Décision (PESC) 2025/1972 du Conseil du 29 septembre 2025 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
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Article premier
«2 L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas au transfert direct ou indirect à l’Iran, ou pour une utilisation dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés aux points 3, b), i) et ii), de la résolution 1737 (2006) du CSNU, destinés aux réacteurs à eau légère dont la construction a commencé avant décembre 2006.».
Article 3 quater
1 Les interdictions énoncées à l’article 3 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er janvier 2026.
2 Les interdictions énoncées à l’article 3 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d’encours relatifs à des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.».
Article 3 quinquies
1 Les interdictions énoncées à l’article 3 ter s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er janvier 2026.
2 Les interdictions énoncées à l’article 3 ter s’appliquent sans préjudice de l’exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d’encours relatifs à des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.».
Article 4 septies
Les interdictions énoncées à l’article 4 sexies s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats.».
Article 4 nonies
Les interdictions énoncées à l’article 4 octies s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats.».
Article 4 undecies
Les interdictions énoncées à l’article 4 decies s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats conclus avant le 30 septembre 2025 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats.».
Article 7
1 Les interdictions énoncées à l’article 6, points a) et b) respectivement: a) s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’une obligation découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 30 septembre 2025; b) ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 30 septembre 2025.
2 Les interdictions énoncées à l’article 6 bis, points a) et b), respectivement: a) s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’une obligation découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 30 septembre 2025; b) ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 30 septembre 2025.».
Article 18
La fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis les territoires des États membres, de services techniques et d’entretien pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s’il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 5.».
Article 22
Il n’est fait droit à aucune demande, y compris une demande d’indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées aux annexes I ou II, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou 1929 (2010) du CSNU, y compris des mesures prises par l’Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.».
Article 23
1 Le Conseil met en œuvre les modifications de l’annexe I en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité ou le comité.
2 Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant à l’annexe II et la modifie.».
Article 25
1 Les annexes I et II indiquent les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l’annexe I.
2 Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l’annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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