Règlement d’exécution (UE) 2025/260 de la Commission du 10 février 2025 soumettant à enregistrement les importations d’alumine fondue originaire de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’alumine fondue relevant actuellement des codes NC 28181011, 28181019, ex28181091 et 28181099 (codes TARIC 2818109120, 2818109190) et originaire de la République populaire de Chine.
2 Les importations de corindon artificiel actuellement classé sous le code TARIC 2818109130 [c’est-à-dire le corindon fritté présentant une structure microcristalline, composé d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1) et d’aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8), contenant en poids (exprimé en oxyde) 92 % ou plus, mais pas plus de 94 % d’oxyde d’aluminium, et 7 % (± 1 %) d’oxyde de magnésium] ne sont pas soumises à enregistrement. Les importations de mélanges mécaniques de corindon artificiel et d’autres substances, actuellement classés sous la position 3824, ne sont pas non plus soumises à enregistrement.
3 L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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