Règlement d’exécution (UE) 2024/3166 de la Commission du 18 décembre 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes à l’engrais, des dindons élevés pour la reproduction, des porcelets sevrés, des suidés sevrés autres que Sus scrofa domesticus et des truies, ainsi que son autorisation pour les porcs à l’engrais de toutes les espèces de suidés, les porcelets non sevrés de toutes les espèces de suidés et les truies des espèces mineures de suidés (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa NV), modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/366 et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 306/2013, (UE) no 787/2013, et (UE) 2017/2276
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Article premier Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée à l’annexe I, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est renouvelée pour les dindes à l’engrais, les dindons élevés pour la reproduction, les porcelets sevrés, les suidés sevrés autres que Sus scrofa domesticus et les truies, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Autorisation
La préparation spécifiée à l’annexe I, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des porcs à l’engrais de toutes les espèces de suidés, des porcelets non sevrés de toutes les espèces de suidés et des truies des espèces mineures de suidés, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3 Modification du règlement d’exécution (UE) 2023/366
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/366 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Article 4 Abrogation
Les règlements d’exécution (UE) no 306/2013, (UE) no 787/2013 et (UE) 2017/2276 sont abrogés.
Article 5 Mesures transitoires
1 L’additif pour l’alimentation animale Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, tel qu’autorisé par les règlements d’exécution (UE) no 306/2013, (UE) no 787/2013, (UE) 2017/2276 et (UE) 2023/366, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés aux dindes à l’engrais, aux dindons élevés pour la reproduction, aux poulets d’engraissement, aux poulettes destinées à la ponte, aux espèces mineures de volailles à l’exception de celles destinées à la ponte, aux porcelets sevrés, aux suidés sevrés autres que Sus scrofa domesticus et aux truies et qui sont produits et étiquetés avant le 8 juillet 2025, conformément aux règles applicables avant le 8 janvier 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont destinés aux dindes à l’engrais, aux dindons élevés pour la reproduction, aux poulets d’engraissement, aux poulettes destinées à la ponte, aux espèces mineures de volailles à l’exception de celles destinées à la ponte, aux porcelets sevrés, aux suidés sevrés autres que Sus scrofa domesticus et aux truies et qui sont produits et étiquetés avant le 8 janvier 2026, conformément aux règles applicables avant le 8 janvier 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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