Décision (PESC) 2025/1096 du Conseil du 27 mai 2025 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
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Article premier
«1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par l’ancien régime d’al-Assad ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.
2 Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 12 de la décision (PESC) 2015/1836 et aux considérants 8 à 13 de la décision (PESC) 2025/1096 , les États membres prennent aussi les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés à l’ancien régime d’al-Assad; b) des membres des familles al-Assad ou Makhlouf; c) des ministres du gouvernement syrien au pouvoir entre mai 2011 et décembre 2024; d) des membres des forces armées syriennes ayant le grade de “colonel” ou équivalent ou un grade supérieur, en poste entre mai 2011 et décembre 2024; e) des membres des services de sécurité et de renseignement syriens en poste entre mai 2011 et décembre 2024; f) des membres de milices affiliées au régime d’al-Assad; ou g) des personnes qui opèrent dans le secteur de la prolifération des armes chimiques, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.
«1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par l’ancien régime d’al-Assad ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.
2 Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 12 de la décision (PESC) 2015/1836* et aux considérants 8 à 13 de la décision (PESC) 2025/1096, les, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes relevant des catégories suivantes, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, à savoir: a) les femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés à l’ancien régime d’al-Assad; b) les membres des familles al-Assad ou Makhlouf; c) les ministres du gouvernement syrien au pouvoir entre mai 2011 et décembre 2024; d) les membres des forces armées syriennes ayant le grade de “colonel” ou équivalent ou un grade supérieur, en poste entre mai 2011 et décembre 2024; e) les membres des services de sécurité et de renseignement syriens en poste entre mai 2011 et décembre 2024; f) les membres de milices affiliées au régime d’al-Assad; ou g) les membres des entités, unités, agences, organismes ou institutions qui opèrent dans le secteur de la prolifération des armes chimiques, et les personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I.»
«5 Aucuns fonds ou ressources économiques ne sont mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l’annexe I ou utilisé à leur profit.»
«13 Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s’appliquent pas au transfert, par une entité financière énumérée à l’annexe I ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés, lorsque ce transfert est lié à un paiement, par une personne ou entité non énumérée à l’annexe I, en liaison avec la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire, dès lors que l’État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.»
«2 L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure à l’annexe I par des organismes publics, ou des personnes morales ou entités qui reçoivent un financement public en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est destinée à l’achat ou au transport de produits pétroliers, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière connexe, aux seules fins de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie.»
«5 L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure à l’annexe I par des missions diplomatiques ou consulaires.»
«7 Par dérogation à l’article 28, paragraphe 1, 2 et 5, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, en faveur des entités inscrites à l’annexe I sous les numéros 42 et 43 dans la “Section B. Entités”, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à la coopération entre ces entités et une entité ou un organisme public d’un État membre dans les domaines de la reconstruction, du renforcement des capacités, de la lutte contre le terrorisme et de la migration.
8 En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 7, ladite autorisation est réputée accordée.
9 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 7 dans un délai de quatre semaines suivant cette autorisation.».
Article 29
Il n’est fait droit à aucune demande, y compris les demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentées par des personnes ou entités énumérées à l’annexe I, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.».
Article 31
1 L’annexe I indique les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur la liste.
2 L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.».
Article 34
1 La présente décision est applicable jusqu’au 1er juin 2026. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. Les exceptions visées à l’article 28 bis, paragraphes 1 à 4, en ce qui concerne l’article 28, paragraphes 1, 2 et 5, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.
2 Le Conseil souligne qu’il importe d’empêcher la violation des droits souverains des États membres dans leurs zones maritimes en vertu du droit de la mer. À la demande d’un État membre, toute violation de ce type déclenche immédiatement une discussion en vue de la modification des mesures restrictives, dans le cadre du suivi constant des mesures restrictives.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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