Règlement délégué (UE) 2024/1771 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la portée et les méthodes de la consolidation prudentielle d’un groupe d’entreprises d’investissement
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entreprise mère dans l’Union»: une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union qui est responsable de la consolidation prudentielle du groupe d’entreprises d’investissement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033; 2) «entité pertinente»: une entreprise de services auxiliaires, un établissement financier, une entreprise d’investissement ou un agent lié; 3) «liens en capital»: le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise, y compris une participation au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2013/34/UE.
Article 2 Périmètre de la consolidation prudentielle
1 Les autorités compétentes incluent dans le périmètre de consolidation prudentielle d’une entreprise mère dans l’Union les entités pertinentes suivantes: a) toute entité pertinente dans laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement détient la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés; b) toute entité pertinente: i) dans laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance; et ii) dont l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement est actionnaire ou associé; c) toute entité pertinente sur laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement a le droit d’exercer une influence dominante en vertu: i) d’un contrat conclu avec ladite entité pertinente; ii) d’une clause des statuts de ladite entité pertinente, que l’entreprise mère dans l’Union ou l’autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement soit actionnaire ou associé de ladite entité pertinente; d) toute entité pertinente dont l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement est actionnaire ou associé, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie: i) la majorité des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de l’entité pertinente concernée, en fonction durant l’exercice en cours, durant l’exercice précédent et jusqu’à l’établissement des états financiers consolidés, ont été nommés par l’effet du seul exercice des droits de vote de l’actionnaire ou de l’associé; ii) l’entreprise mère dans l’Union ou l’autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de l’entité pertinente concernée, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entité pertinente. Le respect de la condition énoncée au point d), i), n’est pas requis lorsqu’une entreprise extérieure au groupe d’entreprises d’investissement dispose, à l’égard de l’entité pertinente concernée, des droits visés au point a), b) ou c).
2 Outre les entités pertinentes visées au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les entités pertinentes suivantes peuvent être incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle d’une entreprise mère dans l’Union: a) toute entité pertinente sur laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement a le pouvoir d’exercer, ou exerce effectivement, une influence dominante ou un contrôle, qu’il existe ou non des liens en capital entre elles; b) toute entité pertinente avec laquelle l’entreprise mère dans l’Union ou une autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement est placée sous une direction unique, conformément à l’article 4, qu’il existe ou non des liens en capital entre elles.
3 Outre les entités pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si les entités pertinentes suivantes peuvent être incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle: a) toute entité pertinente, autre qu’une entité pertinente visée au paragraphe 1 ou 2, avec laquelle une autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement est placée sous une direction unique en vertu: i) d’un contrat conclu entre ces entités pertinentes; ou ii) des statuts des entités pertinentes concernées; b) toute entité pertinente, autre qu’une entité pertinente visée au paragraphe 1 ou 2 ou au paragraphe 3, point a), dont les états financiers les plus récents montrent que l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est majoritairement composé des mêmes personnes que celles qui sont également membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise mère dans l’Union ou d’une autre entité pertinente du groupe d’entreprises d’investissement.
Article 3 Exemptions de la consolidation prudentielle
1 Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise mère dans l’Union de faire entrer dans sa consolidation prudentielle une entité pertinente visée à l’article 2 lorsque la somme de l’actif total et des éléments de hors bilan de cette entité pertinente, à l’exclusion des actifs sous gestion ou sous garde, est inférieure au plus petit des seuils suivants: a) 10 millions d’EUR; b) 1 % du montant total des actifs consolidés et des éléments de hors bilan consolidés de l’entreprise mère dans l’Union, à l’exclusion des actifs sous gestion ainsi que des actifs et éléments de hors bilan de l’entité pertinente.
2 Les autorités compétentes ne peuvent exempter une entreprise mère dans l’Union de faire entrer dans sa consolidation prudentielle une entité visée au paragraphe 1 lorsque la somme de l’actif total et des éléments de hors bilan de cette entité, à l’exclusion des actifs sous gestion, dépasse l’un des seuils mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).
3 Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise mère dans l’Union de faire entrer dans sa consolidation prudentielle une entité pertinente visée à l’article 2 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) l’entité pertinente est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires à la consolidation prudentielle; b) l’entité pertinente ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance du groupe d’entreprises d’investissement; c) la consolidation de la situation financière de l’entité pertinente serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance du groupe d’entreprises d’investissement.
Article 4 Direction unique
1 Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, point b), une autorité compétente détermine que deux entités pertinentes ou plus sont placées sous une direction unique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il existe une coordination effective des politiques financières et opérationnelles des entités pertinentes concernées; b) les entités pertinentes ne sont pas liées par les relations décrites à l’article 22, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 7, point b), de la directive 2013/34/UE.
2 Aux fins du paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent, en particulier, tenir compte des éléments suivants: a) si les entités pertinentes concernées sont contrôlées, directement ou indirectement, par la ou les mêmes personnes physiques, ou par la ou les mêmes entreprises; b) si la majorité des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance, d’une part, de ces entités pertinentes et, d’autre part, de l’entreprise mère dans l’Union ou d’une autre entreprise mère, est nommée par la ou les mêmes personnes physiques ou par la ou les mêmes entreprises, même si ces membres ne sont pas les mêmes personnes.
Article 5 Modalités d’application de l’article 2, paragraphe 3
1 Lorsque la consolidation est requise en vertu de l’article 2, paragraphe 3, l’entité suivante est responsable de la consolidation de toutes les entités pertinentes appartenant au groupe d’entreprises d’investissement et de l’application des articles 8 à 11: a) lorsqu’il n’y a qu’une seule entreprise d’investissement parmi les entités pertinentes visées à l’article 2, paragraphe 3, cette entreprise d’investissement; b) lorsqu’il y a plus d’une entreprise d’investissement parmi les entités pertinentes visées à l’article 2, paragraphe 3, l’entreprise d’investissement détenant le montant d’actif total le plus élevé. Aux fins du premier alinéa, point b), l’entreprise d’investissement calcule le montant d’actif total sur la base des derniers états financiers consolidés audités ou, lorsque le référentiel comptable applicable n’impose pas l’établissement d’états financiers consolidés, sur la base de ses propres derniers états financiers individuels audités.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes ou, le cas échéant, le contrôleur du groupe peuvent désigner, comme responsable de la consolidation prudentielle de toutes les entités pertinentes appartenant au groupe d’entreprises d’investissement et de l’application des articles 8 à 11, une autre entreprise d’investissement ou un établissement financier appartenant au groupe, s’il incombe déjà à cette entité pertinente d’établir les états financiers consolidés du groupe d’entreprises d’investissement.
Article 6 Méthode de consolidation prudentielle
1 L’entreprise mère dans l’Union, ou l’entité pertinente désignée conformément à l’article 5, consolide les entités visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la directive 2013/34/UE (consolidation intégrale), et les entités visées à l’article 2, paragraphe 3, conformément à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de ladite directive (méthode d’agrégation).
2 Par dérogation au paragraphe 1, le contrôleur du groupe peut, pour les entités pertinentes qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 3, autoriser que la méthode de consolidation prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE soit appliquée à une ou plusieurs de ces entités pertinentes.
Article 7 Méthodes et détails nécessaires à la comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2
1 Les établissements traitent les intérêts minoritaires ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 conformément à la deuxième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 34 bis du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission .
2 Lorsque la méthode de consolidation est celle prévue à l’article 6, paragraphe 2, les intérêts minoritaires ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui sont émis par des entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle conformément à l’article 2 peuvent être inclus dans cette consolidation, à condition de couvrir les pertes de toutes les entités pertinentes incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle.
3 Lorsque la méthode de consolidation est celle prévue à l’article 6, paragraphe 2, les intérêts minoritaires ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui sont émis par des entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle conformément à l’article 2 et détenues par des personnes — autres que les entités incluses dans le périmètre de consolidation — qui les dirigent conformément à l’article 2, paragraphe 3, sont réputés disponibles pour couvrir les pertes de toutes les entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle.
Article 8 Consolidation des exigences de fonds propres
1 Les fonds propres d’une entreprise mère dans l’Union, ou d’une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, s’élèvent, sur base consolidée, à un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants: a) le montant de l’exigence consolidée de capital minimum permanent, calculé conformément à l’article 9; b) le montant de l’exigence consolidée basée sur les frais généraux fixes, calculé conformément à l’article 10; c) le montant de l’exigence consolidée basée sur les facteurs K, calculé conformément à l’article 11.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les fonds propres d’une entreprise mère dans l’Union, ou d’une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, qui remplit, sur base consolidée, les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, s’élèvent, sur base consolidée, à un montant au moins égal au plus élevé des montants visés au paragraphe 1, points a) et b).
3 L’entreprise mère dans l’Union, ou l’entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, informe le contrôleur du groupe, dès qu’elle s’en rend compte, qu’elle ne respecte plus ou ne respectera plus les dispositions du paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
Article 9 Exigence consolidée de capital minimum permanent
1 L’exigence consolidée de capital minimum permanent est égale à la somme des éléments suivants: a) l’exigence individuelle de capital minimum permanent de l’entreprise d’investissement mère dans l’Union; b) l’exigence de capital minimum permanent au niveau individuel des entreprises d’investissement qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle; c) le capital initial des sociétés de gestion de portefeuille qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle; d) le capital initial des établissements de paiement qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle; e) le capital initial des établissements de monnaie électronique qui entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle.
2 Aux fins du paragraphe 1, les exigences individuelles de capital minimum permanent des entités pertinentes établies dans des pays tiers correspondent aux exigences de capital minimum permanent qui s’appliqueraient si ces entités avaient été agréées dans l’Union.
Article 10 Exigence consolidée basée sur les frais généraux fixes
1 Une entreprise mère dans l’Union, ou une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, calcule ses frais généraux fixes consolidés sur la base de ses chiffres des dépenses consolidés résultant du référentiel comptable applicable sur base consolidée.
2 Lorsque les chiffres des dépenses consolidés ne sont pas disponibles dans le cadre du référentiel comptable applicable, les frais généraux fixes consolidés sont égaux à la somme des éléments suivants: a) les dépenses de l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, ou de l’entité désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, au niveau individuel; b) les dépenses, au niveau individuel, des entités pertinentes qui sont consolidées conformément à l’article 6.
3 L’entreprise mère dans l’Union, ou l’entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, inclut dans les chiffres des dépenses consolidés du groupe d’entreprises d’investissement les dépenses des agents liés consolidés qui n’ont pas encore été prises en compte dans ces chiffres.
4 Une autorité compétente considère que l’augmentation ou la diminution de l’activité d’une ou de plusieurs entités pertinentes incluses dans le périmètre de consolidation du groupe d’entreprises d’investissement constitue une modification significative comme mentionné à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 lorsque cette augmentation ou diminution entraîne une modification d’au moins 30 % des frais généraux fixes consolidés prévus pour l’année en cours.
Article 11 Exigence consolidée basée sur les facteurs K
1 Une entreprise mère dans l’Union, ou une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, calcule l’exigence consolidée basée sur les facteurs K sur la base de sa situation consolidée en appliquant les étapes suivantes dans l’ordre suivant: a) elle calcule les différents montants visés aux paragraphes 2 et 3 en utilisant la méthodologie prévue par ces paragraphes; b) elle multiplie les montants visés au point a) par les coefficients correspondant à chaque facteur K qui figurent dans le tableau 1 à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033; c) elle additionne les résultats des calculs prévus au point b).
2 Une entreprise mère dans l’Union, ou une entité pertinente désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, calcule les montants suivants pour le groupe d’entreprises d’investissement comme suit: a) les actifs sous gestion (AUM) du groupe d’entreprises d’investissement sont égaux à la somme des montants suivants: i) les AUM des entreprises d’investissement à consolider, y compris des entreprises de pays tiers qui auraient été des entreprises d’investissement si elles avaient été agréées dans l’Union; ii) les AUM des sociétés de gestion de portefeuille à consolider, y compris des entreprises de pays tiers qui auraient été des sociétés de gestion de portefeuille si elles avaient été agréées dans l’Union, liés à: 1) la fourniture des services visés à l’article 6, paragraphe 3, point a) et point b), i), de la directive 2009/65/CE; 2) la fourniture des services visés à l’article 6, paragraphe 4, point a) et point b), i), de la directive 2011/61/UE; b) les fonds de clients détenus (CMH) par le groupe d’entreprises d’investissement sont égaux à la somme des CMH de chaque entité pertinente à consolider, y compris des établissements financiers autres que des établissements de paiement et des sociétés de gestion de portefeuille; c) les actifs conservés et administrés (ASA) par le groupe d’entreprises d’investissement sont égaux à la somme: i) du montant des ASA correspondant aux ASA des entreprises d’investissement à consolider; ii) des montants des ASA des sociétés de gestion de portefeuille à consolider liés à: 1) des services de garde et d’administration d’actifs fournis pour des parts d’organismes de placement collectif conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b), ii), de la directive 2009/65/CE; 2) des services de garde et d’administration d’actifs fournis pour des parts ou actions d’organismes de placement collectif conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b), ii), de la directive 2011/61/UE; d) les ordres de clients traités (COH) par le groupe d’entreprises d’investissement sont égaux à la somme des COH de chaque entité pertinente à consolider, y compris la fourniture du service visé à l’article 6, paragraphe 4, point b), iii), de la directive 2011/61/UE, mais à l’exclusion les transactions intragroupe; e) le risque de position nette (NPR) du groupe d’entreprises d’investissement, calculé conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2019/2033, y compris le risque de position nette des entreprises d’investissement et des établissements financiers qui négocient pour compte propre, souscrivent des instruments financiers en prise ferme ou placent des instruments financiers avec engagement ferme, est calculé sur base consolidée; f) la marge de compensation fournie (CMG) du groupe d’entreprises d’investissement est égale à la somme des CMG de toutes les entités pertinentes à consolider qui sont autorisées à utiliser K-CMG; g) le défaut de contrepartie (TCD) du groupe d’entreprises d’investissement, calculé conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033, y compris le défaut de contrepartie des entreprises d’investissement et des établissements financiers qui négocient pour compte propre, souscrivent des instruments financiers en prise ferme ou placent des instruments financiers avec engagement ferme, est calculé sur base consolidée; h) le flux d’échanges quotidien (DTF) du groupe d’entreprises d’investissement est égal à la somme des DTF de chaque entreprise d’investissement et de chaque établissement financier qui exécute des transactions en son propre nom, soit pour lui-même, soit pour le compte d’un client, qui souscrit des instruments financiers en prise ferme ou qui place des instruments financiers avec engagement ferme, après exclusion des transactions intragroupe; i) le risque de concentration (CON) du groupe d’entreprises d’investissement est égal à la valeur exposée au risque du groupe d’entreprises d’investissement calculée conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2019/2033, où la limite relative au CON du groupe d’entreprises d’investissement et le dépassement de la valeur exposée au risque du groupe d’entreprises d’investissement sont obtenus en utilisant les méthodes exposées respectivement à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 2, dudit règlement. Aux fins des points a), ii), 1) et 2), les AUM n’incluent que les actifs pour lesquels les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des conseils en investissement dans des instruments financiers, tels que visés à l’annexe I de la directive 2014/65/UE, aux entités pertinentes consolidées appartenant au même groupe d’entreprises d’investissement. En cas de délégation entre deux entités pertinentes d’un groupe d’entreprises d’investissement, les règles relatives au calcul des AUM énoncées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 s’appliquent. Aux fins du point c), les ASA ne comprennent pas le montant individuel des ASA des entités pertinentes qui fournissent des services intragroupe aux établissements financiers consolidés, ni le montant des ASA des sociétés de gestion de portefeuille liés à la fourniture de services de garde et d’administration d’actifs pour des actions de private equity détenues par des fonds d’investissement alternatifs (FIA). Aux fins du point d), lorsqu’un groupe comprend une entreprise d’investissement qui calcule K-AUM et une autre entreprise d’investissement qui traite les ordres de la première en les réceptionnant, en les transmettant et en les exécutant, l’entreprise mère dans l’Union, ou l’entité désignée conformément à l’article 5, ne calcule pas K-COH pour les ordres émis par la première entreprise d’investissement et traités par la seconde.
3 Une entreprise mère dans l’Union, ou une entité désignée comme responsable de la consolidation prudentielle conformément à l’article 5, calcule les exigences consolidées basées sur les facteurs K du groupe d’entreprises d’investissement en y incluant les montants correspondant aux activités des agents liés, si et dans la mesure où ces activités ne sont pas déjà incluses dans les exigences consolidées basées sur les facteurs K du groupe d’entreprises d’investissement.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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