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Règlement délégué (UE) 2024/1408 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission afin d’aligner un terme technique sur la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32024R1408
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-14
In force since
2024-06-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les règles détaillées permettant de déterminer à quelles conditions l’électricité utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique peut être considérée comme entièrement renouvelable. Ces règles s’appliquent à la production de carburants renouvelables d’origine non biologique au moyen de l’électrolyse et, par analogie, par des filières de production moins courantes. Elles s’appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables d’origine non biologique soient produits à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union.».

Article 6 Corrélation temporelle

Jusqu’au 31 décembre 2029, la condition de corrélation temporelle visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours du même mois civil que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours du mois civil pendant lequel l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite. À partir du 1er janvier 2030, la condition de corrélation temporelle est réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours de la même période d’une heure que l’électricité renouvelable produite dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable ou à partir d’électricité renouvelable provenant d’un nouvel actif de stockage situé derrière le même point de raccordement au réseau que l’électrolyseur ou l’installation produisant de l’électricité renouvelable, et chargé au cours de la même période d’une heure au cours de laquelle l’électricité relevant de l’accord d’achat d’électricité renouvelable a été produite. À la suite d’une notification à la Commission, les États membres peuvent appliquer les règles énoncées au présent paragraphe à partir du 1er juillet 2027 aux carburants renouvelables d’origine non biologique produits sur leur territoire. La condition de corrélation temporelle est toujours réputée respectée si le carburant renouvelable d’origine non biologique est produit au cours d’une période d’une heure, lorsque le prix d’équilibre de l’électricité résultant du couplage unique journalier dans la zone de dépôt des offres, tel que visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission , est inférieur ou égal à 20 EUR par MWh ou inférieur à 0,36 fois le prix d’un quota d’émission d’une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période considérée aux fins de satisfaire aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil .

Article 9 Certification de la conformité

Que le carburant renouvelable d’origine non biologique soit produit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, les producteurs de carburants peuvent recourir à des systèmes nationaux ou à des systèmes volontaires internationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001 afin de démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 à 7 du présent règlement, conformément à l’article 8, le cas échéant. Lorsqu’un producteur de carburant fournit des preuves ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où cette décision porte sur la démonstration de la conformité du système à l’article 27, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas, de ladite directive, un État membre n’exige pas des fournisseurs de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils fournissent d’autres preuves de la conformité aux critères énoncés dans le présent règlement.».

Article 11 Phase transitoire

Jusqu’au 1er janvier 2038, l’article 5, points a) et b), ne s’applique pas aux installations produisant du carburant renouvelable d’origine non biologique qui sont mises en service avant le 1er janvier 2028. Cette exemption ne s’applique pas aux capacités ajoutées après le 1er janvier 2028 pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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