Décision (PESC) 2025/2565 du Conseil du 15 décembre 2025 à l’appui du programme d’action des Nations unies sur les armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects et du cadre mondial relatif aux munitions
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Article premier
1 Conformément à la stratégie de l’UE sur les ALPC, l’objectif de la présente décision est de réduire la présence des armes et munitions illicites et d’éviter leur coût humain dévastateur. Cet objectif sera atteint: a) par le renforcement des cadres internationaux pertinents et des cadres d’action mondiaux; et b) par la traduction en mesures concrètes des cadres d’action mondiaux grâce au soutien aux processus multilatéraux, à la coopération régionale et au soutien national ciblé, ce qui aidera à lutter contre les ALPC et munitions illicites, tout en contribuant à prévenir la violence armée et les conflits. Le projet vise à renforcer la résilience des États et des organisations de la société civile afin de prévenir le trafic illicite d’armes et de munitions lié aux détournements et de renforcer la gestion des armes et des munitions à l’échelle mondiale.
2 En application du paragraphe 1, les objectifs de la présente décision sont les suivants: a) amplifier les résultats concrets et tournés vers l’avenir obtenus dans le contexte du cadre mondial pour la gestion des munitions classiques, du programme d’action des Nations unies et de l’IIT; b) soutenir la mise en œuvre coordonnée et renforcée des instruments internationaux aux niveaux national, sous-régional et régional; et c) tirer parti du contrôle des ALPC et des munitions dans le cadre plus large d’efforts de paix et de sécurité afin de prévenir plus efficacement la violence armée et de promouvoir la paix et le développement.
3 Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est confiée au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA).
3 L’UNODA exécute ses tâches sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union s’élève à 4399030,86 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut la convention de financement nécessaire avec l’UNODA. La convention de financement stipule que l’UNODA doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
1 Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par l’UNODA. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.
2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord de financement n’a été conclu dans ce délai.
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