Règlement d’exécution (UE) 2024/2182 de la Commission du 2 septembre 2024 précisant les éléments techniques de l’ensemble de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et précisant les modalités et le contenu des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2025 au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Objet
Le présent règlement précise les éléments techniques de l’ensemble de données, établit les formats techniques de transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat) et précise les modalités détaillées de transmission et le contenu des rapports de qualité dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants; 2) «période de référence»: la période à laquelle un élément d’information particulier se rapporte; 3) «point d’entrée unique»: l’espace de réception commun des données statistiques transmises à la Commission (Eurostat).
Article 3 Description des variables
Les caractéristiques techniques des variables, définies dans l’annexe, se réfèrent: a) à l’identifiant de la variable; b) au nom et à la description de la variable; c) aux codes et aux libellés; d) au filtre; e) au type de variable.
Article 4 Caractéristiques des populations cibles, unités d’observation et règles applicables aux répondants
1 Les populations cibles dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sont les ménages privés sur le territoire de l’État membre et les personnes ayant leur résidence habituelle, au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/1700, sur le territoire de l’État membre.
2 Pour les variables énumérées à l’annexe qui concernent les ménages, les informations sont collectées pour les ménages privés comptant au moins un membre âgé de 16 à 74 ans résidant sur le territoire de l’État membre.
3 Pour les variables énumérées à l’annexe qui concernent les personnes, les informations sont collectées pour les personnes âgées de 16 à 74 ans résidant sur le territoire de l’État membre.
4 Les informations concernant les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 74 ans peuvent être transmises à titre facultatif.
5 La collecte de données pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication porte sur un échantillon de ménages privés ou sur un échantillon de personnes appartenant à des ménages privés, en tant qu’unités d’observation.
Article 5 Périodes et dates de référence
1 La période de référence pour la collecte de statistiques sur le thème détaillé «Interaction avec des administrations publiques», décrit à l’annexe, couvre les trois derniers trimestres de 2024 et le premier de 2025.
2 Pour tous les autres thèmes détaillés sous le thème 06 «Participation à la société de l’information», décrit à l’annexe, la période de référence est le premier trimestre de 2025.
3 La date de référence est la date du premier entretien.
Article 6 Période de collecte des données
Pour les données directement transmises par les répondants, la période de travail sur le terrain est le deuxième trimestre de 2025.
Article 7 Normes communes pour l’édition, l’imputation et l’estimation des données
1 L’imputation, la modélisation ou la pondération des données sont appliquées lorsqu’il manque des informations ou lorsque celles-ci ne sont pas valides ou sont incohérentes.
2 La procédure appliquée aux données préserve la variation et la corrélation des variables. Les méthodes incorporant la «composante erreur» dans les valeurs imputées sont préférables à celles qui imputent simplement une valeur prévue.
3 Les méthodes qui tiennent compte de la structure ou d’autres caractéristiques de la distribution conjointe des variables sont préférables à l’approche marginale ou univariée.
Article 8 Date limite et normes de transmission des données
1 Les États membres transmettent les données définitives à la Commission (Eurostat) au plus tard le 5 octobre 2025.
2 Les données sont transmises sous la forme de fichiers de microdonnées, comprenant les pondérations appropriées. Elles sont entièrement vérifiées et validées avant leur transmission, à l’aide de la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques via le point d’entrée unique. Elles respectent les règles de validation conformément à la spécification des variables fondées sur le codage et les filtres établis dans l’annexe.
3 Les États membres transmettent les métadonnées à la Commission (Eurostat) dans la structure de métadonnées type définie par la Commission (Eurostat) au plus tard le 5 janvier 2026. Ils les transmettent via le point d’entrée unique.
Article 9 Modalités détaillées et contenu des rapports annuels de qualité
1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel de qualité concernant le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2180 de la Commission .
2 Le rapport annuel de qualité est transmis à la Commission (Eurostat) conformément aux normes techniques établies par la Commission (Eurostat), au plus tard le 5 janvier 2026.
3 Le rapport annuel de qualité est transmis via le point d’entrée unique.
Article 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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