Décision (PESC) 2025/129 du Conseil du 21 janvier 2025 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées libanaises
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Établissement, objectifs, champ d'application et durée
1 Il est institué une mesure d'assistance en faveur du Liban (ci-après dénommé «bénéficiaire») à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d'assistance»).
2 L'objectif de la mesure d'assistance est de contribuer au renforcement des capacités des forces armées libanaises (FAL) à se redéployer, ainsi qu'à sécuriser et maintenir la stabilité dans la zone du Liban au sud du fleuve Litani, conformément à la résolution 1701(2006) du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, et à contribuer ainsi à la protection de la population civile.
3 Pour atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d'assistance finance les types d'équipements non conçus pour libérer une force létale suivants: a) équipements de soutien sur le terrain; b) équipements pour travaux d'ingénierie; c) équipements d'ingénierie de combat; d) équipements de mobilité; e) équipements médicaux. La mesure d'assistance finance également des fournitures et services connexes, y compris la formation technique, si nécessaire.
4 La durée de la mesure d'assistance est de trente-six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d'assistance est de 60000000 EUR.
2 L'ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d'exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
3 Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d'assistance sont éligibles à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s'assurer qu'il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l'octroi d'un soutien au titre de la mesure d'assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des FAL bénéficiant d'un soutien au titre de la mesure d'assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d'assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d'assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) qu'aucun actif fourni au titre de la mesure d'assistance ne soit abandonné, ni cédé à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d'assistance s'il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d'assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d'exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l'évaluation et à l'identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d'assistance au titre de la FEP.
2 La mise en œuvre des activités visées à l'article 1er, paragraphe 3, de la présente décision est assurée par: a) l'agence centrale de gestion des projets; b) le ministère italien de la défense par l'intermédiaire de son Agenzia Industrie Difesa (agence de l'industrie de la défense); c) l'administrateur des mesures d'assistance, au moyen d'un arrangement administratif avec l'Économat des Armées conformément à l'article 37 de la décision (PESC) 2021/509.
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l'article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations définies à l'article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par les unités des FAL bénéficiant d'un soutien au titre de la mesure d'assistance.
2 Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) une vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; b) un rapport sur l'inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l'inventaire des biens désignés jusqu'à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) l'organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l'accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.
3 Le haut représentant réalise une évaluation finale au terme de la mesure d'assistance afin d'apprécier si la mesure d'assistance a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d'assistance, conformément à l'article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L'administrateur des mesures d'assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l'exécution des recettes et des dépenses conformément à l'article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7 Suspension et abrogation
1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d'assistance conformément à l'article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d'assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions