Règlement d’exécution (UE) 2024/1740 de la Commission du 21 juin 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’envoi à la Commission, par les consommateurs et les autres parties intéressées, d’informations sur des produits qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et les modalités de transmission de ces informations aux autorités nationales concernées
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Article premier Informations communiquées par les consommateurs et les autres parties intéressées
1 La Commission conçoit le portail Safety Gate de sorte qu’il permette aux consommateurs et aux autres parties intéressées d’informer la Commission des produits qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de communiquer des informations sur les points suivants: a) les éléments permettant d’identifier le produit qui pourrait présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs; b) toute donnée disponible sur la chaîne d’approvisionnement du produit concerné, en particulier l’opérateur économique ou le fournisseur d’une place de marché en ligne par l’intermédiaire duquel le produit a été acheté et le pays d’établissement de cet opérateur économique ou fournisseur d’une place de marché en ligne, ainsi que la personne responsable du produit, au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil, s’il y a lieu; c) les éléments étayant le risque présumé posé par le produit pour la santé et la sécurité des consommateurs, y compris, s’il y a lieu, la description et les circonstances de l’accident et la description des blessures ou de tout autre préjudice subi; d) leur État membre de résidence ou l’État membre dans lequel ils se trouvent; e) leur nom et coordonnées; f) toute information sur les contacts directs que le consommateur ou l’autre partie intéressée a eus avec l’opérateur économique ou le fournisseur de place de marché en ligne concerné.
2 La Commission conçoit le portail Safety Gate de façon à empêcher ou à limiter au maximum les possibilités d’utilisation abusive ou de menaces pour sa sécurité technique.
Article 2 Vérification de l’exactitude et de la pertinence des informations communiquées
La Commission conçoit une section spécifique du portail Safety Gate de sorte que, à la suite de la réception d’informations communiquées conformément à l’article 1er, paragraphe 1, par l’intermédiaire du portail Safety Gate, ces informations soient filtrées par le portail d’une manière automatisée pour vérifier si les informations fournies par le consommateur ou l’autre partie intéressée concernent une question liée à la sécurité des produits.
Article 3 Transmission des informations par la Commission à l’État membre ou aux États membres concernés
1 Si la vérification effectuée conformément à l’article 2 fait apparaître que les informations fournies par le consommateur ou l’autre partie intéressée concernent une question liée à la sécurité des produits, la Commission transmet ces informations dans les meilleurs délais à l’État membre ou aux États membres suivants: a) l’État membre dans lequel le consommateur ou l’autre partie intéressée qui a communiqué les informations réside ou se trouve, selon le cas; b) l’État membre dans lequel le produit a été acheté, s’il y a lieu; c) l’État membre dans lequel la personne responsable du produit, au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988, ou le fournisseur d’une place de marché en ligne concerné sont établis, selon le cas.
2 La Commission informe le consommateur ou l’autre partie intéressée de son action et, s’il y a lieu, de l’État membre ou des États membres auxquels elle a transmis les informations visées au paragraphe 1.
3 La Commission conçoit le portail Safety Gate de sorte que tous les autres États membres aient accès aux informations communiquées par le consommateur ou l’autre partie intéressée au moment où les informations sont transmises à l’État membre ou aux États membres concernés conformément au paragraphe 1.
Article 4 Conservation des données
Les données à caractère personnel fournies par le consommateur ou l’autre partie intéressée sont conservées dans le portail Safety Gate et dans les systèmes nationaux aussi longtemps que nécessaire pour le suivi des cas. En tout état de cause, ces données sont conservées pendant une période maximale de cinq ans après leur introduction dans le système.
Article 5 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 13 décembre 2024.
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