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Règlement d’exécution (UE) 2025/311 de la Commission du 14 février 2025 relatif à des mesures visant à éradiquer et à empêcher l’établissement et la dissémination sur le territoire de l’Union de mouches des fruits des espèces Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders)

CELEX
32025R0311
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2025-02-14
In force since
2025-03-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer et à empêcher l’établissement et la dissémination sur le territoire de l’Union de Bactrocera dorsalis (Hendel), de Bactrocera latifrons (Hendel) et de Bactrocera zonata (Saunders).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organismes nuisibles spécifiés», les mouches des fruits appartenant aux espèces Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders); 2) «végétaux hôtes», les plantes appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I; 3) «fruits spécifiés», les fruits des végétaux hôtes.

Article 3 Prospections sur le territoire de l’Union des organismes nuisibles spécifiés

1 La conception et le plan d’échantillonnage des prospections fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles spécifiés permettent de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un niveau de présence peu élevé de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits spécifiés. Les prospections sont fondées sur les lignes directrices générales de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que sur les informations scientifiques et techniques figurant dans les fiches de surveillance de l’Autorité sur l’organisme nuisible spécifié (ci-après la «fiche de surveillance phytosanitaire»).

2 Les prospections sont réalisées notamment: a) dans les parties fruitières des végétaux hôtes, au moyen de techniques permettant de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié; b) à l’intérieur et autour des aéroports et des ports, à l’intérieur et autour des installations de vente aux enchères et des locaux des détaillants où des fruits spécifiés sont commercialisés, dans les zones où des fruits spécifiés sont emballés, transformés ou déchargés, dans les zones où des fruits spécifiés sont produits et sur d’autres sites pertinents, selon le cas; c) par piégeage à l’aide de pièges appropriés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 26 ; et, d) en cas de suspicion de présence de l’organisme nuisible spécifié sur des fruits spécifiés, en collectant des échantillons de fruits spécifiés et en identifiant l’organisme nuisible.

Article 4 Plans d’urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires

Lorsqu’ils élaborent leurs plans d’urgence pour Bactrocera dorsalis et Bactrocera zonata, les États membres y incluent des procédures permettant: a) d’identifier les propriétaires de propriétés privées dans les zones où les mesures prévues par le présent règlement doivent être appliquées, et b) d’assurer l’accès des autorités compétentes aux propriétés visées au point a). Les États membres revoient chaque année leurs plans d’urgence et les mettent à jour s’il y a lieu.

Article 5 Établissement de zones délimitées

1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, les autorités compétentes établissent sans délai une zone délimitée.

2 La zone délimitée se compose: a) d’une zone infestée, dans laquelle la présence d’un organisme nuisible spécifié a été confirmée, dont le rayon est d’au moins 500 m autour du ou des lieux où l’organisme nuisible spécifié a été détecté; et b) d’une zone tampon d’un rayon minimal de 7 km au-delà des limites de la zone infestée.

3 La détermination exacte de la zone délimitée tient compte de la biologie des organismes nuisibles spécifiés, du niveau d’infestation, des caractéristiques de l’appât et de la répartition particulière des végétaux hôtes dans la zone concernée.

4 Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est constatée en dehors de la zone infestée, la zone délimitée établie conformément au présent article est adaptée en conséquence.

5 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées et de toute restriction éventuelle concernant la circulation des fruits spécifiés.

Article 6 Dérogations à l’établissement de zones délimitées

1 Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si au moins l’un des critères suivants est respecté: a) elles ont conclu que l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir dans la zone où il a été observé; b) il est prouvé que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec l’envoi dans lequel il a été détecté, que les fruits spécifiés de cet envoi ont été infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié n’a eu lieu après cette introduction; c) la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production dont l’isolement physique empêche cet organisme de se disséminer à partir de ce site; d) la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur un site de production protégé de manière à éviter toute nouvelle dissémination sur les végétaux hôtes et les fruits spécifiés, et les autorités compétentes ont conclu que les organismes nuisibles spécifiés ne pouvaient pas s’établir en dehors de ce site de production en raison de conditions hivernales défavorables.

2 Lorsque l’autorité compétente applique une dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de dissémination; b) effectue une prospection intensive dans une zone d’un rayon d’au moins 500 m autour du ou des lieux où l’organisme nuisible spécifié a été détecté; et, c) le cas échéant, et en particulier dans le cas du paragraphe 1, points c) et d), applique des mesures efficaces pour empêcher la dissémination de l’organisme nuisible spécifié par des fruits spécifiés ou des végétaux hôtes à partir du site de production. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), si les autorités compétentes concluent que l’organisme nuisible spécifié ne peut pas survivre aux conditions hivernales, la période de prospection peut être limitée à la période précédant le début des conditions hivernales.

Article 7 Prospections dans des zones délimitées

1 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes mènent des prospections annuelles, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire.

2 Le nombre de pièges déployés par km2 dans le cadre de cette prospection augmente progressivement de la périphérie de la zone couverte vers son centre. Lorsqu’ils déterminent le nombre et le type de pièges à déployer, les modalités du piégeage et les éventuels appâts à utiliser avec les pièges, les États membres tiennent compte des éléments fournis par les orientations internationales, et en particulier la NIMP 26, ainsi que par la fiche de surveillance phytosanitaire.

3 L’échantillonnage des fruits spécifiés cultivés dans la zone soumise à prospection est pris en considération. Lorsqu’elles établissent des protocoles d’échantillonnage, les autorités compétentes appliquent les recommandations énoncées dans la fiche de surveillance phytosanitaire ainsi que les principes définis dans les protocoles reconnus au niveau international pour le contrôle officiel de l’organisme nuisible spécifié. La conception et les plans d’échantillonnage des prospections sont utilisés pour détecter, avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de 1 % de l’organisme nuisible spécifié.

4 Les résultats des prospections effectuées dans les zones délimitées sont soumis à la Commission au moyen de l’un des modèles visés à l’annexe II.

Article 8 Suppression des zones délimitées

La zone délimitée visée à l’article 5 peut être supprimée si l’une des conditions suivantes est remplie: a) sur la base des prospections visées à l’article 7, l’organisme nuisible spécifié n’est pas détecté dans la zone délimitée pendant une période d’au moins 120 jours; ou b) il a été conclu par les autorités compétentes que l’organisme nuisible a connu une période suffisamment froide.

Article 9 Mesures d’éradication

Les autorités compétentes appliquent, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures suivantes aux fins de l’éradication des organismes nuisibles spécifiés dans la zone infestée: a) traitements d’extermination des mâles et/ou de techniques d’application d’appâts adaptés; b) collecte et élimination en toute sécurité des fruits tombés au sol et des fruits spécifiés récoltés à un stade précoce de la maturation et traitement des sols, y compris mécanique, chimique ou microbiologique, dans et autour des zones de production des végétaux spécifiés, en vue de détruire l’organisme nuisible spécifié lorsqu’il se trouve au sol; c) technique de stérilisation des insectes; d) recours aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ; e) et, le cas échéant, piégeage de masse des organismes nuisibles spécifiés avec un nombre suffisant de pièges, y compris les pièges déployés conformément à l’article 7, paragraphe 2.

Article 10 Mesures visant à prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié

1 Les fruits spécifiés cultivés ou stockés dans la zone infestée ne peuvent être déplacés de cette zone vers la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée que s’ils sont traités efficacement contre l’organisme nuisible spécifié. Les traitements visés au premier alinéa comprennent l’utilisation de produits phytopharmaceutiques appropriés et suffisamment efficaces, autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, ou l’utilisation de méthodes de substitution conformes aux normes phytosanitaires internationalement reconnues, notamment à la NIMP 28 , telles que le traitement thermique, le traitement par le froid ou l’irradiation. Les fruits spécifiés peuvent également être déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée: a) aux fins d’un traitement approprié, si des mesures efficaces sont prises pour prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant leur transport et leur passage par l’installation de traitement; b) s’ils proviennent de l’extérieur de la zone délimitée, qu’ils ne font que transiter par la zone infestée et que des mesures efficaces sont prises pour prévenir leur infestation par l’organisme nuisible spécifié; ou c) s’ils ont été récoltés au cours d’une saison de l’année, définie par les autorités compétentes, pendant laquelle, en raison de sa biologie reproductrice, l’organisme nuisible spécifié ne peut être présent dans ces fruits à aucun stade de son développement.

2 Les végétaux hôtes destinés à la plantation et déplacés de la zone infestée vers la zone tampon ou en dehors de la zone délimitée sont exempts de fruits, et toute terre ou tout autre support de culture qui leur est attaché est exempt des organismes nuisibles spécifiés. Les végétaux hôtes portant des fruits peuvent toutefois être déplacés hors de la zone infestée ou la traverser s’ils proviennent de l’extérieur de la zone délimitée et si des mesures efficaces sont prises pour prévenir leur infestation par les organismes nuisibles spécifiés.

3 Les 10 cm supérieurs de la couche de terre arable des sites de production où des fruits spécifiés ont été cultivés ne peuvent être déplacés de la zone infestée vers la zone tampon, ou en dehors de la zone délimitée, que si: a) ils ont fait l’objet de mesures appropriées visant à éliminer l’organisme nuisible spécifié; ou b) ils sont enfouis dans une décharge et recouverts d’un matériau de couverture d’au moins 50 cm, sous la supervision des autorités compétentes. Tout transport de cette terre vers le lieu de traitement ou d’enfouissement s’effectue dans des conditions empêchant efficacement la dissémination de l’organisme nuisible spécifié.

4 Les déchets provenant de fruits spécifiés sont éliminés en toute sécurité, de manière à empêcher le développement et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié.

Article 11 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2025. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Relations

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