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Règlement d’exécution (UE) 2024/1840 de la Commission du 27 juin 2024 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 et (UE) 2022/1092 de la Commission en ce qui concerne les références à la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32024R1840
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-27
In force since
2026-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 11 bis Mesures transitoires relatives à la double déclaration et à la double codification

1 Pour l’année de référence 2025, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, les États membres utilisent la NACE Rév. 2 établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil dans sa version en vigueur avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission (ci-après la “NACE Rév. 2 originale”) pour calculer et transmettre à la Commission (Eurostat) les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe I, partie B: a) tableau 10. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les activités des entreprises; b) tableau 11. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les activités des entreprises ventilées par classe de taille ou ventilées par forme juridique; c) tableau 12. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les événements démographiques relatifs aux entreprises; d) tableau 13. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les entreprises à forte croissance; e) tableau 14. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les entreprises par pays de contrôle ultime; f) tableau 15. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les entreprises contrôlant des entreprises à l’étranger et leurs filiales nationales actives dans le pays déclarant; g) tableau 17. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur le commerce des services selon les caractéristiques des entreprises (STEC) - données annuelles; h) tableau 18. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les dépenses de R&D intra-muros, pour les ventilations suivantes: point 5. “Ventilation par activité (pour le secteur des entreprises uniquement)”, point 6. “Ventilation par orientation industrielle (pour le secteur des entreprises uniquement) (optionnel)”; i) tableau 19. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur l’emploi dans la R&D, pour les ventilations suivantes: point 6. “Ventilation par activité”, point 8. “Ventilation par activité et par sexe”; j) tableau 20. Statistiques au niveau du pays sur la R&D financées par des fonds publics; k) tableau 21. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les achats des entreprises (données annuelles uniquement); l) tableau 22. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les variations de stock des entreprises; m) tableau 26. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur la production industrielle; n) tableau 27. Statistiques d’entreprises au niveau du pays sur les investissements en des actifs corporels non courants des entreprises; o) tableau 33. Statistiques sur les activités internationales - contrôle d’entreprises à l’étranger par des unités institutionnelles du pays déclarant. Les données visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission (Eurostat) dans un délai de 12 mois à compter des délais pour la transmission des données spécifiés dans les tableaux de l’annexe I, partie B “Éléments des données exigées”.

2 Pour les années de référence 2025, 2026 et 2027, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, les États membres utilisent la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre à la Commission (Eurostat) les données visées dans les tableaux suivants de l’annexe I, partie B, dans les délais qui y sont fixés: a) tableau 1. Statistiques conjoncturelles sur la population d’entreprises; b) tableau 2. Statistiques conjoncturelles sur l’emploi; c) tableau 3. Statistiques conjoncturelles sur les heures travaillées et sur les salaires et traitements; d) tableau 5. Statistiques conjoncturelles sur les prix à la production; e) tableau 6. Statistiques conjoncturelles sur la production (volume); f) tableau 7. Statistiques conjoncturelles sur le volume des ventes; g) tableau 8. Statistiques conjoncturelles sur le chiffre d’affaires net (valeur).

3 Pour l’année de référence 2025, les États membres attribuent les codes d’activité aux unités statistiques figurant dans les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés à l’annexe VIII conformément, à la fois, à la NACE Rév. 2 originale et à la NACE Rév. 2.1.

4 Pour l’année de référence 2025, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, les États membres utilisent la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre à la Commission (Eurostat) les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe IX, section 3, partie A: a) tableau situé sous le point 2.4. “Échange de données sur les entreprises résidentes appartenant à des groupes d’entreprises multinationaux”; b) tableau situé sous le point 2.6. “Échange de données sur la correction de structures de groupe et de variables concernant les groupes d’entreprises multinationaux”.

5 Pour l’année de référence 2025 et aux fins de l’utilisation du registre EuroGroups visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2152, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, la Commission (Eurostat) utilise la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre aux autorités statistiques nationales des États membres — et peut transmettre aux banques centrales nationales et à la Banque centrale européenne, exclusivement à des fins statistiques — les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe IX, section 3, partie C: a) tableau 2. Groupe d’entreprises; b) tableau 3. Entreprise.

6 Pour l’année de référence 2025 et aux fins de la production du registre EuroGroups, en plus de les déclarer sur la base de la NACE Rév. 2.1, la Commission utilise la NACE Rév. 2 originale pour calculer et transmettre au personnel compétent contribuant à la production du répertoire EuroGroups dans les autorités statistiques nationales des États membres les données ayant une périodicité annuelle visées dans les tableaux suivants de l’annexe IX, section 3, partie D: a) tableau 2. Groupe d’entreprises; b) tableau 3. Entreprise.

Article 2 bis Mesures transitoires relatives à la rétropolation

Pour la période de référence 2021-2023, et en plus de toute donnée déjà fournie sur la base de la NACE Rév. 2 établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil dans sa version en vigueur avant la date d’application du règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission (ci-après la “NACE Rév. 2 originale”), les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux chaînes de valeur mondiales visées à l’annexe sur la base de la NACE Rév. 2.1 établie à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 tel que modifié. Ces données sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 septembre 2029.

Article 3 Modifications du règlement d’exécution (UE) 2022/1092

Le règlement d’exécution (UE) 2022/1092 est modifié comme suit: 1) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. 2) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement.

Article 4 Application

1 L’article 1er s’applique à partir du 1er janvier 2025, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat) et en provenance de celle-ci, pour les périodes de référence commençant à cette date ou après cette date.

2 L’article 2, point 2), s’applique à partir du 1er janvier 2025, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat), pour les périodes de référence se terminant à cette date ou après cette date.

3 L’article 3 s’applique à partir du 1er janvier 2026, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat), pour les périodes de référence commençant à cette date ou après cette date.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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