Règlement (UE) 2024/2594 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2024 établissant les mesures de conservation, de gestion et de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CEE) n° 1899/85 et (CEE) n° 1638/87 du Conseil
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Article premier Objet
1 Le présent règlement: a) établit des mesures de conservation et de gestion et transpose dans le droit de l’Union les modifications du régime de contrôle et de coercition adopté par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommé «régime de la CPANE»); b) établit des mesures pour certaines pêcheries pélagiques dans la zone de la convention et dans les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), comme indiqué à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ; et c) modifie certaines dispositions des règlements (CE) no 1224/2009 et (UE) 2019/1241.
2 Le présent règlement s’applique nonobstant les obligations énoncées dans les règlements en vigueur dans le secteur de la pêche, en particulier le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil , le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 1224/2009.
Article 2 Champ d’application
Le titre II du présent règlement s’applique: a) aux navires de pêche de l’Union qui opèrent dans la zone de réglementation sous les auspices de la CPANE; b) aux navires de l’Union ayant à leur bord des captures provenant de la zone de la convention, lorsqu’il y est fait spécifiquement référence; et c) aux navires de pays tiers ayant à leur bord des captures provenant de la zone de la convention, qui se trouvent dans les eaux ou les ports de l’Union, lorsqu’il y est fait spécifiquement référence.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. En outre, on entend par: 1) «CPANE»: la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est; 2) «convention»: la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est ; 3) «zone de la convention»: a) les parties des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers dépendantes, situées au nord de 36o de latitude nord et entre 42o de longitude ouest et 51o de longitude est, mais à l’exclusion: i) des parties de la mer Baltique et des Belts situées au sud et à l’est de lignes reliant Hasenore Head à Gniben Point, Korshage à Spodsbierg et Gilbierg Head à Kullen; et ii) des parties de la mer Méditerranée et de ses mers dépendantes jusqu’au point d’intersection du parallèle de 36o de latitude nord et du méridien de 5o 36′ de longitude ouest; b) la partie de l’océan Atlantique située au nord de 59o de latitude nord et entre 44o de longitude ouest et 42o de longitude ouest; 4) «zone de réglementation»: les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes; 5) «parties contractantes»: les parties contractantes à la convention; 6) «écosystèmes marins vulnérables» ou «EMV»: les écosystèmes marins recensés à l’aide des critères énoncés aux paragraphes 42 et 43 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); 7) «ressources régulées»: les ressources halieutiques qui sont soumises à des recommandations formulées en vertu de la convention et qui sont énumérées à l’annexe I; 8) «espèce indicatrice d’EMV»: l’espèce qui signale la présence d’EMV, telle qu’elle est indiquée à l’annexe II; 9) «pêche de fond»: l’utilisation d’engins de pêche susceptibles d’être en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche; 10) «zones de pêche de fond existantes»: la portion de la zone de réglementation dans laquelle la pêche de fond se pratiquait entre 1987 et 2007, telle qu’elle est définie par les coordonnées qui figurent à l’annexe III; 11) «pêche de fond exploratoire»: toute pêche de fond commerciale dans les zones de pêche de fond restreintes ou, s’il existe d’importantes modifications dans la conduite de la pêche de fond et de la technologie utilisée pour ce type de pêche, dans des zones de pêche de fond existantes; 12) «activités de pêche»: la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement; 13) «navire de pêche»: tout navire utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des transbordements; 14) «découverte»: la capture d’espèces indicatrices d’EMV au-delà des seuils suivants: a) en ce qui concerne les chaluts et les engins de pêche autres que les palangres: la présence de plus de 30 kg de corail vivant et/ou de 400 kg d’éponge vivante; et b) en ce qui concerne les palangres: la présence d’espèces indicatrices d’EMV sur 10 hameçons par segment de 1000 hameçons ou par section de 1200 mètres de palangre, la longueur la plus courte étant retenue; 15) «VMS»: un système de surveillance des navires de pêche qui fournit aux autorités compétentes, à intervalles réguliers, des données sur la position, le cap et la vitesse du navire de pêche; 16) «rapport»: les informations normalisées relatives aux activités de pêche, enregistrées par voie électronique; 17) «secrétariat de la CPANE»: le secrétaire de la CPANE et les autres membres du personnel nommés par la CPANE conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la convention; 18) «effets néfastes notables»: les effets visés aux paragraphes 17 à 20 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de la FAO; 19) «ressources halieutiques»: le poisson, les mollusques, les crustacés, y compris les espèces sédentaires, à l’exception des espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et des stocks anadromes dans la mesure où ils font l’objet d’autres accords internationaux; 20) «message»: le format normalisé sous lequel les rapports sont échangés entre les parties contractantes et le secrétariat de la CPANE ou entre les États membres et la Commission; 21) «numéro OMI»: un numéro à sept chiffres qui est attribué par l’Organisation maritime internationale (OMI) ou par toute autre agence à laquelle cette autorité a été conférée au moment de la construction ou de la première inscription d’un navire au registre des navires de l’OMI; 22) «journal de pêche électronique»: l’enregistrement, par des moyens électroniques, des détails de l’activité de pêche consignés par le capitaine d’un navire de pêche et transmis à l’État du pavillon, de la notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone; 23) «CSP»: un centre de surveillance terrestre des pêches de l’État du pavillon; 24) «notification préalable»: un rapport sur l’intention d’effectuer une activité à l’avenir; 25) «sortie de pêche»: en ce qui concerne les activités de pêche dans la zone de réglementation, toute sortie d’un navire de pêche au cours de laquelle des activités de pêche sont menées depuis l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone; 26) «déclaration»: un relevé concernant une activité de pêche qui se déroule ou s’est déroulée au moment de son enregistrement et de sa transmission; 27) «opération de transbordement»: le transfert direct d’un navire de pêche à un autre d’une quantité de ressources halieutiques ou de produits de la pêche conservés à bord; 28) «AECP»: l’Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil ; 29) «port»: tout lieu sur le littoral utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités, ou un lieu sur le littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources halieutiques; 30) «opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires de pêche dès lors que des captures sont retirées de l’engin de pêche d’un navire pour être placées dans un autre; 31) «données électroniques»: tous les documents, rapports, messages et formulaires transmis et reçus par voie électronique conformément aux dispositions du régime de la CPANE; 32) «zones d’interdiction de la pêche de fond»: les zones dans lesquelles la pêche de fond est interdite afin de protéger les EMV dans la zone de réglementation, conformément à l’annexe IV, point 8; 33) «navire d’une partie non contractante»: tout navire exerçant des activités de pêche qui ne bat pavillon ni d’une partie contractante ni d’une partie non contractante coopérant activement à la CPANE, ou tout navire de pêche pour lequel il existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride; 34) «pêche INN»: les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles qu’elles sont définies à l’article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) no 1005/2008; 35) «numéro CFR»: le numéro d’identification unique du navire au sein de la flotte de pêche de l’Union, indépendamment de tout numéro national de flotte de pêche et tel qu’il est visé à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission .
Article 4 Mesures visant à protéger les EMV
1 La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite en dehors des zones de pêche de fond existantes énumérées à l’annexe III. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux activités de pêche de fond exploratoire visées à l’article 5.
2 La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite dans les zones énumérées à l’annexe IV, point 8.
3 Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union pratiquant la pêche de fond quantifie les captures des espèces indicatrices d’EMV. Lorsque la quantité d’espèces indicatrices d’EMV équivaut à une découverte dans le cadre d’une opération de pêche, le capitaine: a) si la découverte se produit à l’occasion de la remontée d’un engin de chalutage, interrompt la pêche et sort d’une zone définie comme une bande de 2 milles marins de large (polygone) de part et d’autre de la trajectoire de la remontée du chalut au cours de laquelle la découverte s’est produite; la trajectoire est définie comme la ligne reliant les positions VMS consécutives, complétées par les informations de positionnement les plus précises disponibles, entre le début et la fin du trait, prolongée de 2 milles marins aux deux extrémités; b) si la découverte se produit avec d’autres engins de pêche de fond, interrompt la pêche et s’éloigne d’au moins 2 milles marins de la position qui, d’après les données probantes, est la plus proche du lieu exact de la découverte.
4 Le capitaine utilise toutes les sources d’information disponibles et communique sans tarder à l’État membre du pavillon les détails de l’incident, y compris la trajectoire ou la position déterminée conformément au paragraphe 3, points a) et b).
5 L’exactitude des informations communiquées à l’État membre du pavillon relève de la responsabilité du capitaine.
6 L’État membre du pavillon envoie sans tarder les détails de l’incident à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de la CPANE.
7 Les capitaines des navires de pêche de l’Union respectent les interdictions temporaires dans les zones recensées et communiquées par la CPANE à la suite d’informations sur des découvertes d’éventuels EMV, jusqu’à ce que le secrétariat de la CPANE notifie la réouverture de ces zones.
Article 5 Activités de pêche de fond exploratoire
1 Les activités de pêche de fond exploratoire font l’objet d’une évaluation préalable par le comité permanent chargé de la gestion et des questions scientifiques de la CPANE (PECMAS) et le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).
2 Les États membres dont les navires souhaitent pratiquer la pêche de fond exploratoire rassemblent les données nécessaires à la réalisation d’une évaluation préalable par le PECMAS et le CIEM et transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations ci-après aux fins de l’évaluation des demandes relatives à la pêche exploratoire: a) un plan de capture qui précise les espèces visées, les dates et les zones proposées, ainsi que le type d’engin de pêche de fond qui sera utilisé; des restrictions géographiques et des restrictions de l’effort sont envisagées pour garantir que la pêche s’effectue de manière progressive dans une zone géographique limitée; b) un plan d’atténuation comprenant des mesures visant à prévenir les effets néfastes notables pour les EMV susceptibles d’être découverts au cours des activités de pêche; c) un plan de contrôle des captures comprenant le relevé et la déclaration de toutes les espèces capturées; d) un système pour le relevé et la déclaration des captures permettant une évaluation suffisamment détaillée de l’activité; e) un plan de collecte de données à petite échelle sur la répartition des traits et des trempages prévus, dans la mesure du possible trait par trait et trempage par trempage; f) un plan de collecte des données visant à faciliter le recensement des EMV dans la zone dans laquelle les activités de pêche ont eu lieu; g) des plans de surveillance de la pêche de fond, utilisant des technologies de surveillance des engins, y compris des caméras, si cela est possible; h) les données issues des programmes de cartographie des fonds marins, des échosondeurs et, si possible, des sondeurs multifaisceaux, ainsi que d’autres données pertinentes pour l’évaluation préliminaire du risque d’effets néfastes notables sur les EMV; et i) une évaluation préliminaire des incidences connues et anticipées de la pêche de fond proposée, portant notamment sur les points suivants: i) un plan de capture comprenant le type de pêche pratiqué ou envisagé, y compris les types de navires et d’engins, zones de pêche, espèces visées et captures accessoires potentielles, l’intensité de l’effort de pêche et la durée de la pêche; ii) les informations scientifiques et techniques les plus fiables disponibles sur l’état actuel des ressources halieutiques et les informations fondamentales sur les écosystèmes, les habitats et communautés dans la zone de pêche, devant servir de base pour la comparaison concernant les changements à venir; iii) l’identification, la description et la cartographie (situation géographique et étendue) des EMV dont la présence est avérée ou probable dans la zone de pêche; iv) l’identification, la description et l’évaluation de la fréquence, de la nature, de l’ampleur et de la durée des incidences probables, y compris les incidences cumulées de l’activité de pêche proposée sur les EMV dans la zone de pêche; v) les données et méthodes utilisées pour déterminer, décrire et évaluer les incidences de l’activité, le recensement des lacunes des connaissances et une évaluation des incertitudes quant aux informations présentées dans l’évaluation; vi) l’évaluation du risque d’incidences probables dues aux activités de pêche, de manière à déterminer quelles incidences sur les EMV sont susceptibles de constituer des effets néfastes notables; et vii) les informations figurant dans le plan d’atténuation en ce qui concerne les mesures d’atténuation des effets et de gestion, destinées à prévenir tout effet néfaste notable sur les EMV, ainsi que les mesures à prendre pour contrôler les effets des activités de pêche.
3 L’État membre du pavillon: a) envoie la demande d’évaluation préalable des activités de pêche de fond exploratoire et les informations qui l’accompagnent à la Commission au moins sept mois avant le début prévu de la pêche; b) veille à ce que ses navires de pêche prenant part à la pêche de fond exploratoire aient à leur bord un observateur scientifique qui: i) surveille tout trempage afin de détecter la présence d’EMV et de recenser les coraux, les éponges et les autres organismes au niveau taxonomique le plus bas possible; ii) consigne les informations ci-après sur des fiches de renseignements pour le recensement des EMV: nom du navire, type d’engin de pêche, date, position (latitude/longitude), profondeur, code des espèces, numéro de la sortie, numéro de la pose et nom de cet observateur; et iii) prélève, si nécessaire, des échantillons représentatifs de l’ensemble des captures et les transmet à l’organisme scientifique compétent de l’État membre du pavillon; c) n’autorise le début de la pêche de fond exploratoire qu’après l’approbation des activités par la CPANE; et d) fournit un relevé concernant les résultats, y compris les données scientifiques pertinentes, des activités de pêche de fond exploratoire au CIEM et à la Commission, qui le transmet au secrétariat de la CPANE.
4 La Commission transmet sans tarder la demande et les informations qui l’accompagnent au secrétariat de la CPANE.
5 Les capitaines des navires de pêche de l’Union: a) ne commencent la pêche de fond exploratoire qu’après l’approbation de l’activité par la CPANE et son autorisation par l’État membre du pavillon; et b) disposent d’un observateur scientifique à bord lors des activités de pêche de fond exploratoire.
Article 6 Autres mesures techniques et de conservation dans la zone de réglementation
Les mesures techniques et autres mesures de conservation applicables dans la zone de réglementation sont énoncées à l’annexe IV, points 1 à 7.
Article 7 Désignation des points de contact
1 Les États membres désignent des points de contact pour la réception des rapports et des données de surveillance et d’inspection conformément aux articles 17, 22 et 23, à l’article 33, paragraphe 4, et à l’article 35, paragraphe 1, ainsi qu’un point de contact pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 28 et 29.
2 La désignation des points de contact comprend, le cas échéant, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro de télécopieur et, lorsque le régime de la CPANE prévoit l’utilisation d’une application en ligne sur le site internet de la CPANE, le nom, l’organisation, l’intitulé du poste, le rôle au sein de l’organisation et l’adresse électronique individuelle.
3 Les États membres informent la Commission de leurs points de contact désignés visés au paragraphe 1 et de toute modification ultérieure des informations visées au paragraphe 2, au plus tard quinze jours avant que ces modifications ne s’appliquent. La Commission transmet promptement ces informations au secrétariat de la CPANE.
4 Les États membres veillent à ce que les points de contact désignés pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 28 et 29 soient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Article 8 Contrôle des navires de pêche de l’Union notifiés et autorisés
1 Les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives à tous les navires de pêche battant leur pavillon et enregistrés dans l’Union qu’ils ont l’intention d’habiliter à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation. Ces informations sont transmises au plus tard le 15 décembre de chaque année pour l’année suivante ou, en tout état de cause, avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation.
2 Les informations visées au paragraphe 1 et toute modification de celles-ci comprennent les données pertinentes pour les messages de notification, d’autorisation, de retrait, de limitation ou de suspension énoncés à l’annexe V.
3 La Commission transmet promptement les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de la CPANE.
4 Les navires de pêche de l’Union n’exercent pas d’activités de pêche dans la zone de réglementation relevant de la convention, sauf s’ils sont répertoriés en tant que navires notifiés par la CPANE et, dans le cas d’activités de pêche pratiquées sur des ressources régulées, en tant que navires autorisés à pêcher ces ressources régulées.
5 Un État membre du pavillon: a) n’autorise les navires battant son pavillon à pratiquer des activités de pêche que lorsqu’il peut s’acquitter effectivement des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne ces navires; b) veille à ce que seuls les navires de pêche autorisés battant son pavillon pratiquent des activités de pêche sur des ressources régulées; c) veille à ce que les navires de pêche notifiés et autorisés battant son pavillon respectent les recommandations en vigueur adoptées par la CPANE ainsi que le présent règlement; et d) s’engage à gérer le nombre de navires de pêche autorisés et leur effort de pêche pour qu’ils correspondent aux possibilités de pêche disponibles pour cet État membre.
6 Les informations suivantes concernant les listes des navires de pêche notifiés et autorisés à pêcher dans la zone de réglementation peuvent être mises à la disposition du public sur le site internet de la CPANE: a) le nom du navire; b) le numéro OMI ou, à défaut, un autre identifiant unique du navire; c) l’État du pavillon; d) le numéro d’immatriculation externe (le cas échéant); e) l’indicatif radio international; f) le type de navire (le cas échéant); g) le tonnage du navire; h) la longueur du navire; i) la puissance du moteur du navire; et j) les ressources régulées faisant l’objet d’une autorisation, ainsi que la date de début et la date de fin de l’autorisation.
7 Sauf disposition contraire, les navires de recherche de l’Union effectuant des recherches scientifiques sur les ressources halieutiques dans la zone de réglementation ne sont pas tenus de respecter les mesures de conservation et de contrôle relatives à la pêche dans la zone de réglementation. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux navires de recherche commercialisant tout ou partie des captures réalisées au cours des activités de recherche dans la zone de réglementation. Ces navires sont notifiés conformément au paragraphe 1 et respectent les obligations en matière d’enregistrement et de déclaration applicables aux navires de pêche de l’Union.
Article 9 Exigences relatives aux navires
1 Les navires de pêche de l’Union sont marqués de façon à pouvoir être facilement identifiés conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission .
2 Outre les exigences établies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011, les navires de pêche de l’Union détiennent à bord des documents délivrés par l’autorité de certification compétente de l’État membre du pavillon dans lequel ils sont enregistrés et comportant au moins les éléments de données suivants: a) le nom du navire; b) la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(s) numéro(s) d’immatriculation; c) son indicatif d’appel radio international; d) le numéro OMI, s’il est soumis à la résolution A.1078(28) de l’OMI ou, à défaut, un autre identifiant unique du navire; e) les noms et adresses du propriétaire et, le cas échéant, de l’affréteur; f) la longueur du navire; et g) la puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur.
3 Les documents visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 sont contrôlés à intervalles réguliers par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.
Article 10 Marquage des engins
1 Les engins de pêche utilisés par les navires de pêche de l’Union dans la zone de réglementation sont marqués conformément aux articles 8 à 17 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 et aux normes internationales généralement acceptées, en particulier la convention sur l’exercice de la pêche dans l’Atlantique Nord, signée à Londres le 1er juin 1967.
2 Il est interdit de déployer des engins de pêche qui ne sont pas marqués, si le marquage est requis, ou dont le marquage ne respecte pas les exigences mentionnées au paragraphe 1. Les inspecteurs des pêches de la CPANE peuvent saisir et détruire un engin de pêche dont le marquage n’est pas conforme, ainsi que le poisson présent dans l’engin.
Article 11 Déchets des navires de pêche et récupération des engins perdus
1 Il est interdit aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’abandonner ou de rejeter délibérément des engins de pêche et de rejeter en mer des déchets des navires tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil , conformément à l’annexe V de la convention Marpol concernant les règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires.
2 Tout abandon ou rejet délibéré d’engins de pêche et tout rejet de déchets de navires visés au paragraphe 1 relèvent de la responsabilité du capitaine.
3 Les navires de pêche de l’Union notifient aux autorités compétentes de l’État membre de leur pavillon, dans un délai de 24 heures, les informations requises visées à l’article 14, paragraphe 7, et à l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009 dans les cas où l’engin perdu ne peut être récupéré: a) l’indicatif d’appel du navire; b) le nombre d’engins perdus; et c) le fait que le navire ait tenté ou non de récupérer l’engin.
4 L’État membre notifie sans tarder les informations visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009 à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CPANE.
5 Les États membres entreprennent de récupérer régulièrement les engins fixes perdus appartenant aux navires battant leur pavillon. En cas de récupération d’un engin qui n’a pas été déclaré comme perdu, l’État membre ou l’autre partie contractante qui a récupéré l’engin peut se faire rembourser le coût par le capitaine du navire qui a perdu l’engin.
Article 12 Étiquetage du poisson congelé
Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon est placé sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé au moment de l’arrimage et indique le code alpha-3 de la FAO de l’espèce, la date de production en chiffres, la sous-zone et la division CIEM dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire qui a capturé le poisson.
Article 13 Enregistrement des captures et de l’effort de pêche
1 Les capitaines des navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation tiennent un journal de pêche électronique.
2 Les données du journal de pêche électronique transmises par le capitaine et stockées au CSP sont considérées comme des données officielles. Le CSP notifie sans tarder ces données et toute modification de celles-ci au secrétariat de la CPANE.
3 Les capitaines des navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche qui transforment ou congèlent leurs captures: a) enregistrent leur production cumulée par espèce et par type de produit dans un registre de production conformément à l’annexe VI; et b) stockent en cale toute capture transformée de telle sorte que chaque espèce puisse être localisée à partir d’un plan d’arrimage disponible à bord du navire de pêche conformément aux exigences suivantes: i) les captures transformées sont arrimées et marquées de telle sorte que les mêmes espèces, catégories de produits et quantités puissent être déterminées lorsqu’elles sont arrimées dans différentes parties de la cale; ii) le plan d’arrimage indique l’emplacement des produits dans les cales ainsi que les quantités de produits à bord exprimées en kilogrammes, et est actualisé quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00 h 00 à 24 h 00 TUC (temps universel coordonné); et iii) la liste des codes du type de produit, du type de conditionnement, du type de conteneur et du type de transformation est conforme à l’annexe VII.
4 Les navires de pêche de l’Union ayant à leur bord des captures congelées de ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par plusieurs navires de pêche peuvent arrimer le poisson de chaque navire dans plusieurs parties de la cale, dès lors que le poisson de chaque navire donneur est clairement séparé (par exemple par du plastique, du contreplaqué, des filets, etc.) du poisson capturé par d’autres navires de pêche. Toutes les captures provenant de la zone de la convention sont arrimées séparément de celles provenant de l’extérieur de cette zone.
5 Les enregistrements dans le journal de pêche électronique sont mis à la disposition des inspecteurs à bord du navire de pêche pendant une période d’au moins douze mois.
6 Tous les éléments de date et d’heure enregistrés sont indiqués en heure TUC. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales, en utilisant le système de coordonnées WGS84 de référence.
7 Le capitaine du navire de pêche est responsable de l’exactitude de la correspondance entre les quantités relevées conformément au présent article et les quantités détenues à bord.
Article 14 Communication des activités de pêche
1 Les capitaines des navires de pêche de l’Union: a) transmettent les données du journal de pêche électronique à leur CSP par voie électronique, y compris, au minimum, les données visées à l’annexe VIII, notamment toutes les captures effectuées lorsque le navire a exercé des activités de pêche de ressources halieutiques; b) envoient une notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation au plus tôt douze heures et au plus tard deux heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation, en indiquant le début de la sortie de pêche et en incluant les informations sur les captures détenues à bord avant l’entrée dans la zone de réglementation; c) transmettent un relevé de correction pour la notification préalable d’entrée avant l’entrée dans la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date, l’heure et la position au moment de la transmission, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable d’entrée et avant l’entrée dans la zone de réglementation; d) enregistrent quotidiennement toutes les données relatives à toutes les opérations de pêche dans le journal de pêche électronique et transmettent une déclaration des opérations de pêche au CSP au moins tous les jours et au plus tard à 23 h 59 TUC; les jours où aucune opération de pêche n’a eu lieu ou aucune capture n’a été effectuée, un rapport contenant la mention «néant» est transmis; les données relatives aux opérations de pêche peuvent être communiquées par trait ou sous forme d’informations quotidiennes; chaque transmission du journal de pêche électronique comporte des informations sur les captures effectuées dans la zone de réglementation depuis la dernière communication des captures; e) enregistrent et transmettent un relevé distinct pour chaque engin, si le navire de pêche a utilisé plusieurs types d’engins le même jour; f) consignent toutes les opérations de pêche effectuées dans la zone de réglementation dans le journal de pêche électronique et transmettent les données au CSP avant de quitter la zone de réglementation ou à la réception d’une notification d’inspection dans la zone de réglementation; g) transmettent au CSP une notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation, au plus tôt huit heures et au plus tard deux heures avant chaque sortie, y compris les quantités totales détenues à bord, par espèce; et h) transmettent un relevé de correction pour la notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date, l’heure et la position au moment de quitter ladite zone, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable de sortie et avant de quitter la zone de réglementation; en outre, le capitaine consigne ces activités de pêche dans le journal de pêche électronique et transmet les informations au CSP avant d’envoyer la correction de la notification préalable de sortie.
2 Les capitaines des navires de pêche de l’Union: a) n’annulent pas un relevé de notification préalable d’entrée après avoir pénétré dans la zone de réglementation; b) n’annulent pas un relevé de notification préalable de sortie après avoir quitté la zone de réglementation; c) n’annulent pas une notification préalable plus d’une fois; d) n’envoient pas une nouvelle notification préalable en dehors des délais prévus au paragraphe 1, points b) et g); et e) ne corrigent pas les données enregistrées dans le journal de pêche électronique après 12 h 00 TUC le jour suivant la fin des opérations de pêche déclarées, ou après avoir quitté la zone de réglementation.
3 Le CSP peut accepter des corrections en dehors des délais impartis, conformément à l’article 17, paragraphe 7.
4 Le CSP garantit: a) que les données enregistrées dans le journal de pêche électronique ne sont corrigées que dans les cas prévus par le présent règlement; et b) que toutes les corrections et annulations sont consignées et visibles à des fins d’inspection.
5 Les informations sur les captures visées au présent article sont fournies en kilogrammes de poids vif.
Article 15 Communication et réglementation des transbordements en mer
1 Les capitaines des navires de pêche de l’Union effectuant des opérations de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation, quelle que soit la zone où le transbordement en mer a lieu, ainsi que des opérations de transbordement, dans la zone de réglementation, de ressources halieutiques capturées en dehors de la zone de réglementation, respectent les conditions suivantes: a) communiquer à leur CSP, par voie électronique, les rapports de transbordement conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe VIII, qui englobent les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement; le capitaine d’un navire de pêche donneur de l’Union transmet un relevé de notification de transbordement du donneur au moins 24 heures avant le début du transbordement; le capitaine d’un navire de pêche receveur de l’Union établit un relevé de déclaration de transbordement du receveur au plus tard une heure après la fin du transbordement; et les relevés mentionnent la date, l’heure, la position géographique du transbordement prévu, le poids total arrondi par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l’identification des navires vers lesquels ou à partir desquels le transbordement a lieu, respectivement; b) les opérations de transbordement ne peuvent débuter qu’après avoir été autorisées par l’État membre ou la partie contractante du pavillon du navire receveur et, dans le cas des navires receveurs de l’Union, l’État membre du pavillon transmet sans tarder l’autorisation de transbordement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie; et c) sans préjudice de la section 5, après qu’un navire de pêche receveur de l’Union a participé à une opération de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation, ou à une opération de transbordement, dans la zone de réglementation, de ressources halieutiques capturées hors de la zone de réglementation, le capitaine de ce navire envoie un relevé de notification du port de débarquement dans le format défini à l’annexe VIII, indiquant le total des captures à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l’heure du débarquement, au moins 24 heures avant le début de tout débarquement, que celui-ci ait lieu dans un port situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention.
2 Le relevé de notification de transbordement du donneur ne fait l’objet d’aucune correction mais peut être annulé avant le début de l’opération de transbordement. Si un relevé de notification de transbordement d’un donneur est annulé et qu’un nouveau relevé est envoyé, les délais indiqués au paragraphe 1, point a), s’appliquent.
3 Le relevé de notification du port de débarquement ne fait l’objet d’aucune correction mais peut être annulé. Si un relevé de notification du port de débarquement est annulé et qu’un nouveau relevé est envoyé, les délais indiqués au paragraphe 1, point c), s’appliquent.
4 Les informations des relevés visés au paragraphe 1 sont exprimées en kilogrammes de poids vif.
5 Les capitaines des navires de pêche de l’Union ne procèdent pas à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires de parties non contractantes auxquelles le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé.
6 Les capitaines des navires de pêche de l’Union qui effectuent des opérations de transbordement consistant à embarquer des ressources halieutiques ne prennent part à aucune autre activité de pêche, notamment des opérations conjointes de pêche, durant la même sortie.
Article 16 Système de surveillance des navires
1 Les États membres: a) mettent en place et gèrent un CSP conformément aux articles 9 et 9 bis du règlement (CE) no 1224/2009 et prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système; b) mettent en œuvre un VMS pour leurs navires de pêche qui exercent ou prévoient d’exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation; c) exigent que leurs navires de pêche exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation soient équipés d’un système autonome capable de transmettre automatiquement des messages au CSP, permettant un suivi continu de la position du navire de pêche; d) veillent à ce que le système autonome permette aux navires de pêche de communiquer par satellite au CSP des relevés comprenant les informations suivantes: i) l’identification du navire; ii) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude), avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et un intervalle de confiance de 99 %; iii) la date et l’heure de la détermination de la position du navire visée au point ii); et iv) le cap et la vitesse lors de la détermination de la position du navire visée au point ii); e) transmettent au secrétariat de la CPANE les relevés de position, dès qu’ils les ont reçus, des navires battant leur pavillon lorsqu’ils entrent dans la zone de réglementation ou la quittent et au moins une fois par heure lorsqu’ils opèrent dans la zone de réglementation; f) coopèrent avec la Commission, l’AECP et le secrétariat de la CPANE afin de maintenir une base de données délimitant la zone de réglementation et permettant d’importer des coordonnées directement dans un système d’information géographique. Les modifications de ces coordonnées sont notifiées sans tarder au secrétariat de la CPANE, sous forme informatique, conformément aux procédures décrites à l’annexe IX, en mettant la Commission et l’AECP en copie. Les coordonnées sont sans préjudice de la position de chaque État membre concernant la délimitation des zones maritimes relevant de sa souveraineté et de sa juridiction; g) veillent à ce que les données VMS reçues de leurs navires de pêche soient enregistrées sous forme informatique et conservées pendant au moins trois ans; et h) en ce qui concerne la pêche de fond dans la zone de réglementation: i) mettent en œuvre un système automatique capable de surveiller et de détecter d’éventuelles activités de pêche de fond dans les zones situées en dehors des zones de pêche de fond existantes, et d’éventuelles activités de pêche à l’intérieur de zones d’interdiction de la pêche de fond; et ii) veillent à ce que les délimitations de zones d’interdiction de la pêche de fond soient intégrées et mises à jour dans leurs VMS.
2 Les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient totalement opérationnels à tout moment et à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient transmises au CSP. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d’un navire de pêche, celui-ci est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, il est interdit de commencer une sortie de pêche avec un dispositif de repérage par satellite présentant une défaillance technique. Lorsqu’un dispositif ne fonctionne plus et qu’une sortie de pêche dure plus d’un mois, la réparation ou le remplacement a lieu dès l’entrée du navire dans un port et le navire n’est pas autorisé à poursuivre ou à commencer une sortie de pêche sans avoir à son bord un dispositif de repérage par satellite réparé ou neuf.
3 Le capitaine d’un navire de pêche dont le dispositif de repérage VMS présente une défaillance technique communique au CSP, au moins toutes les quatre heures, des relevés contenant les informations énumérées au paragraphe 1, point d), selon le format établi à l’annexe X.
Article 17 Communication au secrétariat de la CPANE
1 Les États membres utilisent un système électronique de transmission pour communiquer sans tarder les relevés et les informations au secrétariat de la CPANE, la Commission et l’AECP étant en copie, en mettant en œuvre: a) la définition de schéma XML concernant le domaine de l’activité de pêche fondée sur la norme UN/FLUX P1000-3 conforme au document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour échanger les données figurant dans le journal de pêche, la notification préalable, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement visées aux articles 14 et 15; b) la définition de schéma XML concernant le domaine de la position du navire fondée sur la norme UN/FLUX P1000-7 conforme au document de mise en œuvre de la position du navire FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour communiquer les données VMS visées à l’article 16; et c) les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données conformes aux règles établies à l’annexe XI.
2 Dans l’éventualité d’une défaillance technique, ces déclarations sont transmises au secrétariat de la CPANE dans les 24 heures suivant leur réception ou selon d’autres modalités convenues avec le secrétariat de la CPANE, conformément aux spécifications techniques figurant dans les lignes directrices relatives à la poursuite des activités (Business Continuity Guidelines) du système de gestion de la sécurité de l’information de la CPANE.
3 Les capitaines des navires de pêche de l’Union satisfont aux exigences en matière de relevés énoncées aux articles 14 et 15 et à l’article 16, paragraphes 2 et 3. Les relevés concernant une activité de pêche visés aux articles 14 et 15 ne sont considérés comme acceptés qu’après réception d’un accusé de réception positif du secrétariat de la CPANE. Le CSP de l’État membre du pavillon informe sans tarder le capitaine du navire de pêche de l’état du relevé que le secrétariat de la CPANE a reçu.
4 Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui n’a pas reçu d’accusé de réception positif du secrétariat de la CPANE pour un relevé concernant une activité de pêche apporte immédiatement les modifications appropriées et envoie à nouveau ledit relevé au CSP de l’État membre du pavillon. Si le capitaine ne reçoit toujours pas d’accusé de réception positif, ou s’il n’est plus possible de modifier ou d’envoyer à nouveau les relevés concernant l’activité de pêche en raison des délais impartis, le capitaine prend contact avec le CSP de l’État membre du pavillon pour obtenir les conseils nécessaires concernant les procédures de suivi, afin de s’assurer que les données visées aux articles 14 et 15 sont transmises.
5 Dans l’éventualité d’une défaillance liée à un équipement ou à une communication empêchant la transmission correcte des relevés concernant l’activité de pêche, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union informe immédiatement le CSP de l’État membre du pavillon des problèmes ayant une incidence sur les échanges de données et, le cas échéant, l’informe des mesures prises pour remédier à la défaillance. Le CSP communique au capitaine les procédures de suivi nécessaires pour garantir que les données visées aux articles 14 et 15 sont communiquées, si nécessaire, par d’autres moyens.
6 Les navires de pêche de l’Union sont équipés à bord d’un système électronique d’enregistrement et de transmission totalement opérationnel à tout moment. Dans l’éventualité d’une défaillance technique du système électronique d’enregistrement et de transmission à bord d’un navire de pêche de l’Union: a) le système est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois ou dès que le navire de pêche entre dans un port, la date la plus proche étant retenue; et b) le navire de pêche n’est pas autorisé à quitter le port pour débuter la pêche si le système n’a pas été réparé ou remplacé.
7 Le CSP peut, à titre de procédure de secours et après évaluation et validation individuelles, accepter des relevés en dehors des délais, corriger des relevés ou en créer manuellement. Dans tous ces cas, le CSP utilise le marquage du CSP figurant à l’annexe XII lorsqu’il communique des relevés et des informations au secrétariat de la CPANE. Le marquage du CSP fait partie des procédures de secours convenues et est utilisé lorsque le capitaine du navire n’est pas en mesure de se conformer aux exigences en matière de relevés, soit en raison de problèmes techniques à bord du navire, soit en raison de problèmes de communication entre le navire et son CSP. Le marquage du CSP peut également être utilisé lorsque des problèmes de communication entre le CSP et le secrétariat de la CPANE retardent les échanges de données. Le marquage du CSP indiquera que le CSP a aidé le navire de pêche en traitant le relevé au nom du capitaine, après évaluation et validation individuelles.
8 Les États membres, l’AECP et la Commission peuvent demander au secrétariat de la CPANE un accusé de réception chaque fois qu’un rapport ou un message est transmis par voie électronique, au format indiqué à l’annexe XI.
9 Tous les relevés et messages communiqués en vertu des articles 14, 15 et 16 sont traités de manière confidentielle.
Article 18 Communication globale des captures et de l’effort de pêche
1 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre communique à la Commission, par voie électronique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources halieutiques capturées par les navires battant son pavillon au cours du mois précédent dans la zone de réglementation, ainsi que dans les zones relevant de la juridiction de pêche de pays tiers et dans les eaux de l’Union de la zone de la convention.
2 La Commission réunit les données visées au paragraphe 1 pour tous les États membres et transmet au secrétariat de la CPANE les statistiques mensuelles provisoires des captures de l’Union conformément aux exigences approuvées par la CPANE.
Article 19 Dispositions générales relatives à l’inspection et à la surveillance
1 L’AECP coordonne les activités d’inspection et de surveillance pour l’Union dans le cadre du régime de la CPANE, y compris les activités relevant des mesures de contrôle par l’État du port visées à la section 5. Elle peut élaborer, en consultation avec les États membres concernés et la Commission, un plan de déploiement commun visé à l’article 2 du règlement (UE) 2019/473 pour la participation de l’Union au régime de la CPANE pour l’année suivante.
2 Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche dans la zone de réglementation des pêches adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre du régime de la CPANE, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises, ainsi que les zones et les périodes prévues pour l’utilisation de ces ressources.
3 Si plus de dix navires de pêche de l’Union exercent en même temps des activités de pêche portant sur des ressources régulées dans la zone de réglementation, l’AECP et les États membres concernés veillent à ce qu’un navire d’inspection soit présent durant ces activités dans la zone de réglementation ou qu’un accord ait été conclu avec une autre partie contractante pour coopérer et exploiter conjointement un navire d’inspection.
4 Les États membres et l’AECP veillent à ce que les inspections soient effectuées de manière non discriminatoire et en conformité avec le régime de la CPANE. Le nombre d’inspections se fonde sur la taille de la flotte et en tenant compte du temps passé dans la zone de réglementation. Dans le cadre de ces inspections, l’égalité de traitement entre toutes les parties contractantes possédant des navires de pêche opérant dans la zone de réglementation est assurée.
Article 20 Inspecteurs CPANE
1 Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation affectent au régime de la CPANE des inspecteurs chargés des activités d’inspection et de surveillance (ci-après dénommés «inspecteurs CPANE»).
2 Les États membres délivrent un document d’identité particulier à chaque inspecteur CPANE, conformément au format établi à l’annexe XIII.
3 Chaque inspecteur CPANE porte sur lui ce document d’identité particulier et le présente lorsqu’il monte à bord d’un navire de pêche.
4 Les inspecteurs CPANE évitent de recourir à la force, sauf dans les cas de légitime défense. Lorsqu’ils effectuent leurs inspections à bord des navires de pêche, les inspecteurs CPANE ne portent pas d’armes à feu.
5 Les inspecteurs CPANE évitent toute perturbation pour le navire de pêche ou les captures qui se trouvent à bord et toute interférence dans les activités dudit navire, sauf dans les cas et dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour remplir leurs missions.
6 Les États membres veillent à ce que les inspecteurs CPANE originaires d’une autre partie contractante soient autorisés à mener des inspections à bord des navires de pêche battant leur pavillon.
Article 21 Moyens de contrôle et d’inspection
1 Les États membres mettent à la disposition de leurs inspecteurs CPANE les moyens appropriés pour permettre à ceux-ci de mener à bien leurs tâches de surveillance et d’inspection et affectent au régime de la CPANE des navires et aéronefs d’inspection.
2 Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP: a) les noms et numéros uniques des inspecteurs CPANE, y compris leur adresse électronique; et b) les navires d’inspection, ainsi que les types et les données d’identification des aéronefs (numéro d’enregistrement, nom, indicatif d’appel radio international et adresses électroniques) affectés au régime de la CPANE pour la même année.
3 Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l’AECP réunit et envoie les informations visées au paragraphe 2 au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission en copie.
4 Les États membres notifient toute modification des informations visées au paragraphe 2 à l’AECP, qui en informe à son tour le secrétariat de la CPANE en mettant la Commission en copie.
5 Les informations visées aux paragraphes 2 et 4 sont fournies par voie électronique conformément aux formats établis à l’annexe XIV.
6 Les navires d’inspection affectés au régime de la CPANE et ayant à leur bord des inspecteurs CPANE, de même que le canot d’accostage déployé par ce navire, arborent le signal d’inspection CPANE illustré à l’annexe XV. L’indicatif d’appel radio international de l’aéronef affecté au régime de la CPANE est clairement visible.
7 Les États membres et l’AECP notifient au secrétariat de la CPANE le déploiement de leurs navires et aéronefs d’inspection affectés au régime de la CPANE au moyen de la partie sécurisée du site internet de la CPANE ou conformément à l’annexe XVI.
8 Les États membres notifient le déploiement de leurs navires et aéronefs d’inspection affectés au régime de la CPANE à l’AECP, qui coordonne tous les déploiements de l’Union et tient un registre indiquant les dates et heures de début et de fin des opérations de ces navires et aéronefs d’inspection.
Article 22 Procédures de surveillance
1 La surveillance repose sur les observations visuelles des inspecteurs CPANE ou sur les observations qu’ils effectuent par d’autres moyens de surveillance à partir d’un navire ou d’un aéronef affecté au régime de la CPANE.
2 Les inspecteurs CPANE complètent le rapport de surveillance et en transmettent une copie à l’AECP.
3 L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP transmettent sans tarder à l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du navire de pêche concerné et au secrétariat de la CPANE les données de chaque rapport de surveillance, par voie électronique, dans un rapport d’observation dont le format est conforme à l’annexe XVII. L’État membre transmet ces données en mettant l’AECP en copie. Toute image capturée au cours de la surveillance est transmise sur demande à l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du navire de pêche concerné.
Article 23 Procédures d’inspection en mer
1 Les inspecteurs CPANE ne peuvent monter à bord d’un navire de pêche sans l’avoir au préalable averti par radio ou sans lui adresser le signal approprié selon le code international des signaux, en indiquant l’identité de la plateforme d’inspection. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cet avis ait fait l’objet d’un accusé de réception.
2 Les inspecteurs CPANE sont autorisés à examiner toutes les zones, ponts et parties du navire de pêche pertinents, les captures (transformées ou non), les filets et autres engins, les équipements ainsi que tout document pertinent qu’ils jugent nécessaires pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE et à interroger le capitaine ou une personne désignée par celui-ci.
3 Il n’est pas exigé que le navire de pêche faisant l’objet de l’arraisonnement s’arrête ou manœuvre au cours d’une activité de pêche, de mise à l’eau ou de remontée d’un engin de pêche. Les inspecteurs CPANE peuvent ordonner l’interruption ou le retardement de la remontée d’un engin jusqu’à ce qu’ils soient montés à bord du navire, à condition que cet ordre soit transmis dans les trente minutes après que le navire a reçu le signal préalable visé au paragraphe 1.
4 Les inspecteurs CPANE peuvent demander à un navire de pêche de retarder son entrée dans la zone de réglementation ou sa sortie de celle-ci jusqu’à six heures à compter de l’heure de la transmission par le navire de pêche des déclarations visées à l’article 14, paragraphe 1, points b) et g).
5 La durée d’une inspection n’excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Toutefois, lorsqu’une infraction est signalée, les inspecteurs CPANE peuvent rester à bord le temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’article 34, paragraphe 1, point b).
6 Dans des circonstances particulières relatives à la taille du navire de pêche ou aux quantités de poisson qui se trouvent à bord, la durée de l’inspection peut excéder les limites établies au paragraphe 5. Dans une telle situation, les inspecteurs CPANE ne restent en aucun cas à bord du navire de pêche plus longtemps que le temps requis pour mener à bien l’inspection. Les raisons invoquées pour excéder les limites indiquées au paragraphe 5 sont consignées dans le rapport d’inspection.
7 Seulement quatre inspecteurs CPANE au plus montent à bord d’un navire de pêche d’une autre partie contractante.
8 Lors de l’inspection, les inspecteurs CPANE peuvent demander au capitaine de fournir toute l’assistance nécessaire.
9 Les inspecteurs CPANE n’empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon pendant leur montée à bord et leur inspection.
10 Les plateformes d’inspection manœuvrent à une distance de sécurité des navires de pêche conformément aux bons usages maritimes.
11 Les inspecteurs CPANE documentent chaque inspection en complétant un rapport d’inspection selon le format établi à l’annexe XVIII. Le rapport d’inspection peut inclure des commentaires du capitaine et est signé par les inspecteurs CPANE à la fin de l’inspection. Les inspecteurs CPANE remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche.
12 Les inspecteurs CPANE transmettent sans tarder une copie de chaque rapport d’inspection à l’AECP et téléchargent rapidement les informations du rapport d’inspection dans la partie sécurisée du site internet de la CPANE. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du navire inspecté.
Article 24 Obligations du capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection en mer
Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union: a) autorise l’inspection effectuée par des inspecteurs CPANE dûment notifiés, quelle que soit la partie contractante qui a notifié les inspecteurs; b) facilite l’arraisonnement et le débarquement rapides dans de bonnes conditions de sécurité des inspecteurs CPANE en mettant à leur disposition une échelle de coupée conçue et utilisée comme indiqué à l’annexe XIX; c) si le navire est équipé d’un appareil de hissage mécanique, s’assure que ses dispositifs accessoires sont d’un type approuvé par les autorités compétentes; ledit appareil est conçu et construit de manière que les inspecteurs puissent embarquer et débarquer en toute sécurité, et notamment bénéficier d’un accès sûr du dispositif de hissage au pont et inversement; une échelle de coupée conforme à l’annexe XIX est installée sur le pont adjacent à l’appareil de hissage et est prête pour un usage immédiat; d) coopère à l’inspection du navire de pêche menée conformément au présent règlement en prêtant son concours à cette fin. Il n’empêche pas les inspecteurs CPANE d’accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l’exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité; e) permet aux inspecteurs CPANE de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon et de la partie contractante procédant à l’inspection; f) donne accès à l’ensemble des zones, ponts et parties du navire de pêche, aux captures (transformées ou non), aux filets et autres engins, aux équipements, ainsi qu’aux informations ou documents que l’inspecteur juge nécessaires, conformément à l’article 23, paragraphe 2; g) présente des copies des documents qui lui sont demandés par les inspecteurs CPANE; et h) met à la disposition des inspecteurs CPANE des moyens adéquats, y compris, le cas échéant, nourriture et logement lorsque les inspecteurs demeurent à bord du navire conformément à l’article 37, paragraphe 3.
Article 25 Champ d’application
La présente section s’applique à l’utilisation des ports d’États membres par des navires de pêche transportant à bord des ressources halieutiques qui ont été capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port. Elle s’applique aussi aux capitaines des navires de pêche de l’Union ou à leurs représentants qui ont l’intention de faire escale dans un port d’une autre partie contractante et qui transportent à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port.
Article 26 Application de l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port
1 Les dispositions de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommé «PSMA de la FAO») s’appliquent mutatis mutandis comme norme minimale pour le contrôle des navires de pêche par l’État du port visé à l’article 25, sans préjudice des dispositions supplémentaires figurant dans la présente section.
2 Les États membres coopèrent en faveur de la mise en œuvre effective du PSMA de la FAO et de l’échange d’informations relatives à la mise en œuvre du régime de la CPANE.
Article 27 Ports désignés
1 Les États membres désignent les ports dans lesquels les navires transportant à bord des ressources halieutiques qui ont été capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port peuvent procéder à un débarquement ou à un transbordement ou utiliser les services portuaires. Ils communiquent la liste de ces ports à la Commission. Cette liste comprend les informations indiquées à l’annexe XX et est transmise à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.
2 Toute modification de la liste est communiquée par les États membres à la Commission au plus tard quinze jours avant son entrée en vigueur.
3 La Commission notifie sans tarder ces ports et toute modification de la liste au secrétariat de la CPANE.
4 Les débarquements, les transbordements et l’utilisation des services portuaires par les navires de pêche visés à l’article 25 ne sont autorisés que dans les ports désignés.
Article 28 Notification préalable à l’entrée au port
1 Les capitaines des navires de pêche transportant du poisson visés à l’article 25 qui ont l’intention de faire escale dans un port de l’Union, ou leurs représentants, et les capitaines des navires de pêche de l’Union transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention et qui ont l’intention de faire escale dans un port d’une autre partie contractante, ou leurs représentants, le notifient aux autorités compétentes de l’État du port au plus tard trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue. Les États membres du port peuvent fixer un délai de notification différent, en tenant compte, en particulier, du type de transformation du poisson capturé ou de la distance entre les fonds de pêche et leurs ports. Dans ce cas, l’État membre du port concerné en informe sans tarder la Commission, qui en informe le secrétariat de la CPANE dans les meilleurs délais.
2 La notification préalable visée au paragraphe 1 est effectuée par l’intermédiaire du site internet de la CPANE, en complétant le formulaire de contrôle par l’État du port (PSC) figurant à l’annexe XXI, formulaire dont la partie A est complétée en bonne et due forme comme suit: a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche transporte ses propres captures; b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, en fournissant les informations séparément pour les captures de chaque navire donneur.
3 Si le site internet de la CPANE est hors ligne, la notification préalable visée au paragraphe 1 est envoyée par courrier électronique ou par un système de télécopie.
4 La notification préalable visée au paragraphe 1 peut être annulée par l’expéditeur en le notifiant aux autorités compétentes du port dont le capitaine utilise les installations, au plus tard 24 heures avant l’heure d’arrivée prévue dans ce port qui a été notifiée. Les États membres du port peuvent fixer un délai de notification différent pour l’annulation. Dans ce cas, l’État membre du port concerné en informe sans tarder la Commission, qui en informe le secrétariat de la CPANE dans les meilleurs délais.
5 Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent sans tarder une copie des notifications visées aux paragraphes 1 et 4 au secrétariat de la CPANE, à l’État du pavillon du navire de pêche et à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans le cas de navires de pêche effectuant des opérations de transbordement.
Article 29 Autorisation des opérations de débarquement ou de transbordement et de l’utilisation d’autres services portuaires
1 Les États membres du port veillent à ce que, à la suite d’une notification transmise conformément à l’article 28, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs complètent la partie B du formulaire PSC pour confirmer ou non que: a) le navire de pêche qui a déclaré avoir capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées; b) les quantités de poisson détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort qui pourrait être applicable; c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées; d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.
2 Le capitaine du navire de pêche ne commence pas les opérations de débarquement ou de transbordement et n’utilise pas les services portuaires avant que les autorités compétentes de l’État membre du port n’aient donné leur autorisation en complétant en bonne et due forme la partie C du formulaire PSC sur le site internet de la CPANE, ni avant l’heure d’arrivée prévue indiquée dans la notification préalable (PSC 1 ou PSC 2). Cette autorisation ne peut être accordée qu’après réception d’une confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l’utilisation d’autres services portuaires peuvent commencer avant l’heure d’arrivée prévue moyennant l’autorisation des autorités compétentes de l’État du port.
3 Par dérogation au paragraphe 2, l’État membre du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes: a) le poisson concerné est entreposé sous le contrôle des autorités compétentes; b) le poisson concerné ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 1; et c) si cette confirmation n’a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.
4 Le débarquement, le transbordement et les autres utilisations des services portuaires ne sont pas autorisés si l’État membre du port reçoit des indications manifestes que les captures se trouvant à bord ont été réalisées en contravention des exigences applicables d’une partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction nationale.
5 Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans tarder leur décision d’autoriser ou pas le débarquement, le transbordement et d’autres utilisations de services portuaires au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire et au secrétariat de la CPANE, en complétant le cas échéant la partie C du formulaire PSC.
Article 30 Inspecteurs et agents portuaires de la CPANE
1 Les inspections sont effectuées par des agents habilités des États membres qui connaissent les recommandations établies en vertu de la convention.
2 Sous réserve de l’accord de l’État membre du port, la Commission peut inviter des inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner les inspecteurs de l’État membre du port en qualité d’observateurs.
3 Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP: a) les noms et les coordonnées des inspecteurs portuaires de la CPANE habilités à effectuer des inspections dans le cadre du chapitre V du régime de la CPANE, conformément au format établi à l’annexe XIV; b) les noms et les coordonnées des agents autorisant les débarquements, les transbordements et l’utilisation d’autres services portuaires.
4 Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l’AECP réunit et envoie les informations visées au paragraphe 3 au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission en copie.
5 Les États membres notifient toute modification de la liste visée au paragraphe 3 à l’AECP, qui à son tour les transmet sans tarder au secrétariat de la CPANE en mettant la Commission en copie.
Article 31 Inspections au port
1 Dans le cadre du programme d’inspection et de surveillance communes prévu à l’article 19, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les inspections au port des navires de pêche relevant du champ d’application de l’article 25 soient fondées sur une méthode harmonisée d’évaluation des risques établie en coopération avec l’AECP et sous sa coordination, en tenant compte des orientations générales énoncées à l’annexe XXII.
2 Aux fins de l’évaluation des risques et, le cas échéant, de l’inspection, à la suite de la notification préalable visée à l’article 28, les États membres veillent à ce que les inspecteurs portuaires de la CPANE évaluent les données du journal de pêche électronique et du VMS concernant toutes les activités de pêche menées à l’intérieur de la zone de réglementation que le navire concerné a transmises au secrétariat de la CPANE pendant une période d’un an avant le débarquement prévu. En cas de transbordement, les données des navires donneurs sont également évaluées.
3 Pour chaque année, chaque État membre procède à l’inspection d’au moins 5 % des débarquements ou transbordements de poisson frais et d’au moins 7,5 % du poisson congelé dans ses ports sous réserve de l’article 25. L’inspection d’un navire de pêche débarquant ou transbordant à la fois des captures fraîches et des captures congelées est imputée sur les critères de référence relatifs au poisson frais et au poisson congelé.
4 Les États membres veillent à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent pas un harcèlement pour les opérateurs des navires de pêche.
5 Dans le cadre des procédures d’inspection, les États membres veillent à ce que les inspecteurs: a) soient munis d’une pièce d’identité appropriée qu’ils présentent au capitaine du navire de pêche dès que possible au cours d’une inspection; b) examinent toutes les zones pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion applicables; c) mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires, pour veiller à ce que ces derniers ne subissent qu’un minimum d’interférence et de perturbation et pour éviter toute détérioration de la qualité du poisson; d) n’interfèrent pas avec la faculté du capitaine de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon; e) vérifient que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris, si nécessaire, en prenant les contacts appropriés avec l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche; f) vérifient que le pavillon et les marques d’identification du navire, notamment son nom, son numéro d’immatriculation externe, son numéro OMI, son indicatif d’appel radio international et d’autres marquages, ainsi que ses principales dimensions, correspondent bien aux informations portées sur les documents; g) s’assurent que les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l’article 28; h) examinent tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris ceux qui sont sous format électronique et les données du VMS provenant de l’État du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches concernées; la documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; i) examinent tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifient qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations; le matériel de pêche doit aussi être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire; j) déterminent si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par les autorisations applicables; k) contrôlent l’ensemble du déchargement ou du transbordement, et procèdent à des vérifications croisées par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées; l) examinent le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition; pour ce faire, les inspecteurs peuvent ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales; cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures; m) vérifient et notent les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson une fois le débarquement ou transbordement terminé; n) déterminent s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités liées à la pêche à l’appui d’une telle pêche; o) communiquent au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, en mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine; la signature du rapport par le capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection; le capitaine se voit accorder la possibilité d’ajouter au rapport ses observations ou objections éventuelles et, s’il y a lieu, de prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il rencontre d’importantes difficultés pour comprendre le contenu du rapport; et p) prévoient, si cela est nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.
6 Les États membres facilitent la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris en veillant, lorsque cela est possible et nécessaire, à ce que l’inspecteur soit accompagné d’un interprète.
7 Le présent article s’applique en sus des règles relatives à la procédure d’inspection définie à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008.
Article 32 Obligations des opérateurs lors des inspections au port
1 Le présent article s’applique en sus des obligations générales énoncées à l’article 75 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 113 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
2 Le capitaine d’un navire de pêche faisant l’objet d’une inspection ou, le cas échéant, le représentant du capitaine, respecte les obligations énoncées à l’article 75 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 114 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 et, le cas échéant, les obligations énoncées à l’article 24 du présent règlement.
Article 33 Rapports d’inspection
1 Chaque inspection au port de la CPANE est documentée par l’établissement d’un rapport d’inspection au titre du contrôle par l’État du port (formulaire PSC 3), conformément à l’annexe XXIII.
2 Le capitaine d’un navire de pêche peut ajouter ses commentaires au rapport d’inspection, qui est signé par l’inspecteur et par le capitaine à la fin de l’inspection. Une copie du rapport d’inspection est remise au capitaine du navire de pêche ou à son représentant.
3 Les autorités de l’État membre du port veillent à ce qu’une copie de chaque rapport d’inspection soit transmise sans tarder à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire effectue des opérations de transbordement et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté.
4 Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les rapports d’inspection conformément au présent article.
Article 34 Procédures d’infraction
1 Lorsque les inspecteurs signalent une infraction commise par un navire de pêche dans le cadre de toute activité de pêche et contraire aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE: a) ils consignent l’infraction dans le rapport visé à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 23, paragraphe 11, ou à l’article 33, paragraphe 1; b) ils consignent les données probantes qu’ils jugent nécessaires concernant l’infraction; c) ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve en vue d’une inspection ultérieure à quai; une marque d’identification peut être fixée solidement sur toute partie de l’engin de pêche que l’inspecteur pense être ou avoir été utilisée en violation des mesures applicables; et d) ils tentent immédiatement de communiquer avec les autorités de l’État membre procédant à l’inspection et avec l’AECP.
2 L’État membre procédant à l’inspection, ou l’AECP si cette dernière effectue l’inspection ou la surveillance, communique par écrit et par voie électronique les détails de l’infraction à l’autorité désignée de l’État du pavillon du navire inspecté et à la Commission et à l’AECP, dans la mesure du possible le premier jour ouvrable suivant le début de l’inspection. Le cas échéant, l’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP communique également les résultats à la partie contractante dans les eaux de laquelle l’infraction a eu lieu et à l’État dont le capitaine du navire est un ressortissant.
3 L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP envoie sans tarder l’original du rapport de surveillance ou d’inspection, accompagné de toutes les pièces justificatives, aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, en mettant le secrétariat de la CPANE, la Commission et l’AECP en copie.
4 Lorsque l’infraction aux règles de la CPANE est consignée dans le rapport visé à l’article 33, paragraphe 1, l’État membre procédant à l’inspection prend les mesures de coercition appropriées ou notifie, par courrier électronique, aux autorités désignées de l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du pavillon du navire de pêche inspecté l’intention de transférer les procédures. Cette procédure est sans préjudice de la juridiction de l’État membre procédant à l’inspection, de l’État membre du pavillon ou de la partie contractante du pavillon de faire appliquer leur propre droit, ni de la juridiction de l’État du pavillon en ce qui concerne les activités de pêche dans la zone de réglementation.
Article 35 Suivi des infractions présumées
1 Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les preuves d’une infraction. Les autorités compétentes désignées informées d’une infraction commise par un navire de pêche d’un État membre donné agissent rapidement afin d’obtenir et d’examiner les preuves de l’infraction et de mener toute enquête complémentaire nécessaire pour la suite à donner à l’infraction et, dans la mesure du possible, d’inspecter le navire de pêche concerné.
2 Les États membres examinent les rapports des inspecteurs CPANE d’autres parties contractantes dans le cadre du régime de la CPANE et y donnent suite au même titre que ceux établis par leurs propres inspecteurs. Les États membres coopèrent entre eux et avec les autres parties contractantes en vue de faciliter les poursuites judiciaires ou d’autres procédures ouvertes au sujet d’un rapport établi par un inspecteur dans le cadre du régime de la CPANE.
Article 36 Infractions graves
Aux fins du présent règlement, les infractions suivantes à l’égard des ressources halieutiques sont considérées comme graves: a) pêcher sans autorisation valable délivrée par l’État du pavillon; b) pêcher sans quota ou après son épuisement; c) utiliser des engins de pêche interdits; d) enregistrer de façon gravement erronée des captures de ressources régulées; e) manquer, de manière répétée, aux obligations prévues aux articles 14 et 16, ou en ce qui concerne les ressources régulées, à l’article 15; f) procéder au débarquement ou au transbordement dans un port qui n’a pas été désigné conformément à l’article 27; g) manquer aux obligations établies à l’article 28, paragraphes 1 à 4; h) procéder au débarquement ou au transbordement sans autorisation de l’État du port ou avant l’heure d’arrivée prévue préalablement notifiée, sans l’autorisation de l’État du port visée à l’article 29; i) entraver le travail des inspecteurs; j) pratiquer une pêche ciblée sur un stock qui fait l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite; k) falsifier ou dissimuler les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche; l) dissimuler, altérer ou détruire des éléments de preuve intéressant une enquête; m) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion; n) procéder à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires d’une partie non contractante à laquelle le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé par la CPANE; o) fournir des provisions, du carburant ou d’autres services à des navires qui ont été placés sur la liste des navires se livrant à la pêche INN visée à l’article 47, paragraphe 1.
Article 37 Suivi des infractions graves
1 Si un inspecteur estime avoir de sérieuses raisons de croire que le capitaine ou l’opérateur d’un navire de pêche a commis une infraction grave, il notifie rapidement cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre effectuant l’inspection, à la Commission et à l’AECP. L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP, si cette dernière a effectué l’inspection, transmet sans tarder les informations au secrétariat de la CPANE, aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire et, le cas échéant, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire inspecté a effectué des opérations de transbordement.
2 Afin d’assurer la conservation des preuves d’infraction, l’inspecteur prend toutes les mesures nécessaires pour en garantir la sécurité et la pérennité tout en limitant les perturbations pour le navire et les interférences avec ses opérations.
3 Dans le cas d’une inspection en mer dans la zone de réglementation, l’inspecteur est autorisé à rester à bord du navire de pêche pendant la période nécessaire pour fournir des informations à un inspecteur dûment autorisé par la partie contractante du pavillon ou jusqu’à ce que la réponse de l’État membre du pavillon ou de la partie contractante du pavillon exige que l’inspecteur quitte le navire de pêche.
Article 38 Suivi des infractions graves commises par un navire de pêche de l’Union
1 L’État membre répond sans tarder à la notification d’infraction grave et veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné soit inspecté dans les 72 heures par un inspecteur dûment autorisé concernant l’infraction commise.
2 Après notification des résultats de l’inspection visée au paragraphe 1 du présent article et à l’article 37, paragraphe 1, l’État membre du pavillon, si les éléments de preuve le justifient, demande au navire de pêche de faire route immédiatement vers un port désigné par cet État membre du pavillon pour se soumettre à une inspection approfondie sous son autorité et en présence d’un inspecteur CPANE de toute autre partie contractante qui souhaite y participer.
3 L’État membre du pavillon peut autoriser l’État procédant à l’inspection à conduire sans tarder le navire de pêche vers un port désigné par l’État membre du pavillon.
4 Si le navire de pêche ne fait pas escale au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à l’AECP et à la Commission, qui transmet ces informations à la partie contractante procédant à l’inspection et au secrétariat de la CPANE.
5 Lorsqu’un navire de pêche reçoit l’ordre de gagner un port en vue d’une inspection approfondie en vertu du paragraphe 2 ou 3, un inspecteur CPANE d’une autre partie contractante peut, avec le consentement de l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné, monter à bord du navire de pêche et y demeurer pendant le trajet jusqu’au port et rester présent durant l’inspection du navire de pêche au port.
6 Les États membres du pavillon informent rapidement la Commission et l’AECP des résultats de l’inspection ainsi que des mesures adoptées du fait de l’infraction.
Article 39 Mesures visant à assurer le respect des règles
Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur droit national, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales responsables d’une infraction aux mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CPANE qui leur sont opposables.
Article 40 Rapports relatifs aux activités d’inspection et de surveillance, aux infractions et à leur suivi et aux activités INN
1 Au plus tard le 1er février de chaque année, chaque État membre communique les informations suivantes à l’AECP et à la Commission: a) le nombre d’inspections réalisées en vertu des articles 22, 23 et 31, en précisant le nombre d’inspections menées par État du pavillon des navires de pêche inspectés et, en cas d’infraction, la date et la position du navire de pêche respectif ainsi que la nature de l’infraction; b) le nombre d’heures de vol de surveillance et le nombre d’heures passées en mer sur les navires de surveillance de la CPANE, le nombre d’observations par État du pavillon des navires observés et la liste des navires de pêche pour lesquels un rapport de surveillance a été établi; c) le nombre d’inspections qu’il a réalisées sur des navires de parties non contractantes dans le cadre du régime de la CPANE, que ce soit en mer ou dans ses ports, les noms des navires inspectés et leurs États du pavillon respectifs, les dates des inspections et les noms de tous les ports dans lesquels les inspections ont eu lieu, ainsi que les conclusions de ces inspections; d) lorsque le poisson est débarqué ou transbordé à la suite d’une inspection effectuée conformément au régime de la CPANE, les preuves présentées en vertu de l’article 46; et e) l’état d’avancement des procédures relatives à chaque infraction à des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE qui a été commise durant l’année civile précédente, ces infractions continuant de figurer sur chaque rapport ultérieur jusqu’à ce que les procédures correspondantes soient conclues conformément aux dispositions pertinentes du droit national; le rapport indique l’état d’avancement des procédures et en particulier si le dossier est en instance, en appel ou toujours soumis à enquête, et il décrit en outre en termes spécifiques toutes les sanctions imposées, en indiquant en particulier le montant des amendes, la valeur du poisson ou de l’engin saisi, tout avertissement écrit donné et une explication, au cas où aucune action n’aurait été entreprise.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées conformément aux modèles adoptés par la CPANE.
3 L’AECP établit un rapport de l’Union sur la base des rapports des États membres et des informations disponibles dans le cadre du programme d’inspection et de surveillance communes de l’Union. L’AECP transmet ce rapport de l’Union à la Commission, au plus tard le 20 février de chaque année. La Commission transmet ce rapport de l’Union au secrétariat de la CPANE, au plus tard le 1er mars de chaque année.
Article 41 Champ d’application
La présente section s’applique aux navires de pêche des parties non contractantes utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche portant sur des ressources halieutiques dans la zone de la convention.
Article 42 Observation et identification de navires de pêche des parties non contractantes
1 Les États membres ou l’AECP transmettent sans tarder à l’AECP, en mettant la Commission en copie, toute information concernant les navires de parties non contractantes observés ou autrement identifiés tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. L’AECP informe rapidement le secrétariat de la CPANE et tous les autres États membres chaque fois qu’elle reçoit un rapport d’observation.
2 L’AECP ou l’État membre qui a observé le navire de pêche d’une partie non contractante tente d’informer celui-ci sans tarder du fait qu’il a été observé ou identifié par d’autres moyens tandis qu’il exerçait des activités de pêche dans la zone de la convention et que, sauf si l’État dont il bat le pavillon a reçu de la CPANE le statut de partie non contractante coopérant activement, il est par conséquent présumé aller à l’encontre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE.
3 Dans le cas où un navire de pêche d’une partie non contractante a été observé ou identifié par d’autres moyens tandis qu’il exerçait des activités de transbordement, la présomption de violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE s’étend à tout autre navire de pêche d’une partie non contractante qui a été identifié comme ayant exercé de telles activités avec ledit navire.
Article 43 Inspections en mer
1 Les inspecteurs CPANE demandent la permission de monter à bord et d’inspecter les navires de pêche de parties non contractantes qui ont été observés ou autrement identifiés par une partie contractante tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. Si le capitaine consent à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci, l’inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection conformément à l’annexe XVIII.
2 Les inspecteurs CPANE transmettent sans tarder une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante, à la Commission et à l’AECP. L’AECP transmet la copie sans tarder au secrétariat de la CPANE. Si les éléments de preuve dudit rapport le justifient, un État membre prend les mesures appropriées conformément au droit international.
3 Si le capitaine ne consent pas à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci ou qu’il ne satisfait pas à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire de pêche de la partie contractante est présumé exercer des activités de pêche INN. L’inspecteur CPANE en informe sans tarder l’AECP et la Commission. La Commission informe sans tarder le secrétariat de la CPANE.
Article 44 Entrée au port
1 Le capitaine d’un navire de pêche d’une partie non contractante ayant l’intention de faire escale dans un port le notifie aux autorités compétentes de l’État membre du port conformément à l’article 28. L’État membre du port concerné transmet sans tarder ces informations à l’État du pavillon du navire de pêche et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.
2 L’État membre du port interdit l’entrée dans ses ports aux navires de pêche de parties non contractantes qui n’ont pas envoyé une notification préalable à l’entrée ou fourni les informations visées au paragraphe 1.
3 L’État membre du port communique sans tarder la décision d’interdire l’entrée au port au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante ou à un représentant du capitaine, à l’État du pavillon du navire et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.
Article 45 Inspections au port
1 Les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche de parties non contractantes autorisés à entrer dans l’un de leurs ports fassent l’objet d’une inspection conformément à l’article 31, paragraphes 4 à 8. Le navire de pêche de la partie non contractante ne peut ni débarquer ni transborder de poisson avant la fin de l’inspection. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection établi conformément à l’article 33.
2 Lorsque le capitaine du navire de pêche de la partie non contractante n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire est présumé exercer des activités INN.
3 L’État membre du port transmet immédiatement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie, les informations relatives aux conclusions de toutes les inspections de navires de pêche des parties non contractantes menées dans ses ports et concernant toute action ultérieure.
Article 46 Débarquements, transbordements et utilisation des ports
1 Les débarquements, transbordements ou autres utilisations des ports par les navires de parties non contractantes ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1005/2008.
2 Lorsqu’un navire de pêche d’une partie non contractante est entré dans un port, les États membres refusent à ce navire le débarquement, le transbordement, la transformation et le conditionnement des ressources halieutiques ainsi que l’utilisation d’autres services portuaires, y compris l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si: a) le navire a été inspecté conformément à l’article 45, et il ressort de cette inspection que sont présentes à bord des espèces soumises à des recommandations de la CPANE, sauf si le capitaine de ce navire de pêche fournit aux autorités compétentes des preuves satisfaisantes établissant que le poisson a été capturé en dehors de la zone de réglementation ou en conformité avec toutes les recommandations de la CPANE; b) l’État du pavillon du navire de pêche ou l’État ou les États du pavillon des navires de pêche donneurs, lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, n’apportent pas la confirmation conformément à l’article 29; c) le capitaine de ce navire n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f); d) les États membres ont reçu des éléments probants établissant que les ressources halieutiques se trouvant à bord ont été capturées dans les eaux relevant de la juridiction d’une partie contractante en violation des réglementations applicables; ou e) les États membres disposent de preuves suffisantes que le navire a été impliqué dans des activités de pêche INN dans la zone de la convention ou a soutenu ces activités de pêche.
3 Dans le cas d’une interdiction d’utilisation en vertu du paragraphe 2, les États membres communiquent leur décision au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante ou à son représentant, ainsi qu’au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.
4 Les États membres ne retirent leur interdiction d’utilisation de leurs ports en ce qui concerne un navire de pêche d’une partie non contractante que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils n’existent plus.
5 Lorsqu’un État membre retire son interdiction d’utilisation en vertu du paragraphe 4, il en informe dans les meilleurs délais tous ceux ayant reçu une communication effectuée en vertu du paragraphe 3.
Article 47 Mesures contre les navires figurant sur les listes des navires exerçant des activités INN établies par la CPANE
1 Les États membres veillent à ce que les navires de pêche figurant sur les listes provisoire («A») ou confirmée («B») de la CPANE des navires pratiquant la pêche INN: a) soient inspectés conformément à l’article 45 lorsqu’ils entrent dans leurs ports; b) ne soient pas autorisés à procéder à des débarquements ou à des transbordements dans leurs ports; c) ne reçoivent d’assistance d’aucune sorte et ne soient pas autorisés à participer à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche menées par des navires de pêche, des navires auxiliaires, des navires de ravitaillement, des navires-mères et des navires-cargos battant leur pavillon; et d) ne soient pas ravitaillés en provisions, carburant ou ne bénéficient pas d’autres services.
2 Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux navires figurant sur la liste «A» des navires exerçant des activités INN établie par la CPANE lorsqu’il a été recommandé à la CPANE de retirer les navires en question de ladite liste.
3 Outre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures suivantes à l’égard des navires figurant sur la liste «B»: a) interdire l’entrée de ces navires dans leurs ports et communiquer cette interdiction conformément à l’article 44, paragraphe 3; b) refuser à ces navires l’autorisation de pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction nationale; c) interdire l’affrètement des navires concernés; d) refuser d’accorder leur pavillon à ces navires; e) interdire les importations de poissons provenant de ces navires; f) interdire aux importateurs, aux transporteurs et aux autres secteurs concernés le transbordement et le commerce des produits de la pêche capturés par ces navires; et g) recueillir et échanger toute information appropriée avec d’autres États membres et parties contractantes autres que l’Union ou avec des parties non contractantes coopérantes en vue de détecter, de contrôler et de prévenir les faux certificats d’importation/d’exportation concernant les produits de la pêche provenant de ces navires.
4 Le paragraphe 1, point d), et le paragraphe 3, points a) et d), ne s’appliquent pas lorsque les parties contractantes sont autorisées à fournir des provisions, du carburant ou d’autres services ou à accorder leur pavillon à un navire figurant sur la liste INN à la suite d’une recommandation adressée à la CPANE sur la base de preuves satisfaisantes démontrant qu’un navire est destiné à la démolition ou à une réaffectation permanente à des fins autres que des activités de pêche.
Article 48 Champ d’application
Sauf disposition contraire, le présent titre s’applique aux navires de pêche de l’Union et aux navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et pratiquant la pêche du hareng commun (Clupea harengus), du maquereau commun (Scomber scombrus), du chinchard (Trachurus spp. ) et du merlan bleu (Micromesistius poutassou) dans les zones géographiques suivantes: a) la zone de la convention; et b) les eaux de l’Union de la Copace.
Article 49 Restrictions applicables aux navires de pêche pélagique en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures
1 L’espace maximal entre les barres du séparateur d’eau à bord des navires de pêche pélagique est de 10 mm. Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm.
2 Le capitaine d’un navire de pêche pélagique doit avoir à bord, à tout moment, des plans des installations de traitement et de déchargement des captures. Les plans et toute modification de ceux-ci sont certifiés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Le capitaine transmet une copie des plans et de toute modification apportée à ceux-ci aux autorités de pêche compétentes de l’État membre du pavillon, qui vérifient périodiquement l’exactitude des plans.
3 Il est interdit aux navires de pêche pélagique de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison, y compris à partir des citernes ou des réservoirs d’eau de mer réfrigérés.
4 Tout point de décharge situé sous la ligne de flottaison est scellé. Toutefois, les États membres du pavillon peuvent délivrer une autorisation de pêche conforme à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 permettant de ne pas sceller un point de rejet situé sous la ligne de flottaison, à condition que: a) toute utilisation du point de décharge puisse être surveillée par les autorités de contrôle par des moyens électroniques à distance; et b) le point de décharge et les moyens de surveillance électronique associés soient décrits dans les plans certifiés visés au paragraphe 2.
Article 50 Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique
1 Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un bateau de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille des harengs communs, des maquereaux communs, des merlans bleus ou des chinchards.
2 Par dérogation au paragraphe 1, la présence à bord et l’utilisation de ces équipements sont autorisées à condition que: a) l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord soient stockées à l’état congelé, que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification, transformation et conditionnement et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer, à l’exception des sous-produits tels que les abats et les têtes, et que les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines; b) l’équipement de classification à bord du navire ait été débranché d’une source d’énergie et scellé par les autorités compétentes avant le début de la sortie de pêche, ce qui rend ce système inutilisable jusqu’à ce que les autorités compétentes retirent les scellés; c) le navire de pêche soit équipé de systèmes de surveillance électronique à distance permettant de vérifier le respect de l’obligation de débarquement; ou d) le navire de pêche dispose d’un observateur à bord en vue de surveiller le respect de l’obligation de débarquement.
Article 51 Dispositions relatives au changement de lieu de pêche
Les capitaines des navires de pêche changent la zone de pêche dans laquelle ils opèrent par rapport à toute position d’une opération de pêche antérieure dans laquelle plus de 10 % en poids vif des captures de l’une des espèces visées à l’article 48 consistent en captures inférieures aux tailles minimales de référence de conservation.
Article 52 Surveillance à distance
1 Les États membres du port assurent une surveillance au moyen de caméras et de capteurs pour les débarquements supérieurs à 10 tonnes dans les installations de débarquement et de transformation dans lesquelles les pesées des espèces visées à l’article 48 sont supérieures à 3000 tonnes par an au total. À cette fin, les États membres publient une liste de leurs ports qui atteignent ces seuils et dans lesquels ces exigences doivent s’appliquer.
2 La surveillance s’applique aux lieux et installations de débarquement et de transformation et couvre le flux de poissons débarqués jusqu’à la fin de la pesée. Cette exigence ne s’applique pas au transport des captures débarquées vers l’installation de transformation et de pesée.
3 La personne responsable de la pesée: a) fournit aux autorités compétentes un accès en direct et en temps réel aux données de surveillance; et b) conserve les données de surveillance pendant un délai minimal de six mois et un délai maximal de trois ans et fournit aux autorités compétentes, sur demande, une copie des données conservées.
4 Les données obtenues conformément au présent article sont utilisées uniquement à des fins de contrôle de la pêche et ne sont pas utilisées pour identifier des personnes physiques.
Article 53 Gestion des données, protection des données à caractère personnel et confidentialité
1 Les données à caractère personnel requises pour l’application de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 13, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 1, point d), de l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphes 2 à 5, 7 et 8, de l’article 22, paragraphes 2 et 3, de l’article 23, paragraphes 11 et 12, de l’article 24, points f) et g), de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de l’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’article 31, paragraphe 5, des articles 33 et 34, de l’article 35, paragraphe 1, de l’article 37, paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 39, de l’article 40, paragraphes 1 et 3, de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphes 1 et 2, de l’article 45, paragraphe 3, de l’article 47, paragraphes 1 et 3, de l’article 49, paragraphes 2 et 4, de l’article 50, paragraphe 2, points c) et d), et de l’article 52 sont collectées et traitées par les autorités des États membres, l’AECP et la Commission pour les finalités suivantes: a) le respect des obligations de recenser les points de contact pertinents et de procéder à des échanges de données sur la pêche conformément aux articles 7, 8, 13 à 19, 21, 22, 27 à 31, 33, 34, 35, 37 à 40, 42 à 46, 49, 50 et 52; b) le suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, conformément à l’article 18; c) la validation des données conformément à l’article 17; d) le suivi, le contrôle, l’inspection et la surveillance des activités de pêche conformément aux articles 19 à 47; et e) les enquêtes relatives aux plaintes, aux infractions et aux procédures judiciaires ou administratives, conformément aux articles 35 à 40 et 42 à 47.
2 Les données à caractère personnel reçues conformément au présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et, en tout état de cause, pas plus de cinq ans à compter de la collecte, à l’exception des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre le suivi des plaintes, des infractions et des procédures judiciaires ou administratives, qui peuvent être conservées jusqu’à la fin de la procédure concernée, des procédures administratives ou judiciaires ou jusqu’à la fin du délai nécessaire à l’application des sanctions. Si les informations sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
3 Les autorités des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent et transmettent en vertu du présent règlement.
4 La Commission et l’AECP sont toutes deux considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent et transmettent en vertu du présent règlement.
5 Outre les obligations établies dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les autorités des États membres, l’AECP et la Commission: a) assurent chacune un traitement confidentiel lors de la transmission et de la réception de données électroniques; b) prennent chacune les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions en matière de confidentialité et de sécurité énoncées dans les recommandations approuvées par la CPANE, y compris les protocoles de codage appropriés pour assurer la confidentialité et l’authenticité; c) le cas échéant, à la demande du secrétariat de la CPANE, rectifient ou suppriment chacune les rapports ou messages électroniques traités d’une manière non conforme au présent règlement; d) veillent chacune à ce que les données électroniques soient conservées et utilisées uniquement à des fins de surveillance, de contrôle, d’inspection et d’exécution ou à d’autres fins précisées dans le présent règlement; et e) veillent chacune à ce que toutes les transmissions de données électroniques utilisent des systèmes de communication de données dûment testés avec le secrétariat de la CPANE.
6 Les autorités des États membres, l’AECP et la Commission garantissent chacune la sécurité du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de l’application du présent règlement, y compris le traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d’accès aux bases de données pertinentes sur la pêche. En particulier, elles adoptent les mesures nécessaires, y compris un plan de continuité des activités et des mesures visant à se conformer aux lignes directrices et aux modalités du système de gestion de la sécurité de l’information adoptées par la recommandation 08:2014 de la CPANE, en vue: a) de garantir la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques; b) d’empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données; c) d’empêcher l’introduction non autorisée de données et l’accès non autorisé à des données à caractère personnel enregistrées, la modification ou l’effacement non autorisés de telles données; d) d’empêcher le traitement non autorisé de données ainsi que toute copie, toute modification ou tout effacement non autorisés de données; e) de garantir que les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données pertinentes sur la pêche n’ont accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et à des modes d’accès confidentiels; f) de garantir qu’il est possible de vérifier et de constater à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises et quelles données ont été traitées dans les bases de données pertinentes sur la pêche, quand, par qui et à quelle fin; g) d’empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir des bases de données pertinentes sur la pêche ou vers celles-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées; et h) de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.
7 Les obligations prévues à l’article 113 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent aux données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement.
Article 54 Procédures à suivre en cas de modifications
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de mettre en œuvre les mesures adoptées par la CPANE modifiant: a) les procédures de notification des points de contact visés à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3; b) les procédures de transmission des notifications et des autorisations des navires de pêche prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2; c) les exigences relatives aux plans d’arrimage énoncées à l’article 13, paragraphe 3, point b); d) les procédures de communication des transbordements énoncées à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3; e) les procédures de communication avec le secrétariat de la CPANE énoncées à l’article 17, paragraphes 1 et 8; f) les procédures de communication globale des captures et de l’effort de pêche prévues à l’article 18; g) les procédures de notification des déploiements de navires et aéronefs d’inspection énoncées à l’article 21, paragraphe 7; h) la procédure de surveillance énoncée à l’article 22; i) les procédures de notification des infractions visées à l’article 34, paragraphes 2 et 3; j) la liste des ressources régulées figurant à l’annexe I; k) la liste des espèces indicatrices d’EMV figurant à l’annexe II; l) les coordonnées des zones de pêche de fond existantes figurant à l’annexe III; m) les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation de la CPANE figurant à l’annexe IV; n) les éléments de données des messages figurant à l’annexe V; o) les éléments de données du registre de production figurant à l’annexe VI; p) la liste des codes du type de produit, du type de conditionnement, du type de conteneur et du type de transformation figurant à l’annexe VII; q) les éléments de données du journal de pêche électronique et des rapports de transbordement et de débarquement figurant à l’annexe VIII; r) le format de transmission des données et les éléments de données figurant à l’annexe XI; s) les procédures de marquage du CSP figurant à l’annexe XII; t) les éléments de données pour la notification de l’inspecteur et des plateformes d’inspection figurant à l’annexe XIV; u) les éléments de données pour la notification des activités de surveillance figurant à l’annexe XVI; v) les éléments de données pour la transmission des rapports de surveillance et d’observation figurant à l’annexe XVII; w) les modèles de rapport d’inspection figurant aux annexes XVIII et XXIII; x) les règles de construction et d’utilisation des échelles de coupée figurant à l’annexe XIX; y) les éléments de données pour la notification de la désignation des ports figurant à l’annexe XX; et z) le modèle de formulaire relatif au contrôle par l’État du port figurant à l’annexe XXI.
2 Les modifications visées au paragraphe 1 sont strictement limitées à la mise en œuvre de mesures modifiant ou complétant le régime de la CPANE et d’autres recommandations de la CPANE.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de modifier le titre III en vue de l’adapter aux mesures approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est, comme consigné dans un procès-verbal approuvé, dans le cadre des consultations relatives au contrôle des pêcheries visées à l’article 48, ou adoptées dans le cadre de la CPANE, en ce qui concerne: a) les restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures, énoncées à l’article 49; b) les dérogations à l’interdiction d’utiliser des appareils de classification automatique énoncées à l’article 50, paragraphe 2; c) les dispositions relatives au changement de lieu de pêche visées à l’article 51; et d) les seuils visés à l’article 52.
4 Les modifications visées au paragraphe 3 du présent article sont strictement limitées à la mise en œuvre des mesures qui modifient ou complètent le contrôle des pêcheries visées à l’article 48: a) approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est dans le cadre des consultations; ou b) adoptées dans le cadre de la CPANE et qui sont contraignantes pour l’Union.
Article 55 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 54 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 54 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 54 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 56 Modification d’autres règlements
1 Les articles 54 ter et 54 quater du règlement (CE) no 1224/2009 sont supprimés.
2 L’article 5, point h), le chapitre VI et l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241 sont supprimés.
Article 57 Abrogations
1 Les règlements (CEE) no 1899/85, (CEE) no 1638/87 et (UE) no 1236/2010 sont abrogés.
2 Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 58 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 49, paragraphe 4, et l’article 52 s’appliquent à partir du 1er janvier 2026.
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