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Règlement d’exécution (UE) 2024/2399 de la Commission du 12 septembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 de la Commission établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

CELEX
32024R2399
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-09-12
In force since
2024-10-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La demande sollicitant l’intervention des autorités douanières pour les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (demande) ainsi que les demandes de modification ou de prolongation comprennent les informations indiquées dans les formulaires établis aux annexes I et II.

2 Les demandeurs ou leurs représentants remplissent la demande et les demandes de modification ou de prolongation en tenant compte de la notice d’utilisation figurant à l’annexe III.

3 Conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 608/2013, les demandeurs ou leurs représentants présentent la demande et les demandes de modification ou de prolongation par voie électronique au service douanier compétent par l’intermédiaire de l’IP Enforcement Portal (IPEP) pour COPIS ou d’un portail national destiné aux opérateurs lorsqu’un tel portail est en place dans l’État membre de présentation de la demande.

4 Dans les États membres dans lesquels tant l’IPEP pour COPIS qu’un portail national destiné aux opérateurs sont disponibles, les demandeurs ou leurs représentants peuvent choisir entre les deux portails. S’ils présentent la demande par l’intermédiaire d’un portail national destiné aux opérateurs, la présentation des demandes de modification ou de prolongation liées à cette demande se fait par l’intermédiaire du même portail national. S’ils présentent la demande par l’intermédiaire de l’IPEP pour COPIS, la présentation des demandes de modification ou de prolongation connexes se fait également par l’intermédiaire de l’IPEP pour COPIS.

Article 2

1 La Commission, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et les autorités douanières des États membres s’informent mutuellement en cas d’indisponibilité de COPIS, de l’IPEP pour COPIS ou des portails nationaux destinés aux opérateurs à la suite d’une défaillance temporaire.

2 Si la défaillance temporaire de COPIS ou de l’un des portails destinés aux opérateurs mentionnée au paragraphe 1 est d’une durée de 24 heures au moins, les formulaires établis aux annexes I et II peuvent être remplis de manière lisible sur papier et présentés par des moyens autres que des techniques de traitement électronique des données.

3 L’acceptation des formulaires papier est soumise à l’approbation des autorités douanières compétentes.

4 Les demandeurs ou leurs représentants remplissent les formulaires figurant aux annexes I et II sur papier conformément à la notice d’utilisation figurant à l’annexe III.

5 Les demandeurs ou leurs représentants remplissent les formulaires sur papier à l’encre et en caractères d’imprimerie.

6 Les formulaires remplis sur papier ne doivent comporter ni ratures, ni surcharges, ni autres altérations et doivent être établis en deux exemplaires.

7 Les demandeurs ou leurs représentants mettent les informations contenues dans les demandes et les demandes de modification ou de prolongation présentées conformément au paragraphe 2 à disposition sur le portail approprié destiné aux opérateurs dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle les systèmes électroniques correspondants sont de nouveau accessibles.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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