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Règlement délégué (UE) 2024/2759 de la Commission du 19 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant quand des instruments dérivés sont utilisés uniquement pour couvrir les risques inhérents aux autres investissements d’un fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF), les exigences relatives à la politique de remboursement et aux outils de gestion de la liquidité d’un ELTIF, les circonstances de l’appariement des demandes de transfert de parts ou d’actions de l’ELTIF, certains critères de cession d’actifs de l’ELTIF et certains éléments relatifs à l’indication des frais

CELEX
32024R2759
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-19
In force since
2024-10-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Utilisation d’instruments financiers dérivés uniquement à des fins de couverture

L’utilisation d’instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l’ELTIF lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’utilisation de l’instrument financier dérivé est: i) économiquement appropriée pour l’ELTIF au niveau de l’ELTIF; ii) compatible avec le profil de risque de l’ELTIF; b) l’utilisation des instruments financiers dérivés vise à réduire de manière vérifiable les risques au niveau de l’ELTIF; c) les sous-jacents des instruments financiers dérivés utilisés sont des actifs auxquels un ELTIF est exposé; à défaut, dans le cas où les instruments financiers dérivés permettant de couvrir les risques liés à l’exposition à de tels actifs ne sont pas disponibles, les sous-jacents des instruments financiers dérivés utilisés appartiennent à la même catégorie d’actifs ou à une catégorie d’actifs économiquement similaire. Aux fins du point b), le gestionnaire de l’ELTIF prend toutes les mesures raisonnables pour que les instruments financiers dérivés utilisés pour couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l’ELTIF réduisent les risques au niveau de l’ELTIF, y compris en période de tensions sur les marchés.

Article 2 Circonstances dans lesquelles la vie d’un ELTIF est compatible avec le cycle de vie de chacun de ses actifs

Lorsqu’il évalue si la durée de vie d’un ELTIF est compatible avec le cycle de vie de chacun de ses actifs, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d’un ELTIF prend en considération l’ensemble des éléments suivants: a) le profil de liquidité de chacun des actifs de l’ELTIF; b) le profil de liquidité du portefeuille de l’ELTIF, sur une base pondérée; c) le calendrier d’acquisition et de cession de chacun des actifs de l’ELTIF, évalué par rapport à leur cycle de vie économique et à la vie de l’ELTIF; d) l’objectif d’investissement de l’ELTIF; e) si l’ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de sa vie, la politique de remboursement de celui-ci; f) les besoins liés à la gestion de trésorerie de l’ELTIF et ses flux de trésorerie et passifs attendus; g) la possibilité de renouveler ou de supprimer l’exposition de l’ELTIF à ses différents actifs; h) l’existence d’une valorisation fiable, solide et à jour des actifs du portefeuille de l’ELTIF; i) la composition du portefeuille et la gestion du cycle de vie des actifs de l’ELTIF tout au long de la vie de ce dernier.

Article 3 Critères permettant de déterminer la période de détention minimale visée à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/760

1 Le gestionnaire d’un ELTIF qui choisit de définir une période de détention minimale en vertu de l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/760, prend en considération l’ensemble des éléments suivants: a) l’inscription sur le long terme et la stratégie d’investissement de l’ELTIF; b) les catégories d’actifs sous-jacents de l’ELTIF, leur profil de liquidité et la phase de leur cycle de vie dans laquelle ils se trouvent; c) la politique d’investissement de l’ELTIF et son degré de participation à la politique d’investissement et à la gouvernance des actifs sous-jacents dans lesquels il investit; d) la base d’investisseurs de l’ELTIF; et: i) lorsque l’ELTIF est commercialisé auprès d’investisseurs de détail, la concentration totale attendue d’investisseurs de détail; ii) les informations relatives au degré de concentration de la structure de propriété des investisseurs professionnels présents dans l’ELTIF, le cas échéant; e) le profil de liquidité de l’ELTIF; f) les procédures de valorisation des actifs de l’ELTIF et le temps nécessaire pour obtenir une valorisation fiable, solide et à jour (sur la base des données les plus récentes); g) la mesure dans laquelle l’ELTIF prête ou emprunte des liquidités, accorde des prêts ou conclut des opérations de prêt de titres, d’emprunt de titres, de pension ou tout autre accord ayant un effet économique équivalent et présentant des risques similaires; h) la composition et la diversification du portefeuille de l’ELTIF; i) la moyenne et la médiane de la durée de vie, le cas échéant, des actifs du portefeuille de l’ELTIF; j) la durée et les caractéristiques du cycle de vie de l’ELTIF, et la politique de remboursement de l’ELTIF; k) la période prévue pour la phase d’investissement de la stratégie d’investissement de l’ELTIF; l) si la période de détention minimale, le cas échéant, est cohérente et proportionnée au regard du temps nécessaire pour finaliser l’investissement des apports en capital de l’ELTIF, et notamment: i) si cette période de détention minimale couvre au moins la phase d’investissement initiale de l’ELTIF; ii) si, sauf cas dûment justifiés par le gestionnaire de l’ELTIF, la période de détention minimale dure au moins jusqu’à ce que le total des apports en capital de l’ELTIF ait été investi.

2 Si l’autorité compétente pour l’ELTIF lui en fait la demande, le gestionnaire de l’ELTIF fournit à celle-ci, en particulier, une justification, basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, attestant du caractère approprié de la durée de la période de détention minimale de l’ELTIF et de sa compatibilité avec les procédures d’évaluation et la politique de remboursement de l’ELTIF.

Article 4 Informations minimales relatives à la politique de remboursement et aux outils de gestion de la liquidité que le gestionnaire d’un ELTIF doit fournir à l’autorité compétente pour l’ELTIF conformément à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/760

1 Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF, son gestionnaire fournit à l’autorité compétente pour l’ELTIF, au moment de l’agrément de l’ELTIF, toutes les informations suivantes: a) la politique de remboursement de l’ELTIF, qui contient et indique clairement l’ensemble des éléments suivants: i) des informations sur la périodicité et la durée des remboursements; ii) une description des outils de gestion de la liquidité disponibles, et des conditions de leur activation; iii) les conditions et procédures de demande de remboursement et de traitement des demandes de remboursement reçues; b) les entités responsables de la gestion de la procédure de remboursement et la manière dont les remboursements seront documentés; c) une description de la manière dont les actifs et les passifs de l’ELTIF seront gérés pour répondre aux demandes de remboursement; d) une description des procédures éventuellement mises en place pour éviter que les remboursements n’entraînent d’effets de dilution pour les investisseurs; e) une description des procédures d’évaluation de l’ELTIF prévues à l’article 19, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2011/61/UE et aux articles 72 et 74 du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission ; f) les hypothèses et données utilisées pour les simulations de crises de liquidité, et les résultats de ces simulations, lorsqu’elles doivent être effectuées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), et à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, afin de démontrer si et comment, dans des scénarios graves mais plausibles, l’ELTIF est en mesure de traiter les demandes de remboursement; g) la liquidité offerte aux investisseurs de l’ELTIF et les profils de liquidité des investissements de l’ELTIF, tant dans des conditions normales qu’en situation de crise; h) des informations sur la mise en œuvre des outils de gestion de la liquidité; i) les éléments visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement; j) la méthode utilisée par le gestionnaire de l’ELTIF pour déterminer le pourcentage maximal visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760, conformément à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du présent règlement; k) toute autre information que l’autorité compétente pour l’ELTIF juge pertinente pour évaluer si la politique de remboursement de l’ELTIF et les outils de gestion de la liquidité satisfont aux exigences du règlement (UE) 2015/760.

2 Tout au long de la vie de l’ELTIF, avant de modifier les éléments visés au paragraphe 1, point a) i) ou a) ii), et point j), ou de modifier substantiellement les éléments visés au paragraphe 1, point a) iii), le gestionnaire de l’ELTIF notifie cette modification par écrit à l’autorité compétente pour l’ELTIF au moins un mois avant ladite modification ou, dans le cas d’une modification imprévisible et indépendante de la volonté de ce gestionnaire, immédiatement après qu’elle s’est produite. Si l’autorité compétente ne réagit pas dans un délai de 20 jours civils, elle est réputée avoir accepté cette modification.

3 Tout au long de la vie de l’ELTIF, son gestionnaire fournit aussi, à la demande de l’autorité compétente pour l’ELTIF, toutes les informations suivantes: a) des informations détaillées et à jour indiquant si les outils de gestion de la liquidité de l’ELTIF ont été activés et utilisés pour gérer des demandes de remboursement, et si tel est le cas, dans quelles circonstances et comment; b) les résultats à jour des simulations de crise de liquidité, et les hypothèses et données à jour utilisées, tant dans des conditions exceptionnelles qu’en période de tensions sur les marchés; c) en cas de modifications substantielles des informations visées au paragraphe 1, une version à jour de ces informations.

Article 5 Exigences que doit remplir l’ELTIF en ce qui concerne sa politique de remboursement et ses outils de gestion de la liquidité, conformément à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), du règlement (UE) 2015/760

1 Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de sa vie, sa politique de remboursement précise tout ce qui suit: a) les conditions dans lesquelles des remboursements peuvent être accordés; b) la fenêtre temporelle durant laquelle des remboursements peuvent être accordés; c) la fréquence ou la périodicité à laquelle des remboursements peuvent être accordés; d) les éventuelles limitations temporelles et les procédures et exigences applicables en matière de remboursements, y compris: i) le délai de préavis et sa prolongation éventuelle, ainsi qu’une description des modalités de remboursement et du délai dans lequel les investisseurs seront remboursés; ii) les conditions et procédures applicables aux demandes de remboursement; iii) le rôle et les responsabilités des entités participant aux procédures; e) si et comment les investisseurs peuvent demander l’annulation de leurs demandes de remboursement qui n’ont pas été intégralement exécutées; f) si l’ELTIF prévoit la possibilité de remboursements en nature à partir de ses actifs, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/760; g) si l’ELTIF prévoit une période de détention minimale au sens de l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/760 et, si tel est le cas, la durée de cette période de détention minimale et les conditions qui s’y rattachent; h) une description des outils de gestion de la liquidité disponibles et des conditions de leur activation; i) le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760. Aux fins du point h), lorsque l’ELTIF est commercialisé auprès d’investisseurs de détail, la description des outils de gestion de la liquidité disponibles est rédigée en des termes non techniques qui permettent aux investisseurs de détail de comprendre ces outils.

2 Lorsqu’il adopte la politique de remboursement d’un ELTIF, le gestionnaire de cet ELTIF tient compte de toutes les caractéristiques suivantes de l’ELTIF pour évaluer son profil de liquidité: a) la composition du portefeuille de l’ELTIF, y compris les actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2015/760; b) la durée de vie de l’ELTIF; c) le profil de liquidité de l’ELTIF; d) les méthodes et la procédure documentée de valorisation des actifs de l’ELTIF; e) les conditions de marché et les événements importants susceptibles d’affecter la possibilité pour le gestionnaire de l’ELTIF de mettre en œuvre la politique de remboursement; f) la période de détention minimale déterminée par le gestionnaire de l’ELTIF conformément à l’article 3 du présent règlement, et les critères utilisés, le cas échéant, pour la déterminer; g) les outils de gestion de la liquidité disponibles, leur calibrage et les conditions de leur activation; h) le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 et les critères utilisés pour le déterminer; i) les simulations de crise de liquidité, lorsque ces simulations doivent être effectuées conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b), et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE, et leurs résultats; j) la manière dont les intérêts des investisseurs seront protégés.

3 Tout au long de la vie de l’ELTIF, la politique de remboursement est solide, bien documentée et cohérente avec la stratégie d’investissement et le profil de liquidité de l’ELTIF. Tous les éléments suivants sont cohérents avec la nature et le niveau de liquidité des actifs sous-jacents de l’ELTIF: a) les différentes caractéristiques de la politique de remboursement, y compris la fréquence de remboursement; b) la période de détention minimale, le cas échéant; c) la date visée à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/760; d) les outils de gestion de la liquidité visés à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/760. Lors de l’examen de la validité de l’évaluation des risques et des nouvelles informations obtenues par le gestionnaire de l’ELTIF tout au long de la vie de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF tient compte des résultats des vérifications a posteriori effectuées sur ses simulations de crise de liquidité, lorsque ces vérifications sont effectuées en application de l’article 45, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) no 231/2013.

4 Lorsque les remboursements ont lieu plus fréquemment qu’une fois par trimestre, le gestionnaire de l’ELTIF justifie auprès de l’autorité compétente pour l’ELTIF le caractère approprié de cette fréquence de remboursement et sa compatibilité avec les différentes caractéristiques de l’ELTIF.

5 Le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 fait partie intégrante de la politique de remboursement de l’ELTIF. Le gestionnaire de l’ELTIF calibre ce pourcentage à sa discrétion, sur la base de l’un des éléments suivants: a) la fréquence des remboursements et le délai de préavis de l’ELTIF, y compris sa prolongation éventuelle, en fonction de l’option choisie par le gestionnaire de l’ELTIF parmi les trois options visées à l’annexe I du présent règlement; ou b) la fréquence de remboursement et le pourcentage minimal des actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2015/760, tels que précisés à l’annexe II du présent règlement.

6 Pour déterminer le montant maximal de remboursement à une date de remboursement donnée, le gestionnaire de l’ELTIF applique le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760, tel que précisé à l’annexe I ou à l’annexe II du présent règlement, à la somme: a) des actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2015/760 à cette date de remboursement; et b) des flux de trésorerie attendus, selon des prévisions sur douze mois établies sur une base prudente. Aux fins du point b), le gestionnaire de l’ELTIF ne tient compte que des flux de trésorerie positifs attendus pour lesquels il peut démontrer qu’il existe un degré élevé de certitude qu’ils se concrétisent. Le gestionnaire de l’ELTIF ne considère pas comme des flux de trésorerie positifs attendus la possibilité pour l’ELTIF de lever des capitaux au moyen de nouvelles souscriptions.

7 Lorsque le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 est calibré sur la base du paragraphe 5, point b), et que le montant des actifs de l’ELTIF visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2015/760 passe sous les seuils fixés à l’annexe II du présent règlement, le gestionnaire de l’ELTIF prend, dans un délai approprié pour cet ELTIF, les mesures nécessaires pour reconstituer le pourcentage minimal d’actifs liquides, tout en maintenant la capacité des investisseurs à obtenir le remboursement de leurs parts ou actions, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans l’ELTIF.

8 Lorsque le délai de préavis de l’ELTIF, y compris sa prolongation éventuelle, est inférieur à trois mois, le gestionnaire de l’ELTIF en informe l’autorité compétente pour l’ELTIF, en indiquant les raisons de ce délai de préavis plus court, et explique en quoi il est compatible avec les différentes caractéristiques de l’ELTIF.

9 Le gestionnaire d’un ELTIF n’est pas tenu de sélectionner et de mettre en œuvre au moins un outil de gestion de la liquidité anti-dilution parmi les outils suivants, mais il peut le faire à sa discrétion: a) droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (anti-dilution levies ou ADL); b) ajustement de la valeur liquidative (swing pricing); c) frais de remboursement. Outre les outils de gestion de la liquidité anti-dilution visés au premier alinéa, le gestionnaire de l’ELTIF peut également, à sa discrétion, sélectionner et mettre en œuvre d’autres outils de gestion de la liquidité. Dans ce cas, il fournit sur demande à l’autorité compétente pour l’ELTIF des informations sur les raisons pour lesquelles, sur la base des caractéristiques de l’ELTIF visées au paragraphe 2, les outils de gestion de la liquidité anti-dilution visés au premier alinéa ne sont pas adaptés à cet ELTIF spécifique ou les raisons pour lesquelles un autre ensemble d’outils de gestion de la liquidité serait plus approprié, compte tenu des intérêts de l’ELTIF et de ses investisseurs.

10 Une autorité compétente peut, à la demande du gestionnaire d’un ELTIF qui ne peut être commercialisé qu’auprès d’investisseurs professionnels, exempter cet ELTIF de l’obligation de lui fournir les informations visées au paragraphe 8 et au paragraphe 9, deuxième alinéa.

Article 6 Critères permettant de déterminer le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760

1 Lorsqu’il détermine le pourcentage visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d’un ELTIF tient compte de l’ensemble des éléments suivants: a) le profil de liquidité, les actifs et les passifs de l’ELTIF, les risques de décalages de liquidité et les flux entrants et sortants attendus; b) le cycle de vie des actifs de l’ELTIF, la durée de vie de l’ELTIF, la stabilité globale de la stratégie d’investissement de l’ELTIF tout au long de sa vie et les événements de marché potentiels susceptibles d’avoir une incidence sur l’ELTIF; c) la fréquence prévue et attendue des remboursements de l’ELTIF et les risques d’effets de dilution de ces remboursements pour les investisseurs; d) la disponibilité et la nature des outils de gestion de la liquidité existants; e) les performances financières de l’ELTIF, y compris les flux de trésorerie disponibles et le bilan de l’ELTIF; f) les circonstances et conditions de marché potentielles qui pourraient affecter l’ELTIF lorsque le pourcentage est fixé, et la mesure dans laquelle les parts ou actions de l’ELTIF peuvent être remboursées dans ces circonstances et conditions de marché; g) la disponibilité d’informations fiables sur la valorisation des actifs de l’ELTIF; h) la stabilité de l’ELTIF, sa stratégie d’investissement et la composition de son portefeuille tout au long de son cycle de vie après un remboursement; i) d’autres informations pertinentes, selon la situation de l’ELTIF, ses actifs et sa stratégie d’investissement, qui sont nécessaires pour déterminer ce pourcentage en période de tensions sur les marchés et dans des conditions normales de marché.

2 Le gestionnaire d’un ELTIF détermine le pourcentage des remboursements autorisés visé à l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2015/760 conformément à la politique de remboursement et aux procédures de valorisation de l’ELTIF, et conformément à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement.

Article 7 Appariement des demandes de transfert visé à l’article 19, paragraphe 2bis, du règlement (UE) 2015/760

1 Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité, au cours de la vie de l’ELTIF, d’un appariement total ou partiel des demandes de transfert de parts ou d’actions de l’ELTIF émanant des investisseurs sortants et des demandes de transfert d’investisseurs potentiels, la politique d’appariement des demandes comprend l’ensemble des éléments suivants: a) le format, la procédure et le calendrier de l’appariement; b) la fréquence ou la périodicité de la fenêtre d’appariement et la durée de celle-ci; c) les dates de transaction; d) les exigences relatives à la présentation des demandes d’achat et de sortie, y compris les délais de présentation de ces demandes; e) les délais de règlement et de paiement; f) les garanties éventuelles visant à éviter tout arbitrage potentiel allant à l’encontre des intérêts des investisseurs en raison de l’asymétrie des informations inhérente à l’appariement des demandes de transfert; g) lorsque le gestionnaire de l’ELTIF impose un délai de préavis pour la réception des demandes d’achat et de sortie, les informations relatives à ce délai de préavis. Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/760, la politique d’appariement des demandes définit clairement les différences entre ces remboursements et l’appariement visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, dudit règlement, notamment en ce qui concerne la fréquence, les délais, le prix d’exécution et le délai de préavis pour cet appariement, et énonce les critères spécifiques de détermination du prix d’exécution en cas d’appariement.

2 Les règles et procédures d’appariement des demandes sont solides, adaptées à l’ELTIF et à ses investisseurs, et visent à prévenir, gérer et surveiller les conflits d’intérêts.

Article 8 Détermination du prix d’exécution et des conditions relatives au prorata en cas d’appariement des transferts conformément à l’article 19, paragraphe 2bis, du règlement (UE) 2015/760, et du niveau des frais, coûts et charges éventuels liés au processus de transfert

1 Le gestionnaire d’un ELTIF peut déterminer le prix d’exécution visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, point a) iv), du règlement (UE) 2015/760 en utilisant la valeur nette d’inventaire ou d’autres méthodes de détermination du prix, pour autant que le traitement équitable de tous les investisseurs, y compris les investisseurs sortants et restants de l’ELTIF, soit garanti, en particulier lorsque l’ELTIF autorise des remboursements conformément à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement.

2 Lorsque le prix d’exécution visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, point a) iv), du règlement (UE) 2015/760 est fondé sur la valeur nette d’inventaire, le gestionnaire d’un ELTIF aligne l’appariement des demandes de transfert sur les dates de valorisation de l’ELTIF. Lorsque ce prix d’exécution n’est pas fondé sur la valeur nette d’inventaire, le gestionnaire d’un ELTIF met en œuvre cet appariement en dehors des dates de valorisation de l’ELTIF.

3 Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/760, cet ELTIF fixe les règles déterminant les frais de sortie ou d’achat liés à l’appariement des demandes de transfert.

4 En ce qui concerne l’exigence, énoncée à l’article 19, paragraphe 2 bis, point b), du règlement (UE) 2015/760, selon laquelle, en cas de déséquilibre entre les investisseurs existants et les investisseurs potentiels, l’appariement doit être effectué au prorata, la politique de l’ELTIF en matière de demandes d’appariement précise l’ensemble des éléments suivants: a) lorsqu’il existe des ordres d’achat mais pas d’ordres de vente, ou inversement, elle précise si les demandes sont annulées ou reportées; b) lorsque les ordres de sortie sont inférieurs aux ordres d’achat, elle précise que les ordres de sortie sont exécutés et que les ordres d’achat à satisfaire sont sélectionnés sur la base du critère établi par le gestionnaire de l’ELTIF; elle précise également si les ordres d’achat excédentaires sont reportés et, dans l’affirmative, pendant combien de temps; c) lorsque les ordres de sortie sont supérieurs aux ordres d’achat, elle précise que le gestionnaire de l’ELTIF exécute les ordres de sortie sur la base du critère établi par le gestionnaire de l’ELTIF; elle précise également si les ordres de sortie excédentaires sont reportés et, dans l’affirmative, pour combien de temps. Les règles qui précisent la manière dont l’appariement doit être effectué au prorata sont basées sur la taille de chaque ordre de sortie et tiennent compte des actifs disponibles de l’ELTIF et de ses caractéristiques.

Article 9 Informations que les ELTIF doivent communiquer aux investisseurs lorsque des transferts sont appariés conformément à l’article 19, paragraphe 2bis, du règlement (UE) 2015/760 et moment de cette communication

1 Les informations que les ELTIF doivent communiquer aux investisseurs lorsque des transferts sont appariés conformément à l’article 19, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2015/760 contiennent tous les éléments suivants, comme il convient selon que le prix d’exécution est fondé ou non sur la valeur nette d’inventaire: a) les dates de transaction et délais de règlement ou de paiement prédéterminés; b) les délais de soumission des ordres d’achat ou de sortie; c) la fréquence à laquelle l’appariement est disponible; d) si le prix d’exécution est calculé à l’aide de méthodes ou d’outils autres que la valeur nette d’inventaire, les critères spécifiques sur la base desquels le prix d’exécution sera déterminé et la manière dont les investisseurs en seront informés; e) les frais, charges ou coûts de sortie ou de souscription liés à l’appariement des demandes de transfert qui seront supportés par les investisseurs existants ou potentiels; f) tout délai de préavis pour la réception des ordres d’achat ou de sortie; g) dans quel délai, par qui et comment les nouveaux investisseurs seront informés qu’ils ont acquis les parts ou actions de l’ELTIF, et le moment et la manière dont les investisseurs sortants recevront le montant correspondant pour leurs parts ou actions de l’ELTIF; h) les règles qui précisent comment et dans quelles conditions l’appariement sera effectué au prorata. Lorsqu’un ELTIF prévoit la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire de l’ELTIF informe les investisseurs des différences entre ces remboursements et l’appariement visé à l’article 19, paragraphe 2 bis, dudit règlement, et en particulier de la fréquence, des périodes, du prix d’exécution et du délai de préavis de l’appariement.

2 Le gestionnaire de l’ELTIF tient à jour les informations visées au paragraphe 1.

Article 10 Critères d’évaluation du marché des acheteurs potentiels

Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d’un ELTIF évalue tous les éléments suivants pour chacun des actifs dans lesquels investit l’ELTIF: a) si un ou plusieurs acheteurs potentiels sont présents sur le marché; b) si le gestionnaire de l’ELTIF, sur la base d’une évaluation effectuée avec la compétence, le soin et la diligence requis lors de la finalisation du programme détaillé visé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760, s’attend à ce que les acheteurs potentiels dépendent d’un financement externe pour acheter l’actif concerné; c) en l’absence d’acheteur immédiat pour un actif, le laps de temps susceptible d’être nécessaire pour lui trouver un ou plusieurs acheteurs; d) la structure d’échéance spécifique de l’actif; e) si le gestionnaire de l’ELTIF, sur la base d’une évaluation effectuée avec la compétence, le soin et la diligence requis lors de la finalisation du programme détaillé visé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760, s’attend à ce que les risques suivants se concrétisent: i) des risques liés à des modifications législatives pouvant affecter le marché des acheteurs potentiels; ii) des risques politiques pouvant affecter le marché des acheteurs potentiels; f) la possibilité que les éléments visés aux points a) et b) soient affectés, durant la période de cession, par les conditions économiques générales sur le ou les marchés pertinents pour l’actif en question.

Article 11 Critères de valorisation des actifs à céder

1 Aux fins de l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d’un ELTIF commence la valorisation des actifs à céder avant la date limite visée à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement et la conclut pas plus de six mois avant cette date limite.

2 Le gestionnaire d’un ELTIF peut tenir compte des valorisations effectuées conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE lorsque ces valorisations ont été achevées pas plus de six mois avant la date limite visée au paragraphe 1.

Article 12 Définitions communes, méthodes de calcul et formats de présentation des frais

1 Les frais de création de l’ELTIF visés à l’article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les frais administratifs, réglementaires, de dépôt, de garde, de commission et d’audit, et tous les autres frais liés à la création de l’ELTIF, que ces frais soient payés au gestionnaire de l’ELTIF ou à un tiers.

2 Les frais liés à l’acquisition d’actifs visés à l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les frais administratifs, réglementaires, de dépôt, de garde, de commission, d’audit et tous les autres frais liés à l’acquisition des actifs de l’ELTIF, que ces frais soient payés au gestionnaire de l’ELTIF ou à un tiers.

3 Les frais de gestion et les commissions liées aux résultats visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les paiements au gestionnaire de l’ELTIF, y compris les paiements à toute personne à laquelle la fonction correspondante a été déléguée, à l’exception des frais liés à l’acquisition d’actifs visés au paragraphe 2 du présent article.

4 Les frais de distribution visés à l’article 25, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les frais administratifs, réglementaires, de commission et d’audit liés à la distribution.

5 Les autres frais visés à l’article 25, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/760 comprennent tous les éléments suivants si ces frais ne relèvent pas des paragraphes 1 à 4 du présent article: a) les paiements aux personnes ou entités suivantes, ainsi qu’aux personnes auxquelles elles ont délégué des fonctions: i) le dépositaire; ii) les conservateurs des actifs; iii) les conseillers en investissement; iv) les fournisseurs de services de valorisation, de comptabilité de fonds et de gestion de fonds; v) les fournisseurs de services de gestion de biens et de services similaires; vi) les autres fournisseurs qui génèrent des frais de transaction; vii) les fournisseurs de services de courtage principal; viii) les fournisseurs de services de gestion des sûretés; ix) les agents de prêt de titres; x) les conseillers juridiques et professionnels; b) les frais provisionnés pour le traitement spécifique des gains et des pertes; c) les frais d’exploitation relevant d’un accord de rétrocession passé avec un tiers; d) les frais d’audit, d’enregistrement et réglementaires. Les frais visés au premier alinéa n’incluent pas les frais liés à la création de l’ELTIF visés au paragraphe 1, la partie initiale des frais liés à l’acquisition d’actifs visés au paragraphe 2, la partie initiale des frais de distribution visés au paragraphe 4 et les frais de gestion et les commissions liées aux résultats visés au paragraphe 3.

6 Les frais visés au paragraphe 5 sont exprimés en pourcentage de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF sur une période d’un an.

7 Le ratio global des coûts de l’ELTIF visé à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/760 correspond au ratio entre le total des coûts et la valeur nette d’inventaire annuelle de l’ELTIF et est calculé comme suit: a) le ratio global des coûts de l’ELTIF est exprimé sous la forme d’un pourcentage à deux décimales; b) le ratio global des coûts de l’ELTIF est basé sur les calculs de coûts les plus récents effectués par le gestionnaire de l’ELTIF et est calculé et actualisé sur une base annuelle; c) les coûts sont évalués «toutes taxes comprises».

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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