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Décision (UE) 2025/894 du Conseil du 5 mai 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil APE et au sein du comité des hauts fonctionnaires institués par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du conseil APE, du règlement intérieur régissant le règlement des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs, et du règlement intérieur du comité des hauts fonctionnaires

CELEX
32025D0894
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-05-05
In force since
2025-05-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du conseil APE institué par l’article 104 de l’accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne, d’une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’autre part (ci-après dénommé «accord») en ce qui concerne son règlement intérieur, est fondée sur le projet de décision du conseil APE joint à la présente décision.

Article 2

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du conseil APE en ce qui concerne le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres et des médiateurs, est fondée sur le projet de décision du conseil APE joint à la présente décision.

Article 3

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du comité des hauts fonctionnaires institué par l’article 106 de l’accord en ce qui concerne son règlement intérieur, est fondée sur le projet de décision du comité des hauts fonctionnaires joint à la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Le règlement intérieur du conseil APE est arrêté tel qu'il figure en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Rôle du conseil APE

Le conseil APE institué par l'article 104 de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne, d'une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), est chargé de toutes les questions visées audit article.

Article 2 Composition et présidence

1 Le conseil APE est composé de représentants de l'Union européenne et de la République du Kenya à l'échelon ministériel, ou de personnes désignées par ceux-ci.

2 Le conseil APE est coprésidé par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, pour l'Union européenne, et par le secrétaire du cabinet compétent chargé du commerce international, pour la République du Kenya (ci-après dénommés «coprésidents»).

Article 3 Secrétariat

1 Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce international de chaque partie assurent conjointement le secrétariat du conseil APE (ci-après dénommé «secrétariat»).

2 Chaque partie notifie à l'autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qu'elle désigne comme membre du secrétariat du conseil APE (ci-après dénommé «secrétaire»). Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de secrétaire pour la partie le désignant jusqu'à la date à laquelle celle-ci notifie à l'autre partie la nomination d'un nouveau secrétaire.

Article 4 Réunions

1 Conformément à l'article 104, paragraphe 5 de l'accord, le conseil APE se réunit à des intervalles réguliers ne dépassant pas deux ans et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l'exigent, avec l'accord des parties.

2 Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et à Nairobi, sauf si les coprésidents en conviennent autrement.

3 Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.

4 Les membres du conseil peuvent se réunir en présentiel, par vidéoconférence ou par tout autre moyen convenu par les parties.

Article 5 Délégations

Les secrétaires de chaque partie s'informent mutuellement, dans un délai raisonnable avant la tenue d'une réunion, de la composition prévue des délégations respectives de l'Union européenne et de la République du Kenya. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

Article 6 Ordre du jour des réunions

1 Au moins vingt et un jours avant la tenue d'une réunion, le secrétaire de la partie qui organise la réunion envoie à l'autre partie une proposition d'ordre du jour provisoire, assortie d'un délai lui permettant de présenter des observations. Au moins quatorze jours avant la tenue de la réunion, le secrétariat établit l'ordre du jour provisoire en tenant compte des observations présentées.

2 L'ordre du jour est adopté par le conseil APE au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l'ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l'ordre du jour d'un commun accord.

Article 7 Invitation d'experts

Les coprésidents peuvent, d'un commun accord, inviter des experts (à savoir des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du conseil APE afin d'obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

Article 8 Procès-verbal

1 Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le secrétaire de la partie qui organise la réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au secrétaire de l'autre partie.

2 En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant: a) tous les documents soumis au conseil APE; b) toute déclaration dont l'un des coprésidents a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et c) les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3 Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du conseil APE qui ont été prises par procédure écrite en vertu de l'article 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du conseil APE.

4 Une annexe au procès-verbal comprend une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du conseil APE.

5 Le secrétariat modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet, tel qu'il a été révisé, est approuvé par les parties dans un délai de trente jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont établis par le secrétariat et chacune des parties reçoit un exemplaire original.

Article 9 Décisions et recommandations

1 Le conseil APE peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l'accord le prévoit. Le conseil APE adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord, comme le prévoit l'article 105, paragraphe 1, de l'accord.

2 Entre les réunions, le conseil APE peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

3 Le texte d'un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l'autre coprésident dans la langue de travail du conseil APE par la voie diplomatique. L'autre partie dispose d'un délai d'un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour marquer son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l'autre partie n'exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l'objet de discussions et peut être adoptée lors de la réunion suivante du conseil APE. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l'autre partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil APE, en vertu de l'article 8, paragraphe 3.

4 Lorsque le conseil APE est habilité, au titre de l'accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes sont intitulés respectivement «décision» ou «recommandation». Le secrétariat attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre progressif, mentionne sa date d'adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

5 Les décisions et recommandations adoptées par le conseil APE sont établies en deux exemplaires et authentifiées par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

Article 10 Transparence

1 Les parties peuvent décider de se réunir en public.

2 Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et recommandations du conseil APE.

3 Tous les documents présentés par une partie devraient être considérés comme confidentiels, à moins que cette partie n'en décide autrement.

4 L'ordre du jour provisoire des réunions est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions sont rendus publics après avoir été approuvés conformément à l'article 8.

5 La publication des documents mentionnés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée en conformité avec les règles applicables de chaque partie en matière de protection des données.

Article 11 Langues

1 La langue de travail du conseil APE est l'anglais.

2 Le conseil APE adopte les décisions relatives à la modification de l'accord dans les langues des textes de l'accord faisant foi. Toutes les autres décisions du conseil APE, y compris la décision par laquelle est adopté le présent règlement intérieur, ainsi que toute modification ultérieure adoptée conformément à l'article 13, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 1 du présent article.

3 Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, s'il y a lieu, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

Article 12 Dépenses

1 Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil APE, notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2 Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3 Les dépenses relatives à la fourniture des services d'interprétation à partir de la langue de travail du conseil APE et vers cette langue, lors des réunions, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 13 Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du conseil APE, conformément à l'article 9.

Article premier

Le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres et des médiateurs sont arrêtés tels qu'ils figurent aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Le règlement intérieur du comité des hauts fonctionnaires est arrêté tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Rôle du comité des hauts fonctionnaires

Le comité des hauts fonctionnaires institué par l'article 106 de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne, d'une part, et la République du Kenya, membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), est chargé de toutes les questions visées à l'article 106, paragraphe 5, de l'accord.

Article 2 Composition et présidence

1 Le comité des hauts fonctionnaires est composé de représentants de l'Union européenne et de la République du Kenya et est présidé conjointement par ceux-ci ou par des personnes désignées par ces représentants, conformément à l'article 106 de l'accord.

2 Chaque partie notifie à l'autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du haut fonctionnaire ou du secrétaire principal qu'elle charge de coprésider le comité des hauts fonctionnaires pour la partie le désignant (ci-après dénommé «coprésident»). Ce haut fonctionnaire ou secrétaire principal est réputé être autorisé à représenter la partie le désignant jusqu'à la date à laquelle celle-ci notifie à l'autre partie la nomination d'un nouveau coprésident.

Article 3 Secrétariat

1 Des fonctionnaires des services compétents en matière de commerce de chaque partie assurent conjointement le secrétariat du comité des hauts fonctionnaires (ci-après dénommé «secrétariat»).

2 Chaque partie notifie à l'autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qu'elle désigne comme membre du secrétariat du comité des hauts fonctionnaires (ci-après dénommé «secrétaire») pour la partie le désignant. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de secrétaire pour la partie le désignant jusqu'à la date à laquelle celle-ci notifie à l'autre partie la nomination d'un nouveau secrétaire.

Article 4 Réunions

1 En vertu de l'article 106, paragraphe 3, de l'accord, et sous réserve d'instructions pouvant être données par le conseil APE, le comité des hauts fonctionnaires se réunit au moins une fois par an et peut tenir des réunions extraordinaires dès que les circonstances l'exigent, à tout moment convenu par les parties. Le comité des hauts fonctionnaires se réunit également avant les réunions du conseil APE.

2 Les réunions se tiennent à une date et à une heure convenues, alternativement à Bruxelles et à Nairobi, sauf si les coprésidents en conviennent autrement.

3 Les réunions sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.

4 Les membres du comité peuvent se réunir en présentiel, par vidéoconférence ou par tout autre moyen convenu par les parties.

Article 5 Délégations

Les secrétaires de chaque partie s'informent mutuellement, dans un délai raisonnable avant la tenue d'une réunion, de la composition prévue des délégations respectives de l'Union européenne et de la République du Kenya. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

Article 6 Ordre du jour des réunions

1 Au moins vingt-et-un jours avant la tenue d'une réunion, le secrétaire de la partie qui organise la réunion envoie à l'autre partie une proposition d'ordre du jour provisoire, assortie d'un délai pour formuler des observations. Au moins quatorze jours avant la tenue de la réunion, le secrétariat établit l'ordre du jour provisoire en tenant compte des observations présentées.

2 L'ordre du jour est adopté par le comité des hauts fonctionnaires au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l'ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l'ordre du jour d'un commun accord.

Article 7 Invitation d'experts

Les coprésidents peuvent, d'un commun accord, inviter des experts (à savoir des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du comité des hauts fonctionnaires afin d'obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

Article 8 Procès-verbal

1 Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le secrétaire de la partie qui organise la réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au secrétaire de l'autre partie.

2 Lorsque ces règles s'appliquent aux réunions des comités spécialisés ou du comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, le procès-verbal de la réunion de ces comités est mis à disposition pour toute réunion ultérieure du comité des hauts fonctionnaires ou du conseil APE, selon le cas.

3 En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant: a) tous les documents soumis au comité des hauts fonctionnaires; b) toute déclaration dont l'un des coprésidents a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et c) les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

4 Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité des hauts fonctionnaires qui ont été prises par procédure écrite, conformément à l'article 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité des hauts fonctionnaires.

5 Une annexe au procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité des hauts fonctionnaires.

6 Le secrétariat modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet, tel qu'il a été révisé, est approuvé par les parties dans un délai de trente jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont établis par le secrétariat et chacune des parties en reçoit un exemplaire.

Article 9 Décisions et recommandations

1 Le comité des hauts fonctionnaires peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l'accord le prévoit. Le comité des hauts fonctionnaires adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord, comme le prévoit l'article 107 de l'accord.

2 Entre les réunions, le comité des hauts fonctionnaires peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

3 Le texte d'un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l'autre coprésident dans la langue de travail du comité des hauts fonctionnaires. L'autre partie dispose d'un délai d'un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour marquer son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l'autre partie n'exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l'objet de discussions et peut être adoptée lors de la réunion suivante du comité des hauts fonctionnaires. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l'autre partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité des hauts fonctionnaires, en vertu de l'article 8, paragraphe 3.

4 Lorsque le comité des hauts fonctionnaires est habilité, en vertu de l'accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes sont intitulés respectivement «décision» ou «recommandation». Le secrétariat attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre progressif, mentionne la date d'adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

5 Les décisions et recommandations adoptées par le comité des hauts fonctionnaires sont établies en deux exemplaires et authentifiées par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

Article 10 Transparence

1 Les parties peuvent décider de se réunir en public.

2 Chaque partie peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et des recommandations du comité des hauts fonctionnaires.

3 Tous les documents présentés par une partie devraient être considérés comme confidentiels, à moins que cette partie n'en décide autrement.

4 L'ordre du jour provisoire des réunions du comité des hauts fonctionnaires est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions sont rendus publics après avoir été approuvés conformément à l'article 8.

5 La publication des documents visés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée en conformité avec les règles applicables de chaque partie en matière de protection des données.

Article 11 Langues

1 La langue de travail du comité des hauts fonctionnaires est l'anglais.

2 Le comité des hauts fonctionnaires adopte des décisions dans la langue de travail visée au paragraphe 1.

3 Chaque partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, s'il y a lieu, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

Article 12 Dépenses

1 Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité des hauts fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2 Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3 Les dépenses relatives à la fourniture des services d'interprétation à partir de la langue de travail du comité des hauts fonctionnaires et vers cette langue, lors des réunions, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 13 Comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l'accord

1 Dans l'exercice de ses fonctions, en vertu de l'article 107 de l'accord, le comité des hauts fonctionnaires peut établir, sous son autorité, des comités spécialisés chargés de traiter des sujets spécifiques relevant de l'accord. À cet effet, le comité des hauts fonctionnaires détermine la composition et les missions desdits comités spécialisés.

2 Conformément à l'article 107 de l'accord, le comité des hauts fonctionnaires donne des instructions à tous les comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l'accord et les supervise.

3 Le comité des hauts fonctionnaires est informé par écrit des points de contact désignés par les comités spécialisés ou d'autres organes institués en vertu de l'accord. L'ensemble de la correspondance, des documents et des communications échangés entre les points de contact de chaque comité spécialisé concernant la mise en œuvre de l'accord est transmis simultanément au secrétariat du comité des hauts fonctionnaires.

4 Sauf décision contraire du comité des hauts fonctionnaires, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes institués en vertu de l'accord.

Article 14 Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité des hauts fonctionnaires, conformément à l'article 9.

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