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Directive (UE) 2025/25 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32025L0025
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2024-12-19
In force since
2025-01-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 3

Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, l’indication de ce fait ainsi que l’identité de l’associé unique sont versés au dossier ou transcrits dans le registre comme visé à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil , et sont mis à la disposition du public au moyen du système d’interconnexion des registres visé à l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive. L’article 18 et l’article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 2 Modifications de la directive (UE) 2017/1132

«1 Les mesures de coordination prescrites par la présente section s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe II et, lorsque cela est prévu, mutatis mutandis aux formes de sociétés figurant à l’annexe II ter.».

Article 10 Contrôle préventif

1 Les États membres prévoient un contrôle préventif administratif, judiciaire ou notarial, ou toute combinaison de ces types de contrôles, de l’acte constitutif et des statuts des sociétés figurant aux annexes II et II ter au moment de leur constitution, et de toute modification de ces actes. Cette exigence est sans préjudice des législations nationales qui, conformément aux systèmes juridiques des États membres, imposent que ces actes soient établis par acte authentique.

2 Les États membres veillent à ce que leur législation relative à la constitution des sociétés figurant aux annexes II et II ter fixe une procédure de contrôle de la légalité de l’acte constitutif d’une société et de ses statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé. Les États membres veillent à ce que ce contrôle de la légalité soit également effectué en cas de modification de ces actes. Le contrôle de la légalité visé au premier alinéa permet de vérifier au moins que: a) les exigences formelles applicables à l’acte constitutif, et aux statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé, sont remplies et, lorsque des modèles visés à l’article 13 nonies sont utilisés, que ces modèles sont utilisés correctement; b) le contenu minimal obligatoire est inclus; c) les exigences légales de fond sont respectées; et d) les contributions, qu’elles prennent la forme d’un versement en numéraire ou d’apports en nature, ont été prévues, conformément au droit national.

3 Lorsque, pour la constitution des sociétés figurant à l’annexe II ter, ou au moment de l’immatriculation de ces sociétés, le droit national n’exige pas l’établissement d’actes constitutifs et de statuts, la procédure de contrôle de la légalité comprend des contrôles sur la forme et sur le fond en ce qui concerne les actes ou les informations requis par le droit national pour la demande d’inscription de ces sociétés dans le registre.

4 Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux procédures entièrement en ligne ainsi qu’aux procédures qui ne sont pas entièrement en ligne.».

Article 13 Champ d’application

Les mesures de coordination prescrites par la présente section et par la section 1 bis s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe II et, lorsque cela est prévu, aux formes de sociétés figurant aux annexes I, II bis et II ter.».

Article 13 duodecies Autres formes de constitution de sociétés et de dépôt des actes et informations

1 Les règles fixées à l’article 13 quater, à l’article 13 octies, paragraphe 2 bis, à l’article 13 octies, paragraphe 3, points a), d), e) et f), à l’article 13 octies, paragraphe 4, points b) et c), et à l’article 13 octies, paragraphes 5 et 7, ainsi qu’à l’article 28 bis, paragraphe 5 bis, s’appliquent mutatis mutandis aux formes de constitution des sociétés figurant aux annexes II et II ter qui ne sont pas entièrement en ligne. Les États membres veillent à ce que des règles soient fixées pour vérifier l’identité des demandeurs dans le cas de ces autres formes de constitution de sociétés.

2 L’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 13 octies, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis à toute forme de dépôt d’actes et d’informations qui n’est pas entièrement en ligne par les sociétés figurant aux annexes II et II ter. L’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique aux actes visés audit article.».

Article 14 bis Actes et informations soumis à la publicité des sociétés de personnes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les formes de sociétés de personnes figurant à l’annexe II ter publient obligatoirement au moins les actes et informations suivants: a) la dénomination de la société de personnes; b) la forme juridique de la société de personnes; c) le siège statutaire, ou son équivalent, de la société de personnes; d) le numéro d’immatriculation de la société de personnes; e) le montant maximal de la responsabilité ou de la contribution de chaque associé commanditaire, lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national; f) l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé, lorsque le dépôt de ces actes dans le registre est exigé par le droit national; g) les modifications des actes visés au point f), y compris toute prorogation de la société de personnes lorsque sa durée est limitée; h) après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts visés au point f), le texte intégral de l’acte ou des statuts modifiés dans leur rédaction mise à jour; i) l’identité des associés, des directeurs ou d’autres représentants légaux qui ont le pouvoir d’engager la société de personnes à l’égard des tiers et de la représenter en justice et les informations précisant si ces personnes ont le pouvoir de représenter la société de personnes seules ou doivent agir conjointement, ou, si cela n’est pas applicable, les informations sur la nature et l’étendue du pouvoir des associés, des directeurs ou des autres représentants de représenter la société de personnes et leur identité; j) lorsqu’elle diffère du point i), l’identité des associés commandités et, dans le cas de sociétés en commandite, l’identité des associés commanditaires, lorsque l’identité de ces derniers est mise à la disposition du public dans le registre national; k) les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire conformément aux directives 86/635/CEE, 91/674/CEE et 2013/34/UE; l) la dissolution de la société de personnes, lorsque cette information est inscrite dans le registre national; m) la décision judiciaire prononçant la nullité de la société de personnes, lorsque cette information est inscrite dans le registre national; n) l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, lorsque cette information est inscrite dans le registre national, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts de la société de personnes; o) la clôture de la liquidation, et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques, lorsque cette information est inscrite dans le registre national.».

Article 15 Registres à jour

1 Les États membres mettent en place des procédures garantissant que les actes et informations relatifs aux sociétés figurant aux annexes II et II ter et stockés dans les registres visés à l’article 16 sont tenus à jour.

2 Les procédures visées au paragraphe 1 prévoient au moins ce qui suit: a) toute modification des actes et informations relatifs aux sociétés figurant aux annexes II et II ter doit être déposée auprès du registre, dans un délai n’excédant pas quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces modifications ont été apportées. Ce délai ne s’applique pas aux modifications des documents comptables visés à l’article 14, point f), et à l’article 14 bis, point k); b) toute modification des actes et informations relatifs aux sociétés figurant aux annexes II et II ter est inscrite au registre et publiée, conformément à l’article 16, paragraphe 3, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’achèvement de toutes les formalités requises pour le dépôt de ces modifications, y compris la réception de tous les actes et informations, dans le respect du droit national; à titre exceptionnel, ce délai peut être prolongé de cinq jours ouvrables; c) les registres peuvent consulter d’autres autorités ou registres pertinents dans le cadre procédural prévu par le droit national pour vérifier des informations spécifiques sur les sociétés.

3 Les États membres mettent en place des procédures pour vérifier, en cas de doute, si les sociétés figurant aux annexes II et II ter remplissent les conditions pour pouvoir continuer à être immatriculées. Les règles régissant ces procédures prévoient notamment la possibilité pour une société de corriger les informations pertinentes dans un délai raisonnable, garantissent que le statut d’une société, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée, dissoute, en procédure d’insolvabilité, économiquement active ou inactive au sens du droit national et lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national, est mis à jour dans le registre en conséquence, et, lorsque cela se justifie, prévoient notamment la possibilité de radier des sociétés du registre conformément au droit national.».

Article 16 ter Certificat d’entreprise de l’UE

1 Les États membres veillent à ce que les registres délivrent le certificat d’entreprise de l’UE concernant les sociétés figurant aux annexes II et II ter. Le certificat d’entreprise de l’UE est accepté dans tous les États membres comme preuve suffisante, au moment de sa délivrance, de la constitution de la société et des informations énumérées respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article, qui sont détenues par le registre dans lequel la société est immatriculée.

2 Le certificat d’entreprise de l’UE pour les sociétés de capitaux figurant à l’annexe II contient les informations suivantes: a) la ou les dénominations de la société; b) la forme juridique de la société; c) le numéro d’immatriculation de la société et l’État membre dans lequel elle est immatriculée; d) l’EUID de la société; e) le siège statutaire de la société; f) l’adresse de correspondance de la société, telle que son adresse de courrier électronique ou son adresse postale; g) la date d’immatriculation de la société; h) le montant du capital souscrit de la société, le cas échéant; i) le statut de la société, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée, dissoute, en procédure d’insolvabilité, économiquement active ou inactive au sens du droit national et lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national; j) les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, de toute personne, qui, en tant qu’organe ou membre d’un tel organe, se voit octroyer par la société le pouvoir d’engager celle-ci à l’égard des tiers et de la représenter en justice et des informations précisant si ces personnes peuvent agir seules ou doivent agir conjointement; k) lorsque les personnes visées au point j) sont des personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l’EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, le numéro d’immatriculation; l) l’objet de la société, décrivant son ou ses activités principales, qui peut être exprimé à l’aide du code pertinent de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE), lorsqu’un tel code est utilisé aux fins du registre en vertu du droit national applicable et lorsque l’objet est inscrit dans le registre national; m) la durée de la société, lorsque sa durée est limitée; n) les coordonnées du site internet de la société, lorsque ces coordonnées sont inscrites dans le registre national; o) la date de délivrance du certificat d’entreprise de l’UE de la société.

3 Le certificat d’entreprise de l’UE pour les sociétés de personnes figurant à l’annexe II ter contient les informations visées au paragraphe 2 du présent article, à l’exception des points e), h), j) et k). Ledit certificat contient également les informations suivantes: a) le siège statutaire, ou son équivalent, de la société de personnes; b) le montant de la responsabilité maximale ou de la contribution de chaque associé commanditaire, lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national; c) les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, des associés, des directeurs ou des autres représentants légaux qui ont le pouvoir d’engager la société de personnes à l’égard des tiers et de la représenter en justice ou, si cela n’est pas applicable, les informations sur la nature et l’étendue du pouvoir des associés, des directeurs ou des autres représentants de représenter la société de personnes et leur identité; d) lorsque les personnes visées au point c) sont des personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l’EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, le numéro d’immatriculation; e) lorsque ces informations diffèrent de celles visées aux points c) et d), les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, des associés commandités et, dans le cas des sociétés en commandite, des associés commanditaires, lorsque l’identité de ces derniers est mise à la disposition du public dans le registre national; f) lorsque les personnes visées au point e) sont des personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l’EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, le numéro d’immatriculation.

4 Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE puisse être obtenu auprès du registre sur demande présentée au registre par voie électronique ou sur support papier. Les États membres veillent à ce que la version électronique du certificat d’entreprise de l’UE puisse également être obtenue au moyen du système d’interconnexion des registres.

5 Les États membres veillent à ce que chaque société figurant à l’annexe II ou à l’annexe II ter puisse obtenir gratuitement son certificat d’entreprise de l’UE sous forme électronique, à moins que cela ne nuise gravement au financement des registres nationaux. En tout état de cause, chaque société est en mesure d’obtenir gratuitement son certificat d’entreprise de l’UE au moins une fois par année civile. Lorsqu’un prix est facturé pour l’obtention du certificat d’entreprise de l’UE, que ce soit par voie électronique ou sur support papier, il ne peut être supérieur aux coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres.

6 Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE fourni par le registre sous forme électronique soit authentifié au moyen des services de confiance tels qu’ils sont visés dans le règlement (UE) no 910/2014 afin de garantir qu’il a été fourni par le registre et que son contenu est une copie conforme des informations détenues par le registre ou qu’il est conforme aux informations qui y figurent. Le certificat d’entreprise de l’UE est également compatible avec le portefeuille européen d’identité numérique prévu par le règlement (UE) 2024/1183.

7 Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE fourni par le registre sur support papier comporte la date de délivrance ainsi que le sceau ou le timbre du registre, ou des moyens d’authentification équivalents, afin de certifier que son contenu est une copie conforme des informations détenues par le registre ou qu’il est conforme aux informations qui y figurent, et à ce qu’il porte un numéro de protocole ou d’identification uniques ou un élément similaire permettant la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité de l’acte.

8 La Commission publie le modèle multilingue de certificat d’entreprise de l’UE sur le portail e-Justice européen (ci-après dénommé “portail”) dans toutes les langues officielles de l’Union.

Article 16 quater Procuration numérique de l’UE

1 Les États membres veillent à ce que, aux fins de mener les procédures dans le cadre du champ d’application de la présente directive dans un autre État membre, en particulier la constitution de sociétés, l’immatriculation ou la fermeture de succursales, ainsi que les transformations, fusions et scissions transfrontalières, les sociétés figurant aux annexes II et II ter puissent utiliser un modèle de procuration numérique de l’UE conformément au présent article afin d’autoriser une personne à représenter la société. La procuration numérique de l’UE est établie, modifiée ou révoquée conformément aux exigences nationales. De telles exigences nationales relatives à l’établissement, la modification ou la révocation de la procuration numérique de l’UE comprennent au moins la vérification, par un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente, de l’identité, de la capacité juridique et du pouvoir de représenter la société de la personne qui délivre, modifie ou révoque la procuration. Les États membres veillent à ce que la procuration numérique de l’UE soit authentifiée au moyen des services de confiance tels qu’ils sont visés dans le règlement (UE) no 910/2014 et à ce que sa délivrance, modification ou révocation soit compatible avec l’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique prévu par le règlement (UE) 2024/1183.

2 La procuration numérique de l’UE est acceptée comme preuve de l’habilitation de la personne autorisée à représenter la société, comme précisé dans le document.

3 Les États membres peuvent exiger que la procuration numérique de l’UE ainsi que toute modification et toute révocation de celle-ci soient déposées auprès d’un registre. Dans ce cas, les frais facturés pour obtenir l’accès aux informations relatives à la procuration numérique de l’UE ne peuvent être supérieurs aux coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres.

4 La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution comme visé à l’article 24, paragraphe 2, point e), le modèle de procuration numérique de l’UE, qui comprend au moins des champs de données relatifs à la portée de la représentation, à la personne disposant du pouvoir de représenter la société et au type de représentation. La Commission publie ce modèle sur le portail dans toutes les langues officielles de l’Union.

Article 16 quinquies Dispense de légalisation et de toute formalité similaire

1 Lorsque des copies et extraits d’actes et informations fournis et certifiés conformes par un registre, y compris des traductions certifiées conformes, doivent être présentés dans un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’ils soient exemptés de toute forme de légalisation et de toute formalité similaire. Le premier alinéa s’applique aux copies et extraits électroniques d’actes et informations, y compris les traductions certifiées conformes, lorsqu’ils ont été authentifiés conformément à l’article 16 bis, paragraphe 4. Il s’applique également aux copies et extraits d’actes et informations, y compris les traductions certifiées conformes, sur support papier, lorsqu’ils comportent leur date de délivrance ainsi que le cachet ou le sceau du registre, ou des moyens d’authentification équivalents, et portent un numéro de protocole ou d’identification uniques ou un élément similaire permettant la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité du document.

2 Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE délivré conformément à l’article 16 ter, la procuration numérique de l’UE visée à l’article 16 quater et les certificats préalables à la transformation, à la fusion et à la scission transmis conformément aux articles 86 quindecies, 127 bis et 160 quindecies soient exemptés de toute forme de légalisation et de toute formalité similaire.

3 Lorsque des actes notariés, des documents administratifs, leurs copies et leurs traductions certifiées conformes délivrés dans un État membre dans le cadre des procédures relevant du champ d’application de la présente directive doivent être présentés dans un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’ils soient exemptés de toute forme de légalisation et de toute formalité similaire. Le premier alinéa s’applique aux actes notariés électroniques, aux documents administratifs électroniques, à leurs copies et leurs traductions certifiées conformes lorsqu’ils ont été authentifiés au moyen des services de confiance tels qu’ils sont visés dans le règlement (UE) no 910/2014. Il s’applique également aux actes notariés, aux documents administratifs, à leurs copies et leurs traductions certifiées conformes sur support papier lorsqu’ils portent un numéro de protocole ou d’identification uniques ou un élément similaire permettant la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité du document.

Article 16 sexies Garanties en cas de doute raisonnable sur l’origine ou l’authenticité

1 Lorsque les autorités d’un autre État membre auxquelles sont présentés les copies et extraits d’actes et informations fournis et certifiés conformes par un registre conformément à l’article 16 quinquies, paragraphe 1, ou le certificat d’entreprise de l’UE délivré conformément à l’article 16 ter, ont un doute raisonnable quant à leur origine ou leur authenticité, y compris l’identité du cachet ou du sceau, ou ont des raisons de considérer qu’un acte a été falsifié ou altéré, elles peuvent adresser une demande d’informations au point de contact: a) en lien avec le registre qui a fourni les copies et extraits d’actes et informations ou délivré le certificat d’entreprise de l’UE, ou b) en lien avec le registre de l’État membre de l’autorité à laquelle les copies et extraits des actes et informations ou le certificat d’entreprise de l’UE ont été présentés; ce registre vérifie, au moyen du système d’interconnexion des registres, l’authenticité de ces copies et extraits d’actes et informations et de ce certificat d’entreprise de l’UE auprès du registre qui les a fournis ou délivrés. Les États membres notifient à la Commission les points de contact concernés.

2 Les demandes d’informations visées au paragraphe 1 exposent les raisons pour lesquelles l’autorité doute de l’origine ou de l’authenticité des copies et extraits d’actes et informations ou du certificat d’entreprise de l’UE, en particulier dans les cas où l’autorité ne peut authentifier une copie ou un extrait des actes et informations ou le certificat d’entreprise de l’UE au moyen de méthodes de vérification électroniques. Chaque demande est accompagnée de la copie ou de l’extrait des actes et informations ou du certificat d’entreprise de l’UE concernés transmis par voie électronique. Les demandes qui ne sont pas conformes aux exigences établies dans le présent paragraphe sont rejetées sans examen et l’autorité qui a présenté la demande est informée du rejet par l’intermédiaire du point de contact.

3 Les points de contact répondent aux demandes d’informations formulées au titre du paragraphe 1 dans un délai n’excédant pas cinq jours ouvrables.

4 L’autorité requérante peut décider de ne pas accepter les copies et extraits d’actes et informations ou le certificat d’entreprise de l’UE, uniquement si leur origine ou leur authenticité ne sont pas confirmées par le registre auprès duquel elle a demandé des informations en vertu du paragraphe 2. En pareil cas, l’autorité requérante notifie cette décision, sans retard indu et au plus tard dix jours ouvrables après réception de la réponse du point de contact, à ceux qui ont présenté ces actes et informations ou le certificat d’entreprise de l’UE.

Article 16 septies Garanties en cas de doute raisonnable quant à un abus ou une fraude

1 Lorsque des raisons d’intérêt public le justifient pour prévenir des abus ou des fraudes, les autorités d’un autre État membre peuvent, à titre exceptionnel et au cas par cas, lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un abus ou une fraude, refuser d’accepter des actes ou des informations relatifs à une société provenant d’un registre d’un autre État membre comme preuve de l’immatriculation d’une société ou de la poursuite de son existence, ou comme preuve des informations spécifiques sur la société faisant l’objet de soupçons d’abus ou de fraude.

2 Dans les cas visés au paragraphe 1, les autorités consultent le registre qui a fourni l’acte ou l’information. Si l’acte ou l’information n’est pas accepté dans un État membre conformément au présent article, les autorités en informent le registre qui a fourni cet acte ou cette information.

3 Le présent article est sans préjudice de l’application de l’article 16, paragraphe 5, et de la possibilité pour les autorités compétentes d’alerter le registre dont provient l’acte ou l’information dans les cas où elles estiment que l’acte ou l’information qui leur a été fourni pourrait contenir des erreurs d’inadvertance, des erreurs matérielles ou d’autres erreurs manifestes, en vue d’en demander la rectification éventuelle avant de se fonder sur l’acte ou l’information, y compris pour les inscriptions dans leur propre registre.

Article 16 octies Exemption de traduction

1 Les États membres s’efforcent de ne pas exiger la traduction des copies ou extraits d’actes fournis par le registre d’un autre État membre, y compris dans les situations visées à l’article 13 octies, paragraphe 2 bis, et à l’article 28 bis, paragraphe 5 bis, lorsque les informations spécifiques nécessaires concernant une société sont accessibles et peuvent être consultées: a) dans le certificat d’entreprise de l’UE visé à l’article 16 ter; ou b) au moyen du système d’interconnexion des registres et sont identifiables au moyen des notices explicatives visées à l’article 18.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que lorsque les actes constitutifs et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte séparé, et d’autres documents fournis par un registre, doivent être présentés dans un autre État membre, une traduction certifiée conforme ne soit exigée que lorsque cela est justifié par la finalité pour laquelle le document doit être utilisé, comme lorsqu’il s’agit de satisfaire à une obligation de publicité ou lorsque le document doit être présenté dans des procédures judiciaires, et lorsque cela est strictement nécessaire.

3 Le présent article s’applique sans préjudice des articles 21 et 32.».

Article 18 Disponibilité des copies électroniques des actes et informations

1 Des copies électroniques des actes et informations visés aux articles 14 et 14 bis sont également rendues publiques au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres peuvent également mettre à disposition les actes et informations visés aux articles 14 et 14 bis pour les formes de sociétés autres que celles figurant aux annexes II et II ter. L’article 16 bis, paragraphes 3, 4 et 5, s’applique mutatis mutandis aux copies électroniques des actes et informations rendues publiques au moyen du système d’interconnexion des registres.

2 Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés aux articles 14 et 14 bis, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 19 bis, paragraphe 2, et à l’article 19 ter, soient disponibles au moyen du système d’interconnexion des registres dans un format de message normalisé et accessibles par voie électronique. Les États membres veillent également au respect de normes minimales de sécurité pour la transmission des données.

3 La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l’Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d’accéder aux informations suivantes: a) les actes et informations visés aux articles 14 et 14 bis, à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 19 bis, paragraphe 2, et à l’article 19 ter, y compris pour les formes de sociétés autres que celles figurant aux annexes II et II ter, lorsque ces actes et informations sont mis à disposition par les États membres; a bis) les actes et informations visés aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies; b) les notices explicatives, disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union, énumérant ces informations et ces types d’actes.

4 Les États membres veillent à ce que les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, des personnes visées à l’article 14, point d), à l’article 14 bis, points i) et j), à l’article 19, paragraphe 2, point g), à l’article 19 bis, paragraphe 2, point g), à l’article 30, paragraphe 1, point e), et à l’article 36, paragraphe 4, point f), soient rendus publics au moyen du système d’interconnexion des registres lorsque ces personnes sont des personnes physiques. Lorsque les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont des personnes morales, la dénomination de la société, sa forme juridique et son EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, son numéro d’immatriculation sont rendus publics au moyen du système d’interconnexion des registres.

5 Les États membre veillent à ce que les prénoms, les noms et la date de naissance, ou des informations équivalentes si cette date n’est pas inscrite dans le registre national, des personnes visées à l’article 3 de la directive 2009/102/CE soient rendus publics lorsque ces personnes sont des personnes physiques. Lorsque les personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont des personnes morales, la dénomination de la société, sa forme juridique et son EUID ou, lorsque l’EUID n’est pas applicable, son numéro d’immatriculation sont rendus publics au moyen du système d’interconnexion des registres.

6 Les États membres veillent à ce que les registres, les organes, les autorités ou les personnes mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures couvertes par le champ d’application de la présente directive ne conservent pas de données à caractère personnel transmises au moyen du système d’interconnexion des registres aux fins des articles 13 octies, 28 bis et 30 bis, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national.».

Article 19 bis Frais pour l’obtention des actes et informations en ce qui concerne les sociétés de personnes

1 Les frais facturés pour l’obtention des actes et informations visés à l’article 14 bis au moyen du système d’interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres.

2 Les États membres veillent à ce que les actes et informations suivants concernant les sociétés figurant à l’annexe II ter soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres: a) la dénomination et la forme juridique de la société de personnes; b) le siège statutaire de la société de personnes et l’État membre dans lequel elle est immatriculée; c) le numéro d’immatriculation de la société de personnes et son EUID; d) les coordonnées du site internet de la société de personnes lorsque ces coordonnées sont inscrites dans le registre national; e) le statut de la société de personnes, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée ou dissoute, économiquement active ou inactive au sens du droit national et lorsque ces informations sont inscrites dans le registre national; f) l’objet de la société de personnes, lorsqu’il est inscrit dans le registre national; g) l’identité des associés, des directeurs ou d’autres représentants légaux qui ont le pouvoir d’engager la société de personnes à l’égard des tiers et de la représenter en justice et les informations précisant si les personnes qui ont le pouvoir de représenter la société de personnes peuvent agir seules ou doivent agir conjointement ou, si cela n’est pas applicable, les informations sur la nature et l’étendue du pouvoir des associés, des directeurs ou des autres représentants de représenter la société de personnes et leur identité; h) des informations sur toute succursale ouverte par la société de personnes dans un autre État membre, y compris la dénomination, le numéro d’immatriculation l’EUID et l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée.

3 L’échange d’informations par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres est gratuit pour les registres.

4 Les États membres peuvent décider que les informations visées au paragraphe 2, points d) et f), sont disponibles gratuitement uniquement pour les autorités d’autres États membres.

Article 19 ter Informations sur les groupes de sociétés

1 Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les groupes pour lesquels les sociétés mères figurant à l’annexe II ou II ter sont tenues d’établir et de publier des états financiers consolidés conformément aux articles 21 à 29 de la directive 2013/34/UE, les informations suivantes soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres: a) i) lorsque la société mère ultime relève du droit d’un État membre, la dénomination, la forme juridique et l’EUID de la société mère ultime qui a établi les états financiers consolidés, ainsi que l’État membre dans lequel elle est immatriculée; ou ii) lorsque la société mère ultime relève du droit d’un pays tiers, soit la dénomination de la société mère ultime qui a établi les états financiers consolidés, le pays tiers dans lequel elle est immatriculée et, s’ils sont disponibles, le numéro d’immatriculation et le nom du registre, soit, lorsque la société mère intermédiaire a établi les états financiers consolidés, la dénomination, la forme juridique et l’EUID de cette société mère intermédiaire, et l’État membre dans lequel elle est immatriculée; et b) i) pour chaque filiale relevant du droit d’un État membre, les informations requises par l’article 28, paragraphe 2, point a), i), de la directive 2013/34/UE ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 2, points a) à c), et à l’article 19 bis, paragraphe 2, points a) à c), de la présente directive; et ii) pour chaque filiale relevant du droit d’un pays tiers, les informations requises par l’article 28, paragraphe 2, point a), i), de la directive 2013/34/UE; à cet égard, les informations relatives au siège comprennent le pays tiers dans lequel la filiale a son siège statutaire et, s’ils sont disponibles, le numéro d’immatriculation et le nom du registre.

2 Les États membres peuvent prévoir que les informations visées au paragraphe 1 comprennent la fraction du capital détenue entre la société mère ultime et chacune des filiales.

3 Les États membres veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises à jour en fonction des nouvelles informations figurant dans les états financiers ultérieurs.».

Article 28 Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au moins en cas: a) de défaut de publicité des actes et informations telle que cette publicité est prescrite par les articles 14 et 14 bis; b) de non-dépôt des modifications dans le délai prévu à l’article 15, paragraphe 2, point a); c) d’absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des informations obligatoires prévues à l’article 26. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des sanctions visées au premier alinéa.».

Article 40 Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de défaut de publicité dans les cas prévus aux articles 29, 30, 31, 36, 37 et 38, ainsi qu’en cas d’absence, sur les lettres et notes de commande, des informations obligatoires prévues aux articles 35 et 39. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ces sanctions.».

Article 3 Rapports et réexamen

1 Au plus tard le 31 juillet 2032, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport présentant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport, en lui communiquant notamment des données en lien avec le paragraphe 2.

2 Le rapport de la Commission évalue, entre autres, les questions suivantes, en accordant une attention particulière aux facteurs qui encouragent ou découragent l’utilisation d’outils et de processus numériques dans le contexte de ces questions: a) l’expérience pratique acquise en matière d’utilisation du certificat d’entreprise de l’UE, y compris son utilisation du point de vue du nombre de certificats d’entreprise de l’UE délivrés, de sa mise à disposition gratuite et de son incidence sur les sociétés, les registres ou les autorités; b) l’expérience pratique acquise en matière d’utilisation de la procuration numérique de l’UE; c) l’expérience pratique acquise en matière de réduction des formalités dans les situations transfrontalières pour les sociétés; d) l’efficacité des contrôles préventifs et des contrôles de légalité introduits et mis en œuvre par les États membres pour garantir un niveau élevé d’exactitude et de fiabilité des informations sur les sociétés, et la nécessité d’une plus grande transparence en ce qui concerne ces informations; e) la nécessité et la faisabilité d’une mise à disposition à titre gratuit de davantage d’informations que celles requises en vertu de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 19 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 et, le cas échéant, que celles prévues en vertu de l’article 19, paragraphe 4, et de l’article 19 bis, paragraphe 4, de ladite directive, ainsi que la nécessité et la faisabilité d’un accès libre garanti à ces informations; f) la mise en œuvre des obligations de publicité pour les sociétés de personnes en vertu de l’article 14 bis de la directive (UE) 2017/1132, en particulier en ce qui concerne les informations qui ne doivent être publiées que lorsqu’elles sont inscrites dans le registre national.

3 La Commission évalue également: a) le potentiel d’interopérabilité transsectorielle entre le système d’interconnexion des registres et d’autres systèmes prévoyant des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes; b) la nécessité d’introduire des mesures supplémentaires pour répondre pleinement aux besoins des personnes handicapées lorsqu’elles accèdent aux informations sur les sociétés fournies par les registres; c) l’opportunité d’étendre le champ d’application des dispositions relatives à l’information sur les groupes de sociétés à d’autres catégories ou types de groupes et d’autres entités, l’opportunité de rendre publiques davantage d’informations sur les groupes, ainsi que l’opportunité de représenter visuellement les structures de groupe au moyen du système d’interconnexion des registres et la manière de le faire; d) la pertinence d’inclure les coopératives dans le champ d’application de la présente directive conformément aux dispositions relatives aux sociétés de personnes figurant à l’annexe II ter, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des coopératives.

4 La Commission évalue également si les informations relatives au lieu d’implantation de l’administration centrale et au principal établissement devraient être publiées dans le registre national et mises à disposition au moyen du système d’interconnexion des registres, ainsi que la manière de définir ces concepts afin de garantir qu’ils sont compris de façon uniforme dans l’ensemble de l’Union.

5 Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de nouvelle modification de la directive (UE) 2017/1132.

Article 4 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 juillet 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2 Les États membres appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à partir du 31 juillet 2028.

3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 19, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) 2017/1132 et à l’article 19 ter de ladite directive au plus tard le 1er août 2028 et appliquent ces dispositions à partir du 1er août 2029.

4 Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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