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Règlement délégué (UE) 2024/1702 de la Commission du 11 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) no 1003/2013 en ce qui concerne l’harmonisation de certains aspects des frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux référentiels centraux

CELEX
32024R1702
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-11
In force since
2025-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 2 Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent: a) tous les coûts directs et indirects liés à l’enregistrement et à la surveillance des référentiels centraux par l’AEMF conformément au règlement (UE) no 648/2012, y compris les coûts d’une éventuelle reconnaissance; b) tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) no 648/2012, en particulier à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 74 dudit règlement.»:

Article 3 Chiffre d’affaires applicable

1 Les référentiels centraux enregistrés en vertu du règlement (UE) no 648/2012 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent les éléments suivants: a) les revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012; b) les revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012. Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont les revenus tirés des services définis conformément au point b).

2 Les référentiels centraux enregistrés en vertu à la fois du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement (UE) 2015/2365 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent les éléments suivants: a) les revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012; b) les revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365; c) les revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012; d) les revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la fois à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012 et à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365. Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont égaux à la somme: a) des revenus mentionnés au premier alinéa, point c); et b) d’une partie des revenus mentionnés au premier alinéa, point d). Cette partie des revenus mentionnés au premier alinéa, point d), est égale au montant des revenus mentionnés au point a) dudit alinéa, divisé par la somme: a) des revenus mentionnés au premier alinéa, point a); et b) des revenus mentionnés au premier alinéa, point b).

3 Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central pour une année (n) donnée est la somme des montants mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, divisée par la somme des montants mentionnés aux points c) et d) du présent paragraphe: a) les revenus générés par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012, d’après les comptes audités de l’année (n – 2); b) les revenus applicables générés par les services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2); c) le montant total des revenus que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements relatifs aux produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012, d’après les comptes audités de l’année (n – 2); d) le montant total des revenus applicables que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2).

4 Les référentiels centraux présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités mentionnés aux paragraphes 1 et 2. Les référentiels centraux soumettent ces comptes à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1).

5 Si le référentiel central n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 3 et en extrapolant à toute l’année (n – 2) la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) durant lesquels il a exercé son activité.

6 Lorsque les comptes audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les comptes audités de l’année (n – 1).

7 Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 3 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.»

Article 11 Paiement de la redevance annuelle de surveillance

1 La redevance annuelle de surveillance prévue par l’article 7 pour une (n) donnée est payée en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle elle se rapporte. L’AEMF ne rembourse pas la redevance annuelle de surveillance.

2 L’AEMF adresse aux référentiels centraux la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.

Article 12 Paiement de la redevance de reconnaissance

1 La redevance de reconnaissance prévue par l’article 8, paragraphe 1, est exigible au moment où le référentiel central soumet sa demande de reconnaissance en vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, et est payée dans son intégralité dans un délai de 30 jours civils à compter de la date d’émission de la demande de paiement de l’AEMF. L’AEMF ne rembourse pas la redevance de reconnaissance.

2 La redevance annuelle de surveillance d’un référentiel central reconnu pour une année (n) donnée est payée au plus tard à la fin du troisième mois de l’année civile pour laquelle elle est due. L’AEMF adresse au référentiel central reconnu la demande de paiement du montant de la redevance annuelle de surveillance au moins 30 jours civils avant sa date de paiement.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2025.

Relations

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Versions

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