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Décision (UE, Euratom) 2025/369 de la Commission du 21 février 2025 définissant le rôle du directeur des risques qui assure la surveillance des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union

CELEX
32025D0369
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente décision définit le rôle, les responsabilités et les missions du directeur des risques pour les opérations financières de l’Union (ci-après le «directeur des risques»). En tant que deuxième ligne de défense au niveau institutionnel, le directeur des risques est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le cadre de gestion des risques et de conformité de la Commission pour les risques financiers découlant des opérations financières de l’Union, et d’assurer le suivi de celui-ci. Le directeur des risques évalue de manière indépendante les risques associés aux opérations financières de l’Union et assure un suivi permanent du portefeuille afin de surveiller les risques de crédit, de marché et de liquidité et de déterminer les mesures appropriées de gestion des risques.

2 La décision est fondée sur la pratique, courante en matière de gestion des risques financiers, du modèle des «trois lignes de défense», en vertu duquel la première ligne de défense est constituée des directions générales chargées des opérations financières de l’Union, la deuxième ligne institutionnelle de défense est formée par le directeur des risques et la troisième ligne de défense est assurée par le service d’audit interne.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «opération financière de l’Union»: les prêts octroyés directement par l’Union, qu’ils soient provisionnés ou non, les garanties budgétaires de l’Union couvrant des opérations sur la base d’accords de garantie conclus avec des partenaires chargés de la mise en œuvre, l’émission et la gestion de dette, y compris la gestion connexe de la liquidité, les opérations de gestion d’actifs et les tâches liées à la fonction de prestataire désigné pour la gestion d’actifs dans le cadre de la gestion externalisée du portefeuille; b) «programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts»: l’acte de base, au sens de l’article 2, point 4), du règlement financier, qui autorise la responsabilité financière découlant d’une garantie budgétaire ou d’un prêt conformément à l’article 213, paragraphe 1, points b) et c), du règlement financier; c) «risque financier»: un risque de pertes ou d’autres événements dommageables qui survient ou peut survenir lors de la conception, l’exécution et la gestion de différentes catégories d’opérations financières de l’Union à la suite de la concrétisation, notamment, du risque de crédit, de marché, de liquidité, de financement, de contrepartie, de réputation et de conformité et du risque opérationnel; d) «passif éventuel»: un passif éventuel au sens de l’article 2, point 16), du règlement financier; e) «politique thématique en matière de risques et de conformité»: une politique, une ligne directrice, une méthodologie ou tout autre acte visé à l’article 9, qui définit les procédures et les limites spécifiques relatives aux opérations financières de l’Union qui sont appliquées par les directions générales chargées de la réalisation des opérations financières de l’Union; f) «méthodologies du risque»: l’approche quantitative et les paramètres de risque qui sont mis en œuvre dans les outils et modèles de gestion des risques aux fins de l’évaluation, de la mesure et du suivi des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union, ainsi que du compte rendu à ce sujet; g) «appétence au risque»: le niveau de risque que la Commission est prête à accepter pour atteindre les objectifs de ses politiques. L’appétence au risque applicable à chaque type de risque doit être définie, le cas échéant, dans les actes juridiques correspondants, le cadre de gestion des risques, les politiques internes et les manuels et autres documents qui complètent les actes juridiques correspondants et la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité; h) «tolérance au risque»: la variation acceptable quantifiée par rapport au niveau de risque qu’il ne faut pas dépasser. Les niveaux de tolérance applicables à un type spécifique de risque et de paramètres permettent de mesurer l’exposition au risque lors de la mise en œuvre des opérations financières concernées de l’Union, et de rendre compte à ce sujet. La tolérance au risque peut aller du refus de tout risque à l’acceptation de l’intégralité des risques, en fonction du cadre juridique, du mandat politique, de la disponibilité et de la solidité des mesures d’atténuation des risques appliquées aux différents risques recensés et du cadre régissant la gestion des risques financiers et la conformité pour les différents types ou catégories d’opérations financières de l’Union.

Article 3 Coopération étroite en matière de gestion des risques financiers

1 Le directeur des risques et les directions générales chargées des opérations financières de l’Union mettent en œuvre toutes les mesures prévues par la présente décision en étroite coopération, établissent et promeuvent une culture de risque et appliquent les exigences de prudence et le principe de bonne gestion financière dans leur approche des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union.

2 La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité sont élaborées par l’intermédiaire de groupes de travail interservices auxquels participent des représentants des directions générales chargées des opérations financières concernées de l’Union.

3 Les services des directions générales chargées des opérations financières de l’Union et ceux du directeur des risques exécutent, dès le départ, en étroite coopération et de manière coordonnée au sein du comité de gestion des risques et de la conformité et de ses sous-comités, toutes les missions résultant de la mise en œuvre de la présente décision, en particulier l’élaboration du projet de politique de haut niveau en matière de risques et de conformité visée à l’article 8 et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité visées à l’article 9 ainsi que durant le processus d’évaluation des risques financiers des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts visé à l’article 10.

4 Les travaux sur la gestion des risques financiers menés en vertu de la présente décision tiennent compte notamment des évaluations réalisées, des enseignements tirés et de l’expérience acquise par les services lors de la mise en œuvre des programmes et instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, y compris, le cas échéant, des cadres existants relatifs au risque, des retours d’information des contreparties, des partenaires chargés de la mise en œuvre et d’autres parties prenantes, des meilleures pratiques du marché et des normes internationales, ainsi que de la réglementation pertinente en matière de gestion des risques financiers et de conformité.

Article 4 Statut et indépendance du directeur des risques

1 Le directeur des risques assure la deuxième ligne de défense institutionnelle pour l’évaluation des risques financiers des opérations financières de l’Union. Le directeur des risques est autonome dans l’exercice des missions et responsabilités définies dans la présente décision.

2 Le poste de directeur des risques constitue une fonction spécifique qui est occupée par un cadre supérieur possédant une expérience professionnelle adéquate dans le domaine de la gestion des risques financiers et bénéficiant de l’assistance d’une équipe spécialisée disposant de l’expertise requise. Le directeur des risques rend directement compte au membre du collège chargé du budget en ce qui concerne les responsabilités définies dans la présente décision.

3 Le directeur des risques exerce son rôle indépendamment des fonctions et des missions liées à la conception, la planification, la réalisation, la gestion, l’exécution et la comptabilité des opérations financières de l’Union. La fonction de directeur des risques n’est pas compatible avec celle d’ordonnateur délégué pour les opérations financières de l’Union ni avec celle de comptable.

4 Le directeur des risques est considéré comme équivalent au service responsable, au sens de l’article 55 du règlement intérieur de la Commission, en ce qui concerne la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité. Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union sont des services ayant un intérêt légitime qui sont consultés lors des consultations interservices portant sur la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité qui les concernent.

5 Le directeur des risques est considéré comme équivalent au service ayant un intérêt légitime au sens de l’article 58 du règlement intérieur de la Commission et est consulté lors des consultations interservices portant notamment sur les propositions législatives relatives aux programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, ainsi que sur les actes d’exécution des programmes ou des instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts et sur les actes concernant toute opération financière de l’Union. Cela inclut les consultations interservices sur les projets d’accords de garantie et d’accords de prêt, ainsi que les décisions approuvant les éléments principaux des accords de garantie. Lorsqu’il est consulté, le directeur des risques évalue exclusivement les aspects qui concernent la gestion des risques financiers et le respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité.

Article 5 Missions générales du directeur des risques

Le directeur des risques assure la surveillance des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union et est chargé des missions générales suivantes: a) diriger l’élaboration du cadre relatif au risque régissant la gestion des risques financiers et la conformité pour les opérations financières de l’Union, notamment en établissant une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, complétée par des politiques thématiques en matière de risques et de conformité; b) mettre en place et piloter les groupes de travail interservices consacrés à l’élaboration de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité, auxquels participent les directions générales chargées des opérations financières de l’Union et les autres directions générales concernées; c) surveiller la mise en œuvre du cadre relatif au risque, y compris des systèmes et processus nécessaires pour donner effet à la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et aux politiques thématiques, par les directions générales chargées des opérations financières concernées de l’Union; d) évaluer les risques financiers découlant des opérations d’emprunt, des opérations de gestion de la liquidité et des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts avant que les propositions relatives à ces programmes ou instruments ne soient adoptées par la Commission; e) de manière indépendante, évaluer et consolider les risques découlant des opérations financières de l’Union, en tenant compte des données et des informations transmises par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, ainsi que le respect du cadre de gestion des risques et des limites spécifiées, y compris toutes les dispositions pertinentes énoncées dans les actes de base établissant les programmes individuels et dans le règlement financier, et rendre compte à ce sujet; f) déceler les violations potentielles et les cas de non-respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, des politiques thématiques en matière de risques et de conformité ou d’autres lignes directrices, actes juridiques et politiques liés aux risques et, le cas échéant, fournir des conseils sur les mesures d’atténuation et/ou examiner les mesures de gestion et d’atténuation mises en œuvre ou proposées par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union; g) promouvoir les meilleures pratiques, une culture de risque et des approches cohérentes et harmonisées en matière de risques pour l’ensemble des services de la Commission dans le cadre de la gestion des risques découlant des opérations financières de l’Union.

Article 6 Missions spécifiques en ce qui concerne les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de gestion d’actifs de l’UE

Outre les missions générales, le directeur des risques s’acquitte des missions suivantes en ce qui concerne les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de gestion d’actifs de l’UE: a) définir, dans le cadre de la politique thématique en matière de risques correspondante, lorsque cela est possible, l’appétence au risque et la tolérance au risque applicables aux différents types d’opérations financières; b) rendre un avis sur le projet de plan de financement et ses modifications ultérieures; c) rendre un avis sur la stratégie de gestion de la liquidité pour les opérations de gestion de la liquidité avant leur adoption ou leur modification; d) répondre aux consultations sur les lignes directrices pour la gestion des actifs, la répartition stratégique des actifs et les références applicables aux opérations de gestion d’actifs, avant leur adoption par la direction générale chargée de ces opérations; e) définir les critères d’éligibilité des contreparties agréées et des émetteurs potentiels qui peuvent être pris en considération pour des possibilités d’investissement; f) définir des limites appropriées en matière de risque afin que le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité encourus par l’intermédiaire des opérations de gestion d’actifs et de gestion de la liquidité restent conformes aux objectifs en matière de risques, à la capacité de risque, à l’appétence au risque et à la tolérance au risque fixés dans les lignes directrices en matière d’investissement pertinentes, la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques. Les limites en matière de risque peuvent être fixées au niveau de la contrepartie ou de l’instrument, ou à celui des expositions agrégées; g) évaluer et consolider les expositions aux risques des opérations exécutées par la direction générale du budget ou, le cas échéant, sous-traitées à un tiers, et rendre compte à ce sujet.

Article 7 Missions spécifiques liées à l’évaluation des risques financiers des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts

En ce qui concerne les programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, le directeur des risques s’acquitte des missions suivantes: a) évaluer régulièrement et de façon indépendante les risques liés au portefeuille, en se fondant sur les méthodologies du risque approuvées et les données fournies par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union; b) sur la base des informations transmises par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, fournir une contribution pertinente sur les risques financiers et les passifs éventuels dans les rapports adoptés par la Commission sur ces questions, comme l’évaluation des risques aux fins des rapports au titre de l’article 41, paragraphe 5, et de l’article 256 du règlement financier.

Article 8 Politique de haut niveau en matière de risques et de conformité

1 Dans le cadre de la mission générale visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), le directeur des risques élabore une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité.

2 La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité: a) fixe les objectifs stratégiques en matière de risques qui guident la gestion des différentes catégories de risques financiers découlant de la réalisation des opérations financières de l’Union; b) expose le cadre de gouvernance des risques, qui définit les principaux rôles et responsabilités liés au cadre de gestion des risques et de conformité des opérations financières de l’Union; c) présente la déclaration de haut niveau de la Commission relative à l’appétence au risque; d) recense les principaux risques pour les intérêts financiers de l’Union découlant de la réalisation des opérations financières de l’Union et procure un cadre de gestion des risques et de conformité de haut niveau aux fins de l’évaluation, de la mesure, de l’atténuation et du suivi de ces risques.

Article 9 Politiques thématiques en matière de risques et de conformité

1 Les politiques thématiques en matière de risques et de conformité définissent les systèmes, les règles, les méthodologies du risque, les procédures et les processus pour la gestion des risques, le compte rendu et la conformité en ce qui concerne les principales catégories de risques financiers découlant des opérations financières de l’Union et décrivent les rôles et les responsabilités des différents services participant à la gestion des risques recensés. Ces politiques tiennent compte des spécificités des différentes catégories d’opérations financières de l’Union.

2 Les politiques thématiques en matière de risques et de conformité sont compatibles avec la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité.

Article 10 Éléments spécifiques des politiques thématiques en matière de risques et de conformité établissant un cadre relatif aux risques applicable aux garanties budgétaires et aux prêts de l’Union

1 En ce qui concerne les garanties budgétaires et les prêts, la politique thématique en matière de risques et de conformité pertinente vise à: a) établir les méthodologies du risque, y compris les paramètres de risque et les outils permettant d’évaluer les pertes potentielles découlant des garanties budgétaires et des prêts, afin de constituer notamment des orientations pour fixer le taux de provisionnement; b) définir les méthodologies du risque, le cas échéant, afin de garantir à l’échelle de la Commission la cohérence et la convergence nécessaires au processus de conception, de négociation, de mise en œuvre et de suivi des garanties budgétaires et des prêts; c) définir la méthodologie pour mesurer le niveau des risques financiers à provisionner afin d’offrir la marge de sécurité appropriée visée à l’article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier.

2 Les méthodologies du risque et les outils établis dans les politiques thématiques en matière de risques et de conformité sont utilisés à la fois par les première et deuxième lignes de défense lors de l’évaluation des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts qui sont envisagés.

Article 11 Mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité

1 Le directeur des risques surveille la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union.

2 Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union assurent le suivi des risques liés aux différentes opérations financières de l’Union et veillent au respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ainsi que des politiques thématiques en matière de risques et de conformité. À cet effet, les directions générales chargées des opérations financières de l’Union se voient notamment confier les missions suivantes: a) prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre les systèmes de contrôle et de compte rendu nécessaires pour se conformer aux systèmes, méthodologies et processus résultant de ces politiques; b) veiller, lors de la réalisation des opérations financières de l’Union, à ce que les risques financiers restent conformes à l’appétence au risque et aux limites en matière de risque définies, le cas échéant, pour le programme ou les instruments établissant la garantie budgétaire et les prêts; c) rendre régulièrement compte au directeur des risques au sujet du respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité; d) documenter de manière approfondie la réalisation des opérations financières de l’Union dont elles assurent la surveillance et rendre compte des situations dans lesquelles le risque du portefeuille d’opérations s’écarte ou est susceptible de s’écarter des niveaux de risque fixés; e) répondre en temps utile aux demandes du directeur des risques visant à obtenir des informations complémentaires, notamment les informations pertinentes disponibles sur les opérations garanties par le budget de l’Union et réalisées par des partenaires chargés de la mise en œuvre et des contreparties, lorsque cela est nécessaire pour permettre au directeur des risques de procéder à une évaluation indépendante des risques; f) lorsqu’elles travaillent avec des tiers, en particulier des partenaires chargés de la mise en œuvre et des contreparties, obtenir les informations nécessaires, mises à disposition notamment en application des différents accords de garantie, au sujet des risques financiers liés aux opérations financières de l’Union.

3 Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union fixent les règles et procédures visant à garantir le respect effectif de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ainsi que des politiques thématiques pertinentes en matière de risques et de conformité pour les opérations financières de l’Union dont elles sont chargées. Le directeur des risques peut être consulté sur ces règles et procédures afin d’examiner si elles sont conformes à la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et aux politiques thématiques en matière de risques et de conformité.

Article 12 Conseils en vue d’atténuer les risques financiers

1 Le directeur des risques peut fournir des conseils aux directions générales chargées des opérations financières de l’Union au sujet de la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, des politiques thématiques en matière de risques et de conformité ou de la gestion de risques spécifiques. Ces conseils peuvent comprendre des mesures correctrices appropriées.

2 Dans les meilleurs délais, les directions générales chargées des opérations financières de l’Union donnent suite à ces conseils ou, le cas échéant, s’emploient à résoudre les autres cas de non-respect ou de violation des limites visés à l’article 5, point f), et fournissent au directeur des risques des explications sur les mesures prises.

3 Le directeur des risques peut, s’il y a lieu, informer le membre du collège chargé du budget et le(s) membre(s) du collège compétent(s) pour les opérations financières concernées de l’Union au sujet des conseils visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, des délibérations du comité de gestion des risques et de la conformité. Ces informations peuvent également comprendre l’évaluation des règles et procédures visées à l’article 11, paragraphe 3.

4 Le directeur des risques informe régulièrement le comité de gestion des risques et de la conformité au sujet des conseils fournis et des suites données par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union.

Article 13 Rapports et informations concernant les risques financiers

1 Le directeur des risques présente régulièrement des rapports au membre du collège chargé du budget, aux membres du collège compétents pour les opérations financières de l’Union, au comité de gestion des risques et de la conformité, au directeur général de la direction générale du budget, au comptable et aux directeurs généraux compétents pour les opérations financières de l’Union, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs, au sujet des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union conformément à la présente décision.

2 Le directeur des risques informe sans délai le membre du collège chargé du budget en cas de développements importants nécessitant un examen urgent. En outre, les directions générales concernées sont dûment informées en temps utile.

3 Le directeur des risques informe régulièrement, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs, le comité de gestion des risques et de la conformité, le directeur général de la direction générale du budget, le comptable et les directions générales chargées des opérations financières de l’Union au sujet des risques et du non-respect des règles et procédures ou des violations des limites applicables aux opérations financières de l’Union.

4 Le directeur des risques présente une fois par an au collège un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, qui peut être accompagné d’une proposition de révision de cette politique.

Article 14 Responsable de la conformité

1 Un agent auquel est confié le rôle de responsable de la conformité rend compte directement au directeur des risques au sujet des questions relatives à la conformité avec la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité, ainsi qu’avec les règles visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ce qui concerne les opérations financières de l’Union, et exerce la fonction de conformité.

2 La fonction de conformité recouvre notamment: a) en ce qui concerne les opérations financières de l’Union: i) le soutien en matière de conformité à apporter aux services concernés chargés de la mise en œuvre opérationnelle et de l’exécution des opérations financières de l’Union; et ii) le soutien en ce qui concerne le respect des règles de la Commission en matière de comportement éthique et d’intégrité, qui sont applicables aux services concernés participant aux opérations financières de l’Union; b) en ce qui concerne les opérations financières de l’Union autres que les opérations mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, les orientations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, l’optimisation fiscale, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale lors de l’exécution des opérations financières de l’Union autres que les garanties budgétaires dans le cadre de la gestion indirecte, par des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique concernant les pays et territoires non coopératifs ou qui sont recensés en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations, violent les régimes de sanctions ou commettent d’autres irrégularités financières pertinentes.

3 Des lignes directrices relatives à la conformité sont adoptées conformément à l’article 18. Ces lignes directrices sont applicables aux opérations financières autres que celles mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte. Le responsable de la conformité peut également, sous l’autorité du directeur des risques, lorsque cela est nécessaire et approprié, fournir des conseils conformément à l’article 12.

Article 15 Comité de gestion des risques et de la conformité

1 Un comité de gestion des risques et de la conformité est institué pour assister le directeur des risques dans l’exercice de ses responsabilités.

2 Le comité de gestion des risques et de la conformité: a) examine les projets de politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et de politiques thématiques en matière de risques et de conformité élaborés par le directeur des risques, ainsi que leurs modifications; b) assiste le directeur des risques dans le cadre des missions visées à l’article 5 de la présente décision; c) assiste le directeur des risques dans le cadre de l’évaluation, du suivi et de l’approbation des pratiques concernant la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et la gestion des risques financiers et la conformité des opérations financières de l’Union; d) assiste le directeur des risques dans le cadre de la gestion des risques financiers liés aux opérations financières de l’Union et est consulté par le directeur des risques au sujet du non-respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ou des violations d’autres lignes directrices connexes, des politiques thématiques en matière de risques et de conformité et des limites.

3 Le directeur des risques peut décider de créer des sous-comités pour des questions spécifiques, en particulier pour des catégories spécifiques d’opérations financières de l’Union ou pour une catégorie spécifique de risque.

4 Afin de faciliter le fonctionnement efficace du comité de gestion des risques et de la conformité, les sous-comités: a) assistent le directeur des risques lors de l’évaluation et de l’atténuation des risques explicités dans les politiques thématiques en matière de risques et de conformité; b) préparent les questions à soumettre au comité de gestion des risques et de la conformité; c) fournissent une contribution sur les questions techniques liées à l’évaluation et à l’atténuation de ces risques.

Article 16 Composition et organisation du comité de gestion des risques et de la conformité et des sous-comités

1 Le directeur des risques préside le comité de gestion des risques et de la conformité.

2 Le comité de gestion des risques et de la conformité est composé des membres suivants: a) le directeur des risques; b) le comptable de la Commission; c) un représentant de la direction générale du budget qui assure la surveillance de l’émission de dette en vue de financer les programmes de l’Union; d) le responsable de la conformité; e) un représentant du secrétariat général désigné par le secrétaire général; f) un représentant de chaque direction générale chargée des programmes de garanties budgétaires et de prêts.

3 Le représentant de la direction générale du budget chargé du cadre financier pluriannuel et le représentant de la direction générale du budget chargé du budget annuel ont le statut d’observateurs permanents auprès du comité de gestion des risques et de la conformité.

4 Le directeur des risques peut inviter à participer au comité de gestion des risques et de la conformité d’autres observateurs dont l’avis et les fonctions sont jugés appropriés pour les questions examinées au sein du comité.

5 Les représentants visés au paragraphe 2, points c), e) et f), du présent article sont des directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints; ils peuvent nommer un suppléant au niveau de l’encadrement supérieur afin de garantir le respect du mandat et des responsabilités définis dans la présente décision.

6 Le responsable de la conformité visé au paragraphe 2, point d), du présent article est membre du comité de gestion des risques et de la conformité sans droit de vote.

7 Le directeur des risques nomme au maximum trois experts externes qui participent aux réunions du comité de gestion des risques et de la conformité. Les experts externes rendent des avis et participent aux délibérations sans droit de vote sur les questions soumises au comité.

8 La décision de créer un sous-comité en vertu de l’article 15, paragraphe 3, détermine les membres de celui-ci. Si un membre du comité de gestion des risques et de la conformité est désigné comme membre d’un sous-comité, il peut soit être lui-même membre du sous-comité soit désigner les membres du sous-comité parmi le personnel de la direction générale concernée. Les membres désignés possèdent les connaissances et les compétences adéquates dans les domaines pertinents pour les travaux du sous-comité. Un sous-comité est présidé par le directeur des risques ou par une personne désignée par le directeur des risques.

9 Le comité de gestion des risques et de la conformité adopte à la majorité des deux tiers de ses membres son règlement intérieur et le règlement intérieur des sous-comités institués conformément à l’article 15, paragraphe 3. Le vote à la majorité comprend les voix des membres visés au paragraphe 2, points a) et e), du présent article.

Article 17 Secrétariat du comité de gestion des risques et de la conformité

Le secrétariat du comité de gestion des risques et de la conformité est assuré par le personnel du directeur des risques et s’acquitte au moins des tâches suivantes: a) prendre contact avec les services compétents de la Commission et les consulter lors de la préparation des contributions au comité de gestion des risques et de la conformité; b) organiser les réunions du comité de gestion des risques et de la conformité, y compris la préparation de l’ordre du jour, des documents et des procès-verbaux de ces réunions; c) exécuter d’autres tâches administratives et organisationnelles liées à l’organisation du comité de gestion des risques et de la conformité.

Article 18 Consultations préalables sur la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité

1 Le projet de politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et celui de politiques thématiques en matière de risques et de conformité sont rédigés par le directeur des risques et examinés au sein d’un groupe de travail interservices auquel participent les directions générales chargées des opérations financières de l’Union. Le secrétariat général et le service juridique sont invités à ce groupe de travail.

2 Avant de lancer la consultation interservices, le directeur des risques présente le projet de politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et le projet de politiques thématiques en matière de risques et de conformité pour examen au comité de gestion des risques et de la conformité, conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a).

3 Lorsqu’il soumet les projets de politiques à la consultation interservices et à la Commission en vue de leur adoption, le directeur des risques fournit des informations sur les résultats de l’examen effectué au sein du comité de gestion des risques et de la conformité visé à l’article 15, paragraphe 2, point a), et sur son évaluation.

4 Les observations formulées par les membres sont dûment prises en considération et le directeur des risques fournit des informations sur la manière dont il a ou non été tenu compte de ces observations dans la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ou dans les politiques thématiques en matière de risques et de conformité.

Article 19 Abrogation

1 La décision C(2020) 5154 portant création du comité directeur pour les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires est abrogée.

2 Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

3 La décision C(2024) 745 relative à l’adoption d’une charte des missions et responsabilités du directeur des risques de la Commission pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt est abrogée.

Article 20 Dispositions transitoires

1 La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité adoptée en vertu de la décision (UE) 2023/2825 reste valable en ce qui concerne les catégories d’opérations financières de l’Union qui en relèvent jusqu’à son remplacement par la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité visée à l’article 8.

2 Les manuels et autres documents pertinents relatifs à la gestion des risques liés aux opérations de gestion d’actifs, adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, font l’objet d’un examen par le directeur des risques. Les manuels et les autres documents pertinents approuvés par le comité directeur pour les passifs éventuels, ainsi que les manuels et les documents des directions générales chargées des opérations financières de l’Union, qui définissent les règles en matière de gestion des risques financiers applicables aux programmes existants, restent valables jusqu’à leur remplacement par les politiques thématiques en matière de risques et de conformité.

3 Les nominations des membres du comité de gestion des risques et de la conformité conformément à l’article 16, paragraphe 2, points c), e) et f), sont notifiées au directeur des risques dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision ou de la date à laquelle une direction générale reçoit des responsabilités d’ordonnateur pour les opérations financières de l’Union.

4 La décision adoptant la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité prévoit des dispositions transitoires visant à garantir que les risques sont gérés dans les limites de l’appétence au risque définie pour les programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

5 Sans préjudice de l’appétence au risque déterminée par les actes législatifs établissant ces programmes, l’évaluation ex post et le suivi des risques financiers des programmes et instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que le compte rendu à ce sujet, sont effectués en suivant les méthodologies définies dans les politiques thématiques en matière de risques et de conformité adoptées sur la base de la présente décision.

Article 21 Entrée en vigueur et application

1 La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 L’article 18 et l’article 19, paragraphe 1, s’appliquent à compter du jour de la première réunion du comité de gestion des risques et de la conformité qui est dûment convoquée par le directeur des risques.

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