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Règlement délégué (UE) 2025/297 de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d’établissement et de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance consultatifs

CELEX
32025R0297
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-10-31
In force since
2025-03-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Détermination des entités les plus importantes énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), du règlement (UE) 2023/1114

1 Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants: a) lorsqu’un collège d’autorités de surveillance consultatif (ci-après le «collège») est établi pour l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou pour un établissement de monnaie électronique émettant un jeton de monnaie électronique d’importance significative, les trois prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit ou entreprises d’investissement qui ont conservé la valeur la plus élevée des actifs de réserve visés à l’article 37 du règlement (UE) 2023/1114 pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement; b) lorsqu’un collège est créé pour un établissement de crédit émettant un jeton de monnaie électronique d’importance significative, les trois prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit ou entreprises d’investissement qui ont conservé le plus grand pourcentage des fonds reçus en échange des jetons de monnaie électronique pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement.

2 Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants: a) les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative; b) les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

3 Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants: a) les trois prestataires de services de paiement qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen d’opérations de paiement, au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil , en rapport avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative; b) les trois prestataires de services de paiement qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne d’opérations de paiement, au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366, en rapport avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

4 Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants: a) les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative; b) les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

5 L’ABE peut décider d’inviter les autorités compétentes de seulement certaines des entités visées aux paragraphes 1 à 4 à devenir membres du collège si elle estime que ces entités sont les seules de leur catégorie à être importantes pour les travaux du collège.

Article 2 Conditions dans lesquelles un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputé utilisé à grande échelle, comme indiqué à l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114

1 Aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114, un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative est réputé utilisé à grande échelle dans un État membre lorsque: a) au moins un jour pendant la période de référence applicable, le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative situés dans cet État membre représente au moins 20 % de la population de cet État membre; ou b) pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions effectuées par jour avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative, pour lesquelles au moins une partie aux transactions est située dans cet État membre, sont supérieurs, respectivement, à 1250000 transactions et à 250000000 EUR.

2 Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «détenteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative» le détenteur de ce jeton qui bénéficie d’un droit de remboursement en vertu du règlement (UE) 2023/1114.

3 Aux fins du paragraphe 1, la localisation du détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou d’une partie à une transaction avec de tels jetons, désigne l’un des lieux suivants: a) pour les personnes physiques, leur résidence habituelle; b) pour les personnes morales, l’adresse du siège statutaire.

4 Une autorité compétente qui demande à devenir membre du collège en se fondant sur l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114 présente une demande motivée à l’ABE et fournit des données prouvant que les critères énoncés au paragraphe 1 sont réunis.

Article 3 Période de référence et transactions

1 La période de référence visée aux articles 1er et 2 est la période de six mois la plus récente sur laquelle porte l’obligation d’établissement de rapports prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

2 Aux fins de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, et de l’article 2, paragraphe 1, point b), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit à un jeton se référant à un ou des actifs ou à un jeton de monnaie électronique à la suite du transfert de ce jeton d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre.

Article 4 Réévaluation de la composition du collège

1 L’ABE réévalue, au moins tous les deux ans, quelles autorités compétentes énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f), h) et l), du règlement (UE) 2023/1114 remplissent les conditions pour être membres du collège.

2 Aux fins de la réévaluation prévue au paragraphe 1, chaque autorité compétente qui est membre du collège au titre de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114 fournit à l’ABE, sur demande et sans tarder, les informations nécessaires pour déterminer si l’autorité concernée continue de remplir les conditions requises pour être membre du collège au regard des critères énoncés à l’article 2 du présent règlement.

Article 5 Conclusion de l’accord écrit prévu à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114

1 L’ABE communique sa proposition d’accord écrit prévu à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114 aux membres du collège déterminés conformément à l’article 119, paragraphe 2, dudit règlement, et les invite à faire part de leur point de vue dans un délai de 10 jours calendaires.

2 Afin de finaliser l’accord écrit visé au paragraphe 1, l’ABE tient compte des éventuels points de vue et réserves formulés par les membres du collège. Elle indique les raisons pour lesquelles elle n’intègre pas ces points de vue ou réserves dans l’accord écrit.

3 Après avoir finalisé l’accord écrit visé au paragraphe 1, l’ABE communique les accords écrits de coordination et de coopération aux membres du collège.

Article 6 Participation au collège

1 Chaque membre du collège désigne un participant, qu’il estime être le plus approprié compte tenu des thèmes abordés et des objectifs poursuivis, pour prendre part aux réunions ou aux activités du collège et pour représenter ce membre à ces réunions. Chaque membre du collège peut désigner un suppléant, à l’exception de l’ABE, qui désigne un représentant et peut demander à d’autres participants de prendre part, sans droit de vote, aux réunions ou aux activités du collège.

2 Lorsqu’une autorité compétente a le droit d’être membre du collège dans au moins deux des cas énumérés à l’article 119, paragraphe 2, points c) à h), j) et l), du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque plusieurs autorités du même pays tiers ont le droit d’être membres du collège en vertu de l’article 119, paragraphe 2, point m), dudit règlement, ces autorités peuvent désigner un participant supplémentaire pour prendre part, sans droit de vote, aux réunions ou aux activités du collège, ainsi qu’un suppléant pour ce participant.

3 Lorsqu’il y a plusieurs membres du collège par État membre, ceux-ci indiquent à la présidence du collège lequel d’entre eux sera le membre votant.

4 En fonction de l’ordre du jour, ou d’un point particulier de celui-ci, ainsi que des thèmes et objectifs d’une réunion ou d’une activité du collège, la présidence du collège peut inviter d’autres autorités qui n’en sont pas membres à participer à cette réunion ou activité. La présidence du collège décide des informations qui présentent un intérêt pour ces autorités et associe ces dernières en conséquence à la réunion ou à l’activité du collège. Ces autorités ne disposent pas du droit de vote. La présidence du collège en informe en conséquence, sans tarder, tous les membres du collège.

5 Pour l’adoption d’un avis du collège ou d’une recommandation figurant dans un avis du collège conformément à l’article 120, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1114, un quorum de la moitié des membres votants du collège est requis. Si ce quorum n’est pas atteint, la présidence du collège peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle des décisions peuvent être prises sans quorum.

6 La majorité indiquée à l’article 120, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 consiste en une majorité simple des membres du collège qui disposent d’un droit de vote lors d’une réunion de ce collège. La majorité simple est également réputée atteinte lorsque les membres disposant d’un droit de vote sont plus nombreux à se prononcer en faveur d’une proposition que contre celle-ci. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en considération dans le calcul du nombre de suffrages exprimés.

Article 7 Établissement et mise à jour d’une liste de contact

1 La présidence du collège tient à jour une liste de contact des membres du collège, comprenant les coordonnées complètes, et la transmet aux membres du collège.

2 Les membres du collège communiquent leurs coordonnées à la présidence du collège et informent sans tarder la présidence de toute modification de celles-ci.

3 La présidence du collège transmet sans tarder aux membres du collège toute version mise à jour de la liste de contact.

Article 8 Aspects opérationnels des réunions du collège

1 La présidence du collège détermine la fréquence des réunions du collège en tenant compte des tâches de ce dernier énoncées à l’article 120 du règlement (UE) 2023/1114 et des éventuelles demandes des membres du collège.

2 La présidence du collège convoque au moins une réunion du collège par an. Elle décide si une réunion est convoquée en présentiel ou en format virtuel, en fonction des objectifs qu’elle fixe pour cette réunion.

3 Les membres du collège peuvent demander à la présidence du collège d’organiser une réunion du collège. La présidence du collège motive tout rejet d’une telle demande.

4 La présidence du collège envoie la proposition d’ordre du jour de la réunion du collège à tous les membres de ce collège et invite ces derniers à proposer l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour. Elle tient compte de toutes propositions en ce sens formulées par les membres et explique, si cela lui est demandé, la raison pour laquelle elle ne les intègre pas à l’ordre du jour.

5 Les membres du collège associés à une réunion ou activité particulière du collège échangent les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l’avance pour permettre à tous les participants à cette réunion ou activité de contribuer activement aux discussions en question.

Article 9 Échange d’informations entre les membres du collège

1 Chaque membre d’un collège fournit, sur demande et sans tarder, à l’ABE et, le cas échéant, à l’autorité compétente chargée des tâches énumérées à l’article 119, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2023/1114 conformément à l’article 10 du présent règlement, toute information nécessaire pour faciliter l’exercice, par l’ABE, de ses pouvoirs de surveillance prévus à l’article 117 du règlement (UE) 2023/1114 et pour échanger des informations lorsque ledit règlement l’exige.

2 L’ABE et, le cas échéant, l’autorité compétente chargée des tâches énumérées à l’article 119, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2023/1114 conformément à l’article 10 du présent règlement reçoivent toutes les informations échangées entre les membres du collège.

3 L’ABE et, le cas échéant, l’autorité compétente chargée des tâches énumérées à l’article 119, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2023/1114 conformément à l’article 10 du présent règlement, peuvent décider de communiquer les informations visées aux paragraphes 1 et 2 à d’autres membres du collège lorsqu’elles estiment que ces informations présentent un intérêt pour ces membres.

4 Lorsqu’un émetteur propose plus d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou plus d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, l’ABE peut décider d’organiser plusieurs collèges, un pour chaque jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou chaque jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou pour chaque groupe de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou chaque groupe de jetons de monnaie électronique d’importance significative.

5 Lorsque plusieurs collèges sont organisés conformément au paragraphe 4, la présidence de chaque collège tient tous les membres de son collège pleinement informés, en temps utile, des mesures prises ou des actions menées au sein des autres collèges qui traitent d’autres jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’autres jetons de monnaie électronique d’importance significative du même émetteur.

6 Les membres du collège conviennent des moyens d’échange d’informations entre eux et précisent ces moyens dans l’accord écrit prévu à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114.

7 La transmission d’informations confidentielles entre les membres du collège se fait par des canaux de communication sécurisés.

Article 10 Délégation de tâches entre les membres du collège

1 Les membres du collège procèdent à un échange de vues sur une éventuelle délégation volontaire de tâches entre eux conformément à l’article 119, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2023/1114.

2 La délégation des tâches visée au paragraphe 1 peut également inclure tout ou partie des tâches énumérées à l’article 119, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2023/1114.

3 Le cas échéant, l’accord prévu à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114 définit les modalités de la délégation de tâches visée au paragraphe 1.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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