Décision du bureau du Parlement européen du 5 mai 2025 concernant les règles d’accès au Parlement européen
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Article premier Champ d’application
La présente décision régit l’accès aux locaux du Parlement européen.
Article 2 Accès aux locaux du Parlement européen
1 Les députés disposent d’un droit d’accès permanent aux locaux du Parlement pendant toute la durée de leur mandat. Ils peuvent bénéficier de cet accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
2 Les assistants parlementaires accrédités et les stagiaires des députés dans les locaux du Parlement disposent d’un droit d’accès permanent aux locaux du Parlement pendant la période prévue dans leur contrat.
3 Les députés peuvent, sous leur propre responsabilité, demander un accès permanent aux locaux du Parlement pour six personnes au maximum avec lesquelles ils ont une relation professionnelle directe ou une relation personnelle, et qui ont besoin d’avoir régulièrement accès aux locaux du Parlement.
4 Les députés peuvent inviter neuf personnes par jour au maximum à leur rendre visite dans les locaux du Parlement pendant les jours ouvrables et aux heures d’ouverture des bureaux.
5 Les présidents des groupes politiques et les membres du Bureau peuvent inviter quinze personnes par jour au maximum à leur rendre visite dans les locaux du Parlement pendant les jours ouvrables et aux heures d’ouverture des bureaux.
6 Les visiteurs mentionnés aux paragraphes 4 et 5 sont accueillis par le député qui les a invités ou par l’assistant parlementaire accrédité dudit député à l’une des entrées du Parlement. Ils sont accompagnés en permanence par le député ou l’assistant parlementaire accrédité dudit député pendant toute la durée passée dans les locaux du Parlement.
7 Les anciens députés ont le droit d’accéder quotidiennement aux locaux du Parlement pendant les jours ouvrables et aux heures d’ouverture des bureaux. Les anciens députés peuvent inviter leurs enfants, leur conjoint ou leur partenaire stable non matrimonial à les accompagner.
8 Les questeurs peuvent fixer des règles d’application relatives aux modalités d’accès des députés et des anciens députés.
9 Les questeurs fixent les règles d’accès aux locaux du Parlement applicables aux représentants d’intérêts inscrits au registre de transparence et aux groupes de visiteurs tels qu’ils sont définis dans la décision du Bureau du 16 décembre 2002 sur la réglementation relative à l’accueil de groupes de visiteurs et aux programmes Euroscola, Euromed-scola et Euronest-scola.
10 Le secrétaire général fixe les règles d’accès aux locaux du Parlement applicables à toutes les catégories de personnel, aux représentants des médias, aux membres du corps diplomatique et aux autres visiteurs.
11 Le secrétaire général met en place un nouveau registre des entrées pour toutes les personnes âgées de plus de 18 ans qui se rendent dans les locaux du Parlement, indiquant la date, l’heure et l’objet de la visite. Ce registre des entrées ne s’applique pas aux journalistes accrédités, ni aux membres et agents des autres institutions, organes et organismes de l’Union.
Article 3 Accès aux parkings
1 Les députés ont le droit d’utiliser les parkings des bâtiments du Parlement, conformément à la décision du Bureau du 2 mai 2022 sur la réglementation applicable aux députés concernant les parkings du Parlement européen.
2 Les autres catégories d’usagers ont le droit d’utiliser les parkings des bâtiments du Parlement conformément à la réglementation interne relative aux parkings du Parlement publiée par le secrétaire général.
3 Les questeurs peuvent fixer des règles d’application relatives aux modalités d’accès des députés et des anciens députés aux parkings.
Article 4 Badge d’accès
1 Un badge d’accès est un document d’identification assorti d’un ensemble défini de droits d’accès aux locaux du Parlement. Ces droits d’accès sont accordés en fonction de la catégorie d’usagers à laquelle appartient le détenteur du badge d’accès.
2 Une personne ne peut détenir qu’un seul badge d’accès actif pour une période donnée.
3 Le badge d’accès est strictement personnel et ne peut être transféré à un tiers. Le détenteur d’un badge d’accès ne peut l’utiliser pour permettre à d’autres personnes d’accéder aux locaux du Parlement.
4 Toute personne qui accède aux locaux du Parlement est tenue de porter son badge d’accès de manière visible pendant toute la durée passée dans les locaux du Parlement.
5 Le détenteur d’un badge d’accès est responsable du mauvais usage qui pourrait en être fait. Les badges d’accès restent la propriété du Parlement. Le détenteur d’un badge d’accès est tenu de restituer ce badge dès que les critères ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplis. Il est également tenu de signaler la perte ou le vol d’un badge d’accès aux services compétents du Parlement.
6 Le secrétaire général établit les mesures d’application relatives à la conception et aux aspects techniques des badges d’accès. Il peut déléguer ce pouvoir au directeur général de la sécurité et de la protection.
Article 5 Accès à des zones spécifiques
1 La détermination de zones spécifiques réservées aux députés est décidée par les questeurs.
2 L’accès à des zones spécifiques autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article peut faire l’objet de dispositions particulières arrêtées par décision du secrétaire général.
Article 6 Sécurité et sûreté
1 Dès lors que la présente décision et la réglementation concernant la sécurité et la protection au Parlement européen (décision du Bureau du 15 janvier 2018) ne prévoient pas de disposition spécifique, le Parlement applique dans ses locaux les réglementations en matière de sécurité et de sûreté, notamment de sécurité incendie, de l’État membre dans lequel ils sont situés.
2 Lorsqu’une situation de risque spécifique se présente, le Président adapte le niveau d’état d’alerte sur proposition du secrétaire général; ce niveau d’état d’alerte peut comprendre des restrictions d’accès, conformément aux articles 12 à 14 de la décision du Bureau du 15 janvier 2018.
3 Le secrétaire général peut adopter des mesures d’application en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 du présent article, conformément à la politique de sécurité et de sûreté arrêtée par le Bureau.
Article 7 Situations exceptionnelles
1 Nonobstant d’autres règles applicables, le Président peut accorder ou refuser l’accès aux locaux du Parlement lorsque les circonstances extraordinaires visées à l’article 244 du règlement intérieur du Parlement ou l’intérêt du Parlement le justifient. En particulier, le Président peut refuser l’accès aux locaux du Parlement lorsque cette mesure se justifie, entre autres, pour assurer la sécurité et la sûreté intérieures du Parlement ou pour maintenir l’ordre intérieur du Parlement. Avant d’adopter une décision en vertu du premier alinéa, le Président peut adopter, à l’égard de la personne concernée, une décision refusant l’accès aux locaux du Parlement à titre préliminaire.
2 L’accès aux locaux du Parlement peut être refusé, à titre préliminaire, à une personne qui a reçu l’ordre de quitter les locaux du Parlement jusqu’à ce que: a) le Président adopte, à l’égard de cette personne, une décision refusant l’accès aux locaux du Parlement en vertu du paragraphe 1, premier alinéa; b) le Président adopte une décision levant le refus d’accès préliminaire à l’égard de cette personne; ou c) une période de six semaines s’est écoulée à compter du jour où cette personne a reçu l’ordre de quitter les locaux du Parlement.
3 Le Président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 8 Non-respect de la présente décision
1 Si un député ne respecte pas la présente décision, l’article 183 du règlement intérieur peut s’appliquer.
2 Si un ancien député ne respecte pas la présente décision, l’article 7 de la décision du Bureau du 17 avril 2023 concernant les anciens députés s’applique.
3 Si une personne autre qu’un député ou un ancien député ne respecte pas la présente décision, elle peut être expulsée des locaux du Parlement, en application de la décision du Bureau du 15 janvier 2018, et le secrétaire général peut décider de lui retirer son badge d’accès.
Article 9 Abrogation
La présente décision abroge et remplace la décision du Bureau du 8 mai 2023 sur les règles d’accès au Parlement européen.
Article 10 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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