Règlement d’exécution (UE) 2025/339 de la Commission du 19 février 2025 portant modalités d’application de l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et l’évaluation, la présentation des programmes de développement rural et la présentation des rapports annuels de mise en œuvre
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Article premier
Aux fins de la mise en œuvre de la mesure visée à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220, et en particulier de son inclusion dans les programmes de développement rural pour la période de programmation 2014-2020 du Feader, prorogée par ledit règlement, son code de mesure et de sous-mesure visé à l’annexe I, partie 5, du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est 23 (M23).
Article 2
Aux fins de la mise en œuvre de la dérogation visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220, des informations sur la contribution totale de l’Union réallouée à la mesure visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 sont fournies au point c) du plan de financement visé à l’annexe I, partie I, point 10, du règlement d’exécution (UE) no 808/2014.
Article 3
Aux fins de la mise en œuvre de la mesure visée à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220, l’indicateur de réalisation DR O.4, établi au point 3 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 808/2014, est utilisé.
Article 4
Le rapport annuel de mise en œuvre visé à l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013 comprend également une ventilation, visée au tableau C de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) no 808/2014, en ce qui concerne la mesure visée à l’article 6 bis du règlement (UE) 2020/2220.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 23 décembre 2024.
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