Décision (UE) 2025/1734 de la Banque centrale européenne du 31 juillet 2025 sur les garanties relatives à l’accès des contreparties centrales au crédit à vingt-quatre heures de l’Eurosystème dans TARGET (BCE/2025/29)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale agréée en vertu du règlement (UE) no 648/2012; 2) «contrepartie centrale éligible»: une contrepartie centrale éligible au sens de l’article 2, point 26 bis), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 3) «facilité de crédit des contreparties centrales»: une facilité de crédit des contreparties centrales au sens de l’article 2, point 18 bis), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 4) «BCN de la zone euro»: BCN de la zone euro telle que définie à l’article 2, point 27, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); 5) «banque centrale de l’Eurosystème»: la Banque centrale européenne (BCE) ou une BCN de la zone euro; 6) «dispositif de financement privé»: un dispositif de financement autre qu’une facilité d’emprunt qui peut être accessible par l’intermédiaire d’une BCN de la zone euro; 7) «fournisseur de liquidité privé»: un fournisseur de liquidité autre qu’une BCN de la zone euro.
Article 2 Exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière
1 Afin de préserver leur solidité financière, les contreparties centrales éligibles satisfont en permanence aux exigences suivantes: a) les exigences de fonds propres conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 648/2012; b) les exigences de marge conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012; c) les exigences relatives aux ressources financières préfinancées conformément aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012.
2 En cas de défaillance d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale et lorsque la contrepartie centrale mène son processus de gestion de la défaillance conformément aux articles 45 et 48 du règlement (UE) no 648/2012 et utilise par conséquent les marges déposées par le membre compensateur défaillant et les ressources financières préfinancées visées aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012, les dispositions suivantes s’appliquent: a) la contrepartie centrale dispose de ressources financières préfinancées suffisantes, y compris les marges déposées par le membre compensateur défaillant et les ressources financières préfinancées, conformément aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012, pour couvrir les pertes de crédit résultant du processus de gestion de la défaillance; b) sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, les banques centrales de l’Eurosystème peuvent décider de déroger temporairement à l’exigence figurant au paragraphe 1, point c), lorsque la contrepartie centrale présente un plan de reconstitution crédible et en temps utile des ressources financières préfinancées conformément aux articles 42 et 43 du règlement (UE) no 648/2012.
3 Les contreparties centrales dont la défaillance est réputée avérée ou prévisible au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil ne sont pas considérées comme financièrement solides.
Article 3 Exigences relatives aux garanties en matière de gestion saine du risque de liquidité
1 Afin de garantir la gestion saine du risque de liquidité en ce qui concerne l’euro, les contreparties centrales éligibles satisfont en permanence aux exigences suivantes: a) disposent de mécanismes de maîtrise des risques de liquidité pour garantir que l’accès aux facilités de crédit de la contrepartie centrale, ou — lorsque cet accès est accordé aux contreparties centrales agréées en tant qu’établissements de crédit en vertu du règlement (UE) no 575/2013 — aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème: i) soit en dernier ressort; ii) soit limité aux scénarios qui, en raison de leur gravité, peuvent poser des problèmes importants pour la gestion de la liquidité de la contrepartie centrale («scénarios de crise»); iii) constitue une source de financement temporaire sur la base d’un plan de remboursement crédible, dès que possible, du montant utilisé au titre de la facilité de crédit des contreparties centrales ou — lorsque cet accès est accordé aux contreparties centrales agréées en tant qu’établissements de crédit en vertu du règlement (UE) no 575/2013 — dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème; iv) ne soit pas destiné à remplir des obligations de paiement liées à des monnaies autres que l’euro; b) satisfont aux exigences relatives aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012.
2 En cas de défaillance d’un membre compensateur, lorsque la contrepartie centrale mène le processus de gestion de la défaillance conformément aux articles 45 et 48 du règlement (UE) no 648/2012 et utilise par conséquent les ressources liquides mentionnées à l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012, les dispositions suivantes s’appliquent: a) en ce qui concerne l’exigence énoncée au paragraphe 1, point a), l’évaluation effectuée conformément à l’article 4 peut être réalisée après que la contrepartie centrale a achevé le processus de gestion de la défaillance; b) sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, les banques centrales de l’Eurosystème peuvent décider de déroger temporairement à l’exigence énoncée au paragraphe 1, point b), lorsque la contrepartie centrale présente un plan de reconstitution des ressources liquides mentionnées à l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012 de manière crédible et en temps utile.
3 Aux fins de l’évaluation du respect par une contrepartie centrale du paragraphe 1, point a), il peut être tenu compte des éléments suivants: a) le risque de liquidité dû à la dépendance excessive à l’égard d’un seul type de dispositif de financement privé; b) le risque de liquidité dû à une dépendance excessive à l’égard d’un trop petit nombre de fournisseurs de liquidité privés; c) le risque de liquidité dû au faible nombre de fournisseurs de liquidité privés de la contrepartie centrale qui ont accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.
4 En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), les banques centrales de l’Eurosystème peuvent prendre en considération les éléments suivants pour évaluer dans quelle mesure les dispositifs de financement privés sont pré-convenus et particulièrement fiables, y compris en situation de tension sur les marchés: a) la portée et le niveau de diligence auxquels les dispositifs de financement privé sont soumis par la contrepartie centrale; b) l’ampleur et la fréquence des tests d’accès aux dispositifs de financement privé, ainsi que la méthodologie et le cadre des scénarios de tension utilisés à cette fin; c) la validation des résultats des tests, notamment en ce qui concerne les montants estimés de fourniture de liquidités sur la base des dispositifs de financement privé.
Article 4 Évaluation des garanties
1 Les banques centrales de l’Eurosystème procèdent à des évaluations trimestrielles et prospectives du respect, par les contreparties centrales éligibles, des exigences relatives aux garanties en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité prévues aux articles 2 et 3.
2 Si un événement, pouvant soulever des doutes quant à la solidité financière et la gestion du risque de liquidité d’une contrepartie centrale éligible, survient entre les évaluations trimestrielles prévues au paragraphe 1, les banques centrales de l’Eurosystème procèdent également à des évaluations occasionnelles du respect, par une contrepartie centrale éligible, des exigences en matière de solidité financière et de gestion saine du risque de liquidité prévues aux articles 2 et 3, y compris au moyen d’un suivi intensifié ad hoc et de manière prospective.
3 Aux fins des évaluations prévues aux paragraphes 1 et 2, les informations suivantes peuvent être prises en considération: a) des informations quantitatives sur les fonds propres, les marges, les fonds de défaillance, les autres ressources financières et les mécanismes de maîtrise des risques de liquidité déclarés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012; b) toute information supplémentaire sur les fonds propres, les marges, les fonds de défaillance, les autres ressources financières et les mécanismes de maîtrise des risques de liquidité; c) des informations sur les éléments énumérés à l’article 3, paragraphe 1, point a), relatives aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité d’une contrepartie centrale en ce qui concerne les situations de crise; d) toute autre information jugée pertinente, en particulier si elle soulève des doutes importants quant à la solidité financière d’une contrepartie centrale, à sa gestion saine du risque de liquidité, à son cadre général de gestion des risques et à sa gouvernance.
4 La contrepartie centrale éligible fournit les informations mentionnées au paragraphe 3, à la demande de la BCN de la zone euro concernée.
Article 5 Mesures discrétionnaires
1 Le conseil des gouverneurs peut décider d’adopter, de réviser ou de supprimer des mesures discrétionnaires concernant la facilité de crédit des contreparties centrales en application du principe de prudence. Ces mesures sont appliquées par la BCN de la zone euro concernée et comprennent: a) le rejet, la limitation de l’utilisation ou l’application de décotes supplémentaires aux actifs mobilisés à titre de garantie aux fins de la facilité de crédit pour les contreparties centrales; b) la limitation, la suspension ou la suppression de l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales, comme il est précisé aux paragraphes 3 à 7.
2 Le conseil des gouverneurs veille à ce que les mesures mentionnées au paragraphe 1 soient prises de manière proportionnée et non discriminatoire et soient dûment justifiées.
3 Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales sera automatiquement limité pour la contrepartie centrale qui ne respecte pas les exigences énoncées aux articles 2 et 3, en application du principe de prudence. Si la conformité n’a pas été rétablie par des mesures adéquates et rapides au plus tard dans un délai de 16 semaines à compter de la date de la constatation du non-respect des exigences énoncées aux articles 2 et 3 sur la base des évaluations prévues à l’article 4, l’accès de la contrepartie centrale à la facilité de crédit des contreparties centrales est suspendu en application du principe de prudence. Ces mesures sont appliquées par la BCN de la zone euro concernée.
4 Sans préjudice des mesures figurant au paragraphe 3, l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales peut être limité ou suspendu en application du principe de prudence à l’égard d’une contrepartie centrale éligible pour laquelle les informations nécessaires aux fins des évaluations prévues à l’article 4 sont incomplètes ou ne sont pas mises à la disposition des banques centrales de l’Eurosystème. L’accès est rétabli une fois que les informations pertinentes sont mises à la disposition des banques centrales de l’Eurosystème et qu’il a été jugé que la contrepartie se conformait aux exigences des articles 2 et 3.
5 Sous réserve de la limitation de l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales prévue au présent article, la contrepartie centrale éligible concernée peut maintenir un niveau d’accès restreint à la facilité de crédit de la contrepartie centrale. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, ce niveau d’accès restreint correspond au niveau d’utilisation de la facilité de crédit des contreparties centrales au moment où les banques centrales de l’Eurosystème prennent connaissance des éléments suivants: a) dans le cas visé au paragraphe 3, du non-respect, par la contrepartie centrale éligible concernée, des exigences énoncées aux articles 2 et 3; b) dans le cas visé au paragraphe 4, du caractère incomplet ou de l’indisponibilité des informations nécessaires aux fins des évaluations prévues à l’article 4.
6 En cas de suspension de l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales prévue au présent article, tout crédit en cours devient immédiatement intégralement remboursable.
7 En cas de suppression de l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales prévue au présent article, tout crédit en cours devient immédiatement intégralement remboursable et la contrepartie centrale concernée par cette suppression cesse immédiatement d’être éligible à l’accès à la facilité de crédit des contreparties centrales.
Article 6 Sanctions liées aux garanties et aux mesures discrétionnaires
1 Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCN de la zone euro concernée applique des sanctions dans les cas suivants: a) lorsque l’accès d’une contrepartie centrale à la facilité de crédit des contreparties centrales est limité conformément à l’article 5 et que la contrepartie centrale dépasse le niveau d’accès restreint; b) lorsqu’une contrepartie centrale a recours à la facilité de crédit des contreparties centrales en violation de l’article 3, paragraphe 1, point a).
2 Les sanctions visées au paragraphe 1 prennent la forme de taux d’intérêt de pénalité, calculés en fonction: a) de l’annexe I, partie II, article 12 bis, paragraphe 3, point a), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), si le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), se produit pour la première fois au cours d’une période de 12 mois; b) de l’annexe I, partie II, article 12 bis, paragraphe 3, point b), de l’orientation (UE) 2022/912 (ECB/2022/8), si le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), se produit au moins la deuxième fois au cours de la même période de 12 mois.
3 Les taux d’intérêt de pénalité mentionnés au paragraphe 2 sont appliqués comme suit: a) dans le cas visé au paragraphe 1, point a), le montant utilisé au titre de la facilité de crédit des contreparties centrales excédant le niveau d’accès restreint fixé en tant que limite autorisée; b) dans le cas visé au paragraphe 1, point b), le montant total utilisé au titre de la facilité de crédit de la contrepartie centrale.
Article 7 Mise en œuvre au moyen d’accords contractuels
Les BCN de la zone euro prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les articles 2 à 6 au moyen d’accords contractuels avec les contreparties centrales éligibles, le cas échéant, au plus tard à la date mentionnée à l’article 8, paragraphe 2.
Article 8 Entrée en vigueur
1 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Elle s’applique à compter du 6 octobre 2025.
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