Règlement d’exécution (UE) 2025/45 de la Commission du 8 janvier 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de plateformes élévatrices mobiles conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, ainsi que sur les importations de leurs parties préassemblées ou prêtes à assembler, consistant en 1) châssis, 2) tourelles ou plateaux tournants, 3) plateformes ou paniers et 4) mécanismes de levage pour plateformes élévatrices mobiles [y compris les bras (télescopiques et/ou articulés, avec ou sans flèches) pour nacelle à bras télescopique, nacelle à bras articulé ou le mât vertical et les ciseaux pour élévateur à ciseaux], à l’exclusion des composants individuels des parties lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, relevant actuellement des codes NC ex84271010, ex84272019, ex84289090, ex84312000 et ex84313900 (codes TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010), et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARICHunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.49,3 %89DLOshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.22,5 %89DMTerex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.22,9 %89DNZhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.20,6 %89DOAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe30,1 %Voir annexeToutes les autres sociétés54,9 %8999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu(e)s à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqué(e)s par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, à condition que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la masse nette et le nombre de pièces mis en libre pratique sous les codes TARIC 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1915 de la Commission du 11 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
Il est possible de modifier l’annexe mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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