Règlement d’exécution (UE) 2025/157 de la Commission du 29 janvier 2025 concernant l’autorisation de la cellulose microcristalline, de la méthylcellulose, de l’éthylcellulose, de l’hydroxypropylcellulose, de l’hydroxypropylméthylcellulose et de la carboxyméthylcellulose sodique en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales
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Article premier Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs technologiques et aux groupes fonctionnels des émulsifiants, des stabilisants, des épaississants, des gélifiants et des liants, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées en annexe.
Article 2 Mesures transitoires
1 Les additifs pour l’alimentation animale «cellulose microcristalline», «méthylcellulose», «éthylcellulose», «hydroxypropylcellulose», «hydroxypropylméthylcellulose» et «carboxyméthylcellulose sodique», tels qu’autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant ces additifs qui sont produits et étiquetés avant le 19 août 2025 conformément aux règles applicables avant le 19 février 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 19 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 19 février 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 19 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 19 février 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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