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Décision (UE) 2025/2056 de la Banque centrale européenne du 1er octobre 2025 modifiant la décision (UE) 2016/948 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (BCE/2025/30)

CELEX
32025D2056
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-10-01
In force since
2025-10-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 4 ter Cadre relatif à l’objectif intermédiaire de réduction des émissions

1 L’Eurosystème évalue chaque année si la moyenne pondérée de l’intensité auto-déclarée des émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1 et de catégorie 2 de l’ensemble des avoirs en obligations d’entreprises détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP et du PEPP a diminué d’au moins 7 % en moyenne par an depuis l’année de référence. Ce taux moyen de diminution de l’objectif intermédiaire est calculé comme une moyenne géométrique à partir du niveau de l’indicateur susmentionné à la fin de 2021, en tenant également compte de l’incidence de l’inflation dans le temps sur l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre.

2 Si l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble des avoirs en obligations d’entreprises détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP et du PEPP, telle que mesurée pour l’année civile avec les dernières données représentatives concernant les émissions de l’ensemble des avoirs en obligations, dépasse l’objectif intermédiaire fixé au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs décide s’il est justifié de prendre des mesures pour ajuster l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre des avoirs détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP. Une telle décision est prise en tenant dûment compte des facteurs et des effets de l’écart par rapport à l’objectif intermédiaire fixé au paragraphe 1, ainsi que de la proportionnalité de toute mesure corrective et du fait qu’une telle mesure ne porte pas atteinte à la stabilité des prix.

3 Le conseil des gouverneurs peut, lorsqu’il le juge nécessaire, réexaminer le cadre relatif à l’objectif intermédiaire de réduction des émissions afin de tenir compte de la disponibilité croissante des données et modèles climatiques, ainsi que de l’évolution réglementaire pertinente et de l’évolution des capacités d’évaluation des risques.».

Article 2 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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