Directive (UE) 2025/2206 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2025 modifiant la directive (UE) 2025/2205 en ce qui concerne certaines interdictions de conduire
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Article 15 bis Obligation de notifier l’interdiction de conduire
1 L’État membre de l’infraction, après avoir vérifié, le cas échéant, que la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire n’a pas sa résidence normale sur son territoire et n’est pas titulaire d’un permis de conduire délivré par cet État membre, notifie sans retard injustifié à l’État membre de délivrance l’interdiction de conduire, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l’interdiction de conduire constitue un retrait, une suspension ou une restriction du droit de conduire, du permis de conduire ou de la reconnaissance de la validité du permis de conduire; b) l’interdiction de conduire a été imposée en raison de la commission d’une infraction entraînant une interdiction de conduire, conformément au droit national de l’État membre de l’infraction; c) la décision d’interdiction de conduire n’est plus susceptible de recours dans l’État membre de l’infraction; d) dans les cas où l’interdiction de conduire est imposée pour une durée déterminée, sa durée est d’au moins trois mois; e) au moment de la notification, la durée restante de la suspension ou de la restriction à accomplir en vertu de l’interdiction de conduire est supérieure à un mois; et f) la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire a été identifiée comme étant le conducteur qui a commis l’infraction entraînant une interdiction de conduire.
2 La notification visée au paragraphe 1 est effectuée conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 et 4.
3 L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction remplit et signe le certificat type pour la notification d’une interdiction de conduire (ci-après dénommé “certificat type d’interdiction de conduire”) et le transmet à l’autorité compétente de l’État membre de délivrance conformément à l’article 22, paragraphe 3 bis. L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction transmet également à l’autorité compétente de l’État membre de délivrance l’interdiction de conduire, ainsi que le permis de conduire de la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire, s’il a été remis.
4 Le certificat type d’interdiction de conduire est transmis sous forme électronique. Ledit certificat contient, de manière structurée, au moins les informations suivantes: a) le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de l’autorité compétente qui a imposé l’interdiction de conduire dans l’État membre de l’infraction; b) le type d’infraction entraînant une interdiction de conduire qui a été commise; c) une description des faits ayant conduit à l’interdiction de conduire; d) les dispositions juridiques applicables dans l’État membre de l’infraction; e) le cas échéant, la méthode utilisée pour détecter l’infraction entraînant une interdiction de conduire et les résultats des mesures pertinentes au moment de la commission de cette infraction; f) les données ci-après relatives à la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire: le nom, l’adresse utilisée par l’État membre de l’infraction à des fins de communication, le numéro du permis de conduire, si nécessaire, le numéro d’identification national, et, lorsqu’il est disponible, le numéro du conducteur; g) la portée, la teneur et la durée précises de l’interdiction de conduire, y compris, le cas échéant, la date à laquelle le processus d’interdiction de conduire a débuté, la date à laquelle la suspension ou la restriction cesse de produire ses effets, les codes énumérés à l’annexe I, partie E, et les éventuelles conditions complémentaires fixées par l’État membre de l’infraction; h) la durée en jours de l’interdiction de conduire qui a déjà été accomplie dans l’État membre de l’infraction, le cas échéant; i) le cas échéant, toute période d’interdiction applicable dans l’État membre de l’infraction pour récupérer le permis de conduire existant ou demander un nouveau permis de conduire; et j) les informations indiquant si la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire s’est vu notifier l’interdiction de conduire par l’État membre de l’infraction, si la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire a formé un recours contre la décision d’interdiction de conduire dans l’État membre de l’infraction et si la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire était représentée dans la procédure de recours.
5 Au moins six mois avant la date de transposition, la Commission établit, au moyen d’un acte d’exécution: a) le format et le contenu du certificat type d’interdiction de conduire; et b) le format à utiliser pour les informations devant être fournies au titre des articles 15 septies et 15 octies. L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
Article 15 ter Spécifications concernant la langue du certificat type d’interdiction de conduire
1 Le certificat type d’interdiction de conduire est transmis dans toute langue officielle des institutions de l’Union qui est une langue officielle de l’État membre de délivrance, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que l’État membre de délivrance a acceptée conformément au paragraphe 2.
2 Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration présentée à la Commission qu’il acceptera des certificats types d’interdiction de conduire dans une ou plusieurs langues officielles des institutions de l’Union qui ne sont pas une langue officielle de l’État membre de délivrance. L’État membre concerné peut modifier ou retirer cette déclaration à tout moment. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres, y compris dans le réseau des permis de conduire de l’UE, afin de faciliter la notification par les États membres.
3 L’État membre de l’infraction n’est pas tenu de traduire la décision d’interdiction de conduire.
Article 15 quater Obligation pour l’État membre de délivrance de mettre en œuvre une interdiction de conduire imposée par l’État membre de l’infraction
1 L’État membre de délivrance veille à ce que ses autorités compétentes aient le pouvoir de mettre en œuvre un retrait, une suspension ou une restriction du permis de conduire sur la base d’une interdiction de conduire qui leur a été notifiée conformément à l’article 15 bis.
2 Sans préjudice des motifs de dérogation prévus à l’article 15 sexies, l’État membre de délivrance veille à ce que, lorsqu’elles reçoivent un certificat type d’interdiction de conduire conformément à l’article 15 bis, ses autorités compétentes retirent, suspendent ou restreignent le permis de conduire conformément à la procédure prévue à l’article 15 quinquies.
Article 15 quinquies Mise en œuvre d’une interdiction de conduire notifiée à l’État membre de délivrance
1 Si l’interdiction de conduire consiste en un retrait dans l’État membre de l’infraction, l’État membre de délivrance: a) prend des mesures ayant pour effet soit: i) le retrait du permis de conduire de la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire; ou ii) lorsque le retrait n’est pas prévu dans l’État membre de délivrance, la suspension du permis de conduire pendant la durée prévue dans le droit national de l’État membre de délivrance pour ce type d’infraction entraînant une interdiction de conduire, une évaluation de l’aptitude à la conduite ou des compétences de conduite du conducteur et toute action jugée appropriée à la suite de cette évaluation; b) tient compte, dans la mesure où cela est compatible avec son droit national, des conditions complémentaires que la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire est tenue de remplir, et qui ont déjà été remplies dans l’État membre de l’infraction; et c) enregistre les mesures prises en vertu du point a) du présent alinéa dans son registre national des permis de conduire aux fins de la divulgation de ces informations conformément à l’article 22, paragraphe 3 bis. Dans le cas d’un retrait, la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire peut récupérer son permis de conduire ou demander un nouveau permis de conduire conformément aux articles 10, 16 et 20.
2 Si l’interdiction de conduire consiste en une suspension ou une restriction, l’État membre de délivrance: a) suspend ou restreint, selon le cas, le permis de conduire de la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire jusqu’à la date à laquelle la suspension ou la restriction imposée et notifiée par l’État membre de l’infraction cesse de produire ses effets, ou pendant une période correspondant à la durée appliquée par l’État membre de délivrance pour ce type d’infraction entraînant une interdiction de conduire, si elle est inférieure à la durée imposée par l’État membre de l’infraction; b) enregistre les mesures prises dans le registre national des permis de conduire et divulgue ces informations conformément à l’article 22, paragraphe 3 bis; c) lorsque la suspension ou la restriction imposée et notifiée par l’État membre de l’infraction est subordonnée à la fois à l’écoulement d’un laps de temps déterminé et au respect de conditions complémentaires, ne tient compte que du laps de temps déterminé; et d) lorsqu’une restriction est imposée et notifiée par l’État membre de l’infraction, tient compte de cette restriction dans la mesure où elle est compatible avec le droit de l’État membre de délivrance quant à sa nature.
3 Sans préjudice du motif de dérogation prévu à l’article 15 sexies, paragraphe 1, point a), lorsqu’il adopte des mesures au titre du présent article, l’État membre de délivrance est lié par les informations et les faits communiqués par l’État membre de l’infraction conformément à l’article 15 bis et se fonde sur ceux-ci.
4 L’État membre de délivrance prend les mesures visées au présent article ou adopte une décision selon laquelle un motif de dérogation visé à l’article 15 sexies s’applique sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les délais prévus, le cas échéant, par le droit national en ce qui concerne l’imposition d’interdictions de conduire.
5 Aucune disposition de la présente directive n’empêche l’État membre de l’infraction: a) de ne pas reconnaître la validité du permis de conduire qui a été récupéré ou nouvellement obtenu, pendant la période d’interdiction applicable dans l’État membre de l’infraction pour récupérer le permis de conduire existant ou demander un nouveau permis de conduire; et b) d’exécuter l’interdiction de conduire sur son territoire, pendant toute sa durée, conformément à son droit national et à condition que les conditions suivantes soient satisfaites: i) lorsqu’une interdiction de conduire comportant des conditions complémentaires a été notifiée à l’État membre de délivrance conformément à l’article 15 bis, l’État membre de l’infraction peut continuer à appliquer cette interdiction de conduire sur son territoire jusqu’à ce que la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire remplisse ces conditions; dans ce cas, l’État membre de l’infraction indique par l’intermédiaire du réseau des permis de conduire de l’UE la date à laquelle la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire a rempli les conditions complémentaires; ii) lorsque l’État membre de délivrance a établi que la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire remplit les conditions applicables dans l’État membre de délivrance pour récupérer son permis de conduire ou pour demander un nouveau permis de conduire, les conditions complémentaires attachées à une interdiction de conduire notifiée conformément à l’article 15 bis sont réputées remplies par l’État membre de l’infraction; dans ce cas, l’État membre de délivrance indique dans le réseau des permis de conduire de l’UE la date à laquelle la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire est réputée avoir rempli les conditions applicables.
6 Aucune disposition de la présente directive n’empêche l’État membre de délivrance d’évaluer l’aptitude à la conduite et les compétences de conduite du titulaire du permis de conduire et, à la suite de cette évaluation, de prendre toute mesure jugée appropriée conformément à son droit national, en tenant également compte des mesures prises par l’État membre de l’infraction, s’il existe des raisons de croire que l’aptitude ou les compétences de conduite du titulaire du permis de conduire présentent un risque pour la sécurité routière.
Article 15 sexies Motifs de dérogation
1 L’État membre de délivrance ne prend pas les mesures visées à l’article 15 quinquies, paragraphes 1 et 2, si: a) le certificat type d’interdiction de conduire est incomplet ou manifestement incorrect et les informations manquantes ou correctes, selon le cas, n’ont pas été fournies conformément au paragraphe 3 du présent article; b) sur la base des informations reçues de l’État membre de l’infraction conformément à l’article 15 septies, paragraphe 2, point b), il est établi que l’interdiction de conduire aurait déjà pris fin dans l’État membre de l’infraction au plus tard à la date à laquelle les mesures visées à l’article 15 quinquies, paragraphe 1 ou 2, seraient adoptées par l’État membre de délivrance.
2 L’État membre de délivrance peut, conformément à son droit national, appliquer également les motifs de dérogation suivants: a) l’interdiction de conduire concerne une infraction entraînant une interdiction de conduire, qui, sur la base des informations notifiées au titre de l’article 15 bis, n’entraînerait pas une interdiction de conduire au titre du droit de l’État membre de délivrance; b) l’interdiction de conduire a été imposée uniquement pour excès de vitesse et les limites de vitesse applicables dans l’État membre de l’infraction ont été dépassées de moins de 50 km/h; c) l’interdiction de conduire est frappée de prescription conformément au droit de l’État membre de délivrance; d) il existe, en vertu du droit de l’État membre de délivrance, une immunité ou un privilège qui rendent impossible la mise en œuvre de l’interdiction de conduire; e) il existe des motifs sérieux de croire que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne risquent d’être violés; ou f) le permis de conduire concerné par la notification fait déjà l’objet de mesures visées à l’article 15 quinquies, paragraphe 1 ou 2, qui ont été prises sur la base d’une autre notification antérieure et qui sont d’une durée plus longue.
3 L’État membre de délivrance peut demander toute information nécessaire afin d’examiner si un motif de dérogation visé au paragraphe 1 ou 2 s’applique. L’État membre de l’infraction fournit sans tarder les informations demandées et peut communiquer toute information ou observation supplémentaire qu’il juge utile. Les informations fournies en vertu du présent paragraphe ne comprennent pas de données à caractère personnel autres que celles strictement nécessaires à l’application des paragraphes 1 et 2 et sont utilisées aux seules fins de l’application desdits paragraphes.
Article 15 septies Informations devant être échangées entre les États membres lors de la mise en œuvre d’une interdiction de conduire imposée par un État membre autre que l’État membre de délivrance
1 L’autorité compétente de l’État membre de délivrance communique sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction, de manière structurée et sous forme électronique, conformément à l’article 22, paragraphe 3 bis, les mesures prises en vertu de l’article 15 quinquies ou la décision selon laquelle un motif de dérogation s’applique en vertu de l’article 15 sexies, ainsi que les motifs de la décision.
2 Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre de délivrance: a) de toute circonstance ayant une incidence sur l’interdiction de conduire imposée; b) de la fin de l’interdiction de conduire dans l’État membre de l’infraction.
Article 15 octies Informations devant être fournies à la personne faisant l’objet d’une interdiction de conduire imposée par un État membre autre que l’État membre de délivrance, et voies de recours disponibles
1 L’État membre de délivrance informe la personne faisant l’objet d’une interdiction de conduire d’une notification au titre de l’article 15 bis, dans la mesure du possible, au plus tard vingt jours ouvrables après sa réception, conformément aux procédures prévues par son droit national.
2 Les informations devant être fournies à la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire précisent au moins: a) le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone des autorités compétentes pour l’exécution de l’interdiction de conduire tant de l’État membre de délivrance que de l’État membre de l’infraction; et b) les voies de recours prévues par le droit de l’État membre de délivrance, ainsi que le droit d’être entendu.
3 L’État membre de délivrance informe la personne faisant l’objet de l’interdiction de conduire, dans les délais prévus pour la notification de décisions similaires en vertu de leur droit national, et conformément aux procédures prévues par leur droit national au moins: a) de l’adoption de mesures au titre de l’article 15 quinquies, paragraphes 1 et 2; b) du détail de ces mesures; c) des voies de recours prévues par leur droit national pour contester ces mesures; et d) de la procédure à suivre pour récupérer le permis de conduire existant ou demander un nouveau permis de conduire.
4 Les États membres veillent à ce que des voies de recours appropriées soient disponibles contre les décisions ou mesures prises en vertu des articles 15 bis à 15 octies, en particulier contre la non-application d’un motif de dérogation. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations relatives à ces voies de recours soient fournies en temps utile afin d’en garantir l’exercice effectif.
5 La décision d’interdiction de conduire notifiée en vertu de l’article 15 bis ne peut être contestée que dans le cadre d’une action intentée dans l’État membre de l’infraction.
6 L’État membre de l’infraction et l’État membre de délivrance s’informent mutuellement des recours formés contre les décisions ou mesures prises en vertu des articles 15 bis à 15 octies. À la demande de l’État membre de délivrance, l’État membre de l’infraction fournit à l’État membre de délivrance toute information nécessaire aux fins du paragraphe 3 du présent article.».
Article 2 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 26 novembre 2028, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent directement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 novembre 2029. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Dès l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qu’ils envisagent d’adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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