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Décision (UE) 2025/2607 de la Commission du 17 décembre 2025 établissant les critères du label écologique de l’UE pour les peintures et vernis décoratifs et produits apparentés, les revêtements à fonction spéciale et produits apparentés et les peintures en aérosol à base d’eau et abrogeant la décision 2014/312/UE [notifiée sous le numéro C(2025) 8879]

CELEX
32025D2607
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2025-12-17
In force since
2025-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le groupe de produits «peintures et vernis décoratifs et produits apparentés» comprend les peintures, les vernis, les lasures et les impressions d’intérieur et d’extérieur dont la principale finalité est de conférer des qualités décoratives aux bâtiments, à leurs finitions et parements et aux structures connexes et qui relèvent des sous-catégories définies aux points 1.1, a), à 1.1, h), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil . Les produits de peinture décorative comprennent les bases à teinter et une gamme de nuances de couleur obtenues par coloration, prédéfinies par le fabricant ou créées sur mesure à la demande de consommateurs (qu’il s’agisse de professionnels ou de particuliers) par les opérateurs de systèmes à teinter. Les peintures ou les vernis décoratifs non couverts par la directive 2004/42/CE qui sont fournis sous forme de poudre ou de granulés et qui doivent être dilués et mélangés avec de l’eau avant d’être utilisés à des fins décoratives relèvent également de ce groupe de produits s’ils sont commercialisés en vue d’une utilisation conforme à l’une des sous-catégories visées aux points 1.1, a), à 1.1, h), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE.

2 Le groupe de produits «peintures et vernis décoratifs et produits apparentés» ne comprend pas les produits suivants: a) les revêtements à fonction spéciale tels que définis dans les sous-catégories visées aux points 1.1, i), et 1.1, j), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; b) les revêtements multicolores tels que définis dans la sous-catégorie visée au point 1.1, k), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; c) les revêtements à effets décoratifs tels que définis dans la sous-catégorie visée au point 1.1, l) de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; d) les revêtements antisalissure; e) les produits de protection du bois; f) tout autre système de revêtement commercialisé comme ayant des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales, désinfectantes ou d’autres propriétés principalement biocides, favorables à la santé humaine ou liées aux normes d’hygiène dans les secteurs agroalimentaire, sanitaire ou autres, et allant au-delà de la conservation pour le stockage en pot et de la conservation du feuil sec [c’est-à-dire au-delà des produits biocides des types 6 et 7 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ]; g) les revêtements et les systèmes de revêtement destinés à être utilisés dans des procédés industriels, tels que les revêtements en poudre appliqués tels quels sur des supports et les revêtements durcis au moyen d’un rayonnement UV; h) les revêtements principalement destinés aux véhicules; i) les huiles et les cires pour bois; j) les charges, les plâtres, les coulis, les mastics et les adhésifs; k) les peintures à base de ciment; l) les peintures en aérosol; m) les peintures pour marquages routiers.

Article 2

1 Le groupe de produits «revêtements à fonction spéciale et produits apparentés» comprend des produits de revêtement monocomposant et multicomposants à fonction spéciale dont la principale finalité est de conférer certaines propriétés particulières aux bâtiments, à leurs finitions et parements et aux structures connexes et qui relèvent des sous-catégories définies aux points 1.1, i), et 1.1, j), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE. Ce groupe de produits comprend les revêtements de sol, les revêtements antirouille, les revêtements d’étanchéité, les peintures pour radiateurs ainsi que, le cas échéant, les impressions associées à ces produits, destinés à une utilisation par des consommateurs et des utilisateurs professionnels dans les bâtiments, leurs finitions et parements ou les structures connexes.

2 Le groupe de produits «revêtements à fonction spéciale et produits apparentés» ne comprend pas les produits suivants: a) les revêtements antisalissure; b) les produits de protection du bois; c) tout autre système de revêtement commercialisé comme ayant des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales, désinfectantes ou d’autres propriétés principalement biocides, favorables à la santé humaine ou liées aux normes d’hygiène dans les secteurs agroalimentaire, sanitaire ou autres, et allant au-delà de la conservation pour le stockage en pot et de la conservation du feuil sec [c’est-à-dire au-delà des produits biocides des types 6 et 7 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012]; d) les revêtements et les systèmes de revêtement destinés à être utilisés dans des procédés industriels, tels que les revêtements en poudre appliqués tels quels sur des supports et les systèmes de revêtement durcis au moyen d’un rayonnement UV; e) les revêtements principalement destinés aux véhicules; f) les huiles et les cires pour bois; g) les charges, les plâtres, les coulis, les mastics et les adhésifs; h) les peintures à base de ciment; i) les revêtements ayant une fonction de retardateur de flamme; j) les revêtements ayant des propriétés antigraffiti; k) les peintures pour marquages routiers.

Article 3

1 Le groupe de produits «peintures en aérosol à base d’eau» comprend les conditionnements en métal d’une seule pièce et prêts à l’emploi destinés à être utilisés par les consommateurs et les utilisateurs professionnels pour conférer des qualités décoratives ou des propriétés particulières aux bâtiments, à leurs finitions et parements et aux structures connexes. Les conditionnements en métal sont équipés d’une valve et contiennent une préparation de peinture à base d’eau, laquelle est distribuée de manière contrôlée lorsque la valve est actionnée, grâce au gaz propulseur mis sous pression à l’intérieur du conditionnement.

2 Le groupe de produits «peintures en aérosol à base d’eau» ne comprend pas les produits suivants: a) les peintures en aérosol contenant une préparation de peinture à base de solvants organiques; b) les peintures en aérosol classées comme «aérosol extrêmement inflammable» (H222) ou comme «aérosol inflammable» (H223) conformément aux règles de classification des mélanges prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ; c) les peintures en aérosol commercialisées comme ayant des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales, désinfectantes ou d’autres propriétés principalement biocides, favorables à la santé humaine ou liées aux normes d’hygiène dans les secteurs agroalimentaire, sanitaire ou autres, et allant au-delà de la conservation pour le stockage en pot et de la conservation du feuil sec [c’est-à-dire au-delà des produits biocides des types 6 et 7 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012]; d) les peintures en aérosol à base d’eau dont il est indiqué qu’elles peuvent remplacer les peintures conventionnelles pour les applications sur de grandes surfaces, qu’il s’agisse de murs ou de plafonds; e) les peintures en aérosol à base d’eau utilisées à des fins de marquage routier.

Article 4

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «peintures en aérosol»: des générateurs aérosols constitués d’un récipient non rechargeable en métal contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous mis sous pression ainsi qu’une préparation de peinture, et pourvu d’un dispositif de prélèvement permettant l’expulsion du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de pâte ou à l’état liquide; 2) «alkylphénols et éthoxylates d’alkylphénol»: les composés organiques obtenus par l’alkylation de phénols et l’éthoxylation d’alkylphénols, y compris tous les composés indiqués dans l’entrée no 43 de l’annexe XIV ou l’entrée no 46 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ; 3) «antialgues»: des produits de revêtement destinés à prévenir ou à limiter toute détérioration du feuil de revêtement due à la formation d’algues; 4) «revêtements antisalissure»: des matériaux de revêtement appliqués sur les parties immergées de la coque d’un navire ou sur d’autres structures immergées afin d’empêcher des organismes d’y proliférer; 5) «antifongiques»: des produits de revêtement destinés à prévenir ou à limiter la formation de moisissures ou la détérioration du feuil de revêtement due à la formation de champignons; 6) «antimicrobien» ou «antibactérien»: la qualité d’un produit de revêtement capable d’inhiber ou de prévenir la formation et la prolifération de microorganismes ou de bactéries à sa surface dans des conditions propices à la colonisation microbienne; relèvent de cette catégorie tant les types de désinfectants que les types de produits de protection définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012; 7) «revêtements antirouille»: des produits de revêtement destinés à éviter la formation de rouille sur les supports métalliques en présence d’oxygène et d’humidité, moyennant l’application d’une couche protectrice; 8) «impressions fixatrices»: les produits de la sous-catégorie définie au point 1.1, h), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; 9) «peintures à base de ciment»: des peintures en poudre dont la composition comporte d’importantes quantités de ciment Portland ou d’autres ciments et qui doivent être soigneusement mélangées à de l’eau avant d’être appliquées; 10) «revêtements pour murs extérieurs, support minéral»: les produits de la sous-catégorie définie au point 1.1, c), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; 11) «agents de réticulation»: des substances qui facilitent l’établissement de liaisons covalentes ou non covalentes (supramoléculaires) entre des chaînes de polymères distinctes ou entre des éléments non voisins d’une même chaîne de polymères et qui, ce faisant, modifient les propriétés du revêtement (telles que son temps de séchage, sa résistance mécanique, sa résistance chimique ou son adhérence, par exemple); 12) «peintures ultramates»: les peintures dont la réflectivité, à un angle d’incidence de 85°, est < 5; 13) «décoratif»: la qualité d’un traitement ayant pour finalité première de modifier ou de restaurer l’aspect d’un support; 14) «conservateurs pour feuil sec»: des produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 destinés à être utilisés dans les produits du type 7 décrit à l’annexe V dudit règlement et servant à protéger les feuils ou les revêtements en prévenant les altérations d’origine microbienne ou la formation d’algues, de sorte à préserver les propriétés initiales de la surface des matériaux ou des objets; 15) «peintures élastomères»: des peintures conçues pour assurer une finition décorative et protectrice de haute qualité des surfaces en maçonnerie moyennant le pontage et le rebouchage des fissures présentes dans le support et qui, grâce à leurs propriétés élastiques et à l’épaisseur accrue des feuils appliqués, peuvent s’étirer et se contracter au gré des mouvements des structures dus aux variations de température, conférant ainsi une plus grande durabilité au support en maçonnerie; 16) «famille de produits»: un groupe de produits de revêtement fabriqués par le même fabricant, ayant la même composition de base et relevant de la même sous-catégorie de produits, et ne se distinguant entre eux que par la nuance et/ou le format d’emballage; 17) «enduit»: un matériau de revêtement présentant une proportion élevée de matières de charge, destiné principalement à lisser les irrégularités des supports à peindre et à améliorer le rendu de surface; 18) «microparticules de polymère synthétique filmogène»: des microparticules de polymère synthétique qui sont ajoutées à la formulation de peinture ou de vernis, ou à ses ingrédients, et dont les propriétés physiques se modifient de façon permanente lors de l’application et du durcissement de la formulation de peinture ou de vernis pour former un feuil; 19) «produits finaux»: les peintures et vernis décoratifs et produits apparentés, les revêtements à fonction spéciale et produits apparentés et les peintures en aérosol à base d’eau portant le label écologique de l’UE, sous la forme dans laquelle ces produits sont vendus aux clients; 20) «revêtements de sol et peintures pour sols»: des revêtements et des peintures spécialement conçus pour être appliqués sur les sols afin d’en protéger ou d’en colorer le support; 21) «peintures brillantes»: les peintures dont la réflectivité, à un angle d’incidence de 60°, est ≥ 60; 22) «impuretés»: des constituants non prévus (résidus, polluants, contaminants, sous-produits, etc.) qui subsistent dans le produit portant le label écologique de l’UE à des concentrations inférieures à 100 !ppm (0,0100 % en poids, 100 mg/kg) ou qui subsistent dans l’ingrédient ou la matière première fournis à des concentrations inférieures à 1000 ppm (0,100 % en poids, 1000 mg/kg). Tout constituant non prévu présent à une concentration supérieure aux limites fixées respectivement pour le produit portant le label écologique de l’UE et pour l’ingrédient ou la matière première fournis est considéré comme une substance entrant dans la composition du produit; 23) «conservateurs pour le stockage en pot»: des produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 destinés à être utilisés dans les produits du type 6 décrit à l’annexe V dudit règlement, en particulier pour protéger les produits manufacturés et garantir leur durée de conservation en prévenant les altérations d’origine microbienne et pour préserver les teintes préparées dans les systèmes à teinter; 24) «substances entrant dans la composition du produit»: des constituants qui sont ajoutés (en tant que substances pures ou qu’éléments d’un mélange, et indépendamment de leur quantité) de manière intentionnelle au produit final ou à ses ingrédients afin d’obtenir ou de modifier certaines propriétés du produit final ou des ingrédients en question; les substances que l’on sait être libérées par les substances entrant dans la composition du produit après leur ajout (par exemple, le formaldéhyde libéré par des agents conservateurs et les arylamines libérées par des colorants et pigments azoïques) sont également considérées comme des substances entrant dans la composition du produit; les constituants non prévus présents dans le produit final ou ses ingrédients à des concentrations supérieures à celles autorisées pour les impuretés sont considérés comme des substances entrant dans la composition du produit; 25) «peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique»: les produits de la sous-catégorie définie au point 1.1, d), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; 26) «vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions»: les produits de la sous-catégorie définie au point 1.1, e), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; 27) «peintures ou vernis décoratifs à mélanger à de l’eau»: des peintures ou des vernis fournis sous forme de poudre, qui sont dépourvus de liants à base de ciment et qui doivent simplement être mélangés à de l’eau avant d’être utilisés comme n’importe quel produit des sous-catégories définies aux points 1.1, a), à 1.1, h), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; 28) «lasure»: un matériau de revêtement qui contient de faibles quantités d’un pigment et/ou d’une charge appropriés et qui est destiné à produire un film transparent ou semi-transparent servant à décorer et/ou à protéger le support; 29) «revêtement clair»: un revêtement dont les composantes trichromatiques Y et Y10, mesurées à l’aide d’un spectrophotomètre sur un support noir et blanc, sont supérieures à 25; 30) «revêtement pour maçonnerie»: un revêtement produisant un film décoratif et protecteur, destiné à être appliqué sur le béton, la brique (à peindre), le parpaing, le crépi, les panneaux de silicate de calcium ou le ciment renforcé de fibres; 31) «revêtements mats ou brillants pour murs intérieurs et plafonds»: des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, de finition ultramate, mate, semi-mate, satinée, semi-brillante ou brillante; 32) «peintures mates»: les peintures dont la réflectivité, à un angle d’incidence de 85°, est < 10 et ≥ 5; 33) «peintures semi-lustrées» (également dites «semi-brillantes», «satinées» ou «semi-mates»): les peintures dont la réflectivité, à un angle d’incidence de 60° ou de 85°, est < 60 et ≥ 10; 34) «lasures non filmogènes»: les produits de la sous-catégorie définie au point 1.1, f), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; 35) «mélange»: un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006; 36) «revêtements multicomposants à fonction spéciale»: des revêtements destinés aux mêmes usages que les revêtements monocomposants à fonction spéciale, mais auxquels un second composant (par exemple, des amines tertiaires) est ajouté avant application; 37) «agent neutralisant»: une substance chimique ou une matière ajoutée à la composition d’un revêtement et agissant en tant que base ou acide de Brønsted ou en tant que base ou acide de Lewis afin de stabiliser le pH du revêtement et d’éviter toute réaction ou dégradation indésirable lors de la production, du stockage et de l’application de celui-ci, qui serait susceptible de porter atteinte aux propriétés du produit de revêtement ainsi qu’au feuil sec résultant; 38) «revêtements monocomposants à fonction spéciale»: les produits de la sous-catégorie définie au point 1.1, i), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; 39) «opaque»: la qualité d’un feuil dont le rapport de contraste est ≥ 98 % pour une épaisseur de feuil humide de 120 μm; 40) «composés organostanniques»: tout composé organométallique comportant au moins une liaison covalente Sn-C; 41) «peinture»: un matériau de revêtement pigmenté fourni sous forme de liquide, de pâte ou de poudre qui, une fois appliqué sur un support, forme un feuil opaque présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques et qui, après application, sèche pour former un revêtement compact, adhérent et protecteur; 42) «PFAS»: toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré (sans qu’aucun atome H/Cl/Br/I qui y est lié), à l’exception des substances qui ne contiennent que les éléments structurels suivants: CF3-X ou X-CF2-X’, lorsque X = -OR ou -NRR’ et X’ = méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique, un groupe carbonyle (-C(O)-), -OR’’, -SR’’ ou –NR’’R’’’, et lorsque R/R’/R’’/R’’’ est un hydrogène (-H), méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique ou un groupe carbonyle (-C(O)-); 43) «phtalates»: les esters de l’acide phtalique/de l’acide orthophtalique/de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique; 44) «plâtres»: des matériaux prémélangés destinés au plâtrage des murs intérieurs ou extérieurs et des plafonds, y compris les plâtres à base de gypse, les plâtres en pâte sans solvants, les mortiers de maçonnerie et les peintures murales structurelles destinées à un usage en intérieur en tant que plâtre pour intérieur, présentant une épaisseur > 400 μm et/ou un rendement minimal < 2 m2/l; 45) «revêtement en poudre»: un revêtement de protection ou de décoration formé par l’application d’une poudre sur un support et sa fusion afin de former un film continu; 46) «impressions»: les produits de la sous-catégorie définie au point 1.1, g), de l’annexe I de la directive 2004/42/CE; 47) «peintures pour marquages routiers»: des peintures qui font partie des moyens de signalisation horizontale et qui doivent comprendre des composants revêtant certaines fonctions afin de garantir la sécurité routière; 48) «sous-catégorie de produits»: une finalité donnée pour laquelle un produit de revêtement a été formulé et qui correspond aux sous-catégories définies au point 1.1 de l’annexe I («Champ d’application») de la directive 2004/42/CE. Dans un souci de clarté, les peintures en aérosol sont toujours considérées comme une sous-catégorie distincte des peintures conventionnelles, même si ces produits ont la même finalité; 49) «substance»: une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006; 50) «transparent» ou «semi-transparent»: la qualité d’un film dont le rapport de contraste est < 98 % pour une épaisseur de feuil humide de 120 μm; 51) «système à teinter»: une méthode de préparation des peintures colorées par mélange d’une «base à teinter» avec des colorants; 52) «nanoforme de TiO2»: une forme de TiO2 répondant aux exigences relatives aux nanoformes prévues au règlement (CE) no 1907/2006, qu’elle soit ou non effectivement tenue d’être enregistrée en vertu dudit règlement; 53) «finitions et bardages»: des éléments de construction ayant une visée fonctionnelle et esthétique. On nomme «finitions» les matériaux de finition qui entourent les bords ou les ouvertures, tels que portes et fenêtres, et dont la fonction est de dissimuler les joints, de protéger les surfaces et d’améliorer la conception [générale]. Le «bardage» résulte de l’application d’un matériau sur un autre autour d’un bâtiment en vue de protéger le matériau sous-jacent, d’améliorer l’isolation de l’enveloppe du bâtiment et/ou de renforcer l’attrait visuel de celui-ci; 54) «composantes trichromatiques»: les quantités des trois stimulus de couleur de référence qui, dans un système trichromatique donné, sont nécessaires pour égaliser la couleur du stimulus considéré. Dans les systèmes colorimétriques de référence de la CIE (comme le CIE 1931 et le CIE 1964), les composantes trichromatiques sont représentées, par exemple, par les symboles R, G et B, X, Y et Z, R10, G10 et B10 ou X10, Y10 et Z10; 55) «sous-couche»: une couche préparatoire qui est appliquée avant la couche finale de peinture ou de vernis afin d’en améliorer l’adhérence, d’égaliser la surface, de boucher les surfaces poreuses, d’améliorer la perception des couleurs pour les nuances plus foncées et/ou d’assurer une protection supplémentaire du support; 56) «système de peinture durcissable aux UV»: le durcissement des matériaux de revêtement par exposition à un rayonnement ultraviolet artificiel; 57) «vernis»: un matériau de revêtement incolore qui, appliqué sur un support, forme un film transparent solide présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques et qui, après application, sèche pour former un revêtement solide, adhérent et protecteur; 58) «revêtements d’étanchéité»: des produits et systèmes de revêtement (dont les impressions et les sous-couches) appliqués sous forme liquide afin d’assurer l’étanchéité des surfaces de toiture (y compris les toitures vertes), des surfaces de sols intérieurs ou extérieurs d’un bâtiment et des éléments du bâtiment entrant en contact avec le sol; 59) «cires»: un groupe de composés organiques le plus souvent solides à température ambiante et qui deviennent malléables ou liquides une fois chauffés; 60) «huiles pour bois»: des huiles servant à nourrir et à protéger le bois (par exemple, effet perlant), sans aucune action nettoyante; 61) «produits de protection du bois»: des produits biocides au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, destinés à être utilisés dans les produits du type 8 décrit à l’annexe V dudit règlement afin de protéger le bois, y compris pendant la phase de transformation dans la scierie, ou les produits du bois par l’élimination des organismes qui détruisent ou déforment le bois, dont les insectes.

Article 5

1 Pour obtenir le label écologique de l’UE relatif au groupe de produits «peintures et vernis décoratifs et produits apparentés» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères correspondants et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe I de la présente décision.

2 Pour obtenir le label écologique de l’UE relatif au groupe de produits «revêtements à fonction spéciale et produits apparentés» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 2 de la présente décision et satisfait aux critères correspondants et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe II de la présente décision.

3 Pour obtenir le label écologique de l’UE relatif au groupe de produits «peintures en aérosol à base d’eau» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 3 de la présente décision et satisfait aux critères correspondants et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe III de la présente décision.

Article 6

Les critères du label écologique de l’UE définis pour les groupes de produits «peintures et vernis décoratifs et produits apparentés», «revêtements à fonction spéciale et produits apparentés» et «peintures en aérosol à base d’eau» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2032.

Article 7

1 À des fins administratives, le numéro de code «044» est attribué au groupe de produits «peintures et vernis décoratifs et produits apparentés».

2 À des fins administratives, le numéro de code «056» est attribué au groupe de produits «revêtements à fonction spéciale et produits apparentés».

3 À des fins administratives, le numéro de code «057» est attribué au groupe de produits «peintures en aérosol à base d’eau».

Article 8

La décision 2014/312/UE est abrogée.

Article 9

1 Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE présentées avant la date d’application de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «peintures et vernis d’intérieur ou d’extérieur» tel que défini dans la décision 2014/312/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans ladite décision.

2 Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE pour les produits relevant du groupe de produits «peintures et vernis d’intérieur ou d’extérieur», tel que défini dans la décision 2014/312/UE, qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’application de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision 2014/312/UE. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.

3 Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères établis par la décision 2014/312/UE peuvent être utilisées pendant dix-huit mois à compter de la date d’application de la présente décision.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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