Règlement d’exécution (UE) 2024/2673 de la Commission du 11 octobre 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en fibres de verre, ayant subi ou non une torsion, à l’exclusion des mèches en fibres de verre, des cordes en fibres de verre et des fils en fibres de verre coupés, relevant actuellement des codes NC ex70191300 et ex70191900 (codes TARIC 7019130010, 7019130015, 7019130020, 7019130025, 7019130030, 7019130050, 7019130087, 7019130094, 7019190030, 7019190085) et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping provisoireCode additionnel TARICHenan Guangyuan New Material Co., Ltd.26,3 %89FVToutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine56,1 %8999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées sont invitées à demander à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.
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