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Décision (UE) 2025/869 du Conseil du 14 avril 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la dix-septième conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à la convention et à ses annexes

CELEX
32025D0869
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-04-14
In force since
2025-04-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dix-septième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «conférence des parties») est la suivante: a) l’Union ne soutient pas les amendements à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, proposés par la Fédération de Russie mais soutient les initiatives visant à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», à condition qu’elles soient conformes aux politiques et objectifs généraux de l’Union et qu’elles ne nécessitent pas de modifier la convention; b) l’Union continue de soutenir l’adoption des amendements à l’annexe IV et à certaines entrées des annexes II et IX de la convention qui ont été présentés au nom de l’Union et discutés par la conférence des parties lors de sa quinzième réunion. Si cela est nécessaire pour faire en sorte qu’un consensus soit atteint sur un amendement à l’annexe IV, l’Union peut faire preuve de souplesse et accepter de s’écarter de sa proposition, pour autant que l’amendement contribue à accroître la clarté juridique de l’annexe et à mettre en œuvre les mécanismes de contrôle de la convention, et qu’il ne porte pas atteinte au droit de l’Union en ce qui concerne la gestion et le transferts de déchets.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la dix-septième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter d’affiner la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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