Règlement d’exécution (UE) 2024/2415 de la Commission du 12 septembre 2024 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains esters d’alkylphosphate fabriqués exclusivement sur des chaînes latérales d’une longueur de deux ou trois atomes de carbone (y compris les chaînes alkylées chlorées) et ayant une teneur en phosphore d’au moins 9 % (en poids) et une viscosité comprise entre 1 et 100 mPa s (à 20-25 °C), relevant des numéros CAS 13674-84-5, 1244733-77-4 et 78-40-0, actuellement classés sous le code NC ex29199000 (codes TARIC 2919900050 et 2919900065) et le code NC ex38249992 (code TARIC 3824999238) et originaires de la République populaire de Chine.
2 Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: SociétéDroit antidumping définitif (en %)Code additionnel TARICAnhui RunYue Technology Co., Ltd.53,189ALNantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.68,489AMShandong Yarong Chemical Co., Ltd.63,089ANAutres sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon énumérées en annexe61,3Toutes les autres sociétés68,48999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que la (quantité) d’esters d’alkylphosphate vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produite par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1064 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains esters d’alkylphosphate originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus.
Article 3
Il est possible de modifier l’annexe mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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