Décision (PESC) 2025/1495 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
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Article premier
«2 septies L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne les entités établies dans l’Union et agissant pour le compte ou sur les instructions d’entités visées au paragraphe 1, point a) ou b), pour autant que: a) les autorités compétentes ont imposé une fiducie publique ou une mesure de pare-feu public similaire à cette entité; ou b) une mesure de pare-feu similaire est autorisée par les autorités compétentes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement et le respect des mesures restrictives.».
«2 Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de la Russie et inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVIII. L’annexe XVIII comprend les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de la Russie qui utilisent le SPFS de la Banque centrale de Russie ou des services de messagerie financière spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie ou par l’État russe.».
Article 1erbissexies
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union qui: a) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées dans la présente décision et dans la décision 2014/145/PESC, ainsi que dans les règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XIX, partie A, de la présente décision; b) est un établissement financier ou de crédit ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs qui soutient la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris en traitant des transactions ou en finançant des exportations pour des opérations commerciales qui portent atteinte à la finalité de la présente décision, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XIX, partie B, de la présente décision; c) n’est pas un établissement financier ou de crédit ni une entité fournissant des services sur crypto-actifs et qui porte une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 4 sexdecies, 4 septdecies et 4 quinvicies de la présente décision, et qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe XIX, partie C, de la présente décision.
2 L’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au paragraphe 1, point a), b) ou c).
3 L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles ou alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie sont autorisés en vertu de la présente décision; b) strictement nécessaires pour garantir l’accès à des procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, ainsi que des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014; ou c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.».
Article 1erbisocties
1 Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, en ce qui concerne leur mise en service, leur exploitation, leur entretien ou leur utilisation. En outre, il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction en lien avec le financement concernant la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation des gazoducs.
2 Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux transactions qui sont strictement nécessaires à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, sur le transport maritime ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
3 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires: a) à la liquidation ou à la restructuration d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ne soient pas utilisés; b) en vue de demander une indemnisation, des recouvrements ou tout autre moyen à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2; c) en vue d’effectuer et de recevoir des paiements ou des recouvrements qui sont exigibles ou le deviennent en vertu d’ordonnances juridictionnelles ou en lien avec celles-ci, des financements, des assurances, des mandats ou tout autre contrat ou accord en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 qui ont été conclus avant le 20 juillet 2025; d) aux fins d’une procédure de règlement, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure arbitrale en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2; e) pour les services d’entretien réguliers qui sont strictement nécessaires pour prévenir les risques pour l’environnement et la sécurité ou les incidences négatives sur le secteur de la pêche. Avant de délivrer une telle autorisation, les autorités compétentes en communiquent le projet à la Commission. Dans un délai de 30 jours suivant la réception de ce projet, la Commission peut adresser un avis aux autorités compétentes selon lequel la transaction envisagée porterait atteinte aux intérêts de l’Union. La Commission informe le Conseil de cet avis.
4 Les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis ou selon les lois duquel ils sont constitués de toute transaction conclue en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception.
5 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 1erbisnonies
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec: a) le Russian Direct Investment Fund; b) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par le Russian Direct Investment Fund; c) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union dans lequel une entité visée au point a) ou b) a réalisé, directement ou indirectement, un investissement important, figurant à l’annexe XXII de la présente décision; d) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union qui fournit des services d’investissement ou d’autres services financiers à une entité visée au point a), b) ou c), figurant à l’annexe XXIII de la présente décision; e) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a), b), c) ou d).
2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques et médicaux dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision.
3 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie et au retrait de la Russie ou à la liquidation d’activités en Russie.
4 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 ou 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
Article 4 sexdeciesbis
1 À partir du 21 janvier 2026, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement dans l’Union, des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus dans un pays tiers à partir de pétrole brut relevant du code NC 270900 originaire de Russie. Aux fins de l’application du présent paragraphe, au moment de l’importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit dans un pays tiers, à moins que le produit ne soit importé d’un pays partenaire inscrit à l’annexe XXIV. Les produits pétroliers importés de pays tiers qui étaient exportateurs nets de pétrole brut au cours de l’année civile précédente sont considérés comme ayant été obtenus à partir de pétrole brut national et non à partir de pétrole brut originaire de Russie, à moins qu’une autorité compétente n’ait des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus à partir de pétrole brut russe.
2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.».
Article 7 ter
Tout État membre, selon le cas, prend toutes mesures appropriées pour recouvrer ou a le droit de recouvrer, dans le cadre d’une procédure judiciaire portée devant les juridictions compétentes d’un État membre, tous dommages et intérêts, directs ou indirects, y compris les frais de justice, que cet État membre a supportés à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États introduite contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC et des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014. L’État membre a le droit, le cas échéant, de recouvrer ces dommages et intérêts auprès des personnes, entités ou organismes visés à l’article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c) de la présente décision, qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États, sont intervenus dans celle-ci ou y ont participé ou qui sollicitent l’exécution de toute sentence, de toute décision ou de tout jugement en rapport avec le règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi qu’auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent l’une de ces personnes ou entités ou l’un de ces organismes. Le cas échéant, l’Union a le droit de recouvrer tous dommages et intérêts, dans les mêmes conditions, pour tout préjudice subi.
Article 7 quater
Les États membres soulèvent toute objection dont ils disposent à l’égard de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales qui ont été rendues à leur encontre dans des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014.».
Article 8 quater
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et XXIV.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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