Règlement d’exécution (UE) 2025/26 de la Commission du 30 octobre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les enregistrements, les modifications, les annulations, l’application de la protection, l’étiquetage et la communication concernant les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/34 en ce qui concerne les indications géographiques dans le secteur vitivinicole, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 668/2014 et (UE) 2021/1236
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) 2024/1143 concernant: a) les procédures de demande d’enregistrement, d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union, de communication de modifications standard, d’annulation d’enregistrements, de gestion du registre de l’Union des indications géographiques, ainsi que l’établissement d’un système d’attestation de conformité pour les indications géographiques; b) les procédures de demande d’enregistrement, d’approbation de modifications, d’annulation d’enregistrements, de gestion du registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties, ainsi que l’établissement d’un système d’attestation de conformité pour les spécialités traditionnelles garanties; c) l’étiquetage et les communications en ce qui concerne les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties.
Article 2 Demandes d’enregistrement au niveau de l’Union
1 Le document unique, les documents d’accompagnement, la déclaration de l’État membre confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement, toute période transitoire accordée ou proposée par les autorités nationales à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition, les informations sur l’opposition recevable correspondante et la référence à la publication électronique du cahier des charges à jour, visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, sont établis conformément aux formulaires mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement. Outre la référence électronique à sa publication, les États membres peuvent fournir une copie du cahier des charges.
2 Lorsqu’une demande d’enregistrement porte sur une aire géographique située hors de l’Union, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges dans le pays tiers sont établis conformément au formulaire figurant à l’annexe I pour chaque secteur agricole (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses). Le cahier des charges, les documents d’accompagnement, la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans le pays d’origine, ainsi que la procuration, le cas échéant, respectivement visés à l’article 13, paragraphe 2, points a), c), d) et e), du règlement (UE) 2024/1143 sont communiqués sans utiliser de modèle spécifique. Les documents visés au présent paragraphe sont communiqués à la Commission dans un format qui permet le traitement de texte. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3 Une demande commune d’enregistrement, outre les éléments visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, contient les éléments visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 3 Vérification formelle de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1 La Commission contrôle, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’enregistrement est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2 Une demande d’enregistrement d’une indication géographique concernant un produit originaire de l’Union est considérée comme complète si elle inclut tous les éléments requis par l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 et respecte l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
3 Une demande d’enregistrement d’une indication géographique concernant un produit originaire d’un pays tiers est considérée comme complète si elle inclut tous les éléments requis par l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 et respecte l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.
4 Le document unique est considéré comme complet s’il inclut toutes les informations requises à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, à l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 23 du règlement (UE) 2019/787, respectivement pour les produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses.
5 Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
6 Une demande déposée par courrier électronique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 4 Présentation du document unique
1 Le document unique des indications géographiques pour les produits agricoles et les boissons spiritueuses est concis et ne dépasse pas 2500 mots. Pour les indications géographiques concernant le vin, il ne dépasse pas 5000 mots. Ces seuils peuvent être dépassés dans des cas dûment justifiés. Le document unique indique le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 pour tous les secteurs.
2 Lorsque le document unique comprend des exigences spécifiques en matière d’emballage et d’étiquetage ou d’autres exigences applicables prévues par le cahier des charges, toute restriction résultant de ces exigences est accompagnée d’un résumé de la justification spécifique au produit figurant dans le cahier des charges correspondant.
3 Les États membres, les autorités de pays tiers ou les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à ce que le document unique constitue un résumé fidèle du cahier des charges et à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’enregistrement de l’indication géographique, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier.
4 Les noms des personnes morales ou physiques qui figurent dans le document unique sont publiés.
Article 5 Publication d’un document unique pour information
En ce qui concerne les indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a jamais été publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission publie pour information, à la demande d’un État membre, un document unique transmis par cet État membre au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication est accompagnée de la référence à la publication du cahier des charges.
Article 6 Définition de l’aire géographique
L’aire géographique visée à l’article 49, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143, à l’article 94, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/787 est définie de manière précise et sans ambiguïtés, en faisant référence autant que possible aux frontières physiques ou administratives. Des cartes peuvent être ajoutées à la demande.
Article 7 Description de plusieurs produits distincts
Lorsque la demande d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification décrit au moins deux produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d’enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément. Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs. Ce terme peut également faire référence à des produits agricoles relevant de différents classements dans la nomenclature combinée visée dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ou aux vins et boissons spiritueuses relevant, respectivement, de différentes catégories énumérées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’annexe I du règlement (UE) 2019/787.
Article 8 Modifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande
1 Si, à la suite des échanges visés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 entre la Commission et l’État membre concerné, des modifications sont apportées au cahier des charges, l’État membre met à jour le document unique et veille à ce que la référence électronique à la publication du cahier des charges renvoie vers la version mise à jour.
2 Si l’État membre considère que ces modifications sont substantielles, et qu’elles ont donc une incidence sur des intérêts dont il n’a pas été tenu compte lors de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, ces modifications font l’objet d’une procédure nationale d’opposition supplémentaire. Dans le cadre de cette procédure d’opposition nationale supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit en mesure de présenter une opposition avant que la version mise à jour du document unique, adaptée au cahier des charges mis à jour, ne soit communiquée à la Commission.
3 Si, à la suite des échanges visés au paragraphe 1, il est nécessaire d’apporter des modifications au cahier des charges dans le cadre d’une demande concernant une indication géographique originaire d’un pays tiers, le demandeur du pays tiers met à jour le document unique et le cahier des charges et fait part à la Commission des modifications apportées.
Article 9 Présentation des oppositions et des notifications du résultat des consultations
1 Une opposition, telle que visée à l’article 17, du règlement (UE) 2024/1143, contient: a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; c) une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination; d) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition; e) une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition; cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales; f) une indication des motifs d’opposition, tels que visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/1143; g) les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition; h) l’autorisation donnée à la Commission de transmettre toute donnée à caractère personnel susceptible d’être contenue dans l’opposition. L’opposition peut être accompagnée, s’il y a lieu, de pièces justificatives. Une opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II.
2 La notification du résultat des consultations visée à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient: a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte; b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; c) le nom de l’opposant ou des opposants; d) le résultat des consultations; e) une indication précisant si le document unique ou le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées; f) une indication précisant si l’État membre estime nécessaire de lancer une procédure d’opposition nationale supplémentaire conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission . Si le cahier des charges a été modifié, la référence électronique au cahier des charges publiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 renvoie vers le cahier des charges mis à jour. Si la référence publiée conformément audit article n’est pas sous forme électronique, le cahier des charges modifié est joint. Si le document unique a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification. La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 10 Demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges
1 Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) 2024/1143, contient: a) la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; c) les rubriques du cahier des charges et les points du document unique concernés par chacune des modifications proposées; d) les motifs pour lesquels chacune des modifications proposées répond à la définition d’une «modification à l’échelle de l’Union» visée à l’article 24, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/1143; e) une description de chacune des modifications proposées et leur justification; f) une indication de toutes les modifications standard indissociablement liées aux modifications à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/27. g) une indication précisant s’il s’agit d’une demande faisant suite à la non-présentation d’une modification standard commune, conformément à l’article 5, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2025/27.
2 Lorsque la demande est introduite par un État membre, elle est accompagnée des éléments suivants: a) la version consolidée du document unique publié à l’étape nationale de la procédure ou, dans le cas visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique publié à l’étape nationale de la procédure; b) la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143; c) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié. Outre la référence électronique à sa publication, les États membres peuvent fournir une copie du cahier des charges.
3 Lorsque la demande est introduite par un pays tiers ou un groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers, elle est accompagnée des éléments suivants: a) la version consolidée du document unique ou, dans le cas visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique; b) la version consolidée du cahier des charges; c) la référence à la publication de la version consolidée du cahier des charges dans le pays tiers; d) la preuve que la modification demandée est conforme aux règles relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné; e) une procuration, telle que visée à l’article 13, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2024/1143, le cas échéant.
4 Dans le cadre de la demande, la Commission reçoit séparément et ne publie pas les éléments suivants: a) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs demandeur à l’étape de la procédure au niveau de l’Union d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges; b) le nom et les coordonnées du groupement de producteurs à l’origine de l’étape nationale de la procédure d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges, en indiquant s’il s’agit d’un groupement de producteurs au sens de l’article 32 du règlement (UE) 2024/1143 ou d’un groupement de producteurs reconnu conformément à l’article 33 dudit règlement; c) tout document d’accompagnement visé à l’article 13, paragraphe 1, point b), ou à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1143, selon le cas.
5 Les États membres, les pays tiers et les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à la cohérence entre la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union et le cahier des charges consolidé, ainsi qu’à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Les modifications énumérées dans la demande d’approbation de la modification à l’échelle de l’Union correspondent aux modifications effectivement apportées au cahier des charges. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier.
6 Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est concise. La demande, y compris le document unique, ne dépasse pas 5000 mots pour les indications géographiques concernant des produits agricoles et des boissons spiritueuses, et 7500 mots pour les indications géographiques concernant des vins, sauf dans des cas dûment justifiés.
7 Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges émanant d’un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. Les demandeurs de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe IV du présent règlement. Les informations recueillies peuvent être introduites par la Commission dans ce système numérique.
8 Aux fins de l’application de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143, en liaison avec l’article 15, paragraphe 4, du même règlement, outre les documents et les informations mentionnés dans lesdits articles, tel que modifiés, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.
Article 11 Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union
1 La Commission vérifie, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement. Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 10, paragraphes 1 à 4, selon le cas, et qu’elle est conforme à l’article 10, paragraphe 7.
2 Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
3 Une demande déposée par courrier électronique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 12 Communication de l’approbation d’une modification standard
1 La communication de l’approbation d’une modification standard du cahier des charges, visée à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/27, contient: a) la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification standard, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; c) le nom des autorités de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification standard à la Commission; d) les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification standard visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/1143; e) une description de la modification approuvée, précisant si la modification entraîne une modification du document unique; Les coordonnées des groupements de producteurs et des autorités de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, point c), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces groupements de producteurs et autorités ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leur nom est toutefois publié.
2 Lorsque la communication est effectuée par un État membre, elle est accompagnée des éléments suivants: a) la décision nationale approuvant la modification standard du cahier des charges telle que publiée, telle que visée à l’article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27; b) une déclaration de l’État membre confirmant que l’approbation et la communication de la modification standard remplissent les conditions d’approbation d’une modification standard prévues par le règlement (UE) 2024/1143 et respectent les dispositions adoptées en vertu de celui-ci; c) le cas échéant, la version consolidée du document unique, tel que modifié, publiée au niveau national, ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 12 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique devant être publié pour information au niveau de l’Union; d) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges publié au niveau national, tel que modifié. Outre la référence électronique à sa publication, les États membres peuvent fournir une copie du cahier des charges.
3 Les communications relatives à l’approbation d’une modification standard concernant des produits originaires de pays tiers sont accompagnées des éléments suivants: a) la décision approuvant la modification standard dans le pays tiers, telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/27; b) le cas échéant, le document unique consolidé tel que modifié ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique; c) la version consolidée du cahier des charges modifié; d) la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers.
4 La communication relative à une modification standard approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
5 Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe V est utilisé. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 13 Communication de l’approbation d’une modification temporaire
1 La communication de l’approbation d’une modification temporaire du cahier des charges, visée à l’article 7, paragraphes 2 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/27, contient: a) la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification temporaire, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; c) le nom des autorités de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification temporaire à la Commission; d) une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de ladite modification visée à l’article 7, paragraphes 2 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/27. Les coordonnées du groupement de producteurs et des autorités de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, point c), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces groupements de producteurs et autorités ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leur nom est toutefois publié.
2 Lorsque la communication est effectuée par un État membre, elle contient les éléments suivants: a) la déclaration confirmant que l’approbation et la communication de la modification temporaire remplissent les conditions d’approbation d’une modification temporaire prévues par le règlement (UE) 2024/1143 et respectent les dispositions adoptées en vertu de celui-ci; b) la décision nationale approuvant la modification temporaire publiée au niveau national; c) la décision ou l’acte des autorités compétentes imposant des mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires ou reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, ou la référence électronique correspondante à la publication au niveau national.
3 Les communications relatives à l’approbation d’une modification temporaire concernant des produits originaires de pays tiers sont accompagnées des éléments suivants: a) la décision approuvant la modification temporaire dans le pays tiers; b) la décision ou l’acte des autorités compétentes, tel que publié au niveau national, imposant des mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires ou reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières; c) la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers.
4 La communication relative à une modification temporaire approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
5 Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe VI du présent règlement est utilisé. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 14 Annulation
1 Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 contient: a) la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique faisant l’objet de la demande d’annulation est originaire; c) le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission; d) le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à l’étape nationale de la procédure, le cas échéant; e) pour les demandes émanant de pays tiers, le nom des autorités ou organismes chargés de vérifier le respect des exigences du cahier des charges; f) une déclaration expliquant l’intérêt légitime des personnes physiques ou morales visées aux points c) et d); g) le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143; h) une indication précisant que l’annulation est demandée conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) 2024/1143; i) une explication et une justification de l’annulation; j) pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143. Les coordonnées de la personne physique ou morale, ou de l’autorité ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, points c), d) et e), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces personnes, autorités ou organismes ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leur nom est toutefois publié.
2 Une demande d’annulation d’une indication géographique en application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VII du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3 Les États membres peuvent initier l’étape nationale de la procédure d’annulation de leur propre initiative. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points d) et f), peuvent être omises.
4 En cas d’annulation à l’initiative de la Commission, la procédure débute directement au niveau de l’Union. La Commission publie aux fins d’opposition, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, sa propre proposition d’annulation, qui contient les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, mutatis mutandis.
5 Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique à l’initiative des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143, est présentée par un agent mandaté par les producteurs, sauf dans le cas d’un producteur individuel.
6 Une demande d’annulation présentée à la Commission conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 contient les informations suivantes: a) la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique faisant l’objet de la demande d’annulation est originaire; c) une indication précisant que l’annulation est demandée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143; d) dans le cas d’une demande présentée par un État membre à la Commission, le nom de l’État membre, la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143, une mention indiquant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée ou par le groupement de producteurs reconnu de ce produit et, dans ce dernier cas, le nom du groupement de producteurs reconnu; e) dans le cas d’une demande présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers, le nom de cette autorité, une indication précisant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble; f) dans le cas d’une demande présentée directement à la Commission par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée établis ou résidant dans le pays tiers, le nom de l’agent mandaté par les producteurs présentant la demande, sa procuration et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble; g) le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. Les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs reconnu ou de l’agent représentant les producteurs visés au premier alinéa, points d) et e) et f), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces autorités, groupements de producteurs et agents ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leur nom est toutefois publié. 7. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique en application de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VIII du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. 8. Parmi les informations à publier en application de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 figure la demande d’annulation dûment remplie visée au paragraphe 1 ou 6 du présent article.
Article 15 Vérification formelle des demandes d’annulation
1 La Commission vérifie, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 14, paragraphe 1 ou 6, et qu’elle est conforme à l’article 14, paragraphe 2 ou 7.
2 Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe l’entité demandeuse en conséquence.
Article 16 Registre de l’Union des indications géographiques
1 Le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143 est établi en tant que solution numérique permettant, d’une part, le stockage technique de toutes les entrées concernant des indications géographiques, y compris les demandes d’enregistrement, de modification à l’échelle de l’Union et d’annulation, les rejets, les publications aux fins d’opposition, les enregistrements, les approbations de modifications à l’échelle de l’Union, les publications de modifications standard et temporaires, et les annulations et, d’autre part, l’accès du public à toutes ces entrées. La Commission est propriétaire de ce registre de l’Union. La solution numérique est hébergée et gérée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle («EUIPO»), conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143. La Commission met à la disposition de l’EUIPO les données pertinentes. Le registre de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.
2 Les données suivantes sont introduites dans le registre visé au paragraphe 1, selon le cas: a) la ou les dénominations du produit, y compris leurs transcriptions ou translittérations en caractères latins, le cas échéant. Les dénominations, transcriptions et translittérations multiples sont enregistrées en tant que dénominations alternatives, séparées par une espace, une barre oblique et une deuxième espace; b) le secteur auquel appartient le produit (vin, boissons spiritueuses ou produits agricoles); c) le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143; d) la date de présentation de la demande à la Commission; e) la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne; f) la référence à la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne; g) la date d’enregistrement; h) la référence électronique à l’instrument juridique enregistrant la dénomination au Journal officiel de l’Union européenne; i) l’indication que la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée ou en tant qu’indication géographique protégée (pour les vins et les produits agricoles) ou en tant qu’indication géographique (pour les boissons spiritueuses); j) l’indication du ou des pays d’origine; k) le numéro de dossier; l) le nom et l’adresse ainsi que toute autre information de contact du groupe de producteurs reconnu, le cas échéant; m) les noms et adresses des autorités de contrôle pour les indications géographiques émanant d’un pays tiers.
3 Aux fins de l’application du paragraphe 2, point f), les données suivantes sont recueillies: a) dans le cas des produits agricoles et des vins: i) lorsque l’aire géographique délimitée est située sur le territoire d’un État membre, la référence électronique à la publication du document unique au Journal officiel de l’Union européenne et la référence électronique à la publication du cahier des charges dans l’État membre conformément à l’article 13, paragraphe 1, point e) du règlement (UE) 2024/1143 ou, s’il a été modifié au cours de la procédure, à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement; ii) lorsque l’aire géographique définie est située sur le territoire d’un pays tiers, la référence électronique à la publication du document unique au Journal officiel de l’Union européenne et une référence électronique au cahier des charges conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) 2024/1143 ou, s’il a été modifié au cours de la procédure, à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement; iii) pour les indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, une référence électronique au résumé, au document unique ou document équivalent et au cahier des charges ou à la fiche technique, ou une référence électronique au cahier des charges ou à la fiche technique, selon le cas; b) dans le cas des boissons spiritueuses: i) lorsque l’aire géographique délimitée est située sur le territoire d’un État membre, la référence électronique à la publication du document unique au Journal officiel de l’Union européenne et la référence électronique à la publication du cahier des charges dans l’État membre conformément à l’article 13, paragraphe 1, point e) du règlement (UE) 2024/1143 ou, s’il a été modifié au cours de la procédure, à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement; ii) lorsque l’aire géographique délimitée est située sur le territoire d’un pays tiers, la référence électronique à la publication du document unique au Journal officiel de l’Union européenne et une référence électronique au cahier des charges conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) 2024/1143 ou, s’il a été modifié au cours de la procédure, à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement; iii) pour les indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, une référence électronique aux spécifications principales de la fiche technique et à la fiche technique, ou une référence électronique à la fiche technique, selon le cas;
4 Aux fins de l’application du paragraphe 2, point h), en l’absence d’un instrument juridique spécifique enregistrant de la dénomination, les données suivantes sont recueillies: a) dans le cas d’un vin protégé au titre de l’article 107 du règlement (UE) no 1308/2013, la référence à cet article et la référence électronique à la publication dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne. b) dans le cas de boissons spiritueuses protégées au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2019/787, la référence à cet article et la référence électronique à la publication dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
5 Lorsque la Commission approuve une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges ou reçoit une communication relative à une modification standard d’un cahier des charges approuvée ou annulée, les données relatives à la modification sont enregistrées conformément à la liste figurant au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, avec effet à partir de la date à laquelle la modification, ou son annulation, est applicable dans l’Union. Les références électroniques à la publication des communications relatives à des modifications standard sont enregistrées. La référence électronique renvoyant aux communications relatives à une modification temporaire est enregistrée afin de rendre ces communications publiques.
6 L’extrait du registre de l’Union des indications géographiques inclut les données visées au paragraphe 2, points a) à e), et points g) à l).
7 Lorsque l’enregistrement d’une indication géographique a été annulé, le registre de l’Union des indications géographiques affiche la dénomination comme étant annulée à partir de la date à laquelle l’acte d’exécution prend effet. Une trace de l’annulation est conservée dans le registre, y compris la référence électronique à la décision de cette annulation.
8 Lorsque la Commission reçoit une demande d’enregistrement, une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou une demande d’annulation, la dénomination, le numéro de dossier, le classement du produit, le pays d’origine, le type de demande, la date et le statut de la demande reçue sont enregistrés dans le registre de l’Union des indications géographiques. La date de publication et la référence électronique à cette publication sont également enregistrées une fois que la demande est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Une trace de la décision de rejet d’une demande est conservée dans le registre de l’Union des indications géographiques, y compris la référence électronique à cette décision.
9 Les données visées aux paragraphes 2 à 5, 7 et 8, du présent article sont conservées dans le registre de l’Union des indications géographiques. Il incombe aux États membres de faire en sorte que la référence électronique au cahier des charges visée à l’article 13, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2024/1143 reste active et en bon état de fonctionnement tant que l’indication géographique reste protégée. La référence électronique renvoie directement à la version à jour du cahier des charges du produit concerné. Elle ne renvoie pas à des pages intermédiaires ou à des hyperliens.
Article 17 Attestation de conformité
1 Si un État membre délivre des attestations conformément à l’article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143, l’attestation certifiant la conformité au cahier des charges visée dans ledit article peut se présenter sous forme électronique et être mise à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger l’attestation. Cette attestation indique la date de sa délivrance et est rédigée en caractères latins ou accompagnée d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins. Si un État membre établit une liste d’opérateurs agréés, conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, l’extrait de la liste visé audit article se présente sous forme électronique et est mis à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger un extrait officiel de cette liste. L’extrait indique la date à laquelle il a été délivré. Cet extrait est rédigé en caractères latins ou accompagné d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins.
2 L’attestation et l’extrait contiennent au minimum les informations suivantes: a) la dénomination de l’indication géographique; b) un numéro de série permettant d’identifier l’opérateur dans le système; c) le nom et les coordonnées de l’opérateur; d) le nom et les coordonnées de l’organisme délégataire ou de la personne physique auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste; e) l’activité du producteur concerné par l’attestation ou l’extrait, à savoir «production», «transformation», «embouteillage (conditionnement)» et/ou «autre» (à préciser par l’autorité délivrant l’attestation); f) la date de délivrance de l’attestation ou la date d’établissement de l’extrait; g) la signature, le cachet ou la marque de l’organisme délégataire ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste, éventuellement au format électronique. h) le classement du produit tel qu’il figure dans le registre de l’Union des indications géographiques.
3 En vue de faciliter la libre circulation au sein de l’Union, les autorités et organismes délivrant l’attestation et l’extrait de la liste visés au paragraphe 1 du présent article peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe IX.
4 En ce qui concerne les produits originaires de pays tiers, un opérateur dont le produit désigné par l’indication géographique enregistrée est importé dans l’Union met à la disposition de l’importateur de ce produit dans l’Union, à sa demande, une preuve de certification en tant qu’opérateur d’un produit désigné par cette indication géographique, délivrée par l’autorité de contrôle nationale ou par l’organisme de certification de ce pays tiers. La preuve de certification visée au premier alinéa peut consister en une attestation ou un extrait de la liste des producteurs agréés et peut être fournie directement par l’autorité nationale de contrôle ou l’organisme de certification. La preuve de certification peut se présenter sur support papier ou sous forme électronique Elle est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, et en caractères aisément compréhensibles dans les États membres où le produit est commercialisé. Elle doit toujours être valable à la date à laquelle elle est mise à la disposition de l’importateur, conformément au droit national du pays tiers.
5 La preuve de la certification visée au paragraphe 4 est fournie par l’importateur, sur demande, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. L’importateur peut également mettre la preuve de la certification à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.
Article 18 Règles spécifiques pour la description du produit
Le document unique accompagnant la demande d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée visé à l’article 50 du règlement (UE) 2024/1143 décrit le produit au moyen des définitions et des normes communément utilisées pour ce type de produit. La description se concentre sur les qualités et les caractéristiques spécifiques du produit portant la dénomination à enregistrer, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1143, en utilisant des unités de mesure et des termes communs ou techniques, sans inclure les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires connexes applicables à tous les produits de ce type.
Article 19 Règles spécifiques applicables aux aliments pour animaux
Le cahier des charges d’un produit d’origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée contient des règles détaillées sur l’origine et la qualité des aliments pour animaux.
Article 20 Preuve de l’origine
Le cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée énonce les procédures que les opérateurs doivent mettre en place concernant la preuve de l’origine du produit, des matières premières, des aliments pour animaux et d’autres éléments qui, conformément au cahier des charges, doivent provenir de l’aire géographique délimitée. Les opérateurs doivent être en mesure d’identifier: a) le fournisseur, la quantité et l’origine de tous les lots de matières premières et produits qu’ils reçoivent; b) le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis; c) la corrélation entre chaque lot «entrant» visé au point a) et chaque lot «sortant» visé au point b).
Article 21 Demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1 Lorsque la demande d’enregistrement au niveau de l’Union est présentée à la Commission par un État membre, le cahier des charges et la déclaration de l’État membre confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement et d’information concernant toute opposition recevable au niveau national à l’issue de la procédure nationale d’examen et d’opposition visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143 sont établis conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement. La demande d’enregistrement au niveau de l’Union s’accompagne du nom du groupement de producteurs demandeur à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement conformément à l’article 56, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143. Ces données complémentaires sont communiquées conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement.
2 Lorsque la demande d’enregistrement au niveau de l’Union est présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers ou par un demandeur établi dans un pays tiers, le cahier des charges est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe X du présent règlement. Lorsque le demandeur est représenté par un agent, la procuration visée à l’article 57, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143 est communiquée sans utiliser de format spécifique. La demande d’enregistrement au niveau de l’Union s’accompagne du nom du groupement de producteurs demandeur dans le pays tiers, s’il diffère du demandeur au niveau de l’Union visé à l’article 56, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143, et des noms et adresses des autorités compétentes et des organismes de certification du produit désignés par le pays tiers conformément à l’article 72, paragraphe 7, dudit règlement. Ces données complémentaires sont communiquées sans utiliser de format spécifique. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3 Une demande commune d’enregistrement au niveau de l’Union, outre les éléments visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, contient les éléments visés à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 22 Vérification formelle de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1 La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’enregistrement est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2 Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie présentée par un État membre est considérée comme complète si elle est conforme à l’article 21, paragraphe 1.
3 Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie présentée par un pays tiers est considérée comme complète si elle est conforme à l’article 21, paragraphe 2.
4 Le cahier des charges est considéré comme complet s’il inclut toutes les informations requises à l’article 54 du règlement (UE) 2024/1143.
5 Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
6 Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 23 Présentation du cahier des charges
1 Lorsque la dénomination d’une spécialité traditionnelle garantie est accompagnée de la mention visée à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143, cette mention est incluse dans le cahier des charges.
2 Les noms des personnes morales ou physiques figurant dans le cahier des charges sont publiés.
3 Le cahier des charges inclus dans une demande d’enregistrement présentée par un pays tiers est présenté dans un format qui permet le traitement de texte.
Article 24 Règles spécifiques pour la description du produit et de la méthode de production
La description du produit pour l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie, telle que visée à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, ne contient que les caractéristiques nécessaires à l’identification de ce dernier et de ses caractéristiques spécifiques. Elle ne reprend pas d’obligations à caractère général ni, notamment, d’exigences obligatoires inhérentes à tous les produits de ce type. La description de la méthode de production visée à l’article 54, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143 ne porte que sur la méthode de production en usage. Les pratiques anciennes ne sont mentionnées que si elles sont toujours mises en œuvre. Seule la méthode nécessaire à l’obtention de ce produit spécifique est décrite, et de manière à permettre la reproduction de ce dernier en tout lieu. Les éléments essentiels qui permettent d’établir le caractère traditionnel du produit incluent les principaux éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien documentées.
Article 25 Description de plusieurs produits distincts
Lorsque la demande d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification décrit au moins deux produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d’enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément. Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs.
Article 26 Modifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande
1 Si, à la suite des échanges visés à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 entre la Commission et l’État membre concerné, cet État membre estime que des modifications substantielles ont été apportées au cahier des charges, affectant ainsi des intérêts qui n’avaient pas été pris en considération dans le cadre de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143, ces modifications font l’objet d’une procédure d’opposition supplémentaire. Dans le cadre de cette procédure d’opposition nationale supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit en mesure de déposer une opposition avant que la version modifiée du cahier des charges ne soit communiquée à la Commission.
2 Si, à la suite des échanges visés au paragraphe 1, des modifications du cahier des charges sont nécessaires concernant une demande présentée par un pays tiers, le demandeur du pays tiers met à jour le cahier des charges et fait part à la Commission des modifications apportées.
Article 27 Présentation d’oppositions et de notifications du résultat des consultations
1 Une opposition visée à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XI du présent règlement et contient: a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte; b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; c) une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination; d) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition; e) une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition. Cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales; f) une indication des motifs d’opposition, conformément à l’article 62, du règlement délégué (UE) 2024/1143; g) les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition; h) l’autorisation donnée à la Commission de transmettre les données à caractère personnel susceptibles d’être contenues dans l’opposition. L’opposition visée au premier alinéa peut être accompagnée, le cas échéant, de pièces justificatives.
2 La notification du résultat des consultations visée à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient: a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte; b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; c) le nom de l’opposant ou des opposants; d) le résultat des consultations; e) une indication précisant si le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées.
3 Si le cahier des charges a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification.
4 La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XII du présent règlement.
5 Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 28 Demande d’approbation de la modification d’un cahier des charges
1 Une demande d’approbation de la modification d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 66 du règlement délégué (UE) 2024/1143, contient: a) la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification; b) les rubriques du cahier des charges relatives aux points concernés par la modification; c) une description de chacune des modifications proposées et une justification; d) le cahier des charges consolidé, tel que modifié; e) pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143.
2 Dans le cadre de la demande, la Commission reçoit séparément et ne publie pas les éléments suivants: a) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs demandeur à l’étape de la procédure au niveau de l’Union d’approbation d’une modification du cahier des charges; b) le nom et les coordonnées du groupement de producteurs demandeur à l’origine de l’étape nationale de la procédure d’approbation d’une modification du cahier des charges; c) les documents d’accompagnement visés à l’article 21.
3 Les États membres, les autorités de pays tiers ou les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à la cohérence entre la demande d’approbation d’une modification et le cahier des charges consolidé, ainsi qu’à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Les modifications énumérées dans la demande d’approbation d’une modification correspondent aux modifications effectivement apportées au cahier des charges. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’approbation de la modification, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier.
4 Une demande d’approbation de modification du cahier des charges est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. Les demandeurs de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe XIII du présent règlement. Les informations transmises sont introduites par la Commission dans son système numérique.
5 Aux fins de l’application de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143, en liaison avec l’article 59, paragraphe 4, du même règlement, outre les documents et les informations mentionnés dans lesdits articles, tels que modifiés, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation de modification du cahier des charges.
Article 29 Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications
1 La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’approbation de modification d’un cahier des charges est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2 Une demande d’approbation d’une modification d’un cahier des charges est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est conforme à l’article 28, paragraphe 4.
3 Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
4 Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
Article 30 Annulation
1 Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 contient: a) la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation; b) le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission; c) le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à l’étape nationale de la procédure, le cas échéant; d) pour les demandes émanant de pays tiers, le nom des autorités ou organismes chargés de vérifier le respect des exigences du cahier des charges; e) une déclaration expliquant l’intérêt légitime des personnes physiques ou morales visées aux points b) et c); f) la classe de produit conformément à l’annexe XVIII du présent règlement; g) une mention indiquant que l’annulation est demandée conformément à l’article 67, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) 2024/1143; h) une explication et une justification de l’annulation; i) pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143. Les coordonnées de la personne physique ou morale ou du groupement de producteurs, ou de l’autorité ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, points b), c) et d), sont communiquées séparément. Contrairement aux noms, les coordonnées de ces autorités, personnes, groupes ou organismes ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation.
2 Une demande d’annulation d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XIV du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3 Les États membres peuvent initier l’étape nationale de la procédure d’annulation de leur propre initiative. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points c) et e), peuvent être omises.
4 En cas d’annulation à l’initiative de la Commission, la procédure débute directement au niveau de l’Union. La Commission publie pour opposition, conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, sa propre proposition d’annulation, qui contient les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, mutatis mutandis.
5 Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 est présentée par un agent mandaté par les producteurs.
6 Une demande d’annulation présentée à la Commission conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 contient: a) la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation; b) une mention indiquant que l’annulation est demandée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143; c) dans le cas d’une demande présentée par un État membre à la Commission, le nom de l’État membre, la déclaration visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143 et une mention indiquant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée; d) dans le cas d’une demande présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers, le nom de cette autorité, une mention indiquant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble; e) dans le cas d’une demande présentée directement à la Commission par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée établis ou résidant dans le pays tiers, le nom de l’agent mandaté par les producteurs présentant la demande, sa procuration et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble; f) la classe de produit conformément à l’annexe XVIII du présent règlement; g) la description des motifs de l’annulation, à titre d’information. Les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de l’agent représentant les producteurs visés au premier alinéa, points c), d) et e), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces autorités ou agents ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leur nom est toutefois publié.
7 Une demande d’annulation d’une spécialité traditionnelle garantie conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe XV du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
8 Parmi les informations à publier en application de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 figure la demande d’annulation dûment remplie visée au paragraphe 1 ou 6 du présent article.
Article 31 Vérification formelle des demandes d’annulation
1 La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2 Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 30, paragraphe 1 ou 6, et qu’elle est conforme à l’article 30, paragraphe 2 ou 7.
3 Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe l’entité demandeuse en conséquence.
Article 32 Registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties
1 Le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties visé à l’article 65 du règlement (UE) 2024/1143 est établi en tant que solution numérique permettant, d’une part, le stockage technique de toutes les entrées concernant des spécialités traditionnelles garanties, y compris les demandes d’enregistrement, de modification et d’annulation, les rejets, les publications à des fins d’opposition, les enregistrements, les approbations de modifications et les annulations et, d’autre part, l’accès du public à toutes ces entrées. La Commission est propriétaire de ce registre. La solution numérique est hébergée et gérée par la Commission.
2 Les données suivantes sont enregistrées dans le registre visé au paragraphe 1, selon le cas: a) la ou les dénominations enregistrées du produit, dans leur version originale, ainsi que leurs transcriptions ou translittérations en caractères latins, le cas échéant. Les dénominations, transcriptions et translittérations multiples sont enregistrées en tant que dénominations alternatives, séparées par une espace, une barre oblique et une deuxième espace; b) le classement du produit conformément à l’annexe XVIII; c) la date de présentation de la demande à la Commission; d) la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne; e) la référence à la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne; f) la date d’enregistrement; g) la référence électronique à l’instrument juridique enregistrant la dénomination; h) l’indication du ou des pays d’origine de la demande; i) le numéro de dossier; j) les noms et adresses des autorités de contrôle pour les demandes émanant d’un pays tiers.
3 Lorsque la Commission approuve une modification d’un cahier des charges, les données relatives à la modification sont enregistrées conformément à la liste figurant au paragraphe 2, selon le cas, avec effet à partir de la date à laquelle la modification est applicable dans l’Union. La référence électronique à la publication au Journal officiel de l’Union européenne des règlements approuvant une modification est enregistrée.
4 Lorsque l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie a été annulé, le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties affiche la dénomination comme étant annulée à partir de la date à laquelle l’acte d’exécution prend effet. Une trace de l’annulation est conservée dans le registre, y compris la référence électronique à la décision de cette annulation.
5 Lorsque la Commission reçoit une demande d’enregistrement, une demande d’approbation d’une modification ou une demande d’annulation, la dénomination, le numéro de dossier, la classe de produit, le pays d’origine, le type de demande, la date et le statut de la demande reçue sont enregistrés dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties. La date de publication et la référence électronique à cette publication sont également enregistrées une fois que la demande est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties garde une trace de la décision de rejet d’une demande, y compris la référence électronique à cette décision.
6 Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont conservées dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties.
Article 33 Attestation de conformité
1 Si un État membre délivre des attestations conformément à l’article 77, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143, l’attestation certifiant la conformité au cahier des charges visée audit article peut se présenter sous forme électronique. Elle peut être mise à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger l’attestation. Cette attestation indique la date de sa délivrance et est rédigée en caractères latins ou accompagnée d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins. Si un État membre établit une liste d’opérateurs agréés, conformément à l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, l’extrait de la liste visé audit article se présente sous forme électronique et est mis à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger un extrait officiel de cette liste. L’extrait indique la date à laquelle il a été délivré. Cet extrait est rédigé en caractères latins ou accompagné d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins.
2 L’attestation et l’extrait visés au paragraphe 1 contiennent au minimum les informations suivantes: a) la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie; b) un numéro de série permettant d’identifier l’opérateur dans le système; c) le nom et les coordonnées de l’opérateur; d) le nom et les coordonnées de l’organisme délégataire ou de la personne physique auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste; e) l’activité du producteur concerné par l’attestation ou l’extrait, à savoir «production», «transformation», «embouteillage (conditionnement)» et/ou «autre» (à préciser par l’autorité délivrant l’attestation); f) la date de délivrance de l’attestation ou la date d’établissement de la liste; g) la signature, le cachet ou la marque de l’organisme délégataire ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste, éventuellement au format électronique. h) le classement du produit tel qu’il figure dans le registre de l’Union des spécialités traditionnelles garanties.
3 En vue de faciliter la libre circulation au sein de l’Union, les autorités et organismes délivrant l’attestation et la liste visée au paragraphe 1 du présent article peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe XVI.
4 En ce qui concerne les produits fabriqués dans des pays tiers, un opérateur dont le produit désigné par la spécialité traditionnelle garantie enregistrée est importé dans l’Union met à la disposition de l’importateur de ce produit dans l’Union, à sa demande, une preuve de certification en tant qu’opérateur d’un produit désigné par cette spécialité traditionnelle garantie, délivrée par l’autorité de contrôle nationale ou par l’organisme de certification de ce pays tiers. La preuve de certification visée au premier alinéa peut consister en une attestation ou un extrait de la liste des producteurs agréés et peut être fournie directement par l’autorité nationale de contrôle ou l’organisme de certification. La preuve de certification peut se présenter sur support papier ou sous forme électronique Elle est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, et en caractères aisément compréhensibles dans le ou les États membres où le produit est commercialisé. Elle doit toujours être valable à la date à laquelle elle est mise à la disposition de l’importateur, conformément au droit national du pays tiers.
5 La preuve de la certification visée au paragraphe 4 est fournie par l’importateur, sur demande, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. L’importateur peut également mettre la preuve de la certification à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.
Article 34 Utilisation des symboles et des mentions
1 Les symboles de l’Union visés à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 sont reproduits conformément à l’annexe XVII du présent règlement.
2 Lorsque les symboles de l’Union, mentions ou abréviations correspondantes visés aux articles 37 et 70 du règlement (UE) 2024/1143 figurent sur l’étiquetage d’un produit, ils doivent être accompagnés de la dénomination enregistrée.
3 Les mentions «APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE», «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» et «SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE» figurant dans le symbole peuvent être utilisées dans chacune des langues officielles de l’Union, conformément à l’annexe XVII.
Article 35 Communications avec la Commission
1 Les documents et informations requis pour l’application des chapitres I, II et III du règlement (UE) 2024/1143 sont communiqués à la Commission comme suit: a) pour les autorités compétentes des États membres, au moyen des systèmes numériques visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143; b) pour les autorités compétentes, groupements de producteurs et personnes physiques ou morales établis ou résidant dans un pays tiers, par courrier électronique au moyen des formulaires figurant aux annexes I à VIII et X à XV du présent règlement. Le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent aux communications relevant du premier alinéa, point a), du présent paragraphe. La Commission informe les États membres des modifications apportées aux systèmes numériques visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
2 Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les documents suivants sont transmis par courrier électronique par les autorités compétentes des États membres: a) l’opposition visée à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1; b) la notification du résultat des consultations visée à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 2; c) la demande d’annulation visée aux articles 14 et 30.
3 La Commission communique et met à la disposition des autorités compétentes des États membres des informations au moyen du système numérique pertinent conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a). La Commission fournit des informations par courrier électronique aux autorités compétentes, groupements de producteurs et personnes physiques ou morales établis ou résidant dans un pays tiers, dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et aux autorités compétentes des États membres, dans le cadre des procédures visées au paragraphe 2.
4 Pour les communications techniques officielles, chaque État membre communique à la Commission un point de contact comprenant une adresse postale locale, une adresse électronique fonctionnelle et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie de personnes physiques ni de données à caractère personnel. La Commission peut conserver, stocker, partager, rendre publique et diffuser périodiquement la liste complète de ces points de contact, y compris auprès de ses propres services, des autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’auprès de tous les points de contact figurant sur la liste. La Commission peut demander que ces données soient transmises par les États membres au moyen des systèmes numériques visés à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
Article 36 Transmission et accusé de réception des communications
1 Les communications et transmissions visées à l’article 35 sont réputées avoir été effectuées à la date de leur réception par la Commission.
2 La Commission accuse réception, par l’intermédiaire du système numérique visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de toutes les communications reçues et de tous les dossiers transmis au moyen dudit système numérique par les autorités compétentes des États membres. La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique, demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie, communication concernant les modifications standard approuvées et communication concernant les modifications temporaires approuvées. L’accusé de réception comprend au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la dénomination du produit concerné; c) la date de réception. La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant les communications et transmissions visées au premier alinéa au moyen du système numérique visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
3 La Commission accuse réception par courrier électronique de toutes les communications et transmissions de dossiers reçues par courrier électronique. La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’une indication géographique, demande d’approbation d’une modification du cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie, communication concernant les modifications standard approuvées, communication concernant les modifications temporaires approuvées et demande d’annulation. L’accusé de réception comprend au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la dénomination du produit concerné; c) la date de réception. La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant les communications et transmissions visées au premier alinéa par courrier électronique.
4 L’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent mutatis mutandis à la notification et à la transmission d’informations telles que visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 37 Langues
Tous les documents et toutes les informations envoyés à la Commission dans le cadre des procédures concernées par le présent règlement se font dans l’une des langues officielles de l’Union.
Article premier Objet
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 quant aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne les contrôles et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne: a) les demandes de protection; b) la procédure d’opposition; c) l’enregistrement; d) les mesures d’application de la protection; e) la modification; f) l’annulation de la protection; g) les communications.»;
Article 15 Autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges
1 Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes délégataires responsables respectent les exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.
2 Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par: a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou b) un ou plusieurs organismes de certification.
3 Les organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes: a) la norme EN ISO/IEC 17065 “Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services”; b) la norme EN ISO/IEC 17020 “Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection”.
4 Lorsque l’autorité visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l’autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
5 Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l’objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l’établissement et le fonctionnement du système de contrôle.
Article 17 Communication entre les États membres et la Commission
Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l’autorité compétente visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris des autorités visées à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil* et, le cas échéant, des organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. La Commission rend publics le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités compétentes ou des organismes délégataires.
Article 39 Abrogations
Les règlements d’exécution (UE) no 668/2014 et (UE) 2021/1236 sont abrogés.
Article 40 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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