Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2024/2030 de la Commission du 23 juillet 2024 prévoyant une aide financière d’urgence pour le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole touchés par des phénomènes climatiques défavorables en Autriche, en Tchéquie et en Pologne, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32024R2030
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-23
In force since
2024-07-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Une aide de l’Union d’un montant total de 10 millions d’EUR est mise à la disposition de l’Autriche, une aide de l’Union d’un montant total de 15 millions d’EUR est mise à la disposition de la Tchéquie et une aide de l’Union d’un montant total de 37 millions d’EUR est mise à la disposition de la Pologne, afin de fournir un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

2 L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne utilisent les montants visés au paragraphe 1 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur vitivinicole, pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité des agriculteurs.

3 Les mesures visées au paragraphe 2 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.

4 L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.

5 Les dépenses supportées par l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne visées au paragraphe 1 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 31 janvier 2025.

6 Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

7 L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne peuvent accorder un soutien national supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 2 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.

8 Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.

Article 2

1 Sans délai et au plus tard le 31 octobre 2024, l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne notifient à la Commission les éléments suivants, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 1er: a) une description des mesures à prendre; b) les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide, les montants de celle-ci et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs; c) l’incidence prévue des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; d) les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; e) les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; f) les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 janvier 2025; g) le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l’article 1er, paragraphe 7; h) les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.

2 Au plus tard le 15 juin 2025, l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions