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Règlement d’exécution (UE) 2024/1673 de la Commission du 6 juin 2024 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil en ce qui concerne la communication d’informations et l’exécution d’opérations de recettes pour la contribution financière due à l’Union

CELEX
32024R1673
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-06
In force since
2024-06-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les modalités spécifiques aux fins de: a) la communication d’informations à la Commission et aux autorités nationales de surveillance, et b) l’exécution d’opérations de recettes.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «dépositaires centraux de titres»: les personnes morales au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil , et soumises aux obligations énoncées à l’article 5 bis, paragraphes 8 à 12, du règlement (UE) no 833/2014; 2) «contribution financière»: la contribution financière visée à l’article 5 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 833/2014; 3) «autorités nationales de surveillance»: les autorités désignées par un État membre conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 909/2014 chargées de la surveillance des dépositaires centraux de titres définis au point 1); 4) «rapport financier intermédiaire»: le rapport financier intermédiaire visé à l’article 5 bis, paragraphe 11, premier alinéa, du règlement (UE) no 833/2014; 5) «contrôle légal des comptes»: un contrôle des états financiers annuels ou consolidés au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil .

Article 3 Règles générales

1 Aux fins de la comptabilisation séparée des soldes de trésorerie, des recettes et des bénéfices nets visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 833/2014, les rapports standard des dépositaires centraux de titres sont utilisés dans la mesure du possible.

2 Les rapports à présenter à la Commission sont établis sur la base des règles comptables appliquées par les dépositaires centraux de titres.

3 Ces rapports indiquent les valeurs en euros. Ils peuvent être élaborés à partir d’états financiers libellés dans d’autres monnaies, conformément aux exigences des dépositaires centraux de titres. Le cas échéant, les montants sont convertis en euros. Dans ce cas, les rapports doivent indiquer les taux de change utilisés.

4 Les rapports, prévisions et informations visés aux articles 4 à 6 sont transmis à la Commission par voie électronique, avec signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil , aux adresses communiquées par la Commission.

5 Les dépositaires centraux de titres conservent les documents financiers et comptables concernant la contribution financière pendant les cinq ans qui suivent l’approbation définitive des comptes. Les pièces et documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges, à l’exercice de réclamations relatives aux engagements juridiques ou aux enquêtes sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours, litiges, de l’exercice de ces réclamations ou de la réalisation de ces enquêtes.

Article 4 Rapports financiers intermédiaires

1 Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission et aux autorités nationales de surveillance le rapport financier intermédiaire pour la période allant du 1er janvier au 30 juin, au plus tard le premier jour ouvrable après le 25 juillet de la même année, et le rapport financier intermédiaire pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre au plus tard le premier jour ouvrable après le 25 mars de l’année suivante. Le rapport financier intermédiaire pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024 est présenté au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 juillet 2024 et tient compte du fait que les règles énoncées à l’article 5 bis, paragraphes 8 à 14, du règlement (UE) no 833/2014 s’appliquent à partir du 15 février 2024.

2 Le rapport financier intermédiaire doit indiquer: a) les soldes de trésorerie, les recettes et les dépenses visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014, ainsi que l’impôt sur les sociétés dû en vertu du régime général de l’État membre concerné pour le semestre correspondant; b) les bénéfices nets visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, point c), du règlement (UE) no 833/2014.

3 Les dépositaires centraux de titres déterminent dans le rapport financier intermédiaire la contribution financière, diminuée des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), dudit règlement et, le cas échéant, majorée des montants à transférer à l’Union conformément à l’article 9.

4 Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission une prévision indicative non contraignante des montants de la contribution financière due à l’Union au plus tard le premier jour ouvrable après le vingt-cinquième jour du mois suivant chaque trimestre.

Article 5 États financiers et rapports ayant fait l’objet d’un contrôle

1 Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission et aux autorités nationales de surveillance les états financiers annuels statutaires, établis conformément aux normes nationales applicables et vérifiés par un contrôleur légal des comptes conformément à la directive 2006/43/CE, au plus tard le 31 mai de l’année n+1 pour l’année n.

2 Les états financiers annuels ayant fait l’objet d’un contrôle légal indiquent séparément le montant total des soldes de trésorerie, des recettes et des bénéfices nets visés à l’article 5 bis, paragraphe 8, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014.

3 Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission et aux autorités nationales de surveillance, en même temps que les états financiers annuels ayant fait l’objet d’un contrôle légal, un rapport distinct présentant: a) les montants annuels provisoirement conservés par les dépositaires centraux de titres, qui constituent des engagements envers l’Union conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, point a), du règlement (UE) no 833/2014, à moins qu’ils ne soient utilisés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, point d), dudit règlement, b) le total cumulé des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, du règlement (UE) no 833/2014, c) les montants qui ont cessé d’être dus à l’Union en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 10, point d), du règlement (UE) no 833/2014, d) la contribution financière totale pour l’année n: i) diminuée du montant provisoirement conservé conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014, ii) majorée des montants à transférer à l’Union en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 10, points e) et f), du règlement (UE) no 833/2014, e) la ventilation par monnaie de libellé des soldes de trésorerie et des recettes visés au paragraphe précédent et à l’article 4, paragraphe 2, point a). Ce rapport devrait être accompagné d’un rapport d’assurance du contrôleur légal des comptes des dépositaires centraux de titres et être rapproché des états financiers annuels statutaires.

4 À la demande de la Commission, les dépositaires centraux de titres lui communiquent toute information supplémentaire relative aux états financiers ou aux rapports visés au présent article.

Article 6 Communication d’informations par les dépositaires centraux de titres et les autorités nationales de surveillance en ce qui concerne les montants provisoirement conservés

1 Les dépositaires centraux de titres soumettent à la Commission et aux autorités nationales de surveillance, en même temps que chacun des rapports financiers intermédiaires visés à l’article 4 et chacun des états financiers et rapports ayant fait l’objet d’un contrôle visés à l’article 5, un document distinct indiquant: a) les hypothèses et autres données nécessaires utilisées pour déterminer le montant de la contribution financière provisoirement conservée conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014; b) des informations sur l’utilisation des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, point d), du règlement (UE) no 833/2014. Les informations visées au premier alinéa, point b), du présent article comprennent une quantification détaillée des dépenses, des risques et des pertes encourues ou provisionnées en raison de la guerre en Ukraine en ce qui concerne les avoirs détenus par ces dépositaires centraux de titres, ainsi que des montants correspondants qui peuvent être couverts par les ressources internes des dépositaires centraux de titres au moment de leur survenance.

2 Les informations transmises par les autorités nationales de surveillance au sujet de leur décision, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, point e), du règlement (UE) no 833/2014, selon lesquelles les montants provisoirement conservés ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres, comprennent une description détaillée de ces besoins, de leur estimation et des hypothèses utilisées pour l’estimation, ainsi que toute information supplémentaire que les autorités nationales de surveillance pourraient juger pertinente. Les autorités nationales de surveillance notifient immédiatement à la Commission toute mesure de surveillance ou d’autre nature qu’elles adoptent à l’égard des dépositaires centraux de titres qui est susceptible d’avoir une incidence sur les montants conservés en vertu de l’article 5 bis, paragraphe 10, du règlement (UE) no 833/2014.

3 À la demande de la Commission, les autorités nationales de surveillance lui communiquent sans délai toute information supplémentaire relative à la quantification des dépenses, des risques et des pertes encourues ou provisionnées en raison de la guerre en Ukraine en ce qui concerne les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres, ou relative à la quantification des ressources internes utilisées pour couvrir ces risques. Les dépositaires centraux de titres et les autorités nationales de surveillance coopèrent avec la Commission en ce qui concerne l’échange d’informations utilisées aux fins de la décision sur les montants conservés.

Article 7 Paiement de la contribution financière

Après avoir examiné le rapport financier intermédiaire visé à l’article 4 du présent règlement, la Commission envoie deux fois par an une note de débit conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour appeler à fournir la contribution financière due. Les dépositaires centraux de titres versent la contribution financière au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l’appel à fournir la contribution financière. Les montants faisant l’objet d’un appel deux fois par an: a) sont majorés ou diminués, le cas échéant, du montant résultant du rapprochement entre, d’une part, le montant de la contribution financière versée au cours de l’année précédente et, d’autre part, le montant définitif dû sur la base des états financiers ayant fait l’objet d’un contrôle pour l’année concernée, visé à l’article 5 du présent règlement, et b) comprennent le montant provisoirement conservé qui n’est plus nécessaire pour satisfaire aux exigences en matière de gestion des risques et qui a été communiqué par les dépositaires centraux de titres conformément à l’article 5, paragraphe 3, point d) ii), du présent règlement.

Article 8 Rapprochement des montants de la contribution financière versée et des montants définitifs dus

1 La Commission établit le montant définitif de la contribution financière due pour une année donnée sur la base des états financiers annuels ayant fait l’objet d’un contrôle légal.

2 Si le montant annuel de la contribution financière due pour une année donnée, le cas échéant, diminué des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014, ou majoré des montants à transférer à l’Union conformément à l’article 9, est inférieur à la somme des montants des paiements semestriels effectués pour l’année concernée conformément à l’article 7 du présent règlement, la différence est déduite du paiement suivant dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres.

3 Le montant dû par les dépositaires centraux de titres résultant de la compensation en application de la phrase précédente n’est pas inférieur à zéro.

4 Si le montant annuel de la contribution financière due pour une année donnée, le cas échéant, diminué des montants provisoirement conservés conformément à l’article 5 bis, paragraphe 10, points a), b) et c), du règlement (UE) no 833/2014, ou majoré des montants à transférer à l’Union conformément à l’article 9, est supérieur à la somme des montants des paiements semestriels effectués pour l’année concernée conformément à l’article 7 du présent règlement, la Commission ajoute le montant de cette différence au paiement suivant dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres ou envoie une note de débit distincte conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour ce montant, si aucun autre paiement semestriel n’est dû par les dépositaires centraux de titres.

Article 9 Transfert des montants provisoirement conservés

Une fois que les dépositaires centraux de titres ont fait savoir, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 11, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 833/2014, que les montants provisoirement conservés ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres, la Commission ajoute ces montants au paiement suivant dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres conformément à l’article 7 ou envoie une note de débit distincte conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour ce montant, si aucun autre paiement semestriel n’est dû par les dépositaires centraux de titres. Cette note de débit distincte peut également comprendre, le cas échéant, un rapprochement entre les montants des paiements semestriels des contributions financières et les montants définitifs dus visés à l’article 8.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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