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Règlement d’exécution (UE) 2025/272 de la Commission du 12 février 2025 concernant le renouvellement de l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1006/2013

CELEX
32025R0272
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-12
In force since
2025-03-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 1006/2013

Le règlement d’exécution (UE) no 1006/2013 est abrogé.

Article 3 Mesures transitoires

1 L’additif pour l’alimentation animale «L-cystine», tel qu’autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 1006/2013, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 5 septembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 5 mars 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 5 mars 2027 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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