Décision (UE) 2025/1267 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2025 accordant une assistance macrofinancière à la République arabe d’Égypte
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Article premier
1 L’Union met à la disposition de l’Égypte une assistance macrofinancière, sous la forme de prêts, d’un montant maximal de 4 milliards d’euros (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») en vue de soutenir la stabilisation de son économie et un vaste programme de réformes. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à l’adoption, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l’Union pour l’exercice concerné. L’assistance macrofinancière de l’Union contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de l’Égypte tels qu’ils sont identifiés dans le programme du FMI.
2 Pour financer l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Égypte.
3 La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et l’Égypte, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l’accord d’association. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des faits nouveaux concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps utile à ces institutions les documents y afférents.
4 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.
5 Lorsque, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, les besoins de financement de l’Égypte diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, agissant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, suspend celle-ci ou la supprime.
Article 2
1 L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable que l’Égypte continue de progresser de manière concrète et crédible vers le respect des mécanismes démocratiques effectifs, dont le pluralisme parlementaire, et de l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.
2 La Commission et le SEAE contrôlent le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .
Article 3
1 La Commission, agissant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités égyptiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et ces conditions financières sont énoncées dans un protocole d’accord (ci-après dénommé «protocole d’accord»), qui comporte un calendrier pour leur réalisation. Ces conditions de politique économique et ces conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l’Égypte avec le soutien du FMI.
2 Les conditions de politique économique et les conditions financières visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l’efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de l’Égypte, y compris pour l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Les progrès accomplis en ce qui concerne l’ouverture réciproque des marchés, y compris pour les petites et moyennes entreprises, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles, le développement durable, la bonne gouvernance ainsi que d’autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en compte lors de l’élaboration des mesures. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis par l’Égypte dans la réalisation de ces objectifs.
3 Les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités égyptiennes conformément à l’article 223 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier») (ci-après dénommé «contrat de prêt»).
4 La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, continuent d’être respectées, et notamment si les politiques économiques de l’Égypte sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. Aux fins de ladite vérification, la Commission se coordonne étroitement avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.
Article 4
1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission met à disposition l’assistance macrofinancière de l’Union par tranches. Le montant de chacune de ces tranches est défini dans le protocole d’accord. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.
2 Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947.
3 La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect des conditions suivantes: a) la condition préalable fixée à l’article 2, paragraphe 1; b) un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme de mesures fortes d’ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et c) la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord. En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première. En principe, le versement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième.
4 Lorsque les conditions fixées au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. En pareil cas, elle informe sans délai le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.
5 L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque centrale d’Égypte. Sous réserve des dispositions convenues dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés par la Banque centrale d’Égypte au ministère des finances égyptien en tant que bénéficiaire final.
Article 5
1 Afin de financer l’assistance macrofinancière octroyée par l’Union sous la forme de prêts, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de l’Union, les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement financier.
2 La Commission conclut un accord de prêt tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, pour le montant visé à l’article 1er. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne. L’Égypte rembourse le prêt, qui est accordé à des conditions qui en permettent le remboursement sur une longue période, comprenant éventuellement une période de grâce. La durée maximale des prêts est de 35 ans.
3 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées au paragraphe 2.
Article 6
1 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement financier.
2 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre en gestion directe.
3 Avant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission apprécie, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l’Égypte, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance.
Article 7
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 8
1 Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente, en ce compris une évaluation de ladite mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de l’Égypte, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires de l’Égypte à cette date et les décisions de la Commission sur le versement des tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union, tout en exposant les mesures concrètes et crédibles prises pour respecter les mécanismes démocratiques et l’état de droit et garantir les droits de l’homme.
2 Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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