Règlement (UE) 2024/1732 du Conseil du 17 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2021/1173 en ce qui concerne une initiative EuroHPC en faveur des start-up afin de renforcer le rôle moteur de l’Europe dans une intelligence artificielle digne de confiance
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Article premier
«5 bis Une entité d’hébergement existante peut demander à devenir une fabrique d’IA. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, une entité d’hébergement existante est sélectionnée par le comité directeur au moyen d’une procédure équitable et transparente fondée, entre autres, sur les critères de sélection décrits à l’article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à condition que l’entité d’hébergement puisse démontrer que son supercalculateur EuroHPC dispose de ressources de calcul suffisantes pour entraîner des modèles d’IA à usage général et à grande échelle ainsi que des applications d’IA émergentes.»
«6 bis Pour les supercalculateurs optimisés par l’IA visés à l’article 12 bis, l’entité d’hébergement crée un point d’accès unique pour les utilisateurs, y compris les start-up, les petites et moyennes entreprises et les utilisateurs scientifiques, afin de faciliter l’accès à ses services de soutien.»
Article 12 bis Acquisition et propriété des supercalculateurs optimisés par l’IA
1 L’entreprise commune acquiert des supercalculateurs optimisés par l’IA et en est propriétaire.
2 La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs optimisés par l’IA. Les coûts d’exploitation comprennent les coûts des services de supercalcul axés sur l’IA. Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs optimisés par l’IA est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.
3 La sélection du fournisseur des supercalculateurs optimisés par l’IA tient compte de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Elle s’opère sur la base d’un cahier des charges fondé sur la demande qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt.
4 L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur des supercalculateurs optimisés par l’IA intégrant des technologies principalement développées dans l’Union.
5 Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs optimisés par l’IA, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
6 Les supercalculateurs optimisés par l’IA sont situés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC ou d’un centre de supercalcul situé dans l’Union.
7 Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt cinq ans après la réussite de l’essai de réception du supercalculateur optimisé par l’IA installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur optimisé par l’IA peut être transférée à cette entité d’hébergement ou le supercalculateur optimisé par peut être vendu à une autre entité ou démantelé sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur optimisé par l’IA, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement du supercalculateur optimisé par l’IA a été prise, les coûts correspondants sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété du supercalculateur optimisé par l’IA ou après la vente ou le démantèlement du supercalculateur optimisé par l’IA.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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