Règlement délégué (UE) 2024/2220 de la Commission du 26 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur lourds en ce qui concerne leur enregistreur de données de route et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux catégories de véhicules M2, M3, N2 et N3, telles que définies à l’article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil .
Article 2 Prescriptions techniques applicables
1 Le système d’enregistrement des données de route d’un véhicule est conforme aux prescriptions techniques énoncées: a) dans le règlement no 169 de l’ONU; et b) aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
2 La réception par type d’un enregistreur de données de route en tant qu’entité technique distincte est subordonnée à la condition que l’entité technique distincte satisfasse aux mêmes prescriptions que celles énoncées aux paragraphes 5.3 (paragraphe introductif), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 et 5.5 du règlement ONU no 169.
3 Si le véhicule à moteur est équipé d’un enregistreur de données de route réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte, le véhicule et son enregistreur de données de route doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, en ce qui concerne le paragraphe 5 du règlement ONU no 169, ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 dudit règlement.
Article 3 Sécurité des données
1 Les données relatives aux collisions que l’enregistreur de données de route enregistre et mémorise sont protégées contre toute manipulation en satisfaisant aux prescriptions techniques et dispositions transitoires concernées du règlement ONU no 155 , dans sa série d’amendements initiale ou dans ses séries d’amendements ultérieures.
2 Les mises à jour logicielles effectuées sur l’enregistreur de données de route sont protégées de manière à empêcher raisonnablement qu’elles ne soient compromises et à empêcher raisonnablement les mises à jour invalides.
Article 4 Extraction des données
1 Les données relatives aux accidents enregistrées par les enregistreurs de données de route sont mises à disposition pour être extraites via le port de données série sur le connecteur de liaison de données normalisé visé à l’annexe X, point 2.9, du règlement (UE) 2018/858. Si le port de données série n’est plus fonctionnel après une collision, les données doivent pouvoir être récupérées par une connexion directe à l’enregistreur de données de route.
2 Le constructeur du véhicule fournit à l’autorité compétente en matière de réception par type et, à la demande d’une autorité compétente en matière de réception par type, à tout constructeur ou réparateur de composants intéressé, des outils de diagnostic ou des équipements d’essai accompagnés d’informations sur la manière dont les données de route peuvent être consultées, extraites et interprétées.
3 Les véhicules et leurs enregistreurs de données d’événement sont conçus de manière à permettre à un outil d’extraction de données de produire des rapports d’événement contenant les éléments de données suivants: a) chacun des éléments de données obligatoires requis par le règlement ONU no 169; b) le type de véhicule précis, la variante et la version (y compris les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents) du véhicule sur lequel l’enregistreur de données de route est monté. Le constructeur doit démontrer que les données visées au point b) ci-dessus sont disponibles après un choc visé au paragraphe 5.4.1 du règlement ONU no 169.
4 Les données enregistrées par l’enregistreur de données de route ne doivent pas être disponibles pour extraction via des interfaces accessibles sans qu’il soit nécessaire de déverrouiller le véhicule ou d’utiliser des outils, ou via les interfaces du véhicule servant aux connexions sans fil.
5 Les données de l’enregistreur de données de route rendues accessibles conformément au paragraphe 1: a) doivent être disponibles dans un format lisible par ordinateur; b) ne doivent pas inclure ou être accessibles conjointement avec d’autres informations permettant de relier ces données à une personne physique.
Article 5 Dispositions relatives au contrôle technique périodique
Aux fins du contrôle technique périodique des véhicules, il doit être possible de vérifier les caractéristiques suivantes du système d’enregistrement de données de route: 1) son état de fonctionnement correct, par observation visuelle de l’état du signal d’avertissement de défaillance après activation du commutateur principal du véhicule et contrôle des ampoules. Si le signal d’avertissement de défaillance est affiché dans un espace commun (la zone où deux fonctions/symboles d’information ou plus peuvent être affichés, mais pas simultanément), il faut d’abord s’assurer que l’espace commun fonctionne correctement avant de vérifier l’état du signal d’avertissement de défaillance; 2) sa fonctionnalité et l’intégrité de son logiciel par l’utilisation d’une interface électronique avec le véhicule, telle que celle décrite à l’annexe III, section I, point 14, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil , si les caractéristiques techniques du véhicule le permettent et les données nécessaires sont disponibles. Les constructeurs veillent à fournir les informations techniques nécessaires à l’utilisation de l’interface électronique avec le véhicule conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission .
Article 6 Modification du règlement (UE) 2019/2144
L’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 7 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 7 janvier 2026.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions