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Décision (PESC) 2025/1471 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

CELEX
32025D1471
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-07-18
In force since
2025-07-20
End of validity
2027-02-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1erbisbis

1 Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, si ceux-ci sont originaires ou exportés de Biélorussie.

2 Les interdictions énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des importations, achats ou transferts liés: a) à la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union; ou b) à l’exécution des contrats conclus avant le 20 juillet 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».

Article 2 quindecies

1 Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en application de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visés à l’article 2 nonies, 2 decies, 2 undecies ou 2 sexvicies ou énumérés à l’annexe II, III ou V; c) toute autre personne, toute autre entité ou tout autre organisme biélorusse, y compris le gouvernement biélorusse; d) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a), b) ou c), du présent paragraphe.

2 Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement d’une juridiction judiciaire autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre s’ils sont invoqués par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.

3 Aucune demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure ni aucune peine ou autre sanction prononcée sur le fondement d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation ou d’un jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcées dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre si elles sont invoquées par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.

4 Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

5 Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution des obligations contractuelles conformément à la présente décision.».

Article 2 quindeciesbis

Tout État membre, selon le cas, prend toutes mesures appropriées pour recouvrer ou a le droit de recouvrer, dans le cadre d’une procédure judiciaire portée devant les juridictions compétentes d’un État membre, tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cet État membre a supportés à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États introduite contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision. Le cas échéant, l’État membre a le droit de recouvrer ces dommages et intérêts auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 2 quindecies, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États, sont intervenus dans celle-ci ou y ont participé ou qui sollicitent l’exécution de toute sentence, de toute décision ou de tout jugement en rapport avec le règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi qu’auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent l’une de ces personnes ou entités ou l’un de ces organismes. Le cas échéant, l’Union a le droit de recouvrer tous dommages et intérêts, dans les mêmes conditions, pour tout préjudice subi.

Article 2 quindeciester

Les États membres soulèvent toute objection dont ils disposent à l’égard de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales qui ont été rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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