Règlement d’exécution (UE) 2024/1989 de la Commission du 22 juillet 2024 concernant l’autorisation des substances undéc-10-énal, acétate de terpinéol, D,L-bornéol, L-carvone, D-camphre, acétate de D,L-isobornyle, 3-propylidènephthalide, acide phénylacétique, salicylate de méthyle, thymol, carvacrol, benzothiazole, terpinolène, D,L-isobornéol, trans-menthone, acétate de D,L-bornyle, 3-butylidènephthalide, phénylacétaldéhyde, acétate de phénéthyle, phénylacétate de phénéthyle, phénylacétate de méthyle, phénylacétate d’éthyle, phénylacétate d’isobutyle, phénylacétate de 3-méthylbutyle, 2-méthoxyphénol, 2-méthoxy-4-méthylphénol, 4-éthylguaiacol, 2-méthoxy-4-vinylphénol, 4-éthylphénol, 2-méthylphénol, 4-méthylphénol, 2,6-diméthoxyphénol, phénol, 2,6-diméthylphénol, 2-isopropylphénol, benzène-1,3-diol, alpha-phellandrène, alpha-terpinène, gamma-terpinène et L-limonène en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/245 en ce qui concerne les termes de l’autorisation de la D,L-isomenthone en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
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Article premier Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2 Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/245
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/245, dans l’entrée relative à la D,L-isomenthone, les points 3 à 5 de la colonne «Autres dispositions» sont remplacés par le texte suivant: «3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: “Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg pour toutes les espèces animales”. 4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée. 5. Si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg pour toutes les espèces animales, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.».
Article 3 Mesures transitoires
1 Les additifs pour l’alimentation animale undéc-10-énal, acétate de terpinéol, D,L-bornéol, L-carvone, D-camphre, acétate de D,L-isobornyle, 3-propylidènephthalide, acide phénylacétique, salicylate de méthyle, thymol, carvacrol, benzothiazole, terpinolène, D,L-isobornéol, trans-menthone, acétate de D,L-bornyle, 3-butylidènephthalide, phénylacétaldéhyde, acétate de phénéthyle, phénylacétate de phénéthyle, phénylacétate de méthyle, phénylacétate d’éthyle, phénylacétate d’isobutyle, phénylacétate de 3-méthylbutyle, 2-méthoxyphénol, 2-méthoxy-4-méthylphénol, 4-éthylguaiacol, 2-méthoxy-4-vinylphénol, 4-éthylphénol, 2-méthylphénol, 4-méthylphénol, 2,6-diméthoxyphénol, phénol, 2,6-diméthylphénol, 2-isopropylphénol, benzène-1,3-diol, alpha-phellandrène, alpha-terpinène, gamma-terpinène et L-limonène, tels qu’autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE, et l’additif pour l’alimentation animale D,L-isomenthone (numéro d’identification: 2b07078) autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2018/245, et les prémélanges contenant ces additifs pour l’alimentation animale, qui sont produits et étiquetés avant le 13 février 2025, conformément aux règles applicables avant le 13 août 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale spécifiés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2025, conformément aux règles applicables avant le 13 août 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale spécifiés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2026, conformément aux règles applicables avant le 13 août 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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