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Règlement d’exécution (UE) 2025/61 de la Commission du 15 janvier 2025 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32025R0061
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-01-15
In force since
2025-01-17
End of validity
2030-01-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 40112090 et ex40121200 (code TARIC 4012120010) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Les droits compensateurs définitifs applicables, exprimés en euros par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit: SociétéDroit compensateurCode additionnel TARICXingyuan Tire Group Ltd, Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd57,28C331GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd.11,07C332Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd;3,75C334Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd.;39,77C877Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping énumérées à l’annexe I27,69Voir annexe IAutres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions énumérées à l’annexe II57,28Voir annexe IIAutres sociétés soumises au règlement d’exécution (UE) 2023/738 ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping énumérées à l’annexe III27,69Voir annexe IIIZhongce Rubber Group Co., Ltd.57,28C379Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd.57,28C875Hefei Wanli Tire Co. Ltd57,28C876Toutes les autres sociétés57,28C999

3 L’application des taux de droit compensateur individuels spécifiés pour les sociétés citées au paragraphe 2 et à l’annexe I, II ou III est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité émettant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (nombre d’unités) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4 En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit compensateur visé au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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