

7 Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6, les États membres: a) excluent de la procédure à la frontière les mineurs de moins de douze ans et les membres de leur famille, ainsi que les personnes ayant des besoins procéduraux spéciaux ou des besoins particuliers en matière d'accueil telles qu'elles sont définies dans la directive (UE) 2024/1346 et dans le règlement (UE) 2024/1348; ou b) cessent d'appliquer la procédure à la frontière à l'égard des catégories suivantes de demandeurs lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation individuelle, que leurs demandes sont susceptibles d'être fondées: i) les mineurs de moins de douze ans et les membres de leur famille; et ii) les personnes vulnérables ayant des besoins procéduraux spéciaux ou des besoins particuliers en matière d'accueil telles qu'elles sont définies dans la directive (UE) 2024/1346 et dans le règlement (UE) 2024/1348. Le présent paragraphe s'entend sans préjudice du caractère obligatoire de la procédure à la frontière visée à l'article 46 du règlement (UE) 2024/1348.

8 Lorsque l'État membre concerné est autorisé à appliquer la dérogation visée au paragraphe 6 du présent article, la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, précise si le paragraphe 7, point a) ou b), s'applique, sur la base de l'indication donnée par l'État membre concerné conformément à l'article 2, paragraphe 2, point d).

9 L'État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure n'applique pas ou cesse d'appliquer la dérogation à la procédure d'asile prévue aux paragraphes 4 et 6 du présent article, dans les cas où il existe des raisons médicales de ne pas appliquer la procédure à la frontière conformément à l'article 53, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2024/1348 ou lorsque le soutien nécessaire ne peut être fourni aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil conformément à la directive (UE) 2024/1346 ou ayant des besoins procéduraux spéciaux conformément à l'article 53, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1348.

10 Aux fins de l'application des dérogations visées au présent article, les principes de base du droit d'asile et le respect du principe de non-refoulement, ainsi que les garanties prévues aux chapitres I et II du règlement (UE) 2024/1348 s'appliquent pour garantir la protection des droits des personnes qui sollicitent une protection internationale, y compris le droit à un recours effectif. Les organisations et les personnes autorisées par le droit national à fournir des conseils et des avis ont un accès effectif aux demandeurs placés dans des centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers. Les États membres peuvent imposer des restrictions à ces actions lorsqu'en vertu du droit national, ces restrictions sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l'ordre public ou à la gestion administrative d'un centre de rétention, pour autant que ledit accès n'en soit pas ainsi considérablement restreint ou rendu impossible.

11 Les dérogations prévues au présent article ne portent pas atteinte au processus de détermination de l'État membre responsable dans le cadre du règlement (UE) 2024/1351. Lorsque ce processus dépasse la durée maximale de la procédure d'asile à la frontière dans une situation de crise ou dans un cas de force majeure, le processus et le reste de la procédure d'asile sont menés à terme sur le territoire de l'État membre procédant à la détermination, conformément à l'article 51 du règlement (UE) 2024/1348.

Article 12 Prolongation des délais fixés pour les requêtes aux fins de prise en charge,les notifications aux fins de reprise en charge et les transferts dans une situation de crisevisée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), ou dans un cas de force majeure

1 Dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), ou dans un cas de force majeure qui empêche un État membre qui est confronté à une telle situation de respecter les délais fixés aux articles 39, 40, 41 et 46 du règlement (UE) 2024/1351 ou d'accueillir des personnes dont il est responsable en vertu dudit règlement, les États membres peuvent déroger aux délais fixés aux articles 39, 40, 41 et 46 dudit règlement simultanément.

2 Lorsqu'un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article, il: a) présente une requête aux fins de prise en charge visée à l'article 39 du règlement (UE) 2024/1351 dans un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement de la demande; b) répond à une requête aux fins de prise en charge visée à l'article 40 du règlement (UE) 2024/1351 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande; c) présente une notification aux fins de reprise en charge visée à l'article 41 du règlement (UE) 2024/1351 dans un délai d'un mois à compter de la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac ou en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de cette notification; et d) effectue un transfert conformément à l'article 46, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/1351 dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de la confirmation de la notification aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision définitive sur le recours ou la révision portant sur une décision de transfert ayant un effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3, dudit règlement.

3 Si l'État membre visé au paragraphe 1 ne respecte pas les délais fixés au paragraphe 2, point a), b) ou d), du présent article, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) 2024/1351 lui incombe ou lui est transférée.

4 Lorsque le paragraphe 1 du présent article est appliqué, les transferts en vertu de l'article 46 du règlement (UE) 2024/1351 vers l'État membre responsable qui est confronté à une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du présent règlement ou à un cas de force majeure ne s'effectuent pas jusqu'à ce que ledit État membre cesse d'y être confronté, sauf si, en raison de la situation individuelle du demandeur, l'État membre responsable a accepté d'accueillir la personne concernée. Si le transfert n'a pas lieu dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de la confirmation de la notification aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision définitive sur le recours ou la révision portant sur une décision de transfert ayant un effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351, y compris en raison de la persistance de la situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du présent règlement ou du cas de force majeure, par dérogation à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1351, l'État membre responsable confronté à cette situation est déchargé de l'obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'État membre procédant au transfert.

Article 13 Dérogations à l'obligation de reprendre en charge un demandeurdans une situation d'arrivées massives exceptionnelles

1 Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point b), et à l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, dans une situation de crise visée à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du présent règlement lorsque les arrivées massives de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides sont d'une ampleur et d'une intensité tellement exceptionnelles que cela pourrait créer un risque sérieux de défaillances graves dans le traitement des demandeurs, créant ainsi un risque sérieux de rendre inopérant le régime d'asile européen commun, l'État membre confronté à cette situation peut être déchargé de son obligation: a) de reprendre en charge un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride à l'égard duquel cet État membre a été indiqué comme étant l'État membre responsable conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 lorsque cette responsabilité a été déterminée conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351; ou b) de reprendre en charge un demandeur en application de l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351. Le présent paragraphe ne s'applique que si la demande a été enregistrée dans l'État membre confronté à cette situation au cours de la période fixée dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement qui ne dépasse pas les quatre mois précédant la date d'adoption de ladite décision d'exécution du Conseil.

2 Lorsque le paragraphe 1 du présent article est appliqué, et qu'il a été déterminé que l'État membre confronté à cette situation est responsable conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1351, ledit État membre est déchargé de son obligation de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'État membre dans lequel la deuxième demande a été enregistrée. L'État membre qui devient responsable en vertu du premier alinéa du présent paragraphe indique dans Eurodac qu'il est devenu l'État membre responsable conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.

3 Par dérogation à l'article 38, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2024/1351, lorsque le paragraphe 1 du présent article est appliqué et que l'État membre confronté à cette situation est tenu de reprendre en charge un demandeur en vertu de l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, l'État membre dans lequel la deuxième demande est enregistrée applique les procédures énoncées dans la partie III dudit règlement, à l'exception de l'article 16, paragraphe 2, de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de l'article 25, paragraphe 5, et de l'article 33, paragraphes 1 et 2, et l'obligation de reprendre en charge un demandeur en vertu de l'article 38, paragraphe 4, est transférée audit État membre. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être déterminé en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre dans lequel la deuxième demande a été enregistrée est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Les demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre a envoyé une notification aux fins de reprise en charge en vertu de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1351 avant la date d'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement ne sont pas affectées par le présent alinéa. L'État membre qui devient responsable en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe indique dans Eurodac qu'il est devenu l'État membre responsable conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358.

Article 14 Procédure rapide

1 Lorsque des circonstances objectives donnent à penser que des demandes de protection internationale émanant de groupes de demandeurs d'un pays d'origine spécifique ou d'un pays spécifique de leur ancienne résidence habituelle ou d'une partie de ce pays, ou sur la base des critères énoncés dans le règlement (UE) 2024/1347 pourraient être fondées, la Commission peut, après consultation du forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité, adopter une recommandation en vue de l'application d'une procédure rapide, en fournissant toutes les informations pertinentes en vue de faciliter, en particulier, l'application par les autorités responsables de la détermination de l'article 13, paragraphe 11, point a), et de l'article 34, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2024/1348.

2 Lorsque, à la suite de l'adoption d'une recommandation visée au paragraphe 1 du présent article, l'autorité responsable de la détermination applique l' article 13, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) 2024/1348, pour se dispenser de l'entretien individuel, et l'article 34, paragraphe 5, point a), dudit règlement pour examiner en priorité la demande parce qu'il est probable qu'elle soit fondée, elle veille, par dérogation à l'article 35, paragraphe 4, dudit règlement, à ce que l'examen du bien-fondé de la demande soit conclu au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l'introduction de la demande.

3 Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'adopter une recommandation visée au paragraphe 1, la Commission peut consulter les agences de l'Union concernées, le HCR et d'autres organisations concernées.

Article 15 Dispositions spécifiques et garanties

Dans une situation de crise, lorsqu'un État membre applique une dérogation visée aux articles 10 à 13, il informe dûment les ressortissants de pays tiers ou les apatrides, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des mesures appliquées, des lieux où se situent les points d'enregistrement, y compris les points de passage frontaliers, qui sont accessibles pour l'enregistrement et l'introduction d'une demande, et de la durée des mesures.

Article 16 Préparation aux crises

1 Les stratégies nationales établies par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2024/1351 comprennent également: a) des mesures préventives destinées assurer un niveau suffisant de préparation et à réduire le risque de situations de crise, ainsi qu'une planification d'urgence, tenant compte de la planification d'urgence au titre des règlements (UE) 2021/2303 et (UE) 2019/1896 et de la directive (UE) 2024/1346 et des rapports de la Commission publiés dans le cadre du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration; b) une analyse des mesures nécessaires pour faire face à une situation de crise et à un cas de force majeure dans l'État membre concerné et y remédier, y compris les mesures visant à protéger les droits des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale et d'autres formes de protection.

2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent consulter la Commission et les organes et organismes de l'Union concernés, en particulier l'Agence pour l'asile, ainsi que les autorités régionales et locales, selon qu'il convient et conformément au droit national.

3 Les États membres révisent, si nécessaire, les stratégies nationales établies conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2024/1351 et, en tout état de cause, au plus tard un an à compter de la date à laquelle la situation de crise a pris fin conformément à l'article 5 du présent règlement.

Article 17 Coopération et évaluation

1 Afin d'assurer la bonne application des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité convoque une première réunion du forum technique de l'UE sur la solidarité visé à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351 immédiatement après l'adoption de ladite décision d'exécution du Conseil. À la suite de cette première réunion, le forum technique de l'UE sur la solidarité se réunit autant de fois que nécessaire.

2 L'État membre confronté à une situation de crise peut demander l'assistance de toutes les autorités qui sont en mesure d'augmenter, à bref délai, les ressources humaines de ses autorités compétentes conformément à l'article 5, du règlement (UE) 2024/1348 et l'assistance d'experts déployés par l'Agence pour l'asile conformément à l'article 5, point a), dudit règlement, à l'article 16, paragraphe 2, point b), et à l'article 21, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/2303.

3 La Commission, le Parlement européen, le Conseil, les agences de l'Union concernées et l'État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure coopèrent étroitement et s'informent mutuellement régulièrement de la mise en œuvre de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 3.

4 L'État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure continue de communiquer toutes les données pertinentes à la Commission, y compris les statistiques nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Par ailleurs, l'État membre concerné fournit à la Commission les informations spécifiques dont elle a besoin pour procéder à l'examen prévu à l'article 6, paragraphe 3, et formuler la proposition d'abrogation ou de prorogation de la décision d'exécution du Conseil, ainsi que toute autre information que la Commission peut demander sur cette base.

5 L'État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure continue de coopérer étroitement avec le HCR et toute autre organisation chargée par l'État membre de tâches au titre du présent chapitre, ainsi que du règlement (UE) 2024/1348 et de la directive (UE) 2024/1346.

6 Dans l'exercice de leurs compétences et de leurs responsabilités au titre du présent article, la Commission et le Conseil devraient veiller en permanence au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Article 18 Soutien financier

1 Les États membres qui entreprennent une relocalisation en tant que mesure de solidarité peuvent bénéficier d'un soutien financier de l'Union dans les conditions énoncées à l'article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/1147, y compris pour les mesures d'intégration rapide mises en œuvre par les autorités régionales et locales.

2 Une aide financière d'urgence en faveur d'un État membre dans une situation de crise peut être allouée en vertu de l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1147, notamment pour la construction, l'entretien et la rénovation des installations d'accueil nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, conformément aux normes prévues par la directive (UE) 2024/1346.

Article 19 Modification du règlement (UE) 2021/1147

À l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1147, le point suivant est ajouté: «b bis) une situation de crise au sens de l'article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil .

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2026.

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