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Règlement délégué (UE) 2024/1504 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes par l’Autorité bancaire européenne aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative

CELEX
32024R1504
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-22
In force since
2024-06-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’enquêteur

1 À l’issue d’une enquête sur une infraction présumée visée à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114, et avant de soumettre le dossier à l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l’article 134, paragraphe 2, l’enquêteur expose par écrit ses conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l’article 134, paragraphe 5, dudit règlement.

2 L’exposé des conclusions présente les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énoncées à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 et évalue la nature et la gravité de ces infractions, en tenant compte des critères énoncés à l’article 130, paragraphe 3, dudit règlement.

3 L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Dans les enquêtes autres que celles visées à l’article 4, ce délai est d’au moins quatre semaines. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

4 Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut exposer tous les faits pertinents pour sa défense dont elle a connaissance et, si possible, joint des documents prouvant ces faits. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par un conseiller de son choix dans la rédaction des observations écrites.

5 L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 2 Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’ABE en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance

1 Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’ABE comprend les documents suivants: a) l’exposé des conclusions et une copie de celui-ci adressés à la personne faisant l’objet de l’enquête, ainsi que tout exposé des conclusions modifié à la suite des observations présentées par la personne faisant l’objet de l’enquête; b) une copie des observations écrites formulées par la personne faisant l’objet de l’enquête; c) les procès-verbaux d’auditions, le cas échéant.

2 Si le dossier est incomplet, l’ABE adresse une demande motivée de documents supplémentaires à l’enquêteur.

3 Si l’ABE estime qu’il apparaît que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction énumérée à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114, elle décide de clore l’enquête et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

4 Si l’ABE accepte tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe la personne faisant l’objet de l’enquête. Cette communication fixe un délai, d’au moins deux semaines si l’ABE approuve l’ensemble des conclusions et d’au moins quatre semaines si l’ABE n’approuve pas l’ensemble de ces conclusions, pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’ABE n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 130 et 131 du règlement (UE) 2023/1114.

5 L’ABE peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

6 Si l’ABE décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 et adopte une décision infligeant une amende conformément à l’article 131 dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

Article 3 Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’ABE en ce qui concerne les astreintes

1 Avant d’adopter une décision infligeant une astreinte en vertu de l’article 132 du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE adresse à la personne qui fait l’objet de l’enquête un exposé des conclusions indiquant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et le montant de l’astreinte par jour de non-conformité. L’exposé des conclusions fixe un délai d’au moins quatre semaines à la personne faisant l’objet d’une enquête pour présenter des observations écrites. L’ABE n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte.

2 L’ABE peut inviter la personne faisant l’objet de la procédure à participer à une audition. La personne faisant l’objet de la procédure peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

3 Toute décision de l’ABE d’imposer une astreinte indique la base juridique et les motifs de la décision, le montant et la date de début de l’astreinte.

4 Une fois que la personne faisant l’objet de la décision prévue à l’article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 s’est conformée à ladite décision, il ne lui est plus imposé d’astreinte.

Article 4 Règles de procédure pour les décisions provisoires sur des mesures de surveillance

1 Lorsque l’ABE adopte une décision provisoire prévue à l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 imposant des mesures de surveillance en vertu de l’article 130 dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à la personne concernée. L’ABE fixe un délai d’au moins quatre semaines pendant lequel la personne faisant l’objet de la décision provisoire peut présenter des observations écrites sur cette décision. L’ABE n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai. Sur demande, l’ABE accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2023/1114. L’ABE peut inviter la personne faisant l’objet de la décision provisoire à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de la décision provisoire peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques.

2 L’ABE prend une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire. Lorsque l’ABE considère, après avoir entendu la personne faisant l’objet de la décision provisoire, qu’une infraction énoncée au à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 a été commise par la personne faisant l’objet de la décision provisoire, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs mesures de surveillance prévues à l’article 130 du règlement (UE) 2023/1114. L’ABE notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de la décision provisoire.

3 Lorsque l’ABE adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.

Article 5 Accès au dossier et utilisation des documents

1 Si la demande lui en est faite, l’ABE permet à la personne faisant l’objet d’une enquête à qui l’enquêteur ou l’ABE a adressé un exposé des conclusions d’accéder au dossier. L’accès est accordé après notification de tout exposé de constatations en vertu de l’article 134, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114.

2 Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées par la personne visée au paragraphe 1 qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2023/1114.

Article 6 Délais de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes

1 Les amendes et les astreintes infligées aux personnes faisant l’objet d’une enquête sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

2 Le délai de prescription visé au paragraphe 1 commence à courir à compter du jour suivant celui où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues ou répétées, ce délai de prescription commence à courir le jour où l’infraction prend fin.

3 Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’ABE, ou de l’autorité compétente agissant à sa demande conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, aux fins d’une enquête concernant une infraction visée à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à la personne faisant l’objet de l’enquête pour une infraction énumérée à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114.

4 Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription. La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’ABE ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5 Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’ABE fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours visée à l’article 60 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil , ou fait l’objet d’un contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 136 du règlement (UE) 2023/1114.

Article 7 Délais de prescription pour l’exécution de sanctions

1 Le pouvoir de l’ABE d’exécuter les décisions prises en application des articles 131 et 132 du règlement (UE) 2023/1114 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2 Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est calculé à compter du jour suivant celui où la décision est devenue définitive.

3 Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est interrompu par tout acte de l’ABE, ou d’une autorité compétente agissant à la demande de l’ABE conformément à l’article 138 du règlement (UE) 2023/1114, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.

4 Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription.

5 Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps: a) qu’un délai de paiement est accordé; b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’ABE conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1093/2010 ou d’un contrôle la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 136 du règlement (UE) 2023/1114.

Article 8 Perception des amendes et des astreintes

1 Les montants des amendes et des astreintes perçus par l’ABE sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par l’ABE jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Si plusieurs amendes ou astreintes sont perçues parallèlement par l’ABE, l’ABE veille à ce qu’elles soient déposées sur des comptes ou sous-comptes distincts. Les amendes et les astreintes payées ne sont pas inscrites au budget de l’ABE ni enregistrées comme montants budgétaires.

2 Une fois que l’ABE a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises à la suite de l’épuisement de tous les droits de recours, l’ABE transfère à la Commission ces montants, augmentés des éventuels intérêts acquis. Ces montants sont ensuite inscrits au budget général de l’Union.

3 L’ABE fait régulièrement rapport à la Commission sur les montants des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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