Règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture
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Article 3 Aides de minimis
1 Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d’aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.
2 Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 50000 EUR sur une période de trois ans.
3 Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois ans n’excède pas le plafond national fixé à l’annexe.
4 Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.
5 Le plafond de minimis et le plafond national visés aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union.
6 Aux fins de l’application du plafond de minimis et du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, les aides sont exprimées sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autre prélèvement. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
7 Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.
8 Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.
9 Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.
10 En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital social des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.»
Article 6 Suivi et rapports
1 Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2027, les informations relatives aux aides de minimis octroyées figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, au montant de l’aide, à la date d’octroi, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (“NACE”). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire.
2 Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné, dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central.
3 Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides de minimis pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide.
4 Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà des plafonds applicables fixés à l’article 3, paragraphes 2 et 3, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.
5 Les États membres utilisant un registre central au niveau national transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des données agrégées sur les aides de minimis octroyées l’année précédente. Les données agrégées ont trait au nombre de bénéficiaires, au montant global des aides de minimis octroyées et au montant global des aides de minimis octroyées par secteur (selon la NACE). Les premières données communiquées portent sur les aides de minimis octroyées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027. Les États membres peuvent faire rapport à la Commission sur des périodes antérieures lorsque les données agrégées sont disponibles.
6 Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans ladite demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, qui ont été octroyées à une entreprise.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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