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Règlement d’exécution (UE) 2024/1474 de la Commission du 24 mai 2024 portant modalités d’application de l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en ce qui concerne la dérogation à la marge de tolérance dans l’estimation des captures pour les débarquements et transbordements non triés provenant des petites pêcheries pélagiques, des pêcheries industrielles et des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante

CELEX
32024R1474
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-24
In force since
2024-05-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit les conditions d’application de la dérogation concernant les marges de tolérance visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, qui sont autorisées dans l’estimation des captures débarquées ou transbordées non triées dans le cas i) des pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et ii) des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante. Ces conditions concernent: a) la liste des ports de l’Union et des pays tiers dans lesquels le débarquement, le transbordement et la pesée des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle doivent avoir lieu si la dérogation à la marge de tolérance prévue audit article est appliquée; et b) le débarquement, le transbordement et la pesée des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle afin de garantir l’exactitude de la déclaration des captures, ainsi que les contrôles et les garanties nécessaires à respecter si la dérogation à la marge de tolérance dans les ports figurant sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle est appliquée.

2 Le présent règlement établit également la procédure à suivre pour ajouter un port à la liste ou pour supprimer un port de la liste visée à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle.

3 Le présent règlement s’applique sans préjudice des conditions et exigences relatives au débarquement, à la pesée et au transbordement, ainsi que des autres règles de la politique commune de la pêche, telles que définies à l’article 4, point 2), du règlement de contrôle, y compris les obligations internationales applicables adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), ainsi que celles adoptées dans le cadre d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) ou d’autres accords de pêche conclus par l’Union avec des pays tiers.

Article 2 Conditions applicables aux systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle

1 Un port ne peut être inscrit sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle que s’il est équipé de tous les systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle ci-après pour garantir l’exactitude de la déclaration des captures et le contrôle nécessaire de celle-ci: a) un système de surveillance électronique à distance équipé de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) permettant aux autorités compétentes de l’État membre côtier de surveiller le débarquement, le transbordement et la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle; b) un pont-bascule ou une balance à grue à utiliser pour la pesée de toutes les captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle; c) un ou plusieurs séparateurs d’eau permettant l’égouttage des captures lors du débarquement avant leur pesée pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013; et d) une goulotte d’échantillonnage automatisée ou semi-automatisée accessible à la fois aux opérateurs et aux inspecteurs afin de garantir l’impartialité des échantillons prélevés conformément aux procédures applicables de pesée des échantillons pour les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les systèmes de pesée, équipements et outils de contrôle visés audit paragraphe peuvent être remplacés par une technologie ou un système équivalent avec un équipement permettant d’assurer le même niveau d’exactitude pour la pesée et l’enregistrement des captures lors du débarquement ou du transbordement. Pour déterminer si la technologie ou le système est équivalent, des aspects tels que les dimensions du port, son utilisation saisonnière, les petites quantités de captures débarquées et le contenu d’un plan de contrôle ou d’un programme de contrôle commun approuvé par la Commission peuvent être pris en compte.

Article 3 Conditions spécifiques pour garantir l’exactitude de la pesée

1 Un port ne peut être inscrit sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle que s’il dispose de procédures visant à garantir l’exactitude de la pesée de toutes les captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle débarquées ou transbordées dans un port figurant sur la liste et à assurer le respect des exigences énoncées dans le présent article.

2 La pesée visée au paragraphe 1 est effectuée dans le cadre de l’une des options suivantes: a) sous le contrôle des autorités compétentes de l’État membre côtier, qui vérifient minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a); b) sous la responsabilité de peseurs tiers indépendants, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4; ou c) sous la responsabilité d’autres personnes physiques ou morales responsables de la pesée, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5.

3 Le peseur tiers indépendant visé au paragraphe 2, point b), vérifie minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), et satisfait aux exigences minimales suivantes: a) être accrédité conformément à la norme ISO 17020 de type A ou à des normes plus strictes qui confirment l’indépendance du peseur tiers; b) être agréé par l’autorité compétente de l’État membre côtier; c) être impartial, exempt de tout conflit d’intérêts et, en particulier, s’abstenir de se trouver dans des situations susceptibles de compromettre, directement ou indirectement, son impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de ses tâches; d) tenir un registre de l’étalonnage des systèmes utilisés pour la pesée, y compris une copie des certificats d’étalonnage; e) disposer d’un personnel qualifié ayant suivi une formation adéquate dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, de personnel de soutien; et f) avoir accès aux infrastructures et équipements nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

4 Les peseurs tiers indépendants visés au paragraphe 2, point b), remplissent un registre de pesée pour chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle et le transmettent à l’opérateur concerné et aux autorités compétentes de l’État membre côtier.

5 Les autres personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, point c), sont agréées par les autorités compétentes de l’État membre côtier et vérifient minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), au moyen du système électronique visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), ou de toute technologie équivalente et donnent accès aux données de surveillance aux autorités compétentes de l’État membre côtier.

Article 4 Conditions générales

Un port d’un pays tiers ne peut être inscrit sur la liste que si: a) il est situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; b) il n’est pas situé sur le territoire d’un pays recensé ou notifié comme pays tiers non coopérant, conformément au chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ; c) il n’est pas situé sur le territoire d’un pays identifié comme étant un pays autorisant une pêche non durable conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil ; et d) il s’agit d’un port désigné pour les activités de débarquement dans le cadre d’APPD ou d’autres accords bilatéraux conclus par l’Union et des pays tiers ou dans le cadre des ORGP, le cas échéant.

Article 5 Conditions spécifiques pour garantir l’exactitude de la pesée

1 Un port situé sur le territoire d’un pays tiers ne peut être inscrit sur la liste que si des procédures sont en place afin de garantir: a) la pesée exacte de toutes les captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, lors du débarquement ou du transbordement dans son port; b) la réalisation de la pesée visée au point a) sous la responsabilité d’un peseur tiers indépendant satisfaisant aux exigences minimales énoncées au paragraphe 2; et c) la tenue par les peseurs tiers indépendants d’un registre de pesée pour chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle et la transmission de ce registre à l’opérateur et aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné.

2 Le peseur tiers indépendant vérifie minutieusement l’exactitude de la pesée de chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries couvertes par l’article 14, paragraphe 4, point a), et satisfait aux exigences minimales suivantes: a) être agréé conformément à la norme ISO 17020 de type A ou toute autre norme équivalente ou à des normes plus strictes qui confirment l’indépendance du peseur tiers; b) être agréé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon pour effectuer la pesée et l’enregistrement exacts des captures; c) être impartial, exempt de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne pas se trouver dans des situations susceptibles de compromettre, directement ou indirectement, son impartialité professionnelle en ce qui concerne l’accomplissement de ses tâches; d) tenir un registre de l’étalonnage des systèmes utilisés pour la pesée, y compris une copie des certificats d’étalonnage; e) disposer d’un personnel qualifié ayant suivi une formation adéquate dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, de personnel de soutien; et f) avoir accès aux infrastructures et équipements nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Article 6 Présentation des demandes par les États membres

Un État membre (ci-après dénommé «État membre demandeur») peut présenter à la Commission une demande visant à inscrire un port situé sur son territoire ou sur le territoire d’un pays tiers sur la liste des ports agréés par la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle. La demande présentée inclut au minimum les informations suivantes: a) le nom et la localisation du port proposé pour figurer sur la liste; b) les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre responsable de la demande; c) les coordonnées de l’autorité du pays tiers chargée du contrôle de la pêche, le cas échéant; et d) des éléments de preuve spécifiques, fiables et vérifiables démontrant que toutes les conditions énoncées au chapitre II sont remplies pour chaque port proposé pour inscription sur la liste. L’État membre demandeur peut inclure toute autre information qu’il juge pertinente.

Article 7 Évaluation de la Commission

1 Au plus tard le 1er novembre de chaque année, la Commission évalue toute demande présentée conformément à l’article 6 et reçue au plus tard le 1er septembre de la même année afin de déterminer si les conditions énoncées au chapitre II sont remplies.

2 Si, au cours de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission estime que les informations demandées au titre de l’article 6 sont manquantes, elle invite l’État membre demandeur à compléter sa demande dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard 60 jours à compter de la date de la demande. Si l’État membre demandeur ne complète pas la demande dans ce délai, la Commission la rejette et en informe l’État membre demandeur. Une nouvelle demande peut être présentée selon les modalités et conditions prévues au présent article.

3 Si la Commission constate que les conditions énoncées au chapitre II sont remplies, elle en informe sans délai l’État membre demandeur et procède à l’inscription du port sur la liste conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle.

4 Si la Commission constate que les conditions énoncées au chapitre II ne sont pas remplies, en tout ou en partie, ou que les éléments de preuve présentés sont insuffisants pour évaluer le respect de ces conditions, elle rejette la demande et en informe l’État membre demandeur, en expliquant les raisons de ce rejet.

5 La Commission peut demander aux pays tiers ou aux États membres du pavillon concernés par une demande présentée conformément à l’article 6 de fournir des informations complémentaires ou des clarifications, selon le cas. Ces informations ou clarifications peuvent être prises en considération par la Commission aux fins de l’évaluation prévue au présent article.

Article 8 Révocation par la Commission de l’agrément d’un port figurant sur la liste

1 La Commission révoque son agrément et modifie la liste des ports adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle: a) si elle dispose d’éléments prouvant qu’un port figurant sur la liste ne remplit plus les conditions visées au chapitre II; ou b) si elle estime que les informations communiquées conformément à l’article 14 du présent règlement sont insuffisantes pour évaluer le respect des conditions énoncées au chapitre II.

2 La Commission notifie son intention de révoquer son agrément d’un port figurant sur la liste à l’État membre demandeur et aux États membres du pavillon des navires de pêche utilisant ce port, lesquels disposent d’un délai de 30 jours pour lui fournir les informations et les éléments de preuve attestant que les conditions énoncées au chapitre II sont remplies. À l’issue de ce délai, la Commission procède à la révocation de l’agrément et informe les États membres concernés au moins un mois avant la révocation: a) s’il n’existe pas de preuve suffisante que ces conditions sont remplies; b) si les informations communiquées sont insuffisantes pour évaluer le respect des conditions énoncées au chapitre II; ou c) si aucune information n’a été fournie par l’État membre demandeur ou l’État membre du pavillon concerné des navires de pêche utilisant le port figurant sur la liste.

3 La Commission peut également révoquer son agrément et modifier la liste des ports adoptée conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de contrôle sur demande motivée de l’État membre demandeur.

Article 9 Conditions générales

1 En ce qui concerne les captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle, qui sont débarquées ou transbordées dans des ports figurant sur la liste, les capitaines des navires de pêche de l’Union débarquent ou transbordent toutes les captures d’une même sortie de pêche uniquement dans les ports figurant sur la liste.

2 En ce qui concerne les captures de thon tropical à la senne coulissante devant être débarquées ou transbordées dans un port figurant sur la liste situé sur le territoire d’un pays tiers, les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que le tri, le sondage et la pesée de ces captures à bord soient contrôlés à tout moment au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou d’une technologie équivalente garantissant le même niveau d’exactitude du contrôle.

Article 10 Plans de sondage

1 Dans les ports figurant sur la liste situés dans l’Union, les États membres veillent à ce que la détermination de la composition des captures des pêcheries visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement de contrôle débarquées ou transbordées dans un port figurant sur la liste par des navires de pêche battant leur pavillon repose sur des plans de sondage adoptés ou approuvés par la Commission, le cas échéant.

2 Pour les captures de thon tropical, la composition des captures est déterminée par tri et pesée des captures par espèce.

3 Par dérogation au paragraphe 2, la composition des captures d’albacore (Thunnus albacares) et de thon obèse (Thunnus obesus) d’un poids inférieur à 5 kg débarquées ou transbordées dans le port d’un pays tiers figurant sur la liste peut être déterminée conformément à une méthodologie de sondage établie par l’État membre du pavillon dans les conditions de l’autorisation de pêche du navire de pêche.

Article 11 Informations sur les navires de pêche de l’Union bénéficiant de la dérogation à la marge de tolérance

1 Chaque année, les États membres fournissent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à bénéficier de la dérogation à la marge de tolérance fixée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle dans un port figurant sur la liste.

2 Les États membres veillent à ce que seuls les navires de pêche figurant sur la liste visée au paragraphe 1 et remplissant les conditions énoncées dans le présent chapitre bénéficient de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle. À cette fin, les États membres exercent le niveau de contrôle nécessaire sur ces navires conformément au titre VIII du règlement de contrôle et veillent à ce que les personnes physiques qui ont commis des infractions aux conditions énoncées dans le présent chapitre, ou les personnes morales tenues pour responsables de telles infractions, fassent l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris la radiation temporaire ou définitive de la liste visée au paragraphe 1 des navires de pêche ne remplissant pas les conditions.

3 Les États membres mettent la liste visée au paragraphe 1 à la disposition des autres États membres et de la Commission et la tiennent à jour.

Article 12 Contrôle et inspection dans les ports de l’Union

1 Les États membres côtiers dont les ports figurant sur la liste sont situés sur leur territoire veillent à ce que des mesures soient mises en place pour contrôler efficacement l’exactitude de la déclaration des captures par les navires de pêche de l’Union bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle et pour vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent chapitre.

2 Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent des critères de référence minimaux en matière d’inspection fondés sur la gestion des risques, telle qu’elle est définie à l’article 4, point 18), du règlement de contrôle, et revus périodiquement. Ces critères de référence ne sont pas inférieurs à 5 % du nombre total de débarquements et de transbordements et à 7,5 % des quantités débarquées et transbordées par les navires de pêche de l’Union figurant sur la liste bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle, sur une base annuelle.

Article 13 Contrôle et inspection dans les ports des pays tiers

1 Les États membres du pavillon des navires de pêche bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle veillent à ce que des mesures soient mises en place pour contrôler efficacement l’exactitude de la déclaration des captures par ces navires de pêche et pour vérifier le respect des conditions énoncées dans le présent chapitre.

2 Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent des critères de référence minimaux en matière d’inspection fondés sur la gestion des risques, telle qu’elle est définie à l’article 4, point 18), du règlement de contrôle, et revus périodiquement. Ces critères de référence ne sont pas inférieurs à 5 % du nombre total de débarquements et de transbordements et à 7,5 % des quantités débarquées et transbordées par les navires de pêche de l’Union figurant sur la liste bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle, sur une base annuelle.

3 Le présent article ne s’applique que lorsque l’accès au port figurant sur la liste et aux installations du pays tiers concerné à des fins de contrôle et d’inspection est autorisé dans le cadre d’un APPD, d’autres accords bilatéraux conclus par l’Union avec le pays tiers ou, dans tout autre cas en vertu du droit international qui permettrait aux agents, tels que définis à l’article 4, point 6), du règlement de contrôle, d’effectuer les inspections visées au paragraphe 2.

4 La Commission peut demander au pays tiers concerné d’accorder l’accès à son port et à ses installations à des agents à des fins de contrôle et d’inspection au cas par cas.

Article 14 Obligations en matière de rapport

1 Chaque année, les États membres demandeurs examinent les informations visées à l’article 6 et communiquent à la Commission toute modification pertinente.

2 Chaque année, les États membres communiquent à la Commission tout manquement détecté ou confirmé aux conditions énoncées aux chapitres II et IV du présent règlement, y compris: a) les résultats de toute inspection effectuée conformément aux articles 12 et 13; et b) les résultats de l’analyse et du recoupement des données collectées au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou d’autres technologies équivalentes au titre du présent règlement.

3 Ce rapport devrait inclure les mesures de suivi prises en cas de non-respect des conditions énoncées aux chapitres II et IV du présent règlement.

Article 15 Gestion des données

Les États membres veillent à ce que les mêmes règles en matière d’analyse, d’accès, de traitement, d’échange et de stockage des données que celles énoncées aux articles 109, 110, 111 et 113 du règlement de contrôle s’appliquent aux données collectées au titre du présent règlement.

Article 16 Protection et traitement des données à caractère personnel

1 Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne puissent être traitées que conformément aux règles énoncées à l’article 112 du règlement de contrôle.

2 Les États membres veillent à ce que les systèmes de surveillance électronique à distance équipés de caméras CCTV ou toute autre technologie équivalente utilisés aux fins du présent règlement soient exploités de manière à exclure l’identification de personnes physiques sur du contenu vidéo enregistré. À cette fin, l’utilisation de tels systèmes et technologies devraient être positionnés de manière à ne permettre la surveillance que des parties spécifiques des navires et des zones, des systèmes ou des installations où se déroulent le débarquement, le transbordement et la pesée des captures couvertes par la dérogation à la marge de tolérance spécifiée à l’article 14, paragraphe 4, point a), et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle.

3 Lorsque les images de personnes physiques sont néanmoins enregistrées et détectées de telle manière que ces personnes sont directement ou indirectement identifiables, leurs images devraient être anonymisées dans les meilleurs délais.

Article 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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