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Directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité et le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière, et modifiant les directives 2002/87/CE et 2013/34/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32025L0002
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-11-27
In force since
2025-01-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications de la directive 2009/138/CE

«2 Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), i) et ii), la condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire de l’État membre du fournisseur de la garantie ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est membre de l’organisme qui fournit la garantie et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité.»

«4 Lorsque plusieurs autorités de contrôle doivent être consultées en vertu du paragraphe 1, toute autorité de contrôle concernée peut demander, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception, à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de l’entreprise qui sollicite l’agrément d’évaluer conjointement la demande d’agrément. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de l’entreprise qui sollicite l’agrément tient compte des conclusions de l’évaluation conjointe lorsqu’elle prend sa décision finale.».

«3 Les États membres veillent à ce que les exigences énoncées dans la présente directive soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, en particulier en ce qui concerne les entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes.

4 Les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission tiennent compte du principe de proportionnalité, garantissant ainsi l’application proportionnée de la présente directive, en particulier à l’égard des entreprises de petite taille et non complexes. Les projets de normes techniques de réglementation que soumet l’AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010, les projets de normes techniques d’exécution qu’elle soumet conformément à l’article 15 dudit règlement et les orientations et recommandations qu’elle formule conformément à son article 16 garantissent l’application proportionnée de la présente directive, en particulier à l’égard des entreprises de petite taille et non complexes.

5 La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant: a) les critères énoncés à l’article 29 bis, paragraphe 1, y compris l’approche utilisée pour calculer la somme visée aux points a), iv), b), v) et c), vii) dudit paragraphe; b) la méthode à utiliser pour classer les entreprises en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes; et c) les conditions d’octroi ou de retrait de l’approbation par les autorités de contrôle des mesures de proportionnalité destinées à être appliquées par des entreprises qui ne sont pas classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes au sens de l’article 29 quinquies.».

Article 29 bis Critères d’identification des entreprises de petite taille et non complexes

1 Les États membres veillent à ce que les entreprises soient classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, conformément à la procédure prévue à l’article 29 ter, lorsque, pendant les deux exercices consécutifs qui précèdent directement ce classement, elles remplissent les critères suivants: a) pour les entreprises exerçant des activités d’assurance vie et les entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie, dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, et dont l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représente moins de 40 % du total annuel des primes brutes émises, l’ensemble des critères suivants: i) le sous-module “risque de taux d’intérêt” visé à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), ne représente pas plus de 5 % des provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; ii) l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux contrats souscrits dans des États membres autres que l’État membre d’origine où l’entreprise a reçu son agrément conformément à l’article 14 est inférieur à l’un ou l’autre des seuils suivants: 1) 20000000 EUR; 2) 10 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises; iii) les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie telles qu’elles sont visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excèdent pas 1000000000 EUR; iv) la somme des éléments suivants n’est pas supérieure à 20 % du total des investissements: 1) le module “risque de marché” visé à l’article 105, paragraphe 5; 2) la partie du module “risque de contrepartie” visé à l’article 105, paragraphe 6, qui correspond aux expositions aux titrisations, aux instruments dérivés, aux paiements à recevoir des intermédiaires et aux autres actifs d’investissement ne relevant pas du sous-module “risque lié à la marge”; 3) toute exigence de capital applicable aux investissements dans des actifs incorporels ne relevant pas des modules “risque de marché” et “risque de contrepartie”; v) la réassurance acceptée par l’entreprise n’excède pas 50 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises; vi) le capital de solvabilité requis est respecté; b) pour les entreprises exerçant des activités d’assurance non-vie et les entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie, dont l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représente au moins 40 % de l’encaissement annuel total des primes brutes émises et dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent moins de 20 % du total de leurs provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, l’ensemble des critères suivants: i) le ratio combiné moyen des activités d’assurance non-vie, net de réassurance, des trois dernières années est inférieur à 100 %; ii) l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux contrats souscrits dans des États membres autres que l’État membre d’origine où l’entreprise a reçu son agrément conformément à l’article 14 est inférieur à l’un ou l’autre des seuils suivants: 1) 20000000 EUR; 2) 10 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises; iii) l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie n’excède pas 100000000 EUR; iv) la somme des montants annuels de primes brutes émises dans les branches 5 à 7, 11, 12, 14 et 15 de la partie A de l’annexe I n’excède pas 30 % du total annuel des primes brutes émises pour les activités d’assurance non-vie; v) la somme des éléments suivants ne représente pas plus de 20 % du total des investissements: 1) le module “risque de marché” visé à l’article 105, paragraphe 5; 2) la partie du module “risque de contrepartie” visé à l’article 105, paragraphe 6, qui correspond aux expositions aux titrisations, aux instruments dérivés, aux paiements à recevoir des intermédiaires et aux autres actifs d’investissement ne relevant pas du sous-module “risque lié à la marge”; 3) toute exigence de capital applicable aux investissements dans des actifs incorporels ne relevant pas des modules “risque de marché” et “risque de contrepartie”; vi) la réassurance acceptée par l’entreprise n’excède pas 50 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises; vii) le capital de solvabilité requis est respecté; c) pour les entreprises exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie, dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total de leurs provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, et dont l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représente au moins 40 % de l’encaissement annuel total des primes brutes émises, l’ensemble des critères suivants: i) le sous-module “risque de taux d’intérêt” visé à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), ne représente pas plus de 5 % des provisions techniques telles qu’elles sont visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; ii) le ratio combiné moyen des activités d’assurance non-vie, net de réassurance, des trois dernières années est inférieur à 100 %; iii) les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie telles qu’elles sont visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 1000000000 EUR; iv) l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie n’excède pas 100000000 EUR; v) l’encaissement annuel de primes brutes émises liées aux contrats souscrits dans des États membres autres que l’État membre d’origine où l’entreprise a reçu son agrément conformément à l’article 14 est inférieur à l’un ou l’autre des seuils suivants: 1) 20000000 EUR; 2) 10 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises; vi) la somme des montants annuels de primes brutes émises dans les branches 5 à 7, 11, 12, 14 et 15 de la partie A de l’annexe I n’excède pas 30 % du total annuel des primes brutes émises pour les activités d’assurance non-vie; vii) la somme des éléments suivants ne représente pas plus de 20 % du total des investissements: 1) le module “risque de marché” visé à l’article 105, paragraphe 5; 2) la partie du module “risque de contrepartie” visé à l’article 105, paragraphe 6, qui correspond aux expositions aux titrisations, aux instruments dérivés, aux paiements à recevoir des intermédiaires et aux autres actifs d’investissement ne relevant pas du sous-module “risque lié à la marge”; 3) toute exigence de capital applicable aux investissements dans des actifs incorporels ne relevant pas des modules “risque de marché” et “risque de contrepartie”; viii) la réassurance acceptée par l’entreprise n’excède pas 50 % de son encaissement annuel total de primes brutes émises; ix) le capital de solvabilité requis est respecté. Les critères énoncés au premier alinéa, point a), ii) et v), point b), ii) et vi), et point c), v) et viii), ne s’appliquent pas aux entreprises captives d’assurance ou aux entreprises captives de réassurance. Par dérogation au premier alinéa, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance sont également classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes lorsqu’elles ne satisfont pas aux critères énoncés au premier alinéa, à condition qu’elles respectent les deux critères suivants: a) les assurés et les bénéficiaires sont les entités ou les personnes suivantes: i) des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance ou l’entreprise captive de réassurance appartient; ii) des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques demeure en-dessous de 5 % des provisions techniques; b) les engagements d’assurance et les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l’entreprise captive d’assurance ou de l’entreprise captive de réassurance ne comprennent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

2 Pour les entreprises qui ont obtenu un agrément, conformément à l’article 14, au cours des deux derniers exercices, le respect des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article est évalué par référence au dernier exercice précédant le classement ou, lorsque l’agrément a été obtenu au cours des douze derniers mois, au programme d’activité visé à l’article 23.

3 Les entreprises suivantes ne sont jamais classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes: a) les entreprises qui utilisent, pour calculer leur capital de solvabilité requis, un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels énoncées au chapitre VI, section 4, sous-section 3; b) les entreprises qui sont des entreprises mères d’un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE ou d’un groupe au sens de l’article 212 de la présente directive, auxquelles le contrôle de groupe s’applique conformément à l’article 213, paragraphe 2, point a) ou b), de la présente directive, à moins que le groupe ne soit classé comme un groupe de petite taille et non complexe; c) les entreprises qui sont l’entreprise mère d’une entreprise visée à l’article 228, paragraphe 1, points a) à e); d) les entreprises qui gèrent des fonds collectifs de retraite au sens de l’article 2, paragraphe 3, point b), iii) et iv), lorsque la valeur des actifs des fonds collectifs de retraite dépasse 1000000000 EUR.

Article 29 ter Procédure de classement des entreprises respectant les critères

1 Les États membres veillent à ce que les entreprises qui respectent les critères énoncés à l’article 29 bis puissent le notifier à l’autorité de contrôle en vue d’être classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes.

2 La notification visée au paragraphe 1 du présent article est adressée par l’entreprise à l’autorité de contrôle de l’État membre qui a accordé l’agrément préalable visé à l’article 14. Cette notification contient tous les éléments suivants: a) la preuve que l’entreprise respecte tous les critères énoncés à l’article 29 bis qui lui sont applicables; b) une déclaration indiquant que l’entreprise ne prévoit pas de changement stratégique qui la conduirait à ne plus respecter l’un des critères énoncés à l’article 29 bis dans les trois années à venir; c) un relevé des mesures de proportionnalité que l’entreprise entend mettre en œuvre, indiquant en particulier si elle prévoit d’utiliser la simplification de la meilleure estimation ainsi que la méthode simplifiée de calcul des provisions techniques prévue à l’article 77, paragraphe 8.

3 L’autorité de contrôle peut s’opposer au classement en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification complète visée au paragraphe 1, pour des motifs exclusivement liés à l’un ou l’autre des éléments suivants: a) le non-respect des critères énoncés à l’article 29 bis; b) la non-conformité du capital de solvabilité requis, évalué sans recours à l’une des mesures transitoires visées à l’article 77 bis, paragraphe 2, à l’article 308 quater, à l’article 308 quinquies ou, le cas échéant, à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa; c) l’entreprise représente plus de 5 % du marché de l’assurance vie ou, le cas échéant, non-vie, conformément à l’article 35 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’État membre d’origine de l’entreprise.

4 Toute décision de l’autorité de contrôle de s’opposer au classement en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe indique les raisons de cette opposition et est communiquée à l’entreprise concernée par écrit. En l’absence d’une telle décision, l’entreprise est classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe à partir de la fin de la période de deux mois visée au paragraphe 3. Lorsque, avant la fin de la période de deux mois visée au paragraphe 3, l’autorité de contrôle a rendu une décision confirmant le respect des critères, l’entreprise est classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe à partir de la date de cette décision.

5 En ce qui concerne les demandes reçues par les autorités de contrôle dans les six premiers mois à compter du 30 janvier 2027, la période visée au paragraphe 3 est portée à quatre mois.

6 Une entreprise est classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe tant que ce classement ne cesse pas conformément au présent paragraphe. Lorsqu’une entreprise de petite taille et non complexe ne respecte plus l’un des critères énoncés à l’article 29 bis, paragraphe 1, elle en informe sans retard l’autorité de contrôle. Lorsque cette situation persiste de manière continue pendant plus de deux années consécutives, l’entreprise en informe l’autorité de contrôle et cesse d’être classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe à partir de l’exercice suivant. Lorsqu’une entreprise qui a été classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe remplit l’un des critères d’exclusion énoncés à l’article 29 bis, paragraphe 3, elle en informe sans retard l’autorité de contrôle et cesse d’être classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe à partir de l’exercice suivant.

Article 29 quater Application des mesures de proportionnalité par les entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes

1 Les États membres veillent à ce que les entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes puissent appliquer toutes les mesures de proportionnalité.

2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’autorité de contrôle a des préoccupations sérieuses concernant le profil de risque d’une entreprise de petite taille et non complexe, elle peut demander à l’entreprise concernée de s’abstenir d’appliquer une ou plusieurs des mesures de proportionnalité, à condition que la demande soit dûment justifiée par écrit au regard des préoccupations spécifiques liées au profil de risque de l’entreprise. Une préoccupation sérieuse est réputée exister lorsque: a) le capital de solvabilité requis n’est plus respecté, ou risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois, évalué, le cas échéant, sans le recours à l’une des mesures transitoires visées à l’article 77 bis, paragraphe 2, à l’article 308 quater, à l’article 308 quinquies ou, le cas échéant, à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa; b) le système de gouvernance de l’entreprise n’est pas efficace au sens de l’article 41; ou c) des changements importants dans le profil de risque de l’entreprise pourraient conduire à un non-respect important de l’un des critères énoncés à l’article 29 bis, paragraphe 1.

Article 29 quinquies Application des mesures de proportionnalité par les entreprises non classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes

1 Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance non classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes ne puissent appliquer les mesures de proportionnalité prévues à l’article 35, paragraphe 5 bis, à l’article 41, à l’article 45, paragraphes 1 ter et 5, à l’article 77, paragraphe 8, et à l’article 144 bis, paragraphe 4, ainsi que les mesures de proportionnalité prévues dans les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive qui sont à la fois explicitement applicables aux entreprises de petite taille et non complexes conformément à l’article 29 quater et identifiées aux fins du présent article, qu’avec l’approbation préalable de l’autorité de contrôle. L’entreprise d’assurance ou de réassurance soumet une demande écrite d’approbation à l’autorité de contrôle. Cette demande contient: a) une liste de mesures de proportionnalité que l’entreprise entend appliquer et les raisons pour lesquelles l’application de ces mesures est justifiée par rapport à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité; b) toute autre information importante concernant le profil de risque de l’entreprise; c) une déclaration indiquant que l’entreprise ne prévoit pas de changement stratégique qui aurait un impact sur son profil de risque dans les trois années à venir.

2 Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, l’autorité de contrôle évalue celle-ci et informe l’entreprise de son approbation ou de son rejet, ainsi que des mesures de proportionnalité dont l’application a été approuvée. Lorsque l’autorité de contrôle approuve l’application de mesures de proportionnalité à certaines conditions, la décision d’approbation justifie ces conditions. Une décision de l’autorité de contrôle de s’opposer à l’application d’une ou de plusieurs des mesures de proportionnalité énumérées dans la demande est notifiée par écrit et indique les raisons de la décision de l’autorité de contrôle. Ces raisons sont liées au profil de risque de l’entreprise.

3 L’autorité de contrôle peut demander toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien l’évaluation visée au paragraphe 2. La période visée audit paragraphe est suspendue pendant la période comprise entre la date de la première demande d’information présentée par l’autorité de contrôle et la réception de la réponse de l’entreprise concernée à cette demande. Une nouvelle demande de l’autorité de contrôle n’entraîne pas de suspension de la période d’évaluation.

4 En ce qui concerne les demandes reçues par les autorités de contrôle avant le 31 juillet 2027, la période visée au paragraphe 2 est de quatre mois.

5 L’approbation donnée pour l’application de mesures de proportionnalité peut être modifiée ou retirée à tout moment si le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance a changé. Toute décision de l’autorité de contrôle de modifier ou de retirer cette approbation est motivée et est communiquée à l’entreprise concernée par écrit.

Article 29 sexies Suivi de l’application des mesures de proportionnalité

1 Dans un délai d’un an à compter de leur classement en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent à leurs autorités de contrôle, dans le cadre des informations qu’elles doivent fournir à des fins de contrôle, visées à l’article 35, des informations sur les mesures de proportionnalité qu’elles appliquent. Lorsque ces entreprises ont l’intention de modifier la liste des mesures de proportionnalité à appliquer, elles en informent immédiatement leurs autorités de contrôle.

2 Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent des mesures de proportionnalité en vertu de l’article 29 quinquies décident de cesser d’appliquer de telles mesures, elles en informent leurs autorités de contrôle.

3 Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent toutes mesures de proportionnalité correspondant à des mesures existantes au titre de la présente directive au 28 janvier 2025 peuvent continuer à appliquer ces mesures sans se conformer aux exigences énoncées aux articles 29 ter, 29 quater et 29 quinquies pendant une période n’excédant pas quatre exercices.».

Article 35 bis Exemptions et limitations accordées par les autorités de contrôle à l’obligation de communication régulière d’informations quantitatives à des fins de contrôle

1 Sans préjudice de l’article 129, paragraphe 4, lorsque la fréquence des moments prédéfinis visés à l’article 35, paragraphe 2, point a), i), est inférieure à un an, les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière d’informations à des fins de contrôle lorsque: a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise; b) ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Cette limitation de la communication régulière d’informations à des fins de contrôle n’est accordée qu’aux entreprises qui ne représentent collectivement pas plus de 20 %, respectivement, du marché de l’assurance et de la réassurance vie et non-vie d’un État membre, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie, sur les primes brutes émises. Lorsqu’elles déterminent l’éligibilité des entreprises à cette limitation, les autorités de contrôle donnent la priorité aux entreprises de petite taille et non complexes.

2 Les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière d’informations à des fins de contrôle ou exempter des entreprises d’assurance et de réassurance de l’obligation de communication d’informations poste par poste, lorsque: a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise; b) la fourniture de ces informations n’est pas nécessaire à un contrôle efficace de l’entreprise; c) l’exemption ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l’Union; et d) l’entreprise est en mesure de fournir les informations sur demande. L’exemption à l’obligation de communication d’informations poste par poste n’est accordée qu’à des entreprises qui ne représentent collectivement pas plus de 20 %, respectivement, du marché de l’assurance et de la réassurance vie et non-vie d’un État membre, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie sur les primes brutes émises. Lorsqu’elles déterminent l’éligibilité des entreprises à cette limitation ou exemption, les autorités de contrôle donnent la priorité aux entreprises de petite taille et non complexes.

3 Les entreprises captives d’assurance ou de réassurance sont exemptées de l’obligation de communication régulière d’informations poste par poste à des fins de contrôle lorsque la fréquence des moments prédéfinis visée à l’article 35, paragraphe 2, point a), i), est inférieure à un an, à condition qu’elles remplissent les conditions suivantes: a) les assurés et les bénéficiaires sont les entités ou les personnes suivantes: i) des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance ou l’entreprise captive de réassurance appartient; ii) des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques demeure en-dessous de 5 % des provisions techniques; b) les engagements d’assurance et les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l’entreprise captive d’assurance ou de de l’entreprise captive de réassurance ne comprennent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

4 Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si, pour les entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, la communication d’informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques auxquels l’entreprise est exposée, compte tenu, au moins: a) des risques de marché auxquels les investissements de l’entreprise donnent lieu; b) du niveau des concentrations du risque; c) des effets potentiels de la gestion des actifs de l’entreprise sur la stabilité financière; d) des systèmes et structures de l’entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite visée à l’article 35, paragraphe 5.

5 Aux fins des paragraphes 1 et 2, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si, pour les entreprises qui ne sont pas classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, la communication d’informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques auxquels l’entreprise est exposée, compte tenu, au moins, du paragraphe 4, points a) à d), et des éléments suivants: a) le volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l’entreprise; b) la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l’entreprise; c) le nombre total de branches d’assurance vie et non-vie pour lesquelles l’agrément est accordé; d) l’adéquation du système de gouvernance de l’entreprise; e) le niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis; f) le fait que l’entreprise est ou non une entreprise captive d’assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.

6 Afin de garantir l’application cohérente et uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, l’AEAPP émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010, des orientations visant à préciser: a) les méthodes de calcul des parts de marché visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article; b) la procédure à appliquer par les autorités de contrôle pour informer les entreprises d’assurance et de réassurance de toute limitation ou exemption visée au présent article.

Article 35 ter Délais applicables à la communication d’informations

1 Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle les informations visées à l’article 35, paragraphes 1 à 4, à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre dans les 16 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise.

2 Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle les informations visées à l’article 35, paragraphes 1 à 4, à une fréquence trimestrielle dans les cinq semaines à compter de la fin de chaque trimestre.

3 Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle le rapport régulier au contrôleur visé à l’article 35, paragraphe 5 bis, dans les 18 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise.».

Article 45 bis Analyse de scénarios de changement climatique

1 Aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques visées à l’article 45, paragraphe 2, l’entreprise concernée évalue également si elle est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique. Elle démontre l’importance de son exposition aux risques liés au changement climatique dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 45, paragraphe 1.

2 Lorsque l’entreprise concernée est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique, elle définit au moins deux scénarios de changement climatique à long terme, comprenant ce qui suit: a) un scénario de changement climatique à long terme dans lequel l’augmentation de la température mondiale reste inférieure à deux degrés Celsius; b) un scénario de changement climatique à long terme dans lequel l’augmentation de la température mondiale dépasse considérablement deux degrés Celsius.

3 À intervalles réguliers, l’évaluation prévue à l’article 45, paragraphe 1, contient une analyse de l’incidence des scénarios de changement climatique à long terme définis conformément au paragraphe 2 du présent article sur l’activité de l’entreprise. Ces intervalles sont proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques liés au changement climatique inhérents à l’activité de l’entreprise, mais ne dépassent pas trois ans.

4 Les scénarios de changement climatique à long terme visés au paragraphe 2 sont réexaminés au moins tous les trois ans et actualisés si nécessaire. Lorsqu’elles réexaminent les scénarios de changement climatique à long terme, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte de la performance des outils et des principes utilisés dans les scénarios de changement climatique précédents, de manière à accroître leur efficacité.

5 Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les entreprises de petite taille et non complexes ne sont pas tenues de définir des scénarios de changement climatique, ni d’évaluer l’incidence de tels scénarios sur leur activité.».

Article 51 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu

1 Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles publient annuellement, en tenant compte des informations requises à l’article 35, paragraphe 3, et des principes énoncés au paragraphe 4 dudit article, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière comporte deux parties clairement identifiées et publiées conjointement. La première partie comporte des informations spécifiquement destinées aux preneurs et aux bénéficiaires, et la seconde, des informations destinées aux professionnels du marché.

1 bis La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière comportant des informations destinées aux preneurs et aux bénéficiaires contient les informations suivantes: a) une brève description de l’activité et des résultats de l’entreprise; b) une brève description de la façon dont le capital de l’entreprise est géré et de son profil de risque, y compris en ce qui concerne les risques en matière de durabilité; et c) une déclaration indiquant si l’entreprise publie les plans visés à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE.

1 ter La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière comportant des informations destinées aux professionnels du marché contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, publiées en vertu d’autres exigences légales ou réglementaires: a) une description de l’activité et des résultats de l’entreprise; b) une description du système de gouvernance; c) une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées pour leur valorisation; d) une description de la façon dont le capital de l’entreprise est géré et de son profil de risque, comprenant au moins les éléments suivants: i) la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité; ii) les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis; iii) pour les entreprises d’assurance et de réassurance importantes pour la stabilité des systèmes financiers de l’Union, des informations sur la sensibilité au risque; iv) l’option énoncée à l’article 304 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis; v) des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-tendant la formule standard et les hypothèses sous-tendant tout modèle interne utilisé par l’entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis; vi) en cas de non-conformité du minimum de capital requis ou de non-conformité importante du capital de solvabilité requis, durant la période examinée, le montant de l’écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d’une explication de son origine et de ses conséquences, ainsi que de toute mesure corrective qui aurait été prise; e) une mention indiquant si l’entreprise est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique à la suite de l’évaluation de l’importance de son exposition visée à l’article 45 bis, paragraphe 1, et, le cas échéant, si elle a mis en place des mesures; f) une déclaration indiquant si l’entreprise publie les plans visés à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE; g) les éléments prévus à l’article 44, paragraphe 2 quater, point d).

1 quater Lorsque l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter est appliqué, la description visée au paragraphe 1 ter, point c) et point d), i) et ii), du présent article inclut également une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’engagements et d’actifs assignés auquel s’applique l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets d’une réduction à zéro de l’ajustement égalisateur sur la situation financière de l’entreprise. La description visée au paragraphe 1 ter, point c) et point d), i) et ii), du présent article contient également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies est appliquée par l’entreprise et, dans l’affirmative, fournit les informations suivantes: a) une quantification des effets d’une réduction à zéro de la correction pour volatilité sur la situation financière de l’entreprise; b) pour chaque monnaie concernée ou, s’il y a lieu, pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité calculée conformément à l’article 77 quinquies et les meilleures estimations correspondantes pour les engagements d’assurance ou de réassurance.

2 La description visée au paragraphe 1 ter, point d), i), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante de la valeur des éléments considérés observée dans les états financiers, ainsi qu’une brève description de la transférabilité du capital. La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1 ter, point d), ii), du présent article indique séparément le montant calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-sections 2 et 3, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article 37, ou l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser conformément à l’article 110, ces éléments étant assortis d’informations concises quant à leur justification par l’autorité de contrôle concernée. La publication du capital de solvabilité requis est assortie, s’il y a lieu, d’une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation relevant du contrôle.

3 Les entreprises captives d’assurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d’inclure dans la partie destinée aux professionnels du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 que si ces entreprises remplissent les conditions suivantes: a) les assurés et les bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, et la couverture de ces personnes physiques par les polices d’assurance du groupe demeure en-dessous de 5 % des provisions techniques; b) les engagements d’assurance de l’entreprise captive d’assurance ne comprennent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

4 Les entreprises captives de réassurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d’inclure dans la partie destinée aux professionnels du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 que si ces entreprises remplissent les conditions suivantes: a) les assurés et les bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, et la couverture de ces personnes physiques par les polices d’assurance du groupe demeure en-dessous de 5 % des provisions techniques; b) les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l’entreprise captive de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire; c) les prêts en place auprès de l’entreprise mère ou de toute entreprise du groupe, y compris les pools de trésorerie de groupe, ne dépassent pas 20 % du total des actifs détenus par l’entreprise captive de réassurance; et d) la perte maximale résultant des provisions techniques brutes peut être évaluée de manière déterministe sans recourir à des méthodes stochastiques.

5 Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises de réassurance peuvent choisir de ne pas publier la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires.

6 Par dérogation au paragraphe 1 ter du présent article, les entreprises de petite taille et non complexes peuvent ne publier que les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 dans la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière comprenant les informations destinées à d’autres professionnels du marché, pour autant qu’elles publient tous les trois ans un rapport complet contenant toutes les informations requises par le présent article.

7 Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance rendent publiques et communiquent à l’autorité de contrôle les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 18 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise.

8 Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de publier, dans le cadre du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, les effets de l’utilisation, aux fins de la détermination des provisions techniques prévues à l’article 77, de la courbe des taux d’intérêt sans risque déterminée sans application de la mesure transitoire pour l’extrapolation visée à l’article 77 sexies, paragraphe 1, point a bis), au lieu de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents. Par dérogation au premier alinéa, cette obligation de publication ne s’applique cependant pas à une monnaie pour laquelle l’une des conditions suivantes s’applique: a) la part des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie par rapport à l’ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance ne dépasse pas 5 %; b) en ce qui concerne les flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie, la part des flux de trésorerie futurs liés aux échéances pour lesquelles la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents est extrapolée, par rapport à l’ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance, ne dépasse pas 10 %.».

Article 51 bis Rapport sur la solvabilité et la situation financière: obligations en matière d’audit

1 Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises de petite taille et non complexes ainsi que les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, le bilan publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière conformément à l’article 51, paragraphe 1, ou le bilan publié dans le cadre du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière conformément à l’article 256, paragraphe 2, point b), fait l’objet d’un audit.

2 Par dérogation à l’article 29 quater, les États membres peuvent étendre l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article aux entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, aux entreprises captives d’assurance et aux entreprises captives de réassurance.

3 Les États membres peuvent étendre la portée de l’obligation d’audit visée au paragraphe 1 à d’autres éléments du rapport sur la solvabilité et la situation financière.

4 L’audit est réalisé par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit, conformément aux normes de contrôle applicables en vertu de l’article 26 de la directive 2006/43/CE. Lorsqu’ils s’acquittent de cette tâche, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit se conforment aux devoirs des personnes chargées du contrôle des comptes énoncés à l’article 72 de la présente directive.

5 Dans les États membres où, au 28 janvier 2025, les actuaires enregistrés sont habilités, en vertu du droit national, à procéder à un audit des provisions techniques, des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des éléments connexes, ces actuaires enregistrés peuvent continuer à effectuer ces audits à condition d’agir conformément à des normes contraignantes garantissant un audit de qualité et couvrant au moins le domaine des pratiques d’audit, l’indépendance et les contrôles qualité internes lors de la réalisation de ces audits, et dans le respect des obligations visées à l’article 72.

6 Un rapport distinct, comprenant une description de la nature et des résultats de l’audit, établi par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, est présenté par les entreprises d’assurance et de réassurance à l’autorité de contrôle en même temps que le rapport sur la solvabilité et la situation financière.».

Article 77 bis Extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents

1 La détermination de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents visée à l’article 77, paragraphe 2, fait usage des informations tirées d’instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents ayant des échéances pour lesquelles les marchés desdits instruments financiers sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances au-delà du premier point de lissage, les taux d’intérêt sans risque pertinents sont extrapolés conformément au troisième alinéa. Le premier point de lissage pour une monnaie est l’échéance la plus longue pour laquelle les conditions suivantes sont remplies: a) les marchés des instruments financiers ayant cette échéance sont profonds, liquides et transparents; b) le pourcentage de l’encours des obligations ayant cette échéance ou une échéance plus longue, parmi l’encours total des obligations libellées dans cette monnaie, est suffisamment élevé. La partie extrapolée de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis le taux à terme applicable au premier point de lissage jusqu’à un taux à terme ultime. Le taux à terme extrapolé est égal à la moyenne pondérée d’un taux à terme liquide et du taux à terme ultime. Le taux à terme liquide se fonde sur un taux à terme ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d’observer l’instrument financier pertinent sur un marché profond, liquide et transparent. Pour les échéances d’au moins 40 ans après le premier point de lissage, la pondération du taux à terme ultime est d’au moins 77,5 %. La partie extrapolée de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents tient compte des informations tirées d’instruments financiers autres que des obligations lorsque les marchés de ces instruments financiers sont profonds, liquides et transparents.

2 Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l’autorisation préalable de leur autorité de contrôle, appliquer le mécanisme d’introduction progressive décrit au deuxième alinéa. Le mécanisme d’introduction progressive visé au premier alinéa se compose des éléments suivants: a) le 30 janvier 2027, les paramètres déterminant la vitesse de convergence des taux à terme vers le taux à terme ultime de l’extrapolation sont fixés de telle sorte que la courbe des taux d’intérêt sans risque soit suffisamment similaire à la courbe des taux d’intérêt sans risque à cette date déterminée conformément aux règles d’extrapolation applicables au 29 janvier 2027; b) les paramètres déterminant la vitesse de convergence des taux à terme vers le taux à terme ultime de l’extrapolation sont réduits de manière linéaire au début de chaque année civile, de telle sorte que les paramètres définitifs de l’extrapolation soient appliqués à partir du 1er janvier 2032. Le mécanisme d’introduction progressive visé au premier alinéa du présent paragraphe est sans incidence sur la détermination de la profondeur, de la liquidité et de la transparence des marchés financiers et du premier point de lissage visés au paragraphe 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe publient, dans la partie de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d’informations destinées aux professionnels du marché, visées à l’article 51, paragraphe 1 ter: a) le fait qu’elles appliquent le mécanisme d’introduction progressive pour l’extrapolation; et b) la quantification de l’incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer le mécanisme d’introduction progressive.

3 Nonobstant le paragraphe 1, au 28 janvier 2025, le premier point de lissage pour l’euro se situe à une échéance de vingt ans.».

Article 105 bis Investissements en actions à long terme

1 Par dérogation à l’article 101, paragraphe 3, et dans le cadre du sous-module “risque sur actions” visé à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), les États membres autorisent les entreprises d’assurance et de réassurance qui remplissent les conditions prévues au deuxième alinéa du présent paragraphe à appliquer à un sous-ensemble spécifique d’investissements en actions détenus dans une perspective de long terme une exigence de capital conformément au paragraphe 4 du présent article. Aux fins du premier alinéa, un sous-ensemble d’investissements en actions peut être traité comme des investissements en actions à long terme si l’entreprise d’assurance ou de réassurance démontre, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le sous-ensemble d’investissements en actions est clairement identifié et géré séparément des autres activités de l’entreprise; b) une politique de gestion des investissements à long terme est mise en place pour chaque portefeuille d’actions à long terme et reflète l’engagement de l’entreprise de conserver l’exposition globale aux actions dans le sous-ensemble d’investissements en actions pendant une période supérieure à cinq ans en moyenne. L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise approuve explicitement les politiques de gestion des investissements, et ces politiques sont fréquemment réexaminées à la lumière de la gestion réelle des portefeuilles et sont prises en compte dans l’évaluation interne des risques et de la solvabilité de l’entreprise visée à l’article 45; c) le sous-ensemble d’investissements en actions est uniquement constitué d’actions cotées dans des pays qui sont membres de l’EEE ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou d’actions non cotées de sociétés qui ont leur siège dans des pays membres de l’EEE ou de l’OCDE; d) l’entreprise d’assurance ou de réassurance est en mesure d’éviter la vente forcée d’investissements en actions du sous-ensemble pendant cinq ans, en permanence et en situation de tensions; e) la gestion des risques, la gestion actif-passif et les politiques d’investissement de l’entreprise d’assurance ou de réassurance reflètent l’intention de l’entreprise de détenir le sous-ensemble d’investissements en actions pendant une période qui est compatible avec l’exigence énoncée au point b) et la capacité de l’entreprise à satisfaire à l’exigence énoncée au point d); f) le sous-ensemble d’investissements en actions fait l’objet d’une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises donnés et à éviter un cumul excessif de risques dans l’ensemble du portefeuille d’investissements en actions à long terme présentant le même profil de risque; g) le sous-ensemble d’investissements en actions n’inclut pas les participations.

2 Lorsque les actions sont détenues dans des fonds européens d’investissement à long terme ou dans certains types d’organismes de placement collectif, y compris des fonds d’investissement alternatifs, qui sont désignés dans les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive comme présentant un profil de risque plus faible, les conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être évaluées au niveau des fonds et non au niveau des actifs sous-jacents détenus dans ces fonds.

3 Les entreprises d’assurance ou de réassurance qui traitent un sous-ensemble d’investissements en actions comme des investissements en actions à long terme conformément au paragraphe 1 ne peuvent revenir à une méthode qui n’inclut pas d’investissements en actions à long terme. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui traite un sous-ensemble d’investissements en actions comme des investissements en actions à long terme ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’autorité de contrôle et prend les mesures nécessaires pour rétablir la conformité. Dans un délai d’un mois à compter de la date du premier constat de non-conformité avec les conditions fixées au paragraphe 1, l’entreprise d’assurance ou de réassurance communique à l’autorité de contrôle les informations nécessaires et les mesures à prendre par l’entreprise pour parvenir à rétablir, dans un délai de six mois à compter de la date du premier constat de non-conformité, la conformité avec lesdites conditions. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de rétablir la conformité dans un délai de six mois à compter de la date du premier constat de non-conformité, elle cesse de classer tout investissement en actions comme investissement en actions à long terme conformément au présent article pendant une période de deux ans et demi, ou tant que la conformité avec les conditions fixées au paragraphe 1 n’est pas rétablie, la période la plus longue étant retenue.

4 L’exigence de capital pour les investissements en actions à long terme est égale à la perte en fonds propres de base qui résulterait d’une diminution soudaine à hauteur de 22 % de la valeur des investissements qui sont traités comme des actions à long terme.

5 La Commission adopte, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués afin de compléter la présente directive en précisant davantage: a) les conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article; b) les types d’organismes de placement collectif visés au paragraphe 2 du présent article; c) les informations devant figurer dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 51, paragraphe 1, et dans le rapport régulier au contrôleur visé à l’article 35, paragraphe 5 bis.».

Article 109 Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard

1 Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un module ou sous-module de risque spécifiques, dès lors que toutes les conditions ci-après sont remplies: a) la nature, l’ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées justifient le recours à un calcul simplifié; b) il serait disproportionné d’exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle se conforme au calcul standard; c) l’erreur comparée au calcul standard n’entraîne pas une inexactitude significative du capital de solvabilité requis, sauf dans les cas où le calcul simplifié aboutit à un capital de solvabilité requis supérieur au capital de solvabilité requis résultant du calcul standard. Nonobstant le premier alinéa, les entreprises de petite taille et non complexes peuvent procéder à un calcul simplifié pour un module ou sous-module de risque spécifique, lorsqu’elles peuvent démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle et au moins tous les cinq ans, que les conditions suivantes sont remplies: a) chaque module ou sous-module de risque individuel pour lequel il est prévu de procéder à un calcul simplifié représente, en l’absence de recours à la simplification, moins de 2 % du capital de solvabilité requis de base; b) la somme de tous les modules de risque ou sous-modules de risque pour lesquels il est prévu de procéder à un calcul simplifié représente, en l’absence de recours à la simplification, moins de 10 % du capital de solvabilité requis de base. Aux fins du présent paragraphe, les calculs simplifiés sont calibrés conformément à l’article 101, paragraphe 3.

2 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article ni de l’article 102, paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance calcule son capital de solvabilité requis et qu’un module ou sous-module de risque ne représente pas une part de plus de 5 % du capital de solvabilité requis de base visé à l’article 103, point a), l’entreprise peut utiliser un calcul simplifié pour ce module ou sous-module de risque pendant une période ne dépassant pas trois ans suivant ce calcul du capital de solvabilité requis.

3 Aux fins du paragraphe 2, la somme des parts, par rapport au capital de solvabilité requis de base, de chaque module ou sous-module de risque pour lequel les calculs simplifiés en vertu dudit paragraphe sont appliqués n’excède pas 10 %. La part d’un module ou sous-module de risque par rapport au capital de solvabilité requis de base visée au premier alinéa du présent paragraphe est la part telle qu’elle a été calculée la dernière fois que le module ou sous-module de risque a été calculé sans l’application d’un calcul simplifié en vertu du paragraphe 2.».

Article 136 bis Détérioration de la solvabilité

1 À la suite d’une notification effectuée en vertu de l’article 136 ou de la détection d’une détérioration des conditions financières en vertu de l’article 36, paragraphe 3, lorsque la solvabilité de l’entreprise se détériore, les autorités de contrôle ont le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette détérioration.

2 Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées au risque et à l’importance de la détérioration des conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre au moins les mesures suivantes: a) exiger de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise qu’il actualise le plan préventif de redressement établi conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil , si les circonstances diffèrent des hypothèses retenues dans ce plan; b) exiger de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise qu’il prenne les mesures prévues dans le plan préventif de redressement établi conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2025/1; lorsque le plan est actualisé en vertu du point a) du présent paragraphe, les mesures prises comprennent toute mesure issue de l’actualisation; c) exiger de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entreprise qui ne dispose pas d’un plan préventif de redressement comme visé à l’article 5 de la directive (UE) 2025/1 qu’il détermine les causes du non-respect avéré ou prévisible des exigences réglementaires et qu’il définisse des mesures adaptées et un calendrier de mise en œuvre de ces exigences réglementaires; d) exiger de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise qu’il suspende ou limite les rémunérations variables et les bonus, les distributions sur instruments de fonds propres ou le remboursement ou le rachat d’éléments de fonds propres.

Article 139 Non-conformité du minimum de capital requis

1 Les entreprises d’assurance et de réassurance informent immédiatement l’autorité de contrôle lorsqu’elles constatent que le minimum de capital requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’exigence d’informer l’autorité de contrôle s’applique indépendamment du fait que l’entreprise d’assurance ou de réassurance constate ou non la non-conformité du minimum de capital requis, ou le risque de non-conformité, lors d’un calcul du minimum de capital requis en vertu de l’article 129, paragraphe 4, ou lors d’un calcul du minimum de capital requis réalisé entre deux dates où ce calcul est notifié à l’autorité de contrôle en vertu de l’article 129, paragraphe 4.

2 Dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis, ou de la constatation du risque de non-conformité, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet à l’approbation de l’autorité de contrôle un plan de financement à court terme réaliste en vue de ramener, dans un délai de trois mois à compter de cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis.

3 Si une procédure de liquidation n’est pas ouverte dans les deux mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine envisage de restreindre ou d’interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Elle en informe les autorités de contrôle des États membres d’accueil. Ces dernières prennent, à la demande de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, les mêmes mesures. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine désigne les actifs devant faire l’objet de ces mesures.

4 L’AEAPP peut élaborer des orientations concernant les mesures que les autorités de contrôle devraient prendre lorsqu’elles constatent la non-conformité ou le risque de non-conformité du minimum de capital requis, comme visé au paragraphe 1.».

Article 141 Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières

1 Lorsque les autorités de contrôle considèrent que l’une des mesures visées aux articles 136 bis, 138 et 139 est inefficace ou insuffisante pour remédier à la détérioration de la solvabilité de l’entreprise, elles ont le pouvoir de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts des preneurs d’assurance dans le cas des contrats d’assurance, ou assurer l’exécution des obligations découlant de contrats de réassurance.

2 Ces mesures sont proportionnées et tiennent donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.».

Article 144 bis Gestion du risque de liquidité

1 Les États membres veillent à ce que la gestion du risque de liquidité des entreprises d’assurance et de réassurance visée à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d), garantisse que celles-ci conservent une liquidité suffisante pour honorer leurs engagements financiers vis-à-vis des preneurs d’assurance et des autres contreparties au moment où ceux-ci deviennent exigibles, même en situation de tensions.

2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance établissent et tiennent à jour un plan de gestion du risque de liquidité qui couvre l’analyse de la liquidité à court terme et prévoit les flux de trésorerie entrants et sortants par rapport à leurs actifs et passifs. À la demande des autorités de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance étendent le plan de gestion du risque de liquidité de manière qu’il couvre l’analyse de la liquidité à moyen et long terme. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance élaborent et tiennent à jour un ensemble d’indicateurs du risque de liquidité permettant de détecter, de surveiller et de gérer les crises de liquidité potentielles.

3 Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent leur plan de gestion du risque de liquidité aux autorités de contrôle dans le cadre des informations visées à l’article 35, paragraphe 1.

4 Les États membres veillent à ce que les entreprises de petite taille et non complexes et les entreprises qui ont obtenu l’approbation préalable des autorités de contrôle en vertu de l’article 29 quinquies ne soient pas tenues d’établir un plan de gestion du risque de liquidité tel qu’il est visé au paragraphe 2 du présent article.

5 Les États membres veillent à ce que, lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter ou la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies, elles puissent combiner le plan de gestion du risque de liquidité visé au paragraphe 2 du présent article avec le plan requis conformément à l’article 44, paragraphe 2, quatrième alinéa.

Article 144 ter Pouvoirs de contrôle pour remédier aux vulnérabilités en matière de liquidité dans des circonstances exceptionnelles

1 Dans le cadre du processus de contrôle prudentiel périodique, les autorités de contrôle assurent un suivi de la position en matière de liquidité des entreprises d’assurance et de réassurance. Lorsqu’elles détectent des risques de liquidité importants, elles en informent l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée. L’entreprise d’assurance ou de réassurance explique comment elle compte remédier à ces risques de liquidité.

2 Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour imposer aux entreprises de renforcer leur position en matière de liquidité lorsque des risques ou carences importants en la matière sont détectés. Ces pouvoirs sont appliqués lorsqu’il existe des preuves suffisantes de l’existence de risques de liquidité importants et de l’absence de mesures correctives effectives prises par l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Les mesures prises par une autorité de contrôle sur la base du présent paragraphe sont réexaminées par celle-ci au moins tous les six mois et sont levées une fois que l’entreprise a pris des mesures correctives effectives. Le cas échéant, l’autorité de contrôle partage les preuves des vulnérabilités en ce qui concerne les risques de liquidité avec l’AEAPP.

3 Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises à titre individuel confrontées à des risques de liquidité importants qui peuvent constituer une menace imminente pour la protection des preneurs d’assurance ou pour la stabilité du système financier, les autorités de contrôle aient le pouvoir de décider temporairement de: a) restreindre ou suspendre les distributions de dividendes aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés; b) restreindre ou suspendre d’autres paiements aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés; c) restreindre ou suspendre les rachats d’actions ainsi que les remboursements ou rachats d’éléments de fonds propres; d) restreindre ou suspendre les bonus ou autres rémunérations variables; e) suspendre les droits de rachat des preneurs d’assurance sur les polices d’assurance vie (ci-après dénommés “droits de rachat”). Le pouvoir de suspendre les droits de rachat n’est exercé que dans des circonstances exceptionnelles qui ont une incidence sur l’entreprise, comme mesure de dernier ressort et lorsque cela est dans l’intérêt collectif des preneurs d’assurance et des bénéficiaires de l’entreprise. Avant d’exercer ce pouvoir, l’autorité de contrôle prend en considération les effets non désirés potentiels sur les marchés financiers ainsi que sur les droits des preneurs d’assurance et des bénéficiaires de l’entreprise, y compris dans un contexte transfrontière. Les autorités de contrôle rendent publiques les raisons de l’application de ce pouvoir. L’application de toute mesure visée au premier alinéa dure trois mois au maximum. Les États membres veillent à ce qu’une mesure puisse être renouvelée si les motifs qui la justifient existent toujours, et à ce qu’elle ne soit plus appliquée lorsque ces motifs n’existent plus. Sans préjudice de l’article 144 quater, paragraphe 6, les États membres veillent, à ce que, jusqu’à ce que la suspension des droits de rachat soit levée par les autorités de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance concernées: a) n’effectuent pas de distributions ou d’autres paiements aux actionnaires ou aux autres créanciers subordonnés; b) ne procèdent pas à des rachats d’actions, ne remboursent pas ou ne rachètent pas d’éléments de fonds propres; ou c) ne paient pas de bonus ou d’autres rémunérations variables aux membres de l’organe d’administration, de gestion et de contrôle, aux titulaires de fonctions clés ou aux cadres supérieurs. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour faire respecter les exigences visées au quatrième alinéa. Les États membres veillent à ce que les autorités et organismes investis d’un mandat macroprudentiel, lorsqu’ils sont distincts des autorités de contrôle, soient dûment informés en temps utile de l’intention de l’autorité de contrôle de recourir aux pouvoirs visés au présent paragraphe et soient associés à l’évaluation des effets non désirés potentiels visés au deuxième alinéa. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle informent l’AEAPP et le CERS chaque fois que les pouvoirs prévus au présent paragraphe sont exercés pour faire face à un risque pour la stabilité du système financier.

4 Lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article, les autorités de contrôle tiennent dûment compte des critères de proportionnalité visés à l’article 29, paragraphe 3. Lorsque, après avoir consulté le CERS, l’AEAPP estime que l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 3 par l’autorité compétente est excessif, elle émet un avis à l’intention de l’autorité de contrôle concernée visant à ce que la décision de celle-ci soit réexaminée. Ledit avis n’est pas rendu public.

5 Lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article, les autorités de contrôle tiennent compte des preuves résultant du processus de contrôle prudentiel et d’une évaluation prospective de la solvabilité et de la situation financière des entreprises concernées, en conformité avec l’évaluation visée à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).

6 Les pouvoirs visés au paragraphe 3 peuvent être exercés vis-à-vis des entreprises concernées opérant dans un État membre donné dans lequel les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3 ont une incidence sur l’ensemble du marché de l’assurance ou sur une partie importante de celui-ci. Les États membres désignent une autorité pour exercer les pouvoirs visés au premier alinéa. Lorsque l’autorité désignée est distincte de l’autorité de contrôle, l’État membre veille à une bonne coordination et à un échange d’informations efficace entre les différentes autorités. En particulier, toutes les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d’être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l’autorité désignée en vertu du présent paragraphe.

7 Les États membres veillent à ce que l’autorité visée au paragraphe 6, deuxième alinéa, notifie en temps utile à l’AEAPP le recours aux pouvoirs visés au paragraphe 6 et, lorsque la mesure est prise pour faire face à un risque pour la stabilité du système financier, au CERS. Cette notification comprend une description de la mesure appliquée, sa durée et les motifs du recours à ce pouvoir, y compris les motifs pour lesquels la mesure a été jugée effective et proportionnée par rapport à ses effets négatifs sur les preneurs d’assurance.

8 Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après avoir consulté le CERS, des orientations définissant plus avant: a) les mesures visant à remédier aux carences en matière de gestion du risque de liquidité et la forme, l’activation et le calibrage des pouvoirs que les autorités de contrôle peuvent exercer pour renforcer la position en matière de liquidité des entreprises lorsque des risques de liquidité sont détectés et que ces entreprises n’y remédient pas efficacement; b) l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la suspension temporaire des droits de rachat; c) les conditions pour assurer l’application cohérente de la suspension temporaire des droits de rachat comme mesure de dernier ressort dans toute l’Union et les aspects à prendre en considération pour protéger les preneurs d’assurance de façon égale et suffisante dans l’ensemble des pays d’origine et des pays d’accueil.

Article 144 quater Mesures de contrôle pour préserver la situation financière des entreprises lors de chocs exceptionnels à l’échelle du secteur

1 Sans préjudice de l’article 141, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre des mesures pour préserver la situation financière d’entreprises d’assurance ou de réassurance à titre individuel lors de périodes de chocs exceptionnels à l’échelle du secteur qui pourraient menacer la situation financière de l’entreprise concernée ou la stabilité du système financier.

2 Lors de périodes de chocs exceptionnels à l’échelle du secteur, les autorités de contrôle ont le pouvoir d’imposer aux entreprises à profil de risque particulièrement vulnérable de prendre aux moins les mesures suivantes: a) restreindre ou suspendre les distributions de dividendes aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés; b) restreindre ou suspendre d’autres paiements aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés; c) restreindre ou suspendre les rachats d’actions ainsi que les remboursements ou rachats d’éléments de fonds propres; d) restreindre ou suspendre les bonus ou autres rémunérations variables. Les États membres veillent à ce que les autorités et organismes nationaux compétents investis d’un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l’intention de l’autorité de contrôle nationale d’exercer les pouvoirs prévus par le présent article et soient dûment associés à l’évaluation des chocs exceptionnels à l’échelle du secteur conformément au présent paragraphe.

3 Lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités de contrôle tiennent dûment compte des critères de proportionnalité visés à l’article 29, paragraphe 3, et de l’existence éventuelle de limites de tolérance au risque approuvées par l’entreprise et de seuils dans son système de gestion des risques.

4 Lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités de contrôle tiennent compte des éléments de preuve résultant du processus de contrôle prudentiel et d’une évaluation prospective de la solvabilité et de la situation financière des entreprises concernées, en conformité avec l’évaluation visée à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).

5 Les mesures prévues au paragraphe 2 sont appliquées aussi longtemps que les motifs qui les justifient existent. Ces mesures sont réexaminées au moins tous les trois mois et sont levées dès que les motifs qui ont justifié les mesures ont cessé d’exister.

6 Aux fins du présent article, les transactions intragroupe significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, y compris les distributions intragroupe de dividendes, ne sont suspendues ou restreintes que lorsqu’elles constituent une menace pour la solvabilité ou la position en matière de liquidité du groupe ou de l’une au moins des entreprises du groupe. Les autorités de contrôle des entreprises liées consultent le contrôleur du groupe avant de suspendre ou de restreindre les transactions avec le reste du groupe.

7 Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après avoir consulté le CERS, des projets de normes techniques de réglementation définissant les critères permettant de déterminer les chocs exceptionnels à l’échelle du secteur. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 144 quinquies Application d’outils macroprudentiels supplémentaires

1 Afin d’assurer une application cohérente des outils macroprudentiels visés à l’article 45, paragraphe 1, point e), à l’article 132, paragraphe 6, et à l’article 144 bis, paragraphe 2, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères à prendre en considération par les autorités de contrôle lorsqu’elles déterminent les entreprises et les groupes d’assurance ou de réassurance auxquels il est demandé: a) d’effectuer les analyses macroprudentielles supplémentaires visées à l’article 45, paragraphe 1, point e), compte tenu des circonstances visées au paragraphe 9 dudit article; b) d’intégrer des considérations macroprudentielles dans le cadre du principe de la “personne prudente” visé à l’article 132, paragraphe 6, compte tenu des circonstances visées au paragraphe 8 dudit article; c) d’établir et de tenir à jour un plan de gestion du risque de liquidité couvrant l’analyse de la liquidité à moyen et long terme conformément à l’article 144 bis, paragraphe 2. L’AEAPP soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

2 Afin d’assurer l’application cohérente des outils macroprudentiels visés à l’article 144 bis, paragraphe 2, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence de la mise à jour des plans de gestion du risque de liquidité, compte tenu de la combinaison éventuelle des plans visée au paragraphe 5 dudit article. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

3 Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), les critères à prendre en compte sont proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques et, en particulier, au niveau d’interconnexion avec les marchés financiers, à la nature transfrontière des activités d’assurance et de réassurance, ainsi qu’aux investissements des entreprises d’assurance et de réassurance.

4 Aux fins du paragraphe 1, point c), les critères à prendre en compte sont proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques et, en particulier, à la composition des portefeuilles d’actifs et de passifs, à la nature et à la variabilité des engagements d’assurance et de réassurance et à l’exposition aux fluctuations du marché des flux de trésorerie des actifs attendus.».

Article 149 Modifications de la nature des risques ou des engagements

1 La procédure prévue aux articles 147 et 148 s’applique à toute modification qu’une entreprise d’assurance entend apporter à l’information visée à l’article 147.

2 Lorsqu’une modification des activités exercées par l’entreprise d’assurance dans le cadre de la libre prestation de services a une incidence notable sur son profil de risque ou une influence notable sur les activités d’assurance dans un ou plusieurs États membres d’accueil, l’entreprise d’assurance en informe immédiatement l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe sans retard les autorités de contrôle des États membres d’accueil concernés.».

Article 152 bis bis Activités transfrontières importantes

1 Aux fins de la présente section, on entend par “activités transfrontières importantes” les activités d’assurance et de réassurance exercées dans un État membre d’accueil donné au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services par une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes: a) l’encaissement annuel total de primes brutes émises correspondant aux activités exercées par l’entreprise dans cet État membre d’accueil au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services dépasse 15000000 EUR; b) les activités exercées au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services sont considérées par l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil comme étant pertinentes en ce qui concerne le marché de l’État membre d’accueil.

2 Aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les conditions et les critères à utiliser pour déterminer quelles entreprises d’assurance ou de réassurance sont pertinentes en ce qui concerne le marché de l’État membre d’accueil. L’AEAPP soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

3 Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil estime que les activités exercées au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services sont pertinentes en ce qui concerne le marché de l’État membre d’accueil, elle en informe l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en en donnant les raisons.

4 Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine conteste la pertinence des activités exercées au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, elle en informe l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil dans un délai d’un mois, en en donnant les raisons. En cas de désaccord sur la pertinence des activités exercées au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, les autorités de contrôle peuvent saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

Article 152 bis ter Renforcement de la coopération en matière de contrôle et de l’échange d’informations entre les autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil en ce qui concerne les activités transfrontières importantes

1 En cas d’activités transfrontières importantes, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil coopèrent entre elles pour déterminer si l’entreprise comprend clairement et gère correctement les risques auxquels elle est confrontée ou pourrait être confrontée dans l’État membre d’accueil. La coopération est proportionnée aux risques inhérents aux activités transfrontières importantes et couvre au moins les aspects suivants: a) le système de gouvernance, y compris la capacité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle à comprendre les spécificités du marché transfrontière, les outils de gestion des risques, les contrôles internes en place et les procédures de conformité pour les activités transfrontières; b) l’externalisation et les partenariats de distribution; c) la stratégie commerciale et le traitement des créances; d) la protection des consommateurs.

2 L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe en temps utile l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil des conclusions de son processus de contrôle prudentiel relatif aux activités transfrontières importantes lorsque d’éventuels problèmes de conformité aux dispositions législatives et administratives applicables dans l’État membre d’accueil ou dans l’État membre d’origine ou que des problèmes importants liés aux aspects visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ont été décelés et que ces problèmes affectent ou sont susceptibles d’affecter l’exercice des activités dans l’État membre d’accueil. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine fournit à l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil dans lequel l’entreprise exerce des activités transfrontières importantes, au moins une fois par an, ou plus fréquemment si l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné en fait la demande, les informations suivantes: a) le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis, tels qu’ils sont déclarés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance; b) les montants de fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis, respectivement, tels qu’ils sont déclarés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance; c) une indication des éventuelles préoccupations de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en ce qui concerne le calcul par l’entreprise d’assurance ou de réassurance des provisions techniques, ainsi qu’en ce qui concerne les éléments visés aux points a) et b). L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe sans retard l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil dans lequel l’entreprise exerce des activités transfrontières importantes lorsqu’elle constate une détérioration des conditions financières ou un risque de non-conformité du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis dans les trois prochains mois. L’autorité de contrôle d’un État membre d’accueil dans lequel une entreprise d’assurance ou de réassurance exerce des activités transfrontières importantes peut adresser à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de cette entreprise une demande dûment justifiée pour recevoir des informations autres que celles mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas, à condition qu’elles soient liées à la solvabilité, au système de gouvernance ou au modèle d’entreprise de cette entreprise. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine fournit ces informations en temps utile.

3 Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ne fournit pas en temps utile les informations visées au paragraphe 2 du présent article, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné peut saisir l’AEAPP de la question et lui demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010.

4 Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières importantes ne se conforme pas au capital de solvabilité requis ou au minimum de capital requis ou risque de ne pas s’y conformer dans les trois prochains mois, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil dans lequel ladite entreprise exerce des activités transfrontières importantes peut demander à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de mener avec elle une inspection conjointe sur place de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, en motivant cette demande. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine accepte ou refuse la demande prévue au premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

5 Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine accepte de mener une inspection conjointe sur place, elle invite l’AEAPP à y participer. À l’issue de l’inspection conjointe sur place, les autorités de contrôle concernées parviennent à des conclusions communes, y compris en ce qui concerne les mesures de contrôle les plus appropriées, dans un délai de deux mois. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine tient compte de ces conclusions communes lorsqu’elle décide des mesures de contrôle adéquates. Lorsque les autorités de contrôle ne parviennent pas à des conclusions communes concernant l’inspection conjointe sur place, l’une ou l’autre de ces autorités peut, dans un délai de deux mois à compter de la fin du délai visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, et sans préjudice des mesures de contrôle à prendre et des pouvoirs de contrôle à exercer par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine pour remédier à la non-conformité du capital de solvabilité requis ou à la non-conformité ou au risque de non-conformité du minimum de capital requis, saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. L’AEAPP ne peut pas être saisie de la question après l’expiration du délai de deux mois visé au présent alinéa ni après que les autorités de contrôle sont parvenues à un accord sur des conclusions communes conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si, pendant le délai de deux mois visé au troisième alinéa du présent paragraphe, l’AEAPP a été saisie de la question par l’une ou l’autre des autorités de contrôle concernées conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine reporte l’adoption des conclusions définitives de l’inspection conjointe sur place dans l’attente d’une éventuelle décision de l’AEAPP prise en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et adopte les conclusions en se conformant à la décision de l’AEAPP. Toutes les autorités de contrôle concernées reconnaissent ces conclusions comme déterminantes.

6 Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine refuse de mener une inspection conjointe sur place, elle explique les motifs de ce refus par écrit à l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. Lorsque les autorités de contrôle sont en désaccord avec les motifs de ce refus, elles peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.».

Article 153 Délais et langue des demandes d’informations

1 Pour obtenir les informations qu’elle est autorisée à demander au sujet de l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance opérant sur le territoire d’un État membre d’accueil, l’autorité de contrôle dudit État membre peut s’adresser à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de cette entreprise. Ces informations sont fournies dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, dans la ou les langues officielles de l’État membre d’accueil, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. Par dérogation au premier alinéa, dans des cas dûment justifiés, lorsque les informations demandées ne sont pas aisément accessibles à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine et qu’il est compliqué de les collecter, le délai visé audit alinéa peut être prolongé de vingt jours ouvrables.

2 Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ne fournit pas les informations dans le délai concerné visé au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut adresser directement la demande à l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Dans ce cas, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil informe l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de la demande d’information avant de l’adresser à l’entreprise. L’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue de fournir ces informations sans retard.».

Article 213 bis Application de mesures de proportionnalité au niveau du groupe

1 Les groupes au sens de l’article 212 qui sont soumis au contrôle de groupe en vertu de l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), sont classés en tant que groupes de petite taille et non complexes par le contrôleur du groupe, suivant la procédure visée au paragraphe 2 du présent article, s’ils répondent à l’ensemble des critères suivants au niveau du groupe pour les deux derniers exercices qui précèdent directement ce classement: a) lorsqu’au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance entrant dans le périmètre du groupe n’est pas une entreprise non-vie, tous les critères suivants doivent être remplis: i) le sous-module “risque de taux d’intérêt” visé à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), calculé sur la base de données consolidées, ne représente pas plus de 5 % des provisions techniques consolidées du groupe telles qu’elles sont visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, en excluant les entreprises auxquelles la seconde méthode, établie à l’article 233, est appliquée; ii) le total des provisions techniques consolidées provenant des activités d’assurance vie du groupe, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 1000000000 EUR; b) lorsqu’au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance entrant dans le périmètre du groupe n’est pas une entreprise vie, tous les critères suivants doivent être remplis: i) le ratio combiné moyen des activités d’assurance non-vie, net de réassurance, des trois derniers exercices, est inférieur à 100 %; ii) l’encaissement annuel de primes brutes émises par le groupe n’excède pas 100000000 EUR; iii) la somme des montants annuels de primes brutes émises dans les branches 5 à 7, 11, 12, 14 et 15 de la partie A de l’annexe I n’excède pas 30 % du total annuel des primes brutes émises pour les activités d’assurance non-vie du groupe; c) l’encaissement annuel des primes brutes émises provenant de contrats émis par les entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe qui ont leur siège social dans des États membres autres que l’État membre du contrôleur du groupe est inférieur à l’un des seuils suivants: i) 20000000 EUR; ii) 10 % de l’encaissement annuel total de primes brutes émises du groupe; d) l’encaissement annuel des primes brutes émises provenant de contrats émis par le groupe dans des États membres autres que l’État membre du contrôleur du groupe est inférieur à l’un des seuils suivants: i) 20000000 EUR; ii) 10 % de l’encaissement annuel total de primes brutes émises du groupe; e) la somme des éléments suivants ne représente pas plus de 20 % du total des investissements, calculé sur la base de données consolidées: i) le module “risque de marché” visé à l’article 105, paragraphe 5; ii) la partie du module “risque de contrepartie” visé à l’article 105, paragraphe 6, qui correspond aux expositions aux titrisations, aux instruments dérivés, aux paiements à recevoir des intermédiaires et aux autres actifs d’investissement ne relevant pas du sous-module “risque lié à la marge”; iii) toute exigence de capital applicable aux investissements dans des actifs incorporels ne relevant pas des modules “risque de marché” et “risque de contrepartie”; f) l’activité de réassurance acceptée par les entreprises du groupe ne dépasse pas 50 % de l’encaissement total annuel de primes brutes émises du groupe; g) la différence visée à l’article 230, paragraphe 1, lorsque la première méthode est utilisée, à l’article 233, paragraphe 1, lorsque la seconde méthode est utilisée, ou à l’article 233 bis, paragraphe 1, lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée, est positive; h) lorsque la seconde méthode ou une combinaison des première et seconde méthodes est utilisée, chaque entreprise à laquelle la seconde méthode est appliquée est une entreprise de petite taille et non complexe. Les critères énoncés au premier alinéa, point a), i), et au point e), ne s’appliquent pas aux groupes pour lesquels seule la seconde méthode est utilisée.

2 L’article 29 ter s’applique mutatis mutandis au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère ultime, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte.

3 Les groupes auxquels le contrôle de groupe prévu par l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), s’applique depuis moins de deux ans ne tiennent compte que du dernier exercice lorsqu’ils évaluent s’ils répondent aux critères définis au paragraphe 1 du présent article.

4 Les groupes suivants ne sont jamais classés en tant que groupes de petite taille et non complexes: a) les groupes qui sont des conglomérats financiers au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE; b) les groupes dont au moins une entreprise filiale est une entreprise visée à l’article 228, paragraphe 1; c) les groupes qui utilisent un modèle interne partiel ou intégral approuvé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe.

5 Les articles 29 quater, 29 quinquies et 29 sexies s’appliquent mutatis mutandis.

6 La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant: a) les critères énoncés au paragraphe 1, y compris l’approche à suivre pour le calcul de la somme visée au premier alinéa, point e), dudit paragraphe; b) la méthode à utiliser pour classer les groupes en tant que groupes de petite taille et non complexes; et c) les conditions d’octroi et de retrait de l’approbation par les autorités de contrôle des mesures de proportionnalité destinées à être appliquées par des groupes qui ne sont pas classés en tant que groupes de petite taille et non complexes.

Article 213 ter Obstacles au contrôle de groupe

1 Dans les cas visés à l’article 213, paragraphe 2, point b), la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte veille à ce que: a) les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe soient adaptés à l’objectif de respect du présent titre et, en particulier, soient efficaces pour: i) coordonner toutes les entreprises filiales de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c’est nécessaire, au moyen d’une répartition des tâches adéquate entre lesdites entreprises; ii) prévenir ou gérer les conflits au sein du groupe; et iii) faire appliquer les politiques définies à l’échelle du groupe par la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte dans l’ensemble du groupe; b) l’organisation structurelle du groupe dont la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fasse pas obstacle au contrôle effectif du groupe et de ses entreprises filiales d’assurance et de réassurance, ou ne l’empêche en aucune autre manière, compte tenu en particulier: i) de la position de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux; ii) de la structure de l’actionnariat; et iii) du rôle de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe.

2 Lorsque les conditions définies au paragraphe 1, point a), ne sont pas remplies, le contrôleur du groupe a le pouvoir d’imposer à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de modifier les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1, point b), du présent article ne sont pas remplies, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fait l’objet, de la part du contrôleur du groupe, de mesures de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l’intégrité du contrôle de groupe ainsi que le respect des exigences énoncées dans le présent titre. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle, lorsqu’elles agissent en qualité de contrôleurs de groupe conformément à l’article 247, aient le pouvoir d’imposer à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de structurer le groupe d’une manière qui permette à l’autorité de contrôle concernée d’exercer effectivement le contrôle de groupe. Les autorités de contrôle n’exercent ce pouvoir que dans des circonstances exceptionnelles, après consultation de l’AEAPP et, le cas échéant, des autres autorités de contrôle concernées, et en fournissent une justification à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte.

3 Dans les cas visés à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), de la présente directive où l’organisation structurelle d’un groupe qui se compose d’entreprises liées les unes aux autres par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE et de leurs entreprises liées, ou qui est identifié sur la base de l’article 212, paragraphe 3, de la présente directive, est telle qu’elle fait obstacle au contrôle effectif du groupe ou qu’elle empêche ce groupe de respecter le présent titre, le groupe fait l’objet de mesures de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l’intégrité du contrôle de groupe ainsi que le respect du présent titre. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle, lorsqu’elles agissent en qualité de contrôleurs de groupe conformément à l’article 247 de la présente directive, aient le pouvoir d’imposer l’établissement d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans l’Union, ou l’établissement d’une entreprise dans l’Union qui exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des entreprises d’assurance ou de réassurance faisant partie du groupe. Dans ce cas, ladite société holding d’assurance, compagnie financière holding mixte ou entreprise qui exerce effectivement une coordination centralisée est responsable du respect du présent titre.».

Article 228 Traitement des entreprises liées spécifiques des autres secteurs financiers

1 Indépendamment de la méthode utilisée en application de l’article 220 de la présente directive, aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante tient compte de la contribution aux fonds propres éligibles du groupe et au capital de solvabilité requis du groupe apportée par les entreprises suivantes: a) les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 ou les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), dudit règlement; b) les sociétés de gestion d’OPCVM au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE et les sociétés d’investissement agréées en vertu de l’article 27 de ladite directive, pour autant qu’elles n’aient pas désigné de société de gestion en vertu de ladite directive; c) les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ; d) les entreprises autres que les entreprises réglementées qui exercent une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, lorsque ces activités constituent une part importante de leur activité globale; e) les institutions de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341.

2 La contribution aux fonds propres éligibles du groupe apportée par les entreprises visées au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant la somme de la part proportionnelle des fonds propres de chaque entreprise, ces fonds propres étant calculés comme suit: a) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point a), du présent article, conformément aux règles sectorielles applicables, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE; b) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point b), du présent article, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point l), de la directive 2009/65/CE; c) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point c), du présent article, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point ad), de la directive 2011/61/UE; d) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point d), du présent article, conformément aux règles sectorielles, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE, qui seraient applicables si ces entreprises étaient des entités réglementées au sens de l’article 2, point 4), de ladite directive; e) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point e), du présent article, comme étant la marge de solvabilité disponible calculée conformément à l’article 16 de la directive (UE) 2016/2341. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le montant des fonds propres de chaque entreprise liée qui correspond aux réserves non distribuables et autres éléments identifiés par le contrôleur du groupe comme ayant une capacité réduite d’absorption des pertes, ainsi qu’aux actions privilégiées, aux comptes mutualistes subordonnés, aux passifs subordonnés et aux actifs d’impôt différés, qui sont inclus dans les fonds propres excédentaires par rapport aux exigences de capital calculées conformément au paragraphe 3, n’est pas pris en compte, à moins que l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ne puisse démontrer, à la satisfaction du contrôleur du groupe, que ces éléments peuvent être rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe. Pour déterminer la composition des fonds propres excédentaires, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante tient compte du fait que certaines exigences applicables à certaines entreprises liées ne peuvent être remplies qu’au moyen de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens du règlement (UE) no 575/2013.

3 La contribution des entreprises liées visées au paragraphe 1 au capital de solvabilité requis du groupe est calculée comme étant la somme de la part proportionnelle de l’exigence de capital ou du montant notionnel de l’exigence de capital de chaque entreprise liée. Cette exigence de capital ou ce montant notionnel de l’exigence de capital est calculé comme suit: a) pour les entreprises liées visées au paragraphe 1, point a), du présent article, conformément aux règles suivantes: i) pour chaque entreprise d’investissement soumise à des exigences de fonds propres conformément au règlement (UE) 2019/2033, la somme des exigences prévues à l’article 11 dudit règlement, des exigences de fonds propres spécifiques prévues à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil , ou des exigences de fonds propres locales en vigueur dans les pays tiers; ii) pour chaque établissement de crédit, le plus élevé des montants suivants: 1) la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, y compris les mesures prévues aux articles 458 et 459 dudit règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visant à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou des exigences de fonds propres locales en vigueur dans des pays tiers; 2) la somme des exigences prévues à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, y compris les mesures prévues aux articles 458 et 459 dudit règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visant à faire face au risque de levier excessif visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence de coussin lié au ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, ou des exigences de fonds propres locales en vigueur dans des pays tiers pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1; b) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point b), du présent article, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE; c) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point c), du présent article, conformément à l’article 9 de la directive 2011/61/UE; d) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point d), du présent article, comme étant l’exigence de capital que l’entreprise liée devrait respecter conformément aux règles sectorielles applicables, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE, si elle était une entité réglementée au sens de l’article 2, point 4), de ladite directive; e) pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point e), du présent article, le plus élevé des deux montants que sont l’exigence de marge de solvabilité calculée conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2016/2341 et le total des exigences de capital imposées en vertu du droit national des États membres dans lesquels l’entreprise liée est enregistrée ou agréée.

4 Lorsque plusieurs entreprises liées visées au paragraphe 1 du présent article forment un sous-groupe qui est soumis à une exigence de capital sur une base consolidée conformément à une des directives ou à un des règlements visés au paragraphe 3 du présent article, y compris lorsqu’une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013, ou une compagnie financière holding mixte est une entreprise filiale d’un groupe, le contrôleur du groupe peut exiger de calculer la contribution de ces entreprises liées aux fonds propres éligibles du groupe comme étant la part proportionnelle des fonds propres dudit sous-groupe, au lieu d’appliquer le paragraphe 2, points a) à e), du présent article à chaque entreprise à titre individuel appartenant à ce sous-groupe. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante calcule également la contribution de ces entreprises liées au capital de solvabilité requis du groupe comme étant la part proportionnelle de l’exigence de capital dudit sous-groupe, au lieu d’appliquer le paragraphe 3, points a) à e), du présent article à chaque entreprise à titre individuel appartenant audit sous-groupe. Tous les établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les entreprises de services auxiliaires au sens du point 18) dudit paragraphe qui relèvent du périmètre du sous-groupe, sont inclus dans le calcul des exigences de fonds propres et de capital du sous-groupe. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent à ce sous-groupe spécifique, sur la base de sa situation consolidée, au sens soit de l’article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013, soit de l’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033, ou sur la base de sa position consolidée, selon le cas.

5 Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu’elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, à la demande de l’entreprise participante ou de leur propre initiative, de déduire toute participation visée au paragraphe 1, points a) à d), des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l’entreprise participante.

Article 229 bis Calculs simplifiés

1 Aux fins de l’article 230, le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, peut autoriser l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante à appliquer une approche simplifiée aux participations détenues dans des entreprises liées qui ne sont pas significatives. L’application de l’approche simplifiée visée au premier alinéa à une ou plusieurs entreprises liées est dûment justifiée par l’entreprise participante auprès du contrôleur du groupe, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à ces entreprises liées. Les États membres imposent à l’entreprise participante d’évaluer, une fois par an, si le recours à l’approche simplifiée reste justifié, et de publier, dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé à l’article 256, paragraphe 1, la liste et la taille des entreprises liées qui font l’objet de cette approche simplifiée.

2 Aux fins du paragraphe 1, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante démontre, à la satisfaction du contrôleur du groupe, que l’application de l’approche simplifiée aux participations détenues dans une ou plusieurs entreprises liées est suffisamment prudente pour éviter une sous-estimation des risques liés à cette ou ces entreprises lors du calcul de la solvabilité du groupe. Lorsqu’elle est appliquée à une entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers dont le siège social se trouve dans un pays qui n’est pas équivalent ou provisoirement équivalent au sens de l’article 227, l’approche simplifiée n’entraîne pas une contribution de l’entreprise liée au capital de solvabilité requis du groupe inférieure à l’exigence de capital de ladite entreprise liée fixée par le pays tiers concerné. L’approche simplifiée n’est pas appliquée à une entreprise d’assurance ou de réassurance liée de pays tiers si l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ne dispose pas d’informations fiables sur l’exigence de capital telle qu’elle est établie dans ledit pays tiers.

3 Aux fins du paragraphe 1, les entreprises liées sont réputées non significatives lorsque la valeur comptable de chacune d’elles représente moins de 0,2 % des actifs du groupe calculés sur la base de données consolidées et que la somme des valeurs comptables de l’ensemble de ces entreprises représente moins de 0,5 % des actifs du groupe calculés sur la base de données consolidées.».

Article 233 bis Combinaison des première et seconde méthodes

1 La solvabilité du groupe de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre: a) la somme des éléments suivants: i) pour les entreprises auxquelles la première méthode est appliquée, les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées; ii) pour chaque entreprise d’assurance ou de réassurance liée à laquelle la seconde méthode est appliquée, la part proportionnelle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée; iii) la contribution des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, calculée conformément à l’article 228, paragraphe 2 ou 4; et b) la somme des éléments suivants: i) pour les entreprises auxquelles la première méthode est appliquée, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, calculé sur la base de données consolidées conformément à l’article 230, paragraphe 2; ii) pour chaque entreprise d’assurance ou de réassurance liée à laquelle la seconde méthode est appliquée, la part proportionnelle de son capital de solvabilité requis; iii) la contribution des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, calculée conformément à l’article 228, paragraphe 3 ou 4.

2 Aux fins du paragraphe 1, points a), i) et b), i), du présent article, les participations dans des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées.

3 Aux fins du paragraphe 1, points a), i) et b), i), du présent article, les participations dans des entreprises liées visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée ne sont pas incluses dans les données consolidées. Aux fins du paragraphe 1, point b), i), du présent article, la valeur des participations dans les entreprises visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée qui excède la part proportionnelle de leur propre capital de solvabilité requis est incluse dans les données consolidées lors du calcul de la sensibilité des actifs et des passifs aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change (risque de change). Toutefois, la valeur de ces participations n’est pas présumée sensible aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions (risque sur actions).

4 L’article 233, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis aux fins du paragraphe 1, points a), ii) et b), ii), du présent article.

5 L’article 231 s’applique mutatis mutandis dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou les entreprises liées d’une société holding d’assurance conjointement, demandent l’autorisation de calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ainsi que le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe sur la base d’un modèle interne.

6 Le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est calculé conformément à l’article 230, paragraphe 2. Le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est couvert par les fonds propres de base éligibles déterminés conformément à l’article 98, paragraphe 4, calculés sur la base de données consolidées. Aux fins de ce calcul, les participations dans des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées. Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles peuvent servir à couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles 221 à 229 bis s’appliquent mutatis mutandis. L’article 139, paragraphes 1 et 2, s’applique mutatis mutandis. Lorsque les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées, dépassent le capital de solvabilité requis au niveau du groupe calculé sur la base de données consolidées et que le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée n’est pas respecté, l’article 138, paragraphes 1 à 4, s’applique mutatis mutandis, tandis que l’article 139, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas. Aux fins du présent alinéa, la référence au “capital de solvabilité requis” à l’article 138 s’entend comme une référence au “minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée”.

7 Pour déterminer si le montant calculé au paragraphe 1, point b), ii), du présent article reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée, les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu’ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment couverts. Lorsque le profil de risque du groupe en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée visé à l’article 233, paragraphe 3, une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant au montant calculé au paragraphe 1, point b), ii), du présent article peut être imposée. L’article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d’exécution adoptés conformément à l’article 37, paragraphes 6, 7 et 8, s’appliquent mutatis mutandis.

Article 233 ter Actions à long terme au niveau du groupe

Lorsque la première méthode ou une combinaison de méthodes est utilisée, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes sont autorisées à appliquer l’article 105 bis à un sous-ensemble d’investissements en actions. La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant: a) l’approche à suivre pour le contrôle du respect des conditions visées à l’article 105 bis, paragraphe 1, et pour le calcul du montant des actions qui sont traitées comme des investissements en actions à long terme lorsque la première méthode ou une combinaison de méthodes est utilisée; b) les informations à inclure dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé à l’article 256, paragraphe 1, ou dans le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 256, paragraphe 2, et dans le rapport régulier au contrôleur au niveau du groupe visé à l’article 256 ter, paragraphe 1, ou dans le rapport régulier unique au contrôleur visé à l’article 256 ter, paragraphe 2.».

Article 234 Actes délégués concernant les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229, l’approche simplifiée énoncée à l’article 229 bis et les modalités d’application des articles 230 à 233 bis

La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant: a) les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229; b) les modalités techniques de l’approche simplifiée énoncée à l’article 229 bis, paragraphe 1, ainsi que les critères sur la base desquels les autorités de contrôle peuvent approuver le recours à l’approche simplifiée; c) les modalités d’application des articles 230 à 233 bis, de manière à refléter la nature économique de structures juridiques spécifiques. La Commission peut compléter la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant les critères sur la base desquels le contrôleur du groupe peut approuver l’application de l’approche simplifiée énoncée à l’article 229 bis, paragraphe 2.».

Article 246 bis Gestion du risque de liquidité au niveau du groupe

1 Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles établissent et tiennent à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau du groupe qui couvre l’analyse de la liquidité à court terme ainsi que, sur demande du contrôleur du groupe, l’analyse de la liquidité à moyen et long terme. L’article 144 bis s’applique mutatis mutandis.

2 Par dérogation à l’article 144 bis, les États membres veillent à ce que les filiales d’assurance ou de réassurance qui entrent dans le champ d’application du contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), soient exemptées de l’obligation d’établir et de tenir à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau individuel chaque fois que le plan de gestion du risque de liquidité visé au paragraphe 1 du présent article couvre la gestion de la liquidité et les besoins de liquidité des filiales concernées. Les États membres exigent de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance à titre individuel bénéficiant de l’exemption prévue au premier alinéa qu’elle présente à son autorité de contrôle les parties du plan de gestion du risque de liquidité qui couvrent la situation de l’ensemble du groupe et sa propre situation.

3 Nonobstant le paragraphe 2, les autorités de contrôle peuvent exiger d’une entreprise filiale d’assurance ou de réassurance qu’elle établisse et tienne à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau individuel chaque fois qu’elles détectent une vulnérabilité particulière en matière de liquidité ou que le plan de gestion de la liquidité au niveau du groupe ne contient pas les informations appropriées que l’autorité de contrôle ayant agréé l’entreprise filiale impose aux entreprises comparables de fournir aux fins du suivi de leur position en matière de liquidité.

4 Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage le contenu et la fréquence de la mise à jour du plan de gestion du risque de liquidité au niveau du groupe. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 246 ter Autres règles macroprudentielles

Les articles 144 ter et 144 quater s’appliquent mutatis mutandis au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte.».

Article 256 ter Rapport régulier au contrôleur concernant le groupe

1 Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles soumettent chaque année au contrôleur du groupe un rapport régulier au contrôleur au niveau du groupe. L’article 35, paragraphe 5 bis, premier alinéa et deuxième alinéa, point a), s’applique mutatis mutandis. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 24 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise.

2 Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, soumettre un rapport régulier unique au contrôleur qui contient les éléments suivants: a) les informations au niveau du groupe, qui sont communiquées conformément au paragraphe 1; b) les informations relatives à toute filiale du groupe, qui doivent être individuellement identifiables, être communiquées conformément à l’article 35, paragraphe 5 bis, et être aussi complètes que celles qui figureraient dans un rapport régulier au contrôleur soumis par des entreprises d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 35, paragraphe 5 bis. Avant de donner l’accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves. L’absence d’accord de la part des autorités de contrôle nationales concernées est dûment justifiée. Si le rapport régulier unique au contrôleur soumis conformément au présent paragraphe est approuvé par le collège des contrôleurs, chaque entreprise d’assurance ou de réassurance le communique à son autorité de contrôle. Chaque autorité de contrôle a le pouvoir de vérifier la partie du rapport régulier unique au contrôleur qui traite spécifiquement de l’entreprise filiale concernée.

3 Si le rapport régulier unique au contrôleur n’est pas jugé satisfaisant par les autorités de contrôle nationales, l’accord visé au paragraphe 2 peut être retiré.

4 Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que l’autorité de contrôle qui a agréé une entreprise filiale du groupe demande aux entreprises comparables de communiquer, et que l’omission est substantielle, l’autorité de contrôle concernée est habilitée à exiger que l’entreprise filiale concernée communique les informations complémentaires nécessaires.

5 Lorsque l’autorité de contrôle qui a agréé une entreprise filiale du groupe constate un manquement à l’article 35, paragraphe 5 bis, ou demande une modification ou une précision concernant le rapport régulier unique au contrôleur, elle en informe le collège des contrôleurs, et le contrôleur du groupe présente la même demande à l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte.

6 La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant davantage les informations visées au présent article qui sont communiquées.

Article 256 quater Rapport sur la solvabilité et la situation financière: obligation d’audit

1 Les États membres veillent à ce que l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte à la tête d’un groupe soit soumise à une obligation d’audit en ce qui concerne le bilan du groupe publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé à l’article 256, paragraphe 1, ou dans le cadre du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 256, paragraphe 2.

2 Un rapport distinct, indiquant le type d’assurance et les résultats de l’audit, établi par le cabinet d’audit, est présenté à l’autorité de contrôle du groupe en même temps que le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé à l’article 256, paragraphe 1, ou que le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 256, paragraphe 2, par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte.

3 Lorsqu’il existe un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière comme visé à l’article 256, paragraphe 2, les obligations d’audit imposées à une entreprise d’assurance ou de réassurance liée sont respectées, et le rapport visé à l’article 51 bis, paragraphe 6, est présenté à l’autorité de contrôle de cette entreprise par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte.

4 L’article 51 bis s’applique mutatis mutandis.».

Article 257 Exigences d’honorabilité et de compétence applicables aux personnes qui dirigent effectivement une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ou qui sont chargées d’autres fonctions clés

Les États membres exigent des personnes qui dirigent effectivement une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte et, le cas échéant, des personnes qui sont chargées d’autres fonctions clés qu’elles possèdent les compétences et l’honorabilité requises à cette fin. L’article 42 s’applique mutatis mutandis.».

Article 304 quater Rapport sur le risque en matière de durabilité

1 Après consultation du CERS, l’AEAPP évalue, sur la base des données disponibles ainsi que des conclusions de la plateforme sur la finance durable visée à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil et de l’ABE dans le cadre de ses travaux entrepris en vertu du mandat prévu à l’article 501 quater, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux serait justifié. En particulier, l’AEAPP évalue les effets potentiels sur la protection des preneurs d’assurance et sur la stabilité financière dans l’Union d’un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs et activités qui sont étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux ou qui sont étroitement liés à un préjudice important causé à de tels objectifs, y compris les actifs liés aux combustibles fossiles. L’AEAPP présente un rapport sur ses conclusions à la Commission au plus tard le 1er mars 2025. Le cas échéant, le rapport envisage un éventuel traitement prudentiel fondé sur les risques des expositions liées aux actifs et activités qui sont étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux ou qui sont étroitement liés à un préjudice important causé à de tels objectifs. Le rapport est accompagné d’une analyse de l’impact de cet éventuel traitement prudentiel fondé sur les risques de telles expositions sur les entreprises d’assurance et de réassurance.

2 L’AEAPP réexamine au moins tous les cinq ans, en ce qui concerne le risque de catastrophe naturelle, le champ d’application et le calibrage des paramètres standard du sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du capital de solvabilité requis, visé à l’article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, point b). Aux fins de ces réexamens, l’AEAPP tient compte des dernières données factuelles pertinentes disponibles en matière de climatologie et de la pertinence des risques en termes de risques souscrits par les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard de calcul du sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du capital de solvabilité requis. Le premier réexamen prévu au premier alinéa est achevé au plus tard le 29 janvier 2027. Lorsque l’AEAPP constate, lors d’un réexamen effectué conformément au premier alinéa, que le champ d’application ou le calibrage des paramètres standard du sous-module “risque de catastrophe en non-vie” conduit à un écart important entre la partie du capital de solvabilité requis relative aux catastrophes naturelles et le risque réel de catastrophe naturelle auquel les entreprises d’assurance et de réassurance font face, elle soumet un avis sur le risque de catastrophe naturelle à la Commission. Un avis sur le risque de catastrophe naturelle soumis à la Commission en vertu du troisième alinéa examine le champ d’application ou le calibrage des paramètres standard du sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du capital de solvabilité requis afin de remédier à l’écart constaté et il est accompagné d’une analyse de l’impact des modifications proposées sur les entreprises d’assurance et de réassurance.

3 L’AEAPP évalue si et dans quelle mesure les entreprises d’assurance et de réassurance déterminent l’importance de leur exposition au risque lié à la perte de biodiversité dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 45, paragraphe 1. L’AEAPP évalue ensuite les mesures à prendre pour faire en sorte que les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent dûment compte de ces risques. L’AEAPP présente un rapport comprenant ses conclusions à la Commission au plus tard le 30 juin 2025. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, des orientations visant à garantir que la cohérence, les considérations à long terme et les normes communes pour les méthodes d’évaluation sont intégrées dans les tests de résistance aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le comité mixte publie ces orientations au plus tard le 10 janvier 2026. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF examinent, par l’intermédiaire de ce comité mixte, comment les risques sociaux et de gouvernance peuvent être intégrés dans les tests de résistance.

Article 304 quinquies Réexamen en ce qui concerne la séparation des activités vie et non-vie et les coussins de fonds propres

1 L’AEAPP évalue si l’exigence de séparation des activités d’assurance vie et d’assurance non-vie visée à l’article 73, paragraphe 1, est toujours justifiée. En particulier, l’AEAPP évalue les effets du maintien et les effets potentiels de la levée de l’interdiction des activités multibranches, au moins en ce qui concerne la protection des preneurs d’assurance, les subventions croisées potentielles entre les activités vie et les activités non-vie, l’efficacité du marché et la compétitivité. Aux fins de l’évaluation, l’AEAPP tient compte des expériences des entreprises multibranches en matière de contrôle. L’AEAPP soumet un rapport comprenant ses conclusions à la Commission au plus tard le 31 janvier 2028.

2 L’AEAPP contrôle, jusqu’au 31 janvier 2032, la contribution au capital de solvabilité requis du groupe, visé à l’article 228, paragraphe 3, point a), ii), de la présente directive, de l’exigence globale de coussin de fonds propres des établissements de crédit liés, définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE. À cette fin, l’AEAPP se concerte avec l’ABE et rend compte de ses conclusions éventuelles à la Commission.

Article 304 sexies Prolongation des délais dans des circonstances exceptionnelles

1 En cas d’urgence sanitaire exceptionnelle, de catastrophe naturelle ou d’événement extrême d’une autre nature, l’AEAPP, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle ou de la Commission, évalue si l’urgence sanitaire exceptionnelle, la catastrophe naturelle ou l’événement extrême d’une autre nature est susceptible d’affecter de manière importante les capacités opérationnelles des entreprises d’assurance et de réassurance, les empêchant de communiquer les informations dans les délais prévus à l’article 35 ter, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 254, paragraphe 3, à l’article 256, paragraphe 1, et à l’article 256 ter, paragraphe 1. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, l’AEAPP coopère étroitement avec les autorités de contrôle concernées afin de déterminer l’incidence de l’événement extrême sur la capacité à communiquer les informations dans les délais fixés par ces dispositions. L’AEAPP présente son évaluation à la Commission sans retard injustifié et au plus tard une semaine après réception de la demande visée au premier alinéa. Lorsque l’AEAPP estime qu’une urgence sanitaire exceptionnelle, une catastrophe naturelle ou un événement extrême d’une autre nature affecte de manière importante les capacités opérationnelles d’entreprises d’assurance et de réassurance, les empêchant de satisfaire aux délais prévus à l’article 35 ter, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 254, paragraphe 3, à l’article 256, paragraphe 1, et à l’article 256 ter, paragraphe 1, l’AEAPP et les autorités de contrôle concernées publient cette information sur leurs sites internet respectifs. La Commission peut prolonger ces délais par la voie d’un acte délégué adopté conformément au présent article.

2 Afin d’assurer l’égalité des conditions de concurrence en ce qui concerne l’application du paragraphe 1, la Commission peut compléter la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués pour des événements extrêmes individuels, qui: a) définissent le champ d’application de la prolongation des délais en tenant compte des entreprises d’assurance et de réassurance affectées par l’événement; b) fixent des délais de communication prolongés exceptionnels, qui peuvent aller jusqu’à dix semaines supplémentaires par rapport à ceux prévus à l’article 35 ter, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 254, paragraphe 3, à l’article 256, paragraphe 1, et à l’article 256 ter, paragraphe 1; et c) précisent quelles informations visées à l’article 35 ter, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 254, paragraphe 3, à l’article 256, paragraphe 1, et à l’article 256 ter, paragraphe 1, sont communiquées dans ces délais prolongés. Si l’AEAPP n’a pas présenté d’évaluation conformément au paragraphe 1, la Commission sollicite l’avis de l’AEAPP, selon qu’il convient, avant d’adopter un acte délégué conformément au présent article.

Article 308 septies

Les entreprises d’assurance et de réassurance rendent publique, dans la partie destinée aux professionnels du marché du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière prévu à l’article 51, paragraphe 1, l’incidence combinée sur leur situation financière de la non-application du mécanisme d’introduction progressive et des mesures transitoires prévues aux articles 77 bis, paragraphe 2, à l’article 308 quater, à l’article 308 quinquies et, le cas échéant, à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa.».

Article 2 Modification de la directive 2013/34/UE

«6 Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 du présent article, et sans préjudice des paragraphes 9 et 10 du présent article, les petites et moyennes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises captives d’assurance définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil , les entreprises captives de réassurance définies à l’article 13, point 5), de ladite directive et les entreprises de petite taille et non complexes définies à l’article 13, point 10 bis), de ladite directive peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes: a) une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise; b) une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité; c) les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger; d) les principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont l’entreprise gère ces risques; e) les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux points a) à d). Les petites et moyennes entreprises, les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d’assurance et de réassurance et les entreprises de petite taille et non complexes qui ont recours à la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe font rapport conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater.

Article 3 Modifications de la directive 2002/87/CE

«3 Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue dans un rapport au Parlement européen et au Conseil le fonctionnement de la présente directive et de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les aspects énumérés ci-après, en tenant compte notamment du traitement prudentiel des détentions transsectorielles de participation en vertu des règles sectorielles, en ce qui concerne l’égalité des conditions de concurrence: a) si la circonstance qu’il s’agit d’entreprises de services financiers qui font l’objet d’une surveillance financière en vertu des règles sectorielles mais ne sont énumérées dans aucun des secteurs financiers recensés dans la présente directive entraîne une distorsion des conditions de concurrence entre les conglomérats financiers; b) si tous les conglomérats financiers mettent en œuvre de manière uniforme les règles régissant les exigences en matière d’adéquation des fonds propres, y compris celles énoncées dans le règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission , et si ces règles imposent des exigences quantitatives globales comparables aux conglomérats financiers, que le secteur financier principal du conglomérat financier soit le secteur bancaire, le secteur de l’assurance ou le secteur des services d’investissement; c) si les processus de contrôle prudentiel et l’attribution des mandats et des pouvoirs d’exécution entre les coordinateurs et les contrôleurs sectoriels, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière d’adéquation des fonds propres, sont suffisamment clairs et harmonisés pour que les exigences en matière d’adéquation des fonds propres soient appliquées de manière effective et cohérente dans l’ensemble de l’Union, indépendamment du secteur financier principal dans lequel un conglomérat financier exerce ses activités; d) si l’absence d’identification d’une entreprise responsable en dernier ressort du respect de la présente directive pose des problèmes en ce qui concerne l’égalité des conditions de concurrence.

Article 4 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 janvier 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 janvier 2027. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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