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Règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024R2748
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-09
In force since
2026-05-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 38 bis Application des procédures d’urgence

1 Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits de construction relevant du présent règlement.

2 Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits de construction qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

3 Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.

4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits de construction mis sur le marché conformément aux articles 38 ter et 38 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2 bis.

Article 38 ter Priorité donnée à l’évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

1 Le présent article s’applique aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances, exécutées par des organismes notifiés en tant que tierce partie, conformément à l’article 28, paragraphe 1.

2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité les demandes ayant trait à l’exécution par ceux-ci en tant que tierce partie des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis.

3 La priorité donnée aux demandes ayant trait à l’exécution par les organismes notifiés en tant que tierce partie des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’évaluation et de vérification des produits de construction visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.

Article 38 quater Évaluation et déclaration des performances fondées sur des normes et des spécifications communes

1 Lorsque des produits de construction ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes afin de couvrir les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles, dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les méthodes et critères pertinents utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui définissent les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.

2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de fournir l’évaluation et la déclaration des performances conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.

3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2 bis, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.

4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

5 Sans préjudice des articles 4 et 6, les méthodes et critères prévus dans les normes ou les spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou dans des parties de celles-ci, peuvent être utilisés pour évaluer et déclarer les performances des produits de construction relevant de ces normes ou spécifications communes correspondant à leurs caractéristiques essentielles. À partir du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, il n’est plus possible d’établir des déclarations de performances fondées sur les normes ou les spécifications communes visées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article.

6 Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les produits de construction relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou n’atteignent pas les performances déclarées, les déclarations des performances des produits de construction qui ont été mis sur le marché en conformité avec ces normes ou spécifications communes restent valables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 est incorrecte quant aux méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et, s’il y a lieu, modifie ou abroge l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.

Article 38 quinquies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités

1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil .

2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1.

Article 43 bis Application des procédures d’urgence

1 Les articles 43 ter à 43 sexies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution, en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité relevant du présent règlement.

2 Les articles 43 ter à 43 sexies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux sous-systèmes et composants de sécurité qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

3 Les articles 43 ter à 43 sexies du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 43 quater, paragraphe 7, du présent règlement s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité mis sur le marché ou intégrés dans une installation à câbles conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.

Article 43 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

1 Le présent article s’applique aux sous-systèmes et composants de sécurité énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 18, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.

2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 43 bis.

3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité de sous-systèmes et composants de sécurité visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.

Article 43 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié

1 Par dérogation à l’article 18, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’intégration dans une installation à câbles sur le territoire de cet État membre d’un sous-système ou composant de sécurité spécifiques figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, lorsque pour ceux-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 18, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles applicables prévues à l’annexe II a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.

2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles applicables prévues à l’annexe II, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le sous-système ou composant de sécurité spécifiques peuvent être mis sur le marché ou intégrés dans une installation à câbles. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3. Le sous-système ou composant de sécurité concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.

3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 4.

4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.

5 Les fabricants de sous-systèmes ou de composants de sécurité soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que le sous-système ou le composant de sécurité concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles applicables prévues à l’annexe II, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.

6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du sous-système ou composant de sécurité ou son intégration dans une installation à câbles. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du sous-système ou composant de sécurité concernés; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du sous-système ou composant de sécurité concernés; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du sous-système ou composant de sécurité concernés qui ont été mis sur le marché ou intégrés dans une installation à câbles.

7 Par dérogation aux articles 7, 20 et 21, les sous-systèmes et composants de sécurité pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 7 ne s’applique pas.

8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces sous-systèmes ou composants de sécurité, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par le présent règlement. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.

9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 18.

Article 43 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes

1 Lorsque des sous-systèmes et composants de sécurité ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces sous-systèmes et composants de sécurité afin de couvrir les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.

2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.

3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.

4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

5 Sans préjudice de l’article 17, les sous-systèmes et composants de sécurité qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.

6 Par dérogation à l’article 43 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les sous-systèmes et composants de sécurité relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les sous-systèmes et composants de sécurité qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 2 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.

Article 43 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités

1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les sous-systèmes et composants de sécurité énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.

2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1.

Article 41 bis Application des procédures d’urgence

1 Les articles 41 ter à 41 sexies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les EPI relevant du présent règlement.

2 Les articles 41 ter à 41 sexies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux EPI qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

3 Les articles 41 ter à 41 sexies du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 41 quinquies, paragraphe 7, du présent règlement s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les EPI mis sur le marché conformément aux articles 41 quater et 41 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.

Article 41 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des EPI qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

1 Le présent article s’applique aux EPI énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 19, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.

2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des EPI visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 41 bis.

3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’EPI visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les EPI visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.

Article 41 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié

1 Par dérogation à l’article 19, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un EPI spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 19, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues à l’annexe II a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.

2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues à l’annexe II, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’EPI spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3. L’EPI concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.

3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 4.

4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.

5 Les fabricants d’un EPI soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que l’EPI concerné est conforme à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.

6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’EPI. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’EPI concerné; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période d’activation pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’EPI concerné; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’EPI concerné qui a été mis sur le marché.

7 Par dérogation aux articles 7, 16 et 17, les EPI pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 7 ne s’applique pas.

8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces EPI, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par le présent règlement. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.

9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 19.

Article 41 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes

1 Lorsque des EPI ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces EPI afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.

2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.

3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.

4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

5 Sans préjudice de l’article 14, les EPI qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.

6 Par dérogation à l’article 41 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les EPI relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les EPI qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.

Article 41 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités

1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les EPI énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.

2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les EPI énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1.

Article 40 bis Application des procédures d’urgence

1 Les articles 40 ter à 40 sexies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les appareils et équipements relevant du présent règlement.

2 Les articles 40 ter à 40 sexies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux appareils et équipements qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

3 Les articles 40 ter à 40 sexies du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 40 quater, paragraphe 7, du présent règlement s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les appareils et équipements mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins conformément aux articles 40 quater et 40 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.

Article 40 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des appareils et équipements qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

1 Le présent article s’applique à tous les appareils et équipements énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.

2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des appareils et équipements visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 40 bis.

3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’appareils et d’équipements visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les appareils et équipements visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.

Article 40 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié

1 Par dérogation à l’article 14, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant à ses propres fins, sur le territoire de cet État membre, d’un appareil ou équipement spécifiques figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1, lorsque pour ceux-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles applicables prévues à l’annexe I a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.

2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles applicables prévues à l’annexe I, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’appareil ou l’équipement spécifiques peuvent être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. L’appareil ou l’équipement concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.

3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 4.

4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.

5 Les fabricants d’appareils ou d’équipements soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que l’appareil ou l’équipement concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.

6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’appareil ou de l’équipement ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I du présent règlement; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’appareil ou de l’équipement concernés; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’appareil ou de l’équipement concernés; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’appareil ou de l’équipement concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins.

7 Par dérogation aux articles 6, 16 et 17, les appareils et équipements pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 6 ne s’applique pas.

8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces appareils et équipements, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil et par le présent règlement. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.

9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 14.

Article 40 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes

1 Lorsque des appareils ou équipements ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces appareils ou équipements afin de couvrir les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I du présent règlement dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I du présent règlement n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I du présent règlement et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.

2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.

3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.

4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

5 Sans préjudice de l’article 13, les appareils ou les équipements qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.

6 Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les appareils ou les équipements relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les appareils et les équipements qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.

Article 40 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités

1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les appareils et les équipements énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.

2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les appareils et les équipements énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1.

Article 8 bis Application des procédures d’urgence

1 Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant du présent règlement.

2 Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits relevant du présent règlement qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

3 Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.

Article 8 ter Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur

1 Outre la présomption de conformité prévue à l’article 7 du présent règlement, lorsque des perturbations graves du fonctionnement intérieur, qui ont été prises en compte pour activer le mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes européennes pertinentes dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 peut également être établie aux fins de la mise sur le marché d’un produit si le produit est conforme aux exigences nationales en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.

2 Outre les situations dans lesquelles la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement s’applique en vertu du paragraphe 1 du présent article et de l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que, aux fins de la mise sur le marché de produits ou de la mise à disposition sur le marché de produits, leurs autorités compétentes considèrent que les produits qui sont conformes aux normes européennes pertinentes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, aux normes internationales pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu tel qu’il est défini à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux normes nationales pertinentes élaborées par une organisme national de normalisation tel qu’il est défini à l’article 2, point 10), du règlement (UE) no 1025/2012, sont présumés satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue dans le présent règlement en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes, à moins que ces normes ne soient pas adéquates compte tenu des autres éléments figurant aux articles 6 et 8 du présent règlement.

3 L’article 7, paragraphe 3, s’applique à la présomption de conformité établie conformément au présent article.

Article 8 quater Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités

1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits relevant du présent règlement qui sont énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 8 bis, paragraphe 1.

2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur.».

Article 25 bis Application des procédures d’urgence

1 Les articles 25 ter à 25 sexies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les machines et produits connexes relevant du présent règlement.

2 Les articles 25 ter à 25 sexies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux machines et produits connexes qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

3 Les articles 25 ter à 25 sexies du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 25 quater, paragraphe 7, du présent règlement s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

4 La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les machines et produits connexes mis sur le marché ou mis en service conformément aux articles 25 quater et 25 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.

Article 25 ter Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des machines et produits connexes qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

1 Le présent article s’applique à tous les types de machines et de produits connexes énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 25 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 25, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.

2 Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des machines et produits connexes visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 25 bis.

3 La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des machines et produits connexes visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.

4 Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les machines et produits connexes visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.

Article 25 quater Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié

1 Par dérogation à l’article 25, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire de cet État membre de machines spécifiques ou de produits connexes spécifiques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 25 bis, paragraphe 1, lorsque pour ceux-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 25, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du présent règlement a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.

2 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues à l’annexe III, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend, pour une durée limitée, la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles les machines spécifiques ou les produits connexes spécifiques peuvent être mis sur le marché ou mis en service. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Les machines ou les produits connexes concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché ou mis en service en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.

3 Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 48, paragraphe 4.

4 Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.

5 Les fabricants de machines ou de produits connexes soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les machines ou les produits connexes concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.

6 Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché ou la mise en service des machines ou des produits connexes. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit: a) une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du présent règlement; b) toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité des machines et des produits connexes concernés; c) la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747; d) toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu des machines et des produits connexes concernés; e) les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard des machines ou des produits connexes concernés qui ont été mis sur le marché ou mis en service.

7 Par dérogation aux articles 4, 23 et 24, les machines ou produits connexes pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 4 ne s’applique pas.

8 Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces machines et produits connexes, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par le présent règlement. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.

9 Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 25.

Article 25 quinquies Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes

1 Lorsque des machines ou produits connexes ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces machines ou produits connexes afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du présent règlement dans les cas suivants: a) lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du présent règlement n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou b) lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du présent règlement et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.

2 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.

3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.

4 Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.

5 Sans préjudice de l’article 20, les machines et les produits connexes qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.

6 Par dérogation à l’article 25 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les machines et les produits connexes relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les machines et les produits connexes qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché ou mis en service sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.

7 Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.

Article 25 sexies Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités

1 Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les machines et produits connexes énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 25 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.

2 Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les machines et les produits connexes énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 25 bis, paragraphe 1.».

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 29 mai 2026.

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