Décision (UE) 2025/1904 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 relative à l’approbation, par l’Union, de l’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie
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Article premier
L’accord sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie qui accompagne la présente décision est approuvé.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 1 Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par: 1) «traité sur la Charte de l’énergie»: le traité sur la Charte de l’énergie signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 et approuvé, au nom des Communautés européennes, par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du 23 septembre 1997, tel qu’il est susceptible d’être modifié de temps à autre; 2) «relations intra-UE»: les relations entre les États membres ou entre un État membre et l’Union européenne; 3) «procédure d’arbitrage intra-UE»: toute procédure engagée devant un tribunal d’arbitrage au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en vue du règlement d’un différend entre, d’une part, un investisseur d’un État membre et, d’autre part, un autre État membre ou l’Union européenne.
Article 2 Communauté de vues quant à l’interprétation et à la non-applicabilité continue de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’à l’absence de fondement juridique pour des procédures d’arbitrage intra-UE
1 Les parties réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent une communauté de vues quant à l’interprétation et à l’application du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle l’article 26 de ce traité ne peut pas et ne pourra jamais servir de fondement juridique à des procédures d’arbitrage intra-UE. La communauté de vues exprimée au premier alinéa repose sur les éléments suivants du droit de l’Union européenne: a) l’interprétation par la CJUE de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle ladite disposition ne s’applique pas, et n’aurait jamais dû être appliquée, en tant que fondement à une procédure d’arbitrage intra-UE; et b) la primauté du droit de l’Union européenne, rappelée dans la déclaration no 17 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en tant que règle de droit international régissant les conflits de normes dans les relations mutuelles des États membres, dont il découle que, en tout état de cause, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas et ne peut pas s’appliquer en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE.
2 Les parties réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent la communauté de vues selon laquelle, en l’absence d’un fondement juridique pour engager des procédures d’arbitrage intra-UE au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne s’étend, et ne saurait avoir été étendu à aucun moment, à de telles procédures. En conséquence, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas avoir produit d’effets juridiques dans les relations intra-UE lorsqu’un État membre s’est retiré du traité sur la Charte de l’énergie préalablement à la conclusion du présent accord, et ne produirait pas d’effets juridiques dans les relations intra-UE si une partie se retire ultérieurement du traité sur la Charte de l’énergie.
3 Par souci de clarté, les parties conviennent que, conformément à la communauté de vues exprimée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice de celle-ci, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE et l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne produit pas d’effets juridiques dans les relations intra-UE.
4 Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de l’interprétation et de l’application d’autres dispositions du traité sur la Charte de l’énergie dans la mesure où elles concernent les relations intra-UE.
Article 3 Dépositaire
1 Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent accord (ci-après dénommé «dépositaire»).
2 Le dépositaire notifie aux parties: a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation effectué conformément à l’article 5; b) la date à laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l’article 6, paragraphe 1; c) la date à laquelle le présent accord entre en vigueur pour chaque partie conformément à l’article 6, paragraphe 2.
3 Le dépositaire publie le présent accord au Journal officiel de l’Union européenne et notifie son adoption et son entrée en vigueur au dépositaire du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’au secrétariat de la Charte de l’énergie.
4 Le dépositaire invite le dépositaire du traité sur la Charte de l’énergie à notifier le présent accord aux autres parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie.
5 Une fois entré en vigueur, le présent accord est enregistré par le dépositaire auprès du secrétariat de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies.
Article 4 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent accord.
Article 5 Ratification, approbation ou acceptation
Le présent accord est soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les parties déposent leurs instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation auprès du dépositaire.
Article 6 Entrée en vigueur
1 Le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date à laquelle le dépositaire reçoit le deuxième instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.
2 Pour chaque partie qui le ratifie, l’approuve ou l’accepte après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date de dépôt par ladite partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.
Article 7 Textes faisant foi
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Relations
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